Article
9
L'insertion
professionnelle des jeunes.
La gestion des fonds affectés à l'insertion professionnelle
des jeunes est assurée par l'organisme créé
à cet effet dans le cadre de la profession (COGEFOD).
ACCORD
NATIONAL PROFESSIONNEL 9 Février 1989
Accord
national professionnel sur les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle dans l'enseignement privé en vigueur le
1er janvier 1989.
ACCORD
NATIONAL SUR LA FORMATION
Créé(e) par Accord 9 Février 1989 BO Conventions
collectives 89-9 en vigueur le 1er janvier 1989.
Recommandations
de la commission paritaire nationale
Afin de faciliter la mise en place de l'accord sur les objectifs
et les moyens de la formation professionnelle des personnels hors
contrat des établissements d'enseignement privés,
la commission paritaire nationale prévue audit accord a
estimé nécessaire de préciser certaines modalités
d'application ou d'interprétation de ce texte.
A cet effet, elle souhaite que :
1° Soient recherchées par les représentants régionaux
des organismes signataires (cf art 53 de l'accord) les structures
permettant une collecte et une gestion comptable des fonds aux
moindres frais. Elle les invite à utiliser en priorité
les supports existants (l'Arpec lui semble un support adapté
pour la collecte des fonds provenant de tous les établissements
concernés par l'accord, y compris ceux qui n'adhèrent
pas à l'Arpec) ;
2° Soient utilisés de façon coordonnée les
moyens de formation des personnels non assujettis qui sont concernés
à la fois par les fonds provenant de la réciprocité
collective et ceux de la collecte propre.
A cet effet, il lui semble nécessaire qu'une structure
unique soit habilitée à l'affectation des fonds
provenant des sources ci-dessus. Cette solution permet d'imputer
les frais de fonctionnement sur l'assistance technique.
La commission demande à la COGEREC (1) d'étudier
la possibilité de déléguer des pouvoirs au
niveau régional à une structure dont le mode de
fonctionnement serait calqué sur celui de la COGEREC.
Dans ce cas, cette structure pourrait être habilitée
par les partenaires sociaux pour remplir les fonctions prévues
à l'article 53 de l'accord.
Il appartiendra à la structure mise en place de fixer la
date limite de versement de la cotisation annuelle prévue
à l'article 72.
Si les circonstances locales l'y conduisent, la commission régionale
peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
des structures départementales appropriées.
(1) COGEREC : commission de gestion de la réciprocité
collective.
Préambule
OBJET
DU PRESENT ACCORD
L'enseignement privé sous contrat est tenu de respecter,
conformément à la législation en vigueur,
les règles de l'enseignement public, et notamment la durée
de l'année scolaire. Chaque année, la durée
des congés scolaires est supérieure à celle
des congés payés dont bénéficient
les personnels des services administratifs et économiques.
Or, leur travail est souvent lié au rythme scolaire. Un
travail complémentaire en rapport avec leurs capacités
devrait leur être proposé.
Si certains établissements se trouvent dans l'impossibilité
de fournir ce travail complémentaire, l'emploi de ces personnels
comporte alors une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées, ce qui correspond
à la définition du travail intermittent figurant
à l'article L 212-4-8 du code du travail.
Dans ce cadre, l'application du présent accord permettra
aux salariés concernés de bénéficier
d'un indemnité d'intermittence et des mêmes droits
que les salariés travaillant toute l'année.
Le présent accord a pour but de permettre la conclusion
de contrats de travail intermittent dans la branche de l'enseignement
privé sous contrat.
Article
1
Conditions
d'application de l'accord.
11 Champ d'application
Sont concernés par le présent accord, les personnels
travaillant dans un établissement d'enseignement privé
ayant passé pour une ou plusieurs classes un contrat d'association
ou un contrat simple avec l'Etat, dans le cadre de la loi n° 59-1557
du 31 décembre 1959 modifée et dont l'effectif à
prendre en compte n'entraîne pas l'obligation de mise en
place d'un comité d'entreprise.
En cas de passage d'un service à un prestataire extérieur,
le personnel en place au moment de ce passage continuera à
être comptabilisé dans l'effectif de l'entreprise
pour l'application du présent accord pendant trois ans.
La liste des emplois concernés par le présent accord
fait l'objet de l'annexe I.
12 Mise en cause de l'application de l'accord
Dans les entreprises où le seuil indiqué au paragraphe
11 sera atteint ou dépassé pendant douze mois consécutifs,
le présent accord cessera de s'appliquer à l'expiration
d'un délai d'un an.
Toutefois, en cas de restructuration d'entreprises entraînant
un dépassement du seuil, le présent accord cessera
de s'appliquer à l'expiration d'un délai d'un an
à partir de la date d'effet de la restructuration ou de
la fusion.
Article
2
Droits
collectifs.
21 Droit syndical
Conformément aux dispositions de la législation
en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous
le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel
constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite
ou la répartition du travail (1).
Les membres du personnel s'engagent de leur côté
à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
Tout salarié sous contrat de travail à durée
indéterminée intermittent peut être délégué
syndical ; les heures de délégation prises à
ce titre pendant les périodes non travaillées sont
rémunérées comme temps de travail.
Tout salarié sous contrat de travail à durée
indéterminée intermittent peut participer aux réunions
des commissions paritaires ; il est rémunéré
par l'employeur de la même manière que les réunions
aient lieu sur une période travaillée ou non.
22 Institutions représentatives des salariés
En ce qui concerne les délégués du personnel,
les comités d'entreprise, les comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, les parties
s'en réfèrent à la loi.
Pour la détermination des seuils d'effectif et des conditions
d'électorat et d'éligibilité, les périodes
non travaillées sont prises en compte comme si elles avaient
été travaillées.
Les heures de délégation prises par les salariés
sous contrat de travail à durée indéterminée
intermittent, pendant les périodes non travaillées
sont rémunérées comme temps de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 412-2 du code du travail.
Article
3
Caractère
propre.
Les salariés doivent respecter le caractère propre
de l'établissement.
Article
4
Droits
individuels.
Contrat de travail - Durée annuelle de travail - Durée
du contrat de travail.
41 Contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est écrit, obligatoire
et rédigé en double exemplaire.
Ce contrat mentionne :
- la qualification du salarié ;
- les éléments constitutifs de la rémunération
conformément aux conventions et aux accords existants ;
- les modalités de versement de la rémunération
;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié
dans les conditions précisées à l'article
42 ;
- la durée des congés payés ;
- les périodes travaillées et non travaillées
dans les conditions précisées à l'article
42 ;
- la répartition de l'horaire hebdomadaire de travail à
l'intérieur des périodes travaillées ;
- le cas échéant, les périodes pendant lesquelles
le salarié peut être appelé à effectuer
des heures au-delà de la durée fixée au contrat.
Les salariés embauchés postérieurement à
l'entrée en vigueur du récent accord devront être
informés des dispositions de leur contrat qui devra être
signé préalablement à leur embauche.
Pour les salariés embauchés avant la date d'application
du présent accord, avec un contrat de travail à
durée indéterminée, la transformation de
leur contrat de travail en contrat de travail à durée
indéterminée intermittent ne peut ni leur être
imposée ni amener une perte au niveau de la rémunération
annuelle (indemnité d'intermittence non incluse).
Le refus par le salarié d'une transformation de son contrat
de travail à durée indéterminée en
contrat de travail à durée indéterminée
intermittent ne peut entraîner son licenciement.
Si, malgré tout, un employeur procédait au licenciement
d'un salarié à la suite de son refus, il devrait
verser en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement une indemnité supplémentaire de
rupture au moins égale à six mois de salaire. Cette
indemnité ne saurait être confondue avec les dispositions
des articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail.
42 Durée annuelle de travail
La durée annuelle minimale de travail ne peut être
inférieure à la durée hebdomadaire définie
au contrat multipliée par le nombre de semaines travaillées
prévues également au contrat.
Le contrat de travail fixe la durée des périodes
travaillées, le nombre de semaines travaillées ne
pouvant être inférieur à trente-sept semaines.
Il peut être demandé au salarié d'effectuer
des périodes complémentaires de travail si les exigences
du service et le bon fonctionnement de l'établissement
le nécessitent. Ces jours ou semaines complémentaires
de travail demandés par l'employeur ne peuvent excéder
le quart de la durée annuelle minimale fixée au
contrat, et devront résulter d'un accord entre le salarié
et l'employeur.
Le refus par le salarié d'une proposition de travail pendant
l'une de ces périodes ne peut entraîner ni une rupture
de son contrat de travail ni une sanction disciplinaire.
La rémunération des heures en sus de celles initialement
prévues ainsi que les majorations dues pour les heures
supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires
seront versées au salarié lors de la paie correspondant
à la période où elles ont été
effectuées.
43 Durée du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée.
La période d'essai est de deux mois de travail effectif
sans pouvoir excéder trois mois de date à date.
Pendant cette période d'essai, l'employeur peut mettre
fin au service du salarié avec préavis de huit jours
et sans indemnité.
Le salarié peut démissionner avec le même
préavis. Dans ces deux cas, le salaire versé ne
peut être inférieur à la rémunération
du nombre d'heures réellement effectuées.
Droits
individuels.
Maladie - Accident du travail - Maternité - Adoption.
44 Maladie - Accident du travail
Maternité - Adoption
441 Maladie ou accident du travail
Le salarié empêché d'assurer sons service
pour cause de maladie ou d'accident du travail doit en avertir
son employeur. Si l'arrêt de travail dure plus de 48 heures,
il doit être attesté par un certificat médical
dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l'établissement
verse au salarié, à l'échéance habituelle,
l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par
les organismes de sécurité sociale :
- pendant un mois pour les salariés ayant d'un à
deux ans de service dans l'établissement ;
- pendant trois mois, pour les salariés ayant plus de deux
ans de service dans l'établissement.
Dans le cas où le salarié ne remplit pas les conditions
pour percevoir les indemnités journalières, l'employeur
lui verse son salaire, déduction faite des sommes qu'il
aurait perçues de la sécurité sociale si
ses droits avaient été ouverts.
Ce droit à congé rémunéré est
ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus
n'ont pas été épuisés au cours des
douze mois précédant l'arrêt de travail. Il
est limité au reliquat. Les courtes absences sans présentation
d'un certificat médical sont considérées
comme absences pour convenances personnelles et l'employeur peut
en exiger la récupération.
442 Maternité ou adoption
A partir d'un an de présence dans l'établissement,
le personnel en congé de maternité ou d'adoption
bénéficie du traitement différentiel pendant
la durée du congé prévue par la sécurité
sociale.
443 Dispositions propres aux salariés dont la rémunération
n'est pas lissée
Lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période
travaillée, l'établissement complétera la
rémunération durant les périodes qui auraient
dû être travaillées dans les conditions et
limites fixées ci-dessus.
Lorsque l'indisponibilité a débuté pendant
une période non rémunérée et se poursuit
pendant une période qui aurait dû l'être, le
salarié bénéficiera du complément
de salaire pendant la période qui aurait dû être
travaillée.
Droits
individuels.
Absence pendant les périodes travaillées - Régime
des congés.
45 Absence pendant les périodes travaillées
Les absences rémunérées pour événements
familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables
:
- 3 jours en cas de décès du conjoint, des parents,
beaux-parents et enfants ;
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- 1 jour en cas de décès d'un frère, d'une
s ur, ou d'un ascendant ;
- dans la limite de 3 jours pour la présélection
militaire ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée
d'un enfant en vue de son adoption (ces jours ne pouvant se cumuler
ni avec le congé de maternité ni avec le congé
parental).
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord
du chef d'établissement ou du directeur, bénéficier
d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant
malade. Le traitement afférent à ces absences ne
sera pas retenu dans la limite de 3 jours par année scolaire.
Une autorisation d'absence peut être demandée au
chef d'établissement ou au directeur pour une circonstance
exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par
l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical.
Il n'est pas fait de retenue de traitement dans les cas suivants
:
- si les heures d'absence ont pu être remplacées
par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non
rétribuée ou de la participation du salarié
à une commission paritaire ;
- si elles résultent d'une convocation d'un salarié
à un examen à caractère universitaire ou
professionnel, dans la limite d'un jour par année scolaire.
Dans les établissements rémunérant au moins
quinze salariés à mi-temps, le bénéfice
des dispositions du code du travail relatives au congé
parental d'éducation et la période d'activité
à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement.
Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent
à la loi.
46 Régime des congés
Ce personnel bénéficie, outre les jours fériés
légaux compris dans les périodes travaillées,
de six semaines de congés payés (cf annexe II) ;
ces congés seront pris durant les congés scolaires.
Le travail de ces salariés étant lié au rythme
scolaire, ils bénéficient des journées de
vacances scolaires exceptionnelles (1).
Si le salaire est lissé, la rémunération
des congés payés, des jours fériés
légaux compris dans les périodes travaillées,
et des jours de vacances scolaires exceptionnelles, est globalisée
et lissée sur douze mois (cf Technique de lissage, annexe
II).
Si le salaire n'est pas lissé, la rémunération
des congés payés, des jours fériés
légaux compris dans les périodes travaillées,
et des jours de vacances scolaires exceptionnelles, intervient
à la fin du mois où ces congés ont été
pris.
Pour le calcul du droit au congé, la période de
référence commence le 1er juin de l'année
précédente et s'achève le 31 mai de l'année
en cours.
La rémunération des congés payés afférents
aux heures complémentaires ou supplémentaires fera
l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le 31
août. Pour le calcul du droit à congé, les
périodes non travaillées prévues au contrat
sont prises en compte en totalité.
Les congés consécutifs aux accidents du travail,
les congés de maternité, d'adoption, les congés
de maladie rémunérés par l'employeur, les
congés de formation économique, sociale et syndicale
et les absences rémunérées pour événements
personnels doivent être considérés comme des
périodes d'activité pour le droit aux congés
payés.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 223-8 du code du travail.