convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002


 


Article 1

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES. Objet et champ d'application de l'accord.



Le présent accord définit, au sens de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et en référence au livre IX du code du travail, l'organisation de la formation professionnelle des personnels " enseignants " et " non enseignants " des établissements d'enseignement privés adhérant à l'une des organisations signataires ou des établissements d'enseignement privés qui ont individuellement souscrit au présent accord, dans le respect des conditions d'adhésion qui seront définies à cet effet par la commission visée à l'article 4.

Article 2

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES.
Objectifs de la formation.



Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur et notamment du livre IX du code du travail ainsi que de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée qui reconnaît en son article 1er le caractère propre des établissements privés et qui prévoit en son article 15 les modalités de formation des personnels enseignants sous contrat, l'organisation de la formation professionnelle régie par le présent accord doit :
- permettre aux personnes concernées d'acquérir les titres et qualifications requis pour exercer leurs fonctions ;
- assurer leur promotion sociale et professionnelle en cours de carrière :
- soit par l'accès à des titres ou diplômes de qualification supérieure ;
- soit par la diversification qualitative de leur activité ;
- soit par la préparation à des fonctions de responsabilités au service de la profession ;
- favoriser l'actualisation permanente et le développement des connaissances et des capacités professionnelles des personnels, accroître leur niveau culturel et leur aptitude à participer aux responsabilités de la vie associative ;
- faciliter l'adaptation à la mobilité nécessaire ou souhaitée des emplois ;
- permettre l'exercice de la liberté individuelle des personnels dans le choix des formations ;
- garantir l'égalité des personnels dans les possibilités d'accès aux formations correspondant à leurs fonctions et à leurs aptitudes, quelle que soit leur situation ou celle des établissements dans lesquels ils exercent leur emploi ;
- répondre aux besoins du corps social et professionnel auquel participent les personnels, dans les perspectives des projets spécifiques d'éducation qui inspirent les établissements relevant du présent accord ;
- participer par la formation aux efforts de solidarité nationale.

 

Article 3

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES.
Principes directeurs d'organisation de la formation.



L'organisation de la formation est conçue de telle sorte qu'elle puisse assurer :
- l'égalité entre les personnels dans l'accès aux formations ;
- la solidarité entre les établissements et entre les régions ;
- l'équilibre des responsabilités entre les partenaires concernés, dans la définition et la mise en oeoeuvre de la politique de formation.
Elle tient compte de façon particulière :
- des personnes en situation défavorisée ;
- de la spécificité des divers secteurs d'enseignement ;
- des inégalités pouvant résulter notamment de l'implantation géographique et de la taille des établissements.




Article 4

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES.
Commission nationale de la formation professionnelle.



Les signataires du présent accord constituent une commission nationale de la formation professionnelle.

 

Article 5

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES.
Composition et fonctionnement de la commission nationale de la formation professionnelle.



La commission nationale de la formation professionnelle est composée à parts égales :
- des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels ;
- des représentants des organismes employeurs.
Elle est présidée alternativement, chaque année, par un représentant de chacun des deux collèges.
La présence du secrétaire général de l'enseignement catholique ou de son représentant au titre de sa responsabilité par rapport au caractère propre des établissements catholiques est de droit aux séances de la commission.
Un règlement intérieur définit les autres modalités de fonctionnement.

 

Article 6

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES.
Attribution de la commission nationale de la formation professionnelle.



Le rôle de la commission nationale de la formation professionnelle est :
- de définir des orientations ou des objectifs en vue de réaliser une politique cohérente de formation pour les établissements relevant du présent accord ;
- de veiller à mettre en place les conditions générales de formation pour l'ensemble des personnels ;
- d'habiliter les centres de formation et les organismes, dans le cadre de leur activité de formation initiale, de promotion ou de qualification conformément à l'annexe 1 ;
- d'apprécier la conformité de la mise en oeoeuvre de la formation par les organismes habilités avec la politique définie ;
- d'assurer les relations avec les structures compétentes en matière d'emploi ;
- de veiller à l'application du présent accord et de pourvoir aux adaptations nécessaires.
La commission peut se constituer en instance de recours et d'arbitrage des conflits.

 

Article 7

TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Les objectifs de la formation professionnelle initiale.



La formation professionnelle initiale a pour objectifs, à la fois :
- de conduire à l'obtention des titres ou qualifications nécessaires pour exercer dans les établissements sous contrat ;
- de permettre l'acquisition des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice des responsabilités d'enseignement et d'éducation auprès des jeunes en situation scolaire ;
- d'assurer la formation spécifique qui correspond au caractère propre que la loi reconnaît aux établissements d'enseignement privés ;
- de fonder sur une connaissance mutuelle le choix des établissements et celui des personnels avant l'engagement définitif de ceux-ci dans la profession.

 

Article 8

TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Etendue de la formation professionnelle initiale.



La formation professionnelle initiale doit normalement couvrir la période allant de l'entrée en formation jusqu'à l'obtention des titres et qualification qui permettent aux enseignants d'être rattachés pour leur rémunération à des échelles de titulaires de la fonction publique.
Cette formation est normalement effectuée dans le cadre d'établissements privés habilités préparant à l'obtention des diplômes au concours requis pour l'exercice de l'enseignement.
Lorsque la formation est effectuée dans le cadre d'autres organismes publics ou privés, des formations spécifiques adaptées aux fonctions d'enseignement dans les établissements privés sont assurées dans le cadre des organismes habilités.

 

Article 9

TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Programme et cursus de la formation professionnelle initiale.



L'admission dans les centres de formation s'effectue dans le respect des conditions définies par les conventions conclues avec l'Etat et en fonction de l'estimation prévisible des besoins d'emploi établie par les commissions d'emploi du premier et du second degré.

 

Article 10

TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Validation de la formation professionnelle initiale.



Chaque organisme ou centre de formation est doté d'un conseil de perfectionnement de type paritaire dont le rôle est de promouvoir la qualité de la formation et d'en faire l'évaluation conformément à l'annexe 2.
La validation de la formation initiale s'effectue par des qualifications propres à l'enseignement privé délivrées par les centres et organismes habilités.

 

Article 11

TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Conditions d'accès aux emplois en fonction de la formation suivie.



Les conditions d'accès aux emplois des candidats à l'exercice de l'enseignement dans les classes sous contrat, au cours et au terme de leur formation professionnelle initiale, sont définies par les accords sur l'emploi dans le premier degré ou dans le second degré applicables aux établissements relevant du présent accord.

 

Article 12

TITRE II : FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Obligation de la formation professionnelle initiale.



La formation professionnelle initiale constitue une obligation pour toute personne qui désire exercer une fonction d'enseignement dans les classes sous contrat des établissements relevant du présent accord.
Des dispositions particulières prévoiront les modalités d'application du présent titre.

 

Article 13

TITRE III : FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Dispositions générales sur la formation continue des enseignants.



La formation continue des enseignants exerçant dans des classes sous contrat des établissements relevant du présent accord est organisée par référence ;
- à la définition de la formation professionnelle contenue dans le livre IX du code du travail ;
- aux objectifs précisés à l'article 2 du présent accord.
Les rapports avec l'Etat sont définis par la ou les conventions conclues en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.

 

Article 14

TITRE III : FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Droit et nécessité.



Le perfectionnement professionnel des enseignants au cours de leur carrière est à la fois un droit et une nécessité.
Le droit s'exerce dans le cadre des dispositions prévues :
- à l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
- aux conventions conclues en application de cette loi ;
- au présent accord.
Dans les limites autorisées par la réglementation, des formations sur temps de service peuvent être demandées par l'autorité compétente aux enseignants pour leur permettre d'assumer les obligations qui résultent de l'évolution de l'enseignement.

 

Article 15

TITRE III : FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Information et consultation des personnels enseignants sous contrat.



Dans le respect des textes qui régissent la situation administrative des enseignants agréés et contractuels ainsi que celui des conventions de formation conclues avec l'Etat, les signataires du présent accord conviennent :
- d'étendre aux enseignants sous contrat les dispositions relatives au droit à l'information sur la formation continue dont bénéficient, dans le cadre du livre IX du code du travail, les salariés de droit privé, conformément à l'article 18 du titre 4 ci-après ;
- de veiller à la mise en oeoeuvre des procédures de consultation des représentants des personnels sur les plans de formation telles quelles sont précisées dans l'annexe 3 ci-après.

Article 16

TITRE III : FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Préparation aux fonctions de direction ou de formateur.



Le fonctionnement éducatif, économique et social des établissements relevant du présent accord exige que les enseignants susceptibles d'exercer des responsabilités de direction dans ces établissements, bénéficient d'une formation appropriée, que les signataires du présent accord s'engagent à soutenir et développer.
Il en est de même des enseignants susceptibles d'exercer ou exerçant des fonctions de formateurs au service des enseignants.

 

Article 17

TITRE IV : FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR L'EMPLOYEUR PRIVE.
Accords professionnels.



La formation professionnelle des personnels salariés rémunérés par les employeurs privés relevant des présentes dispositions est définie par les accords professionnels, les conventions collectives ou les statuts particuliers applicables à ces personnels.

 

Article 18

TITRE IV : FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR L'EMPLOYEUR PRIVE.
Droit à l'information.



Toute personne salariée des établissements relevant du présent accord doit pouvoir bénéficier de l'information nécessaire sur les droits à la formation que lui reconnaissent les lois en vigueur, sur les accords contractuels et les conventions qui la concernent, ainsi que sur les possibilités de stages qui lui sont ouvertes.

Article 19

TITRE IV : FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR L'EMPLOYEUR PRIVE.
Droit au congé individuel de formation.



Les personnels salariés de droit privé exercent leur droit au congé individuel de formation dans le cadre des dispositions du livre IX du code du travail.

 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24