Article
1
TITRE
Ier : DISPOSITIONS
COMMUNES GENERALES. Objet et champ d'application de l'accord.
Le présent accord définit, au sens de l'article
15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée
et en référence au livre IX du code du travail,
l'organisation de la formation professionnelle des personnels
" enseignants " et " non enseignants " des
établissements d'enseignement privés adhérant
à l'une des organisations signataires ou des établissements
d'enseignement privés qui ont individuellement souscrit
au présent accord, dans le respect des conditions d'adhésion
qui seront définies à cet effet par la commission
visée à l'article 4.
Article
2
TITRE
Ier : DISPOSITIONS
COMMUNES GENERALES.
Objectifs de la formation.
Dans le cadre des dispositions législatives en vigueur
et notamment du livre IX du code du travail ainsi que de la loi
n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée qui reconnaît
en son article 1er le caractère propre des établissements
privés et qui prévoit en son article 15 les modalités
de formation des personnels enseignants sous contrat, l'organisation
de la formation professionnelle régie par le présent
accord doit :
- permettre aux personnes concernées d'acquérir
les titres et qualifications requis pour exercer leurs fonctions
;
- assurer leur promotion sociale et professionnelle en cours de
carrière :
- soit par l'accès à des titres ou diplômes
de qualification supérieure ;
- soit par la diversification qualitative de leur activité
;
- soit par la préparation à des fonctions de responsabilités
au service de la profession ;
- favoriser l'actualisation permanente et le développement
des connaissances et des capacités professionnelles des
personnels, accroître leur niveau culturel et leur aptitude
à participer aux responsabilités de la vie associative
;
- faciliter l'adaptation à la mobilité nécessaire
ou souhaitée des emplois ;
- permettre l'exercice de la liberté individuelle des personnels
dans le choix des formations ;
- garantir l'égalité des personnels dans les possibilités
d'accès aux formations correspondant à leurs fonctions
et à leurs aptitudes, quelle que soit leur situation ou
celle des établissements dans lesquels ils exercent leur
emploi ;
- répondre aux besoins du corps social et professionnel
auquel participent les personnels, dans les perspectives des projets
spécifiques d'éducation qui inspirent les établissements
relevant du présent accord ;
- participer par la formation aux efforts de solidarité
nationale.
Article
3
TITRE
Ier : DISPOSITIONS
COMMUNES GENERALES.
Principes directeurs d'organisation de la formation.
L'organisation de la formation est conçue de telle sorte
qu'elle puisse assurer :
- l'égalité entre les personnels dans l'accès
aux formations ;
- la solidarité entre les établissements et entre
les régions ;
- l'équilibre des responsabilités entre les partenaires
concernés, dans la définition et la mise en oeoeuvre
de la politique de formation.
Elle tient compte de façon particulière :
- des personnes en situation défavorisée ;
- de la spécificité des divers secteurs d'enseignement
;
- des inégalités pouvant résulter notamment
de l'implantation géographique et de la taille des établissements.
Article
4
TITRE
Ier : DISPOSITIONS COMMUNES GENERALES.
Commission nationale de la formation professionnelle.
Les signataires du présent accord constituent une commission
nationale de la formation professionnelle.
Article
5
TITRE
Ier : DISPOSITIONS
COMMUNES GENERALES.
Composition et fonctionnement de la commission nationale de la
formation professionnelle.
La commission nationale de la formation professionnelle est composée
à parts égales :
- des représentants des organisations syndicales représentatives
des personnels ;
- des représentants des organismes employeurs.
Elle est présidée alternativement, chaque année,
par un représentant de chacun des deux collèges.
La présence du secrétaire général
de l'enseignement catholique ou de son représentant au
titre de sa responsabilité par rapport au caractère
propre des établissements catholiques est de droit aux
séances de la commission.
Un règlement intérieur définit les autres
modalités de fonctionnement.
Article
6
TITRE
Ier : DISPOSITIONS
COMMUNES GENERALES.
Attribution de la commission nationale de la formation professionnelle.
Le rôle de la commission nationale de la formation professionnelle
est :
- de définir des orientations ou des objectifs en vue de
réaliser une politique cohérente de formation pour
les établissements relevant du présent accord ;
- de veiller à mettre en place les conditions générales
de formation pour l'ensemble des personnels ;
- d'habiliter les centres de formation et les organismes, dans
le cadre de leur activité de formation initiale, de promotion
ou de qualification conformément à l'annexe 1 ;
- d'apprécier la conformité de la mise en oeoeuvre
de la formation par les organismes habilités avec la politique
définie ;
- d'assurer les relations avec les structures compétentes
en matière d'emploi ;
- de veiller à l'application du présent accord et
de pourvoir aux adaptations nécessaires.
La commission peut se constituer en instance de recours et d'arbitrage
des conflits.
Article
7
TITRE
II : FORMATION
PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER
EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Les objectifs de la formation professionnelle initiale.
La formation professionnelle initiale a pour objectifs, à
la fois :
- de conduire à l'obtention des titres ou qualifications
nécessaires pour exercer dans les établissements
sous contrat ;
- de permettre l'acquisition des compétences professionnelles
nécessaires à l'exercice des responsabilités
d'enseignement et d'éducation auprès des jeunes
en situation scolaire ;
- d'assurer la formation spécifique qui correspond au caractère
propre que la loi reconnaît aux établissements d'enseignement
privés ;
- de fonder sur une connaissance mutuelle le choix des établissements
et celui des personnels avant l'engagement définitif de
ceux-ci dans la profession.
Article
8
TITRE
II : FORMATION
PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER
EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Etendue de la formation professionnelle initiale.
La formation professionnelle initiale doit normalement couvrir
la période allant de l'entrée en formation jusqu'à
l'obtention des titres et qualification qui permettent aux enseignants
d'être rattachés pour leur rémunération
à des échelles de titulaires de la fonction publique.
Cette formation est normalement effectuée dans le cadre
d'établissements privés habilités préparant
à l'obtention des diplômes au concours requis pour
l'exercice de l'enseignement.
Lorsque la formation est effectuée dans le cadre d'autres
organismes publics ou privés, des formations spécifiques
adaptées aux fonctions d'enseignement dans les établissements
privés sont assurées dans le cadre des organismes
habilités.
Article
9
TITRE
II :
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT
A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Programme et cursus de la formation professionnelle initiale.
L'admission dans les centres de formation s'effectue dans le respect
des conditions définies par les conventions conclues avec
l'Etat et en fonction de l'estimation prévisible des besoins
d'emploi établie par les commissions d'emploi du premier
et du second degré.
Article
10
TITRE
II : FORMATION
PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER
EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Validation de la formation professionnelle initiale.
Chaque organisme ou centre de formation est doté d'un conseil
de perfectionnement de type paritaire dont le rôle est de
promouvoir la qualité de la formation et d'en faire l'évaluation
conformément à l'annexe 2.
La validation de la formation initiale s'effectue par des qualifications
propres à l'enseignement privé délivrées
par les centres et organismes habilités.
Article
11
TITRE
II : FORMATION
PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT A EXERCER
EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Conditions d'accès aux emplois en fonction de la formation
suivie.
Les conditions d'accès aux emplois des candidats à
l'exercice de l'enseignement dans les classes sous contrat, au
cours et au terme de leur formation professionnelle initiale,
sont définies par les accords sur l'emploi dans le premier
degré ou dans le second degré applicables aux établissements
relevant du présent accord.
Article
12
TITRE
II :
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE DES ENSEIGNANTS SE PREPARANT
A EXERCER EN QUALITE DE MAITRES AGREES OU CONTRACTUELS.
Obligation de la formation professionnelle initiale.
La formation professionnelle initiale constitue une obligation
pour toute personne qui désire exercer une fonction d'enseignement
dans les classes sous contrat des établissements relevant
du présent accord.
Des dispositions particulières prévoiront les modalités
d'application du présent titre.
Article
13
TITRE
III :
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Dispositions générales sur la formation continue
des enseignants.
La formation continue des enseignants exerçant dans des
classes sous contrat des établissements relevant du présent
accord est organisée par référence ;
- à la définition de la formation professionnelle
contenue dans le livre IX du code du travail ;
- aux objectifs précisés à l'article 2 du
présent accord.
Les rapports avec l'Etat sont définis par la ou les conventions
conclues en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du
31 décembre 1959 modifiée.
Article
14
TITRE
III :
FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Droit et nécessité.
Le perfectionnement professionnel des enseignants au cours de
leur carrière est à la fois un droit et une nécessité.
Le droit s'exerce dans le cadre des dispositions prévues
:
- à l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre
1959 modifiée ;
- aux conventions conclues en application de cette loi ;
- au présent accord.
Dans les limites autorisées par la réglementation,
des formations sur temps de service peuvent être demandées
par l'autorité compétente aux enseignants pour leur
permettre d'assumer les obligations qui résultent de l'évolution
de l'enseignement.
Article
15
TITRE
III : FORMATION
CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Information et consultation des personnels enseignants sous contrat.
Dans le respect des textes qui régissent la situation administrative
des enseignants agréés et contractuels ainsi que
celui des conventions de formation conclues avec l'Etat, les signataires
du présent accord conviennent :
- d'étendre aux enseignants sous contrat les dispositions
relatives au droit à l'information sur la formation continue
dont bénéficient, dans le cadre du livre IX du code
du travail, les salariés de droit privé, conformément
à l'article 18 du titre 4 ci-après ;
- de veiller à la mise en oeoeuvre des procédures
de consultation des représentants des personnels sur les
plans de formation telles quelles sont précisées
dans l'annexe 3 ci-après.
Article
16
TITRE
III : FORMATION
CONTINUE DES ENSEIGNANTS DES CLASSES SOUS CONTRAT.
Préparation aux fonctions de direction ou de formateur.
Le fonctionnement éducatif, économique et social
des établissements relevant du présent accord exige
que les enseignants susceptibles d'exercer des responsabilités
de direction dans ces établissements, bénéficient
d'une formation appropriée, que les signataires du présent
accord s'engagent à soutenir et développer.
Il en est de même des enseignants susceptibles d'exercer
ou exerçant des fonctions de formateurs au service des
enseignants.
Article
17
TITRE
IV : FORMATION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR L'EMPLOYEUR
PRIVE.
Accords professionnels.
La formation professionnelle des personnels salariés rémunérés
par les employeurs privés relevant des présentes
dispositions est définie par les accords professionnels,
les conventions collectives ou les statuts particuliers applicables
à ces personnels.
Article
18
TITRE
IV : FORMATION
PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR L'EMPLOYEUR
PRIVE.
Droit à l'information.
Toute personne salariée des établissements relevant
du présent accord doit pouvoir bénéficier
de l'information nécessaire sur les droits à la
formation que lui reconnaissent les lois en vigueur, sur les accords
contractuels et les conventions qui la concernent, ainsi que sur
les possibilités de stages qui lui sont ouvertes.
Article
19
TITRE
IV :
FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR
L'EMPLOYEUR PRIVE.
Droit au congé individuel de formation.
Les personnels salariés de droit privé exercent
leur droit au congé individuel de formation dans le cadre
des dispositions du livre IX du code du travail.