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Article 9

L'insertion professionnelle des jeunes.



La gestion des fonds affectés à l'insertion professionnelle des jeunes est assurée par l'organisme créé à cet effet dans le cadre de la profession (COGEFOD).

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 9 Février 1989

Accord national professionnel sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans l'enseignement privé en vigueur le 1er janvier 1989.


ACCORD NATIONAL SUR LA FORMATION


Créé(e) par Accord 9 Février 1989 BO Conventions collectives 89-9 en vigueur le 1er janvier 1989.

Recommandations de la commission paritaire nationale



Afin de faciliter la mise en place de l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des personnels hors contrat des établissements d'enseignement privés, la commission paritaire nationale prévue audit accord a estimé nécessaire de préciser certaines modalités d'application ou d'interprétation de ce texte.
A cet effet, elle souhaite que :
1° Soient recherchées par les représentants régionaux des organismes signataires (cf art 53 de l'accord) les structures permettant une collecte et une gestion comptable des fonds aux moindres frais. Elle les invite à utiliser en priorité les supports existants (l'Arpec lui semble un support adapté pour la collecte des fonds provenant de tous les établissements concernés par l'accord, y compris ceux qui n'adhèrent pas à l'Arpec) ;
2° Soient utilisés de façon coordonnée les moyens de formation des personnels non assujettis qui sont concernés à la fois par les fonds provenant de la réciprocité collective et ceux de la collecte propre.
A cet effet, il lui semble nécessaire qu'une structure unique soit habilitée à l'affectation des fonds provenant des sources ci-dessus. Cette solution permet d'imputer les frais de fonctionnement sur l'assistance technique.
La commission demande à la COGEREC (1) d'étudier la possibilité de déléguer des pouvoirs au niveau régional à une structure dont le mode de fonctionnement serait calqué sur celui de la COGEREC.
Dans ce cas, cette structure pourrait être habilitée par les partenaires sociaux pour remplir les fonctions prévues à l'article 53 de l'accord.
Il appartiendra à la structure mise en place de fixer la date limite de versement de la cotisation annuelle prévue à l'article 72.
Si les circonstances locales l'y conduisent, la commission régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à des structures départementales appropriées.

(1) COGEREC : commission de gestion de la réciprocité collective.

Préambule

OBJET DU PRESENT ACCORD
L'enseignement privé sous contrat est tenu de respecter, conformément à la législation en vigueur, les règles de l'enseignement public, et notamment la durée de l'année scolaire. Chaque année, la durée des congés scolaires est supérieure à celle des congés payés dont bénéficient les personnels des services administratifs et économiques. Or, leur travail est souvent lié au rythme scolaire. Un travail complémentaire en rapport avec leurs capacités devrait leur être proposé.
Si certains établissements se trouvent dans l'impossibilité de fournir ce travail complémentaire, l'emploi de ces personnels comporte alors une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant à l'article L 212-4-8 du code du travail.
Dans ce cadre, l'application du présent accord permettra aux salariés concernés de bénéficier d'un indemnité d'intermittence et des mêmes droits que les salariés travaillant toute l'année.
Le présent accord a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail intermittent dans la branche de l'enseignement privé sous contrat.



Article 1

Conditions d'application de l'accord.



11 Champ d'application
Sont concernés par le présent accord, les personnels travaillant dans un établissement d'enseignement privé ayant passé pour une ou plusieurs classes un contrat d'association ou un contrat simple avec l'Etat, dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifée et dont l'effectif à prendre en compte n'entraîne pas l'obligation de mise en place d'un comité d'entreprise.
En cas de passage d'un service à un prestataire extérieur, le personnel en place au moment de ce passage continuera à être comptabilisé dans l'effectif de l'entreprise pour l'application du présent accord pendant trois ans.
La liste des emplois concernés par le présent accord fait l'objet de l'annexe I.

12 Mise en cause de l'application de l'accord
Dans les entreprises où le seuil indiqué au paragraphe 11 sera atteint ou dépassé pendant douze mois consécutifs, le présent accord cessera de s'appliquer à l'expiration d'un délai d'un an.
Toutefois, en cas de restructuration d'entreprises entraînant un dépassement du seuil, le présent accord cessera de s'appliquer à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date d'effet de la restructuration ou de la fusion.

Article 2

Droits collectifs.



21 Droit syndical
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite ou la répartition du travail (1).
Les membres du personnel s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être délégué syndical ; les heures de délégation prises à ce titre pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail.
Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut participer aux réunions des commissions paritaires ; il est rémunéré par l'employeur de la même manière que les réunions aient lieu sur une période travaillée ou non.

22 Institutions représentatives des salariés
En ce qui concerne les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les parties s'en réfèrent à la loi.
Pour la détermination des seuils d'effectif et des conditions d'électorat et d'éligibilité, les périodes non travaillées sont prises en compte comme si elles avaient été travaillées.
Les heures de délégation prises par les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 412-2 du code du travail.

 

Article 3

Caractère propre.



Les salariés doivent respecter le caractère propre de l'établissement.

 

Article 4

Droits individuels.
Contrat de travail - Durée annuelle de travail - Durée du contrat de travail.



41 Contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est écrit, obligatoire et rédigé en double exemplaire.
Ce contrat mentionne :
- la qualification du salarié ;
- les éléments constitutifs de la rémunération conformément aux conventions et aux accords existants ;
- les modalités de versement de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié dans les conditions précisées à l'article 42 ;
- la durée des congés payés ;
- les périodes travaillées et non travaillées dans les conditions précisées à l'article 42 ;
- la répartition de l'horaire hebdomadaire de travail à l'intérieur des périodes travaillées ;
- le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le salarié peut être appelé à effectuer des heures au-delà de la durée fixée au contrat.
Les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du récent accord devront être informés des dispositions de leur contrat qui devra être signé préalablement à leur embauche.
Pour les salariés embauchés avant la date d'application du présent accord, avec un contrat de travail à durée indéterminée, la transformation de leur contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne peut ni leur être imposée ni amener une perte au niveau de la rémunération annuelle (indemnité d'intermittence non incluse).
Le refus par le salarié d'une transformation de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée intermittent ne peut entraîner son licenciement.
Si, malgré tout, un employeur procédait au licenciement d'un salarié à la suite de son refus, il devrait verser en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement une indemnité supplémentaire de rupture au moins égale à six mois de salaire. Cette indemnité ne saurait être confondue avec les dispositions des articles L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail.


42 Durée annuelle de travail
La durée annuelle minimale de travail ne peut être inférieure à la durée hebdomadaire définie au contrat multipliée par le nombre de semaines travaillées prévues également au contrat.
Le contrat de travail fixe la durée des périodes travaillées, le nombre de semaines travaillées ne pouvant être inférieur à trente-sept semaines.
Il peut être demandé au salarié d'effectuer des périodes complémentaires de travail si les exigences du service et le bon fonctionnement de l'établissement le nécessitent. Ces jours ou semaines complémentaires de travail demandés par l'employeur ne peuvent excéder le quart de la durée annuelle minimale fixée au contrat, et devront résulter d'un accord entre le salarié et l'employeur.
Le refus par le salarié d'une proposition de travail pendant l'une de ces périodes ne peut entraîner ni une rupture de son contrat de travail ni une sanction disciplinaire.
La rémunération des heures en sus de celles initialement prévues ainsi que les majorations dues pour les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires seront versées au salarié lors de la paie correspondant à la période où elles ont été effectuées.


43 Durée du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée.
La période d'essai est de deux mois de travail effectif sans pouvoir excéder trois mois de date à date. Pendant cette période d'essai, l'employeur peut mettre fin au service du salarié avec préavis de huit jours et sans indemnité.
Le salarié peut démissionner avec le même préavis. Dans ces deux cas, le salaire versé ne peut être inférieur à la rémunération du nombre d'heures réellement effectuées.

Droits individuels.
Maladie - Accident du travail - Maternité - Adoption.



44 Maladie - Accident du travail
Maternité - Adoption
441 Maladie ou accident du travail
Le salarié empêché d'assurer sons service pour cause de maladie ou d'accident du travail doit en avertir son employeur. Si l'arrêt de travail dure plus de 48 heures, il doit être attesté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l'établissement verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- pendant un mois pour les salariés ayant d'un à deux ans de service dans l'établissement ;
- pendant trois mois, pour les salariés ayant plus de deux ans de service dans l'établissement.
Dans le cas où le salarié ne remplit pas les conditions pour percevoir les indemnités journalières, l'employeur lui verse son salaire, déduction faite des sommes qu'il aurait perçues de la sécurité sociale si ses droits avaient été ouverts.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat. Les courtes absences sans présentation d'un certificat médical sont considérées comme absences pour convenances personnelles et l'employeur peut en exiger la récupération.
442 Maternité ou adoption
A partir d'un an de présence dans l'établissement, le personnel en congé de maternité ou d'adoption bénéficie du traitement différentiel pendant la durée du congé prévue par la sécurité sociale.
443 Dispositions propres aux salariés dont la rémunération n'est pas lissée
Lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'établissement complétera la rémunération durant les périodes qui auraient dû être travaillées dans les conditions et limites fixées ci-dessus.
Lorsque l'indisponibilité a débuté pendant une période non rémunérée et se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée.

Droits individuels.
Absence pendant les périodes travaillées - Régime des congés.



45 Absence pendant les périodes travaillées
Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
- 3 jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- 1 jour en cas de décès d'un frère, d'une s ur, ou d'un ascendant ;
- dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption (ces jours ne pouvant se cumuler ni avec le congé de maternité ni avec le congé parental).
Les salariés pourront, sur justificatif et avec l'accord du chef d'établissement ou du directeur, bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade. Le traitement afférent à ces absences ne sera pas retenu dans la limite de 3 jours par année scolaire.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement ou au directeur pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical.
Il n'est pas fait de retenue de traitement dans les cas suivants :
- si les heures d'absence ont pu être remplacées par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ou de la participation du salarié à une commission paritaire ;
- si elles résultent d'une convocation d'un salarié à un examen à caractère universitaire ou professionnel, dans la limite d'un jour par année scolaire.
Dans les établissements rémunérant au moins quinze salariés à mi-temps, le bénéfice des dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et la période d'activité à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.


46 Régime des congés
Ce personnel bénéficie, outre les jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées, de six semaines de congés payés (cf annexe II) ; ces congés seront pris durant les congés scolaires. Le travail de ces salariés étant lié au rythme scolaire, ils bénéficient des journées de vacances scolaires exceptionnelles (1).
Si le salaire est lissé, la rémunération des congés payés, des jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées, et des jours de vacances scolaires exceptionnelles, est globalisée et lissée sur douze mois (cf Technique de lissage, annexe II).
Si le salaire n'est pas lissé, la rémunération des congés payés, des jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées, et des jours de vacances scolaires exceptionnelles, intervient à la fin du mois où ces congés ont été pris.
Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin de l'année précédente et s'achève le 31 mai de l'année en cours.
La rémunération des congés payés afférents aux heures complémentaires ou supplémentaires fera l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le 31 août. Pour le calcul du droit à congé, les périodes non travaillées prévues au contrat sont prises en compte en totalité.
Les congés consécutifs aux accidents du travail, les congés de maternité, d'adoption, les congés de maladie rémunérés par l'employeur, les congés de formation économique, sociale et syndicale et les absences rémunérées pour événements personnels doivent être considérés comme des périodes d'activité pour le droit aux congés payés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 223-8 du code du travail.

 

 

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