Article
20
TITRE
IV : FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNELS SALARIES REMUNERES
PAR L'EMPLOYEUR PRIVE.
Droit au congé enseignement.
Pour les personnels salariés de droit privé, le
droit au congé-enseignement et le droit à organiser
des formations sont reconnus dans les conditions prévues
par le livre IX du code du travail.
Article
21
TITRE
V : DUREE DU PRESENT ACCORD ET PROCEDURES DE MODIFICATION.
Durée, amendements et dénonciation du présent
accord.
Le présent accord vaut pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une demande d'extension.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer
le présent accord totalement ou partiellement en faisant
connaître son intention six mois à l'avance par lettre
recommandée, adressée aux autres parties ainsi qu'au
président de la commission nationale de la formation professionnelle,
prévue à l'article 6.
Le président de la commission nationale de la formation
professionnelle convoque les parties dans le mois suivant la lettre
de dénonciation.
De même, chacune des parties peut demander la révision
de certains articles de l'accord, ou de l'accord lui-même.
La demande est adressée par lettre recommandée aux
autres parties ainsi qu'au président de la commission nationale
de la formation professionnelle prévue à l'article
6. Cette lettre doit préciser les articles dont la révision
est demandée.
Le président de la commission nationale de la formation
professionnelle convoque les parties qui doivent être réunies
dans le mois qui suit la demande de révision.
Le présent accord prendra effet au 11 décembre 1986.
ANNEXE
D'APPLICATION N° 1 Article 1
Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives
87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.
Centres
et organismes de formation.
Des centres ou organismes visés à l'article 6 de
l'accord peuvent être habilités par la commission
nationale pour assurer la formation des personnels des établissements
auxquels s'applique le présent accord aux conditions suivantes
:
- accepter les dispositions du présent accord ;
- reconnaître la commission nationale de formation professionnelle
comme instance de recours et d'arbitrage des conflits.
ANNEXE
D'APPLICATION N° 1 Article 2
Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives
87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.
Sous réserve d'acceptation des dispositions de l'article
1er susvisé sont habilités de plein droit à
la date de signature du présent accord :
- l'UNAPEC et les ARPEC, organismes de formation institués
par le Comité national de l'enseignement catholique ;
- les IFP ou les centres mentionnés à l'article
7 de l'accord sur les commissions de l'emploi dans le second degré,
les CFP mentionnés à l'article 2 de l'avenant n°
1 de la convention collective du premier degré ;
- les centres de formation institués par l'UNETP.
ANNEXE
D'APPLICATION N° 1 Article 3
Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives
87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.
La commission nationale pourra habiliter d'autres centres ou organismes
visés à l'article 6 de l'accord qui en feraient
la demande. Elle peut par ailleurs retirer l'habilitation aux
centres et organismes qui ne satisferaient plus aux exigences
du présent accord.
ANNEXE
D'APPLICATION N° 2 Article 1
Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives
87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.
Le
conseil de perfectionnement.
En application de l'article 10 du présent accord, chaque
centre ou organisme de formation habilité est doté
d'un conseil de perfectionnement composé à égalité
:
- de représentants désignés par les organisations
d'employeurs concernées par les objectifs du centre ;
- de représentants désignés par les organisations
syndicales à vocation générale ou spécifique
à un type d'enseignement.
Le conseil de perfectionnement entend nécessairement le
directeur du centre, l'équipe des formateurs ou ses représentants,
les délégués des étudiants. Il peut
prendre l'avis de toute autre personne intéressée
aux objectifs du centre.
ANNEXE
D'APPLICATION N° 2 Article 2
Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives
87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.
La structure définie ci-dessus a vocation à s'appliquer
aux centres de formation continue.
ANNEXE
D'APPLICATION N° 3
Créé(e) par Accord 2 Avril 1987 BO Conventions collectives
87-16 en vigueur le 11 décembre 1986.
Elaboration
des plans de formation des enseignants sous contrat.
En application des conventions de formation et des accords conclus
entre l'UNAPEC et les ARPEC, l'élaboration des plans de
formation s'effectue chaque année et de façon complémentaire,
aux niveaux de l'établissement, du département,
de la région académique, et au niveau national.
Pour les enseignants du second degré, le plan de formation
est élaboré au niveau de chaque établissement,
dans les limites des moyens qui sont octroyés à
celui-ci en application des conventions de formation. Ce plan
est soumis aux représentants des personnels dans des conditions
prévues aux livres IV et IX du code du travail pour les
personnels salariés de l'établissement.
Pour les enseignants du premier degré, le plan de formation
est élaboré en tenant compte des propositions élaborées
par les établissements au niveau du département
et soumis pour consultation, à la commission consultative
départementale de la formation des maîtres du 1er
degré instituée par la convention collective de
l'enseignement primaire, et dans des conditions analogues à
celles qui sont prévues au livre IX du code du travail
pour les personnels salariés des établissements.
Un plan régional de formation est établi au niveau
de chaque académie par l'ARPEC, compte tenu des plans locaux
ou départementaux, des priorités reconnues au niveau
régional.
Un plan de formation est établi au niveau national par
l'UNAPEC, compte tenu des plans régionaux, des priorités
reconnues au niveau national.
L'élaboration des plans de formation aux niveaux régional
et national prend en compte la possibilité de répondre
aux demandes de formation exprimées par les enseignants
à titre individuel.
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions
de l'article L 932-2 du code du travail, signé par les
organisations représentatives des salariés et employeurs
de l'enseignement privé, entre dans le cadre des accords
professionnels visés par l'article 17 de l'accord du 11
décembre 1986 sur l'organisation de la formation professionnelle
des personnels dans l'enseignement privé.
Les partenaires sociaux sont conscients que la formation est un
investissement dont le but est à la fois la promotion sociale
et professionnelle de la personne et un meilleur service pour
l'établissement.
Article
1
Champ
d'application.
Sont concernés par le présent accord tous les personnels
rémunérés par les établissements d'enseignement
privés adhérant à l'un des organismes employeurs
signataires, quel que soit l'effectif salarial.
Article
2
Objectifs.
Outre les objectifs figurant à l'article 2 de l'accord
sur l'organisation de la formation professionnelle des personnels
dans l'enseignement privé, ce présent accord doit
plus particulièrement permettre aux salariés :
- d'acquérir les connaissances et savoir-faire nécessaires
à l'exercice de leur activité ;
- de développer leurs capacités d'évolution,
d'adaptation et de mobilité professionnelles ;
- d'acquérir une qualification en vue de leur promotion.
Article
3
Nature
des actions de formation.
31 La formation professionnelle continue des salariés des
établissements relevant du présent accord comprend
:
- des formations organisées à l'initiative des établissements
dans le cadre de leur plan de formation. Les établissements
peuvent prendre en compte dans ces formations les demandes individuelles
des salariés ;
- des formations organisées pour les salariés des
établissements non assujettis ;
- des formations auxquelles les salariés décident
de s'inscrire de leur propre initiative en utilisant leur droit
au congé individuel de formation.
32 On distingue cinq types de formation :
321 La formation d'adaptation.
Elle a pour but de faciliter l'adaptation du salarié nouvellement
embauché à son premier emploi.
322 La formation de mise à niveau.
Elle a pour but de maintenir le niveau de compétence nécessaire
à l'exercice de l'emploi.
323 La formation de reconversion.
Elle a pout but de permettre au salarié d'obtenir une nouvelle
qualification afin d'être apte à occuper un autre
emploi.
324 La formation de conversion.
Elle a pour but de permettre au salarié de se former dans
le cadre d'une convention de conversion signée avec l'Assedic,
en vue de pallier les effets du licenciement économique
(cf art L 321-5 et suivants du code du travail).
325 La formation de qualification.
Elle a pour but de permettre au salarié d'acquérir
une qualification ou de l'améliorer.
Article
4
Reconnaissance
des qualifications acquises du fait d'actions de formation.
41 Formation d'adaptation et formation de mise à niveau.
Elles sont à l'initiative soit du chef d'établissement,
soit du salarié. Même quand elles sont demandées
par le salarié, elles doivent figurer au plan de formation
de l'établissement ou dans les actions prioritaires définies
par la structure désignée à l'article 5.
Ces formations n'entraînent en général ni
changement de catégorie ni modification de rémunération.
42 Formation de reconversion.
En cas de formation de reconversion, deux situations peuvent se
présenter :
a) Le salarié peut retrouver un nouvel emploi dans l'établissement
en convenant d'une formation avec le chef d'établissement
: cette formation peut entraîner un changement de catégorie.
Dans le cas où la rémunération dans la nouvelle
catégorie serait inférieure à celle précédemment
acquise, le salaire antérieur sera maintenu jusqu'à
ce que le nouveau mode de rémunération soit plus
favorable ;
b) Le salarié ne peut pas retrouver un emploi dans l'établissement
soit par le refus de la formation proposée, soit par l'impossibilité
de lui trouver un nouvel emploi : il peut alors demander une formation
qui lui permettrait d'occuper une autre fonction chez un autre
employeur.
43 Formation de qualification.
Les formations devront comporter des enseignements discontinus
ou à temps partiel, des stages pratiques effectués
au moins en partie dans l'établissement, ainsi qu'un processus
reconnu de validation.
Elles devront avoir été préalablement agréées
par les commissions paritaires compétentes.
Au terme de la formation, le chef d'établissement vérifie
que le salarié a suivi avec assiduité la formation
dispensée, et qu'il satisfait aux conditions de validation
prévues.
431 Pour les personnels des services administratifs et économiques
de catégories A et B.
A l'issue de la formation théorique et pratique, le chef
d'établissement effectue un bilan et se prononce sur la
validation de cette formation.
Si le chef d'établissement refuse cette formation, il doit
motiver sa décision en fonction des critères de
validation. La commission paritaire régionale peut être
saisie pour arbitrage.
432 Pour les autres personnels, les parties s'en remettent aux
dispositions spécifiques des conventions collectives dont
relèvent les salariés.
Article
5
Modalités
de fonctionnement.
51 Commission paritaire nationale.
511 L'intercommission paritaire nationale commune à toutes
les conventions collectives veille à la bonne application
du présent accord.
512 Elle engagera une réflexion prospective sur l'organisation
de la formation professionnelle dans l'enseignement privé
en lien avec les structures existantes.
52 Dans le cadre de cet accord, des commissions paritaires régionales
inter-conventions collectives sont compétentes pour :
- recueillir les attentes des salariés en matière
de formation des personnels des établissements visés
à l'article 72 et arrêter le plan de formation de
ces personnels ;
- agréer les actions de formation de qualification répondant
aux orientations fixées par le présent accord, en
veillant à favoriser le rapprochement entre le salarié
et son lieu de formation ;
- arbitrer les litiges évoqués à l'article
431.
53 Structures de gestion des fonds affectés à la
formation.
Il appartient aux représentants régionaux des organismes
signataires de rechercher la formule la plus adaptée pour
assurer la collecte et la gestion comptable des fonds tels que
définis à l'article 72.
Article
6
Ordre
de priorité dans les actions de formation.
Les établissements, dans l'élaboration de leur plan
de formation, et les structures définies à l'article
5, veilleront à assurer les mêmes chances d'accès
à la formation à tous les salariés quels
que soient la nature de leurs activités ou leur niveau
de responsabilités, en tenant compte :
- des moyens financiers dégagés pour chaque catégorie
de personnel conformément à l'article 7 ;
- de la répartition de ces moyens entre les différentes
catégories de personnels.
Article
7
Moyens
financiers affectés à la formation professionnelle.
71 Les établissements assujettis : il s'agit des établissements
employant au moins dix salariés hors contrat ; ces établissements
sont tenus légalement à la participation financière
à la formation professionnelle continue.
72 Les établissements non assujettis : il s'agit des établissements
de moins de dix salariés hors contrat. Ces établissements
sont soumis, au titre du présent accord, à une cotisation
obligatoire fixée à 0,2 p 100 de la masse salariale
annuelle des personnels hors contrat. Les sommes recueillies sur
la base de cette cotisation sont affectées en totalité
à la formation des personnels hors contrat des seuls établissements
non assujettis.
Article
8
Les
moyens reconnus aux instances de représentation des salariés
pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.
Afin de leur permettre la délibération sur le plan
de la formation, les membres du comité d'entreprise ou,
à défaut, les délégués du personnel
reçoivent, au moins trois semaines avant la première
réunion, une information sur les orientations générales
de l'établissement en matière de formation.
A cette occasion, il est procédé à un bilan
de la réalisation du plan de formation de l'année
précédente.
Les délégués syndicaux bénéficient
des mêmes informations que les membres du comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel.
Aux réunions du comité d'entreprise consacrées
à la formation professonnelle, les représentants
syndicaux auront voix délibérative comme les membres
élus du comité d'entreprise.
Ces dispositions ne visent pas les établissements n'étant
dotés ni d'un comité d'entreprise ou de délégués
du personnel ni de délégués syndicaux.