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Article 20

TITRE IV : FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES PAR L'EMPLOYEUR PRIVE.
Droit au congé enseignement.



Pour les personnels salariés de droit privé, le droit au congé-enseignement et le droit à organiser des formations sont reconnus dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail.

 

Article 21

TITRE V : DUREE DU PRESENT ACCORD ET PROCEDURES DE MODIFICATION.
Durée, amendements et dénonciation du présent accord.



Le présent accord vaut pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une demande d'extension.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer le présent accord totalement ou partiellement en faisant connaître son intention six mois à l'avance par lettre recommandée, adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission nationale de la formation professionnelle, prévue à l'article 6.
Le président de la commission nationale de la formation professionnelle convoque les parties dans le mois suivant la lettre de dénonciation.
De même, chacune des parties peut demander la révision de certains articles de l'accord, ou de l'accord lui-même. La demande est adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission nationale de la formation professionnelle prévue à l'article 6. Cette lettre doit préciser les articles dont la révision est demandée.
Le président de la commission nationale de la formation professionnelle convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.
Le présent accord prendra effet au 11 décembre 1986.

 

ANNEXE D'APPLICATION N° 1 Article 1


Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives 87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.

Centres et organismes de formation.



Des centres ou organismes visés à l'article 6 de l'accord peuvent être habilités par la commission nationale pour assurer la formation des personnels des établissements auxquels s'applique le présent accord aux conditions suivantes :
- accepter les dispositions du présent accord ;
- reconnaître la commission nationale de formation professionnelle comme instance de recours et d'arbitrage des conflits.

 

ANNEXE D'APPLICATION N° 1 Article 2


Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives 87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.



Sous réserve d'acceptation des dispositions de l'article 1er susvisé sont habilités de plein droit à la date de signature du présent accord :
- l'UNAPEC et les ARPEC, organismes de formation institués par le Comité national de l'enseignement catholique ;
- les IFP ou les centres mentionnés à l'article 7 de l'accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré, les CFP mentionnés à l'article 2 de l'avenant n° 1 de la convention collective du premier degré ;
- les centres de formation institués par l'UNETP.

 

ANNEXE D'APPLICATION N° 1 Article 3


Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives 87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.



La commission nationale pourra habiliter d'autres centres ou organismes visés à l'article 6 de l'accord qui en feraient la demande. Elle peut par ailleurs retirer l'habilitation aux centres et organismes qui ne satisferaient plus aux exigences du présent accord.

 

ANNEXE D'APPLICATION N° 2 Article 1


Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives 87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.

Le conseil de perfectionnement.



En application de l'article 10 du présent accord, chaque centre ou organisme de formation habilité est doté d'un conseil de perfectionnement composé à égalité :
- de représentants désignés par les organisations d'employeurs concernées par les objectifs du centre ;
- de représentants désignés par les organisations syndicales à vocation générale ou spécifique à un type d'enseignement.
Le conseil de perfectionnement entend nécessairement le directeur du centre, l'équipe des formateurs ou ses représentants, les délégués des étudiants. Il peut prendre l'avis de toute autre personne intéressée aux objectifs du centre.

 

ANNEXE D'APPLICATION N° 2 Article 2


Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives 87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.



La structure définie ci-dessus a vocation à s'appliquer aux centres de formation continue.

 

ANNEXE D'APPLICATION N° 3


Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives 87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.

Elaboration des plans de formation des enseignants sous contrat.



En application des conventions de formation et des accords conclus entre l'UNAPEC et les ARPEC, l'élaboration des plans de formation s'effectue chaque année et de façon complémentaire, aux niveaux de l'établissement, du département, de la région académique, et au niveau national.
Pour les enseignants du second degré, le plan de formation est élaboré au niveau de chaque établissement, dans les limites des moyens qui sont octroyés à celui-ci en application des conventions de formation. Ce plan est soumis aux représentants des personnels dans des conditions prévues aux livres IV et IX du code du travail pour les personnels salariés de l'établissement.
Pour les enseignants du premier degré, le plan de formation est élaboré en tenant compte des propositions élaborées par les établissements au niveau du département et soumis pour consultation, à la commission consultative départementale de la formation des maîtres du 1er degré instituée par la convention collective de l'enseignement primaire, et dans des conditions analogues à celles qui sont prévues au livre IX du code du travail pour les personnels salariés des établissements.
Un plan régional de formation est établi au niveau de chaque académie par l'ARPEC, compte tenu des plans locaux ou départementaux, des priorités reconnues au niveau régional.
Un plan de formation est établi au niveau national par l'UNAPEC, compte tenu des plans régionaux, des priorités reconnues au niveau national.
L'élaboration des plans de formation aux niveaux régional et national prend en compte la possibilité de répondre aux demandes de formation exprimées par les enseignants à titre individuel.

Préambule



Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 932-2 du code du travail, signé par les organisations représentatives des salariés et employeurs de l'enseignement privé, entre dans le cadre des accords professionnels visés par l'article 17 de l'accord du 11 décembre 1986 sur l'organisation de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé.
Les partenaires sociaux sont conscients que la formation est un investissement dont le but est à la fois la promotion sociale et professionnelle de la personne et un meilleur service pour l'établissement.

 

Article 1

Champ d'application.



Sont concernés par le présent accord tous les personnels rémunérés par les établissements d'enseignement privés adhérant à l'un des organismes employeurs signataires, quel que soit l'effectif salarial.

 

Article 2

Objectifs.



Outre les objectifs figurant à l'article 2 de l'accord sur l'organisation de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé, ce présent accord doit plus particulièrement permettre aux salariés :
- d'acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice de leur activité ;
- de développer leurs capacités d'évolution, d'adaptation et de mobilité professionnelles ;
- d'acquérir une qualification en vue de leur promotion.

 

Article 3

Nature des actions de formation.



31 La formation professionnelle continue des salariés des établissements relevant du présent accord comprend :
- des formations organisées à l'initiative des établissements dans le cadre de leur plan de formation. Les établissements peuvent prendre en compte dans ces formations les demandes individuelles des salariés ;
- des formations organisées pour les salariés des établissements non assujettis ;
- des formations auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit au congé individuel de formation.

32 On distingue cinq types de formation :
321 La formation d'adaptation.
Elle a pour but de faciliter l'adaptation du salarié nouvellement embauché à son premier emploi.
322 La formation de mise à niveau.
Elle a pour but de maintenir le niveau de compétence nécessaire à l'exercice de l'emploi.
323 La formation de reconversion.
Elle a pout but de permettre au salarié d'obtenir une nouvelle qualification afin d'être apte à occuper un autre emploi.
324 La formation de conversion.
Elle a pour but de permettre au salarié de se former dans le cadre d'une convention de conversion signée avec l'Assedic, en vue de pallier les effets du licenciement économique (cf art L 321-5 et suivants du code du travail).
325 La formation de qualification.
Elle a pour but de permettre au salarié d'acquérir une qualification ou de l'améliorer.

 

Article 4

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.



41 Formation d'adaptation et formation de mise à niveau.
Elles sont à l'initiative soit du chef d'établissement, soit du salarié. Même quand elles sont demandées par le salarié, elles doivent figurer au plan de formation de l'établissement ou dans les actions prioritaires définies par la structure désignée à l'article 5.
Ces formations n'entraînent en général ni changement de catégorie ni modification de rémunération.

42 Formation de reconversion.
En cas de formation de reconversion, deux situations peuvent se présenter :
a) Le salarié peut retrouver un nouvel emploi dans l'établissement en convenant d'une formation avec le chef d'établissement : cette formation peut entraîner un changement de catégorie. Dans le cas où la rémunération dans la nouvelle catégorie serait inférieure à celle précédemment acquise, le salaire antérieur sera maintenu jusqu'à ce que le nouveau mode de rémunération soit plus favorable ;
b) Le salarié ne peut pas retrouver un emploi dans l'établissement soit par le refus de la formation proposée, soit par l'impossibilité de lui trouver un nouvel emploi : il peut alors demander une formation qui lui permettrait d'occuper une autre fonction chez un autre employeur.

43 Formation de qualification.
Les formations devront comporter des enseignements discontinus ou à temps partiel, des stages pratiques effectués au moins en partie dans l'établissement, ainsi qu'un processus reconnu de validation.
Elles devront avoir été préalablement agréées par les commissions paritaires compétentes.
Au terme de la formation, le chef d'établissement vérifie que le salarié a suivi avec assiduité la formation dispensée, et qu'il satisfait aux conditions de validation prévues.
431 Pour les personnels des services administratifs et économiques de catégories A et B.
A l'issue de la formation théorique et pratique, le chef d'établissement effectue un bilan et se prononce sur la validation de cette formation.
Si le chef d'établissement refuse cette formation, il doit motiver sa décision en fonction des critères de validation. La commission paritaire régionale peut être saisie pour arbitrage.
432 Pour les autres personnels, les parties s'en remettent aux dispositions spécifiques des conventions collectives dont relèvent les salariés.

 

Article 5

Modalités de fonctionnement.



51 Commission paritaire nationale.
511 L'intercommission paritaire nationale commune à toutes les conventions collectives veille à la bonne application du présent accord.
512 Elle engagera une réflexion prospective sur l'organisation de la formation professionnelle dans l'enseignement privé en lien avec les structures existantes.

52 Dans le cadre de cet accord, des commissions paritaires régionales inter-conventions collectives sont compétentes pour :
- recueillir les attentes des salariés en matière de formation des personnels des établissements visés à l'article 72 et arrêter le plan de formation de ces personnels ;
- agréer les actions de formation de qualification répondant aux orientations fixées par le présent accord, en veillant à favoriser le rapprochement entre le salarié et son lieu de formation ;
- arbitrer les litiges évoqués à l'article 431.

53 Structures de gestion des fonds affectés à la formation.
Il appartient aux représentants régionaux des organismes signataires de rechercher la formule la plus adaptée pour assurer la collecte et la gestion comptable des fonds tels que définis à l'article 72.

 

Article 6

Ordre de priorité dans les actions de formation.



Les établissements, dans l'élaboration de leur plan de formation, et les structures définies à l'article 5, veilleront à assurer les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés quels que soient la nature de leurs activités ou leur niveau de responsabilités, en tenant compte :
- des moyens financiers dégagés pour chaque catégorie de personnel conformément à l'article 7 ;
- de la répartition de ces moyens entre les différentes catégories de personnels.

 

Article 7

Moyens financiers affectés à la formation professionnelle.



71 Les établissements assujettis : il s'agit des établissements employant au moins dix salariés hors contrat ; ces établissements sont tenus légalement à la participation financière à la formation professionnelle continue.

72 Les établissements non assujettis : il s'agit des établissements de moins de dix salariés hors contrat. Ces établissements sont soumis, au titre du présent accord, à une cotisation obligatoire fixée à 0,2 p 100 de la masse salariale annuelle des personnels hors contrat. Les sommes recueillies sur la base de cette cotisation sont affectées en totalité à la formation des personnels hors contrat des seuls établissements non assujettis.

 

Article 8

Les moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.



Afin de leur permettre la délibération sur le plan de la formation, les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent, au moins trois semaines avant la première réunion, une information sur les orientations générales de l'établissement en matière de formation.
A cette occasion, il est procédé à un bilan de la réalisation du plan de formation de l'année précédente.
Les délégués syndicaux bénéficient des mêmes informations que les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Aux réunions du comité d'entreprise consacrées à la formation professonnelle, les représentants syndicaux auront voix délibérative comme les membres élus du comité d'entreprise.
Ces dispositions ne visent pas les établissements n'étant dotés ni d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel ni de délégués syndicaux.

 

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