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Droits individuels.
Discipline et sanctions - Retraite - Formation continue - Paiement du salaire - Ancienneté.



47 Discipline et sanctions
Les salariés sont tenus de conserver sur le lieu de travail, dans leur attitude et leurs m urs, le comportement exigé par leurs fonctions dans un établissement d'enseignement et d'éducation.
Si les salariés transgressent les ordres donnés par l'employeur ou ses représentants et que de ce fait un accident survient, leur responsabilité civile vis-à-vis de l'établissement sera engagée et pourra être recherchée devant les tribunaux compétents.
Les sanctions sont appliquées dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi. Elles sont de trois ordres :
- l'avertissement écrit ;
- la mise à pied (maximum : 3 jours) ;
- le licenciement.
Dans les deux derniers cas, les délégués du personnel doivent être entendus.


48 Retraite
Les établissements sont tenus d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire pour les personnels relevant du présent accord.
Le salarié quittant volontairement l'établissement pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'établissement :
- 1 demi-mois de salaire après six ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après douze ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 18 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après vingt-quatre ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.
Le salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit à une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté dans l'établissement égale à :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté si le salarié a moins de dix ans d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'une ou l'autre indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ ou la mise à la retraite ou, suivant le calcul le plus favorable pour le salarié, le salaire mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois.
Dans les deux situations, un préavis doit être respecté :
- un mois si le salarié a entre six mois et deux ans d'ancienneté ;
- deux mois si le salarié a au moins deux ans d'ancienneté.


49 Formation continue
Le salarié doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente.
Quand il est envoyé par son employeur à une session ou à un stage après accord réciproque quant à la matière, la date et le lieu, les frais engagés sont à la charge de l'établissement et normalement pris sur le budget de formation.


410 Paiement du salaire
Le salarié travaillant de façon intermittente peut opter :
- soit pour un salaire versé lors des périodes travaillées et des congés payés ;
- soit pour un salaire lissé sur toute l'année, versé de manière régulière pour les périodes travaillées ou non, et incluant les congés payés.
La technique de lissage est détaillée à l'annexe II.


411 Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

 

Droits individuels.
Rupture du contrat de travail - Indemnité de licenciement - Indemnité d'intermittence - Garanties conventionnelles - Avantages acquis.



412 Rupture du contrat de travail
A l'issue de la période d'essai mentionnée à l'article 43, hormis les cas de faute lourde ou grave, la démission ou le licenciement donne lieu à un préavis d'un mois lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté et deux mois au-delà.
La période de préavis tombant sur une période travaillée est rémunérée normalement, celle tombant sur une période non travaillée est rémunérée sur les bases du salaire lissé, que le salarié ait opté ou non pour ce mode de rémunération.
Sauf le cas de faute lourde ou grave, le licenciement en cas de faute professionnelle ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits.


413 L'indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis.
Cette indemnité s'établit comme suit en fonction de l'ancienneté dans l'établissement :
- jusqu'à cinq années de présence, les dispositions légales s'appliquent ;
- à partir de cinq années, 1/5 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement ;
- à partir de dix années, il sera ajouté au montant précédent, 1/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou, suivant le calcul le plus favorable au salarié, le salaire mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois.


414 L'indemnité d'intermittence
Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août ou, pro rata temporis, à la date de cessation du contrat de travail. Cette indemnité représente 33 p 100 de la différence de rémunération entre le salaire à temps plein annuel et le salaire intermittent annuel (cf technique de calcul en annexe II).


415 Garanties conventionnelles - Avantages acquis
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application aux salariés sous contrat de travail intermittent de toutes conventions ou tous accord collectifs plus favorables.
Les avantages acquis à titre personnel avant la date d'application du présent accord restent acquis (cf annexe III).

 

Article 5

Conclusion.



51 Durée et bilan de l'accord
Le présent accord vaut pour une durée indéterminée.
Tous les deux ans les partenaires sociaux signataires du présent accord s'engagent à faire un bilan de son application.

52 Commission paritaire nationale (1)
Une commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
1° Interprétation du présent accord ;
2° Proposition de conciliation sur les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application du présent accord.
La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs et des organisations de salariés signataires de l'accord dans la limite de douze par collège.
Cette commission est présidée alternativement chaque année scolaire par un représentant du collège employeur et par un représentant du collège salarié. Elle se réunit au moins une fois par an au troisième trimestre de l'année scolaire.
Dans le cadre de l'article L 132-17 du code du travail, les représentants du collège salarié obtiendront du collège employeur, sur justificatif, le remboursement de leurs frais de déplacements calculés dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF deuxième classe majoré des suppléments obligatoires à l'occasion :
- de la réunion annuelle obligatoire prévue ci-dessus ;
- éventuellement, d'une réunion par an, en vue d'une conciliation.

53 Litiges
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application du présent accord peuvent être portés devant la commission de conciliation prévue à l'article 52.
La commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée au président. Celui-ci avise la partie adverse de la demande de conciliation dès réception de la lettre de saisine.
Il devra réunir la commission dans un délai de trentre jours à dater de la lettre après s'être assuré de l'acceptation de la procédure de conciliation par les deux parties.
Le bureau de la commission (président et secrétaire) est habilité à délivrer une attestation constatant le refus de l'une des parties de se présenter à la conciliation. Il l'adresse aux deux parties.


54 Extension de l'accord
Le présent accord ne pouvant s'appliquer légalement sans extension préalable, les parties signataires s'engagent à demander au ministère du travail que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés relevant du champ d'application dudit accord.
Les clauses du présent accord qui ne seraient pas étendues devront être renégociées dans le mois qui suit la décision ministérielle.
En cas de refus de l'extension du présent accord par le ministre du travail, il sera réputé non écrit.

55 Révision
Chaque organisation concernée par le présent accord peut demander la révision de certains de ses articles, notamment pour son adaptation aux dispositions législatives ou réglementaires ultérieures. La demande, adressée par lettre recommandée aux organisations concernées doit comporter la désignation des articles à réviser.
Ces dernières doivent se réunir dans le mois qui suit la demande de révision.
L'indemnisation des représentants du collège salarié à l'occasion de ces réunions s'effectuera sur la base des principes fixés à l'article 52.

56 Dénonciation
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer le présent accord, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux partenaires sociaux signataires de l'accord. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Les organisations concernées par le présent accord doivent se réunir dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.
L'indemnisation des représentants du collège salarié, à l'occasion de ces réunions, s'effectuera sur la base des principes fixés à l'article 52.

57 Date d'effet de l'accord
Le présent accord prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;
Syndicat national des directeurs de collèges (SYNADIC) ;
Syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre (SNCEEL) ;
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FN - SPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement privé (Sy-NEP) CGC ;
Fédération de l'enseignemant privé (FEP), CFDT.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L 132-17 du code du travail.

 

ANNEXE I


Créé(e) par Accord 9 Février 1989 BO Conventions collectives 89-24 en vigueur le 1er août 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 28 juillet 1989.



Liste des emplois susceptibles d'être concernés par l'accord
A l'exclusion des personnels d'encadrement, peuvent être concernés :
- les personnels de cuisine et de réfectoire ;
- les portiers et standardistes ;
- les agents de nettoyage et d'entretien courant ;
- les chauffeurs de car de ramassage ;
- les employé(e)s de service administratif exécutant les travaux d'après directives ;
- les infirmiers(ères) attaché(e)s à un service d'internat ;
- les garçons de laboratoire ;
- les magasiniers.

ANNEXE II


Créé(e) par Accord 9 Février 1989 BO Conventions collectives 89-24 en vigueur le 1er août 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 28 juillet 1989.



Calcul de lissage annuel de rémunération
et de l'indemnité d'intermittence
a) Données de base
Service hebdomadaire (en heures) = SH
Congés payés (en semaines) = CP
Nombre de semaines travaillées = ST
Salaire annuel à temps plein pour 52 semaines = SAP
Taux d'intermittence = Tx
b) Calcul du TTI
Pour 39 heures hebdomadaires et 37 semaines de travail (SH = 39 ; CP = 6 ; ST = 37), le temps plein annuel sur toute l'année serait de :
52 x 39 = 2028 heures (TPA).
Temps de travail intermittent (TTI) :
TTI = (ST + CP) x SH
TTI = (37 + 6) x 39
TTI = 1677 heures.
c) Lissage
Pour un salaire annuel de 60000 francs et dans l'exemple précédent :
Salaire annuel lissé = SAL.
SAL = SAP x TTI/TPA = 60000 x 1677/2028 = 49615 F.
Salaire mensuel lissé = SML.
SML = SAL x 1/12 = 49615/12 = 4135 F.
Horaire moyen mensuel lissé = HML.
HML = TTI/12 = 1677/12 = 139,75 heures.
d) Indemnité d'intermittence annuelle
IIA = (SAP - SAL) x Tx
IIA = (60000 - 49615) x 33 %
IIA = 3427 francs.
e) Cas de l'horaire partiel
Il convient de réduire les résultats précédents proportionnellement au rapport SH/39.
Pour 20 heures hebdomadaires :
Salaire mensuel partiel = SML x SH/39
Salaire mensuel partiel = 4 135 x 20/39
Salaire mensuel partiel = 2121 francs.
Indemnité d'intermittence annuelle partielle (IIAP) = IIA x SH/39
Indemnité d'intermittence annuelle partielle (IIAP) = 3427 x 20-39
Indemnité d'intermittence annuelle partielle (IIAP) = 1757 francs.

 

ANNEXE III


Créé(e) par Accord 9 Février 1989 BO Conventions collectives 89-24 en vigueur le 1er août 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 28 juillet 1989.

Maintien du salaire



Afin de maintenir le niveau de rémunération des salariés en cas de passage d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (1) sur l'ensemble de l'année à un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, il convient de fixer l'horaire de façon que, dans le limite minimum de 37 semaines travaillées, le nombre annuel d'heures de travail effectif soit égal à ce qu'il était avant le passage en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, soit :
Nouvel horaire hebdomadaire = ancien horaire annuel/nombre de semaines travaillées
Pour le calcul du salaire, se reporter à l'annexe II.
Pour le calcul de l'indemnité d'intermittence, il convient de faire le calcul fictif du salaire à temps plein correspondant au nouvel horaire hebdomadaire.
Exemple :
Ancien salaire annuel : 15000 F.
Salaire intermittent annuel : 15000 F.
Ancien horaire hebdomadaire : 18 heures.
Ancien horaire annuel : 18 heures x 52 = 936 heures.
Nouvel horaire hebdomadaire = 93643 (37 + 6) = 21 h 45 mn.
(37 + 6)
Indemnité d'intermittence :
Salaire fictif = 15000 x 21,75/18 = 18125 F.
Indemnité = (18125 - 15000) x 33/100 = 1031,25 F.
soit un total de 15000 + 1031,25 = 16031,25 F.

(1) Le temps partiel s'entend au sens de la législation en vigueur.

 

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