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CONTRAT TYPE DE TRAVAIL INTERMITTENT A DUREE INDETERMINEE


Créé(e) par Accord 9 Février 1989 BO Conventions collectives 89-24 en vigueur le 1er août 1989 étendu par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 28 juillet 1989.



Entre les soussignés :
(raison sociale de l'établissement) ci-après dénommé l'établissement, représenté par :
M (nom et prénoms, qualité ou fonctions)
Demeurant àrue n°
D'une part, et
M (nom et prénoms)
Demeurant àruen°
D'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Engagement
M est engagé par contrat de travail intermittent à durée indéterminée (régi par les articles L 212-4-8 à L 212-4-11 du code du travail, dans les conditions de l'accord national étendu du).
M est engagé en qualité de (nature de l'emploi, qualification professionnelle, catégorie), à compter du (1).
Caractère propre
M s'engage à respecter le caractère propre de l'établissement.
Période d'essai
Le présent engagement ne deviendra toutefois définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de deux mois de travail effectif, c'est-à-dire à partir du au Pendant cette période d'essai, le présent contrat pourra être résilié à la volonté de l'une ou l'autre des parties, selon les dispositions prévues à l'article 43.
Attributions
Dans le cadre de ses fonctions, M se voit confier les attributions suivantes qu'il exercera sous le contrôle et selon les directives de ses supérieurs hiérarchiques ou de M nommément désigné.
Conditions d'activité
Les parties contractantes s'engagent expressément à se conformer aux dispositions de l'accord étendu et, le cas échéant, à la convention collective applicable ainsi qu'aux clauses et articles du règlement intérieur de l'établissement dont M déclare avoir pris connaissance (un exemplaire de chacun de ces documents est remis à M lors de son engagement).
Absences. - Maladies. - Accident
En cas d'empêchement de M de remplir ses fonctions, il sera tenu d'en aviser l'établissement dans les quarante-huit heures en précisant la durée probable de son absence.
Durée minimale de travail

M travaillera pendant semaines par an avec un horaire hebdomadaire de heures, conformément aux dispositions de l'article 42 de l'accord étendu, soit une durée annuelle minimale de heures.
En application de l'article 42, M pourra se voir proposer un travail complémentaire pendant les périodes suivantes :
- .
- .
- .
Ce travail demandé en plus à M ne peut excéder le quart de la durée annuelle (art L 212-4-9 du code du travail).
M bénéficiera, outre les jours fériés légaux compris dans les périodes travaillées et les jours de vacances scolaires exceptionnelles, de semaines de congés payés conformément aux dispositions de l'article 46.
Périodes non travaillées
En dehors des périodes de travail ci-dessus, le contrat de travail de M sera suspendu. Par ailleurs, M a la possibilité d'exercer d'autres activités. Il s'engage à n'être lié à un autre employeur que dans la limite permise par la législation, et à informer ses employeurs multiples de sa situation professionnelle.
Toutefois, si à la date de reprise d'activité précisée par l'employeur, M n'a pas fini un engagement avec un autre employeur, le présent contrat de travail peut être rompu : M n'a droit à aucune indemnité de rupture dans cette hypothèse.
Rémunération
Le traitement de M sera calculé sur la base de l'indice (éventuellement avec une ancienneté de ans mois à la date du ).
M bénéficiera suivant le mode de rémunération choisi (2) :
- soit d'un salaire payable par 1/12 intégrant les semaines de congés payés, selon la technique de lissage expliquée en annexe II de l'accord national étendu et dont le calcul est précisé ci-dessous ;
- soit d'un salaire correspondant à l'horaire de travail ou aux congés payés de la période considérée.
Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Fait en deux exemplaires à le .
M (3)
M (3)

(1) Si l'établissement adhère à une convention collective non étendue, la référence à cette convention devra être explicitement mentionnée.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Les signatures doivent être précédées de la mention " Lu et approuvé ", chaque page du contrat devant porter les initiales des signataires.

 

RELEVEMENT DU TAUX DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO

Taux de retraite complémentaire ARRCO dans les établissements privés d'enseignement hors contrat au 1er janvier 1992 et au 1er janvier 1994.



Dans l'ensemble des établissements privés d'enseignement hors contrat relevant, au titre de leur activité principale, des lois scolaires suivantes :
- loi Astier du 25 juillet 1919 (enseignement du premier degré) ;
- loi du 30 octobre 1886 (enseignement du premier degré) ;
- loi Falloix du 15 mars 1850 (enseignement du second degré),
les partenaires sociaux ont décidé de porter le taux de retraite complémentaire ARRCO de 4 p 100 à 5 p 100 au 1er janvier 1992 et à 6 p 100 au 1er janvier 1994.
La répartition de ces nouveaux taux est fixée à :
- 60 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 40 p 100 à la charge du salarié.
Les établissements cotisant avant cet accord à un taux supérieur à 4 p 100 mais inférieur à 6 p 100 devront aligner leur taux de cotisation au plus tard le 1er janvier 1994.
Les partenaires sociaux demandent l'extension de cet accord auprès du ministère des affaires sociales, conformément à l'article L731-2 du code de la sécurité sociale.

Avenant à l'accord " Retraite complémentaire ARRCO " du 13 décembre 1991.


Avenant à l'accord de retraite complémentaire ARRCO.


Créé(e) par Avenant 8 Avril 1992 BO Conventions collectives 92-17.



Afin de faire bénéficier l'ensemble des actifs et des retraités de l'enseignement privé hors contrat des dispositions contractuelles prévoyant un relèvement du taux de retraite complémentaire ARRCO, les partenaires sociaux précisent que :
- le relèvement de taux prévu au 1er janvier 1992 devra s'appliquer rétroactivement à cette date pour tous les établissements entrant dans le champ d'application de l'accord ;
- les services accomplis dans les établissements disparus avant l'adhésion seront validés après accord de l'ARCCO.

 

COMMISSIONS DE L'EMPLOI DANS LE SECOND DEGRE, Préambule



Le présent accord est établi dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique, entre les partenaires concernés par son objet, à savoir :

1 Les chefs d'établissements du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives suivantes :
- le SNCEEL (Syndicat national des chefs d'établissements de l'enseignement libre) ;
- le SYNADIC (Syndicat national des directeurs de collèges privés) ;
- l'UNETP (Union nationale de l'enseignement technique privé).

2 Les personnels enseignants (1) représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession.

3 Le secrétaire général de l'enseignement catholique.
La volonté commune des signataires est de définir un accord professionnel précisant l'usage de la profession pour l'organisation de l'emploi des établissements catholiques d'enseignement. Il s'inscrit dans l'esprit des articles 1, 4 et 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé et dans le respect des dispositions réglementaires prises pour son application.
Est dit établissement catholique, d'enseignement relevant du présent accord celui qui est défini comme tel par le statut de l'enseignement catholique promulgué par la conférence des évêques de France le 14 mai 1992 :
- Tout autre établissement du second degré adhérant à l'une des organisations signataires de chefs d'établissements peut demander, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission nationale, son adhésion au présent accord.
Le refus éventuel par cette commission doit être signifié dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'adhésion est considérée comme effective.
Les commissions académiques de l'emploi dressent la liste des établissements relevant du présent accord.

(1) Les documentalistes sont considérés comme des personnels enseignants au regard de l'accord sur les commissions de l'Emploi.
Cet accord a été signé, le 12 mars 1987 (secrétaire général de l'enseignement catholique, Syndicat national des directeurs de collèges privés, Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre, fédération de l'enseignement privé CFDT, (hors séance fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, Syndicat national de l'enseignement privé CGC, Syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC. le 18 mars 1987 (Syndics national de l'enseignement privé FO), le 24 mars 1987 (Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT), le 1er avril 1987 (Union nationale de l'enseignement technique privé).
Cet accord a, depuis, été modifié le 16 janvier 1992 et le 27 janvier 1994.

 

Article 1

Création et ressort territorial des commissions de l'emploi dans les collèges et lycées.



Les parties signataires du présent accord décident la création de commissions de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges et lycées de l'enseignement catholique ouverts au bénéfice des lois de 1850 et 1919 et l'ayant souscrit un contrat d'association avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Une commission de l'emploi de l'enseignement catholique pour les collèges et lycées a le même ressort que celui de l'académie. Une commission académique de l'emploi peut créer des sous commissions dont elle coordonne les travaux, limitées à un ou plusieurs départements, lorsque la densité des établissements privés catholiques le justifie.

 

Article 2

Objet de la commission - Obligations réciproques.



21 Objet.
La commission a pour objet :
211 Cas de perte d'emploi.
La commission a pour objet d'assurer la sécurité de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges et des lycées. A cet effet, l'embauche d'un enseignant est impérativement subordonnée au réemploi prioritaire d'un enseignant dont l'emploi a été supprimé totalement ou partiellement.
212 Demande d'emploi ou de mutation.
La commission a aussi pour objet de faciliter les mouvements des personnels enseignants dans les établissements sous contrat. A cet effet, la commission établit l'ordre des priorités des demandes d'emploi ou de mutation et formule les propositions. Les modalités d'exercice de ces priorités ne font pas d'obstacle au droit du chef d'établissement, reconnu par les textes en vigueur, dans le recrutement des enseignants en fonction du caractère propre et des besoins spécifiques de l'établissement.
213 Premier emploi des lauréats des concours.
Dans la limite des places offertes aux concours institués par l'article 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 (CAFEP) et des services vacants permettant l'accès à un premier emploi sous contrat aux délégués rectoraux lauréats des CAER et en référence à la décision de la commission permanente du 28 mai 1993, la commission a pour objet :
- de vérifier qu'un contrat provisoire de stagiaire a bien été attribué aux lauréats des concours, candidats aux CAFEP ;
- de favoriser l'obtention d'un emploi ;
- en contrat définitif aux titulaires du CAFEP ;
- en contrat provisoire pour une formation en externat aux candidats au CAFEP qui doivent être mis en situation d'emploi en référence au 3e alinéa de l'article 43 du décret n° 64217 du 10 mars 1964 ;
- en contrat provisoire aux lauréats d'un CAER ;
- et de vérifier que ces emplois leur ont bien été assurés.


22 Obligations réciproques.
221 Lorsqu'un service de maître contractuel sera menacé de suppression totale ou partielle, le chef d'établissement en informera obligatoirement et sans délai la commission de l'emploi sous couvert du directeur diocésain.
222 Le chef d'établissement fait également connaître la liste des candidats aux différents concours de recrutement.
223 Le chef d'établissement sous couvert du directeur diocésain informe obligatoirement la commission selon les modalités et un calendrier fixés par elle, de ses prévisions de création, de suppression ou de vacance de service dans son établissement pour la rentrée suivante.
234 Pour pourvoir aux services, le chef d'établissement tient compte obligatoirement de la liste des maîtres prioritaires retenue par la commission.
225 Le maître contractuel ne doit pas rompre son engagement en cours d'année scolaire, sauf cas de force majeure. S'il a l'intention de démissionner à la fin de l'année scolaire, il doit le faire connaître au chef d'établissement en temps utile.

 

Article 3

Composition de la commission de l'emploi



La commission de l'emploi est présidée par un directeur diocésain désigné par ses collègues. Ce directeur diocésain, un représentant des syndicats de chefs d'établissements, et un représentant des organisations syndicales de maîtres constituent le bureau de la commission.
Ce bureau détermine le calendrier de travail de la commission et assure son fonctionnement.
Elle comprend :

31 En nombre égal et à titre délibératif :
- d'une part, des représentants désignés par les syndicats de maîtres signataires du présent accord ;
- d'autre part, des représentants désignés par les syndicats de chefs d'établissement signataires du présent accord.

32 A titre consultatif :
- les directeurs diocésains du ressort académique ;
- un représentant de l'union régionale (ou départementale) des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
- un représentant des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique de l'académie ;
- un représentant du Sapfi.

33 La commission de l'emploi, peut, en fonction des besoins, s'adjoindre toute autre personne qu'elle estimerait opportun de consulter.

 

Article 4

Fonctionnement de la commission de l'emploi



La commission de l'emploi adapte offres et demandes en fonction des situations particulières, en tenant compte des priorités et des voeux présentés par les chefs d'établissement et les candidats à un emploi. A cet effet :
41 Etablissement des listes.
411 Elle établit les listes suivantes : celle des services vacants (1) celle des services susceptibles de l'être, celle des personnes ayant perdu leur emploi, et celle des personnes entrant dans le mouvement de l'emploi conformément aux dispositions du présent accord. Les services occupés par des délégués rectoraux (2) sont des services vacants.
412 Elle publie la liste des services vacants et celle des services susceptibles de l'être.
413 Elle transmet aux chefs d'établissement la liste des personnes ayant perdu leur emploi.
414 Elle examine les dossiers constitués par les services des directions diocésaines.
415 Elle fait des propositions en vue de :
- permettre le réemploi des personnes ayant perdu tout ou partie de leur emploi ;
- faciliter les mouvements de personnes en tenant compte des priorités définies par le présent accord ;
- favoriser l'obtention d'un premier emploi sous contrat aux lauréats du CAIEP titulaires d'un accord individuel garanti collégialement en référence à la décision de la commission permanente du 28 mai 1993 et aux lauréats du CAER.
416 Elle étudie, si nécessaire, les mesures propres à assurer le réemploi des maîtres qui n'obtiendraient pas d'emploi d'enseignant.
417 Elle vérifie et contrôle l'application des dispositions du présent accord dans les litiges en résultant, les parties concernées étant entendues.
La commission de l'emploi fixe dans son règlement intérieur l'ensemble des règles de son fonctionnement et le communique aux établissements pour diffusion.
418 Elle fixe annuellement son calendrier et le transmet pour publication à la Commission nationale de l'emploi avant le 31 mars de chaque année.

(1) Il s'agit de tout service de fraction de service donnant lieu à contrat ou non.
(2) Voir note de l'article 51.



Article 5

Classification des services sur lesquels peuvent s'exercer les priorités .



Les services vacants (1).
511 Les services nouveaux.
512 les services qui deviennent vacants :
- par le décès ;
- par la démission ;
- par l'accession à la retraite ;
- par l'entrée dans l'enseignement public d'un candidat à un concours de i recrutement ;
- par la décision ministérielle de résiliation d'un contrat ;
- par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître d'un congé pour convenance personnelle et par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître de bénéficier des dispositions relatives au temps partiel.
52 Les services susceptibles de devenir vacants.
Lorsqu'un maître demande sa mutation le service devient vacant lorsque le maître obtient sa mutation.

(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu leurs fonctions pour tes misons prévues par la réglementation en vigueur (service national, congé parental, congé pour élever un enfant de moins de 8 ans nu atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, congé sur grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé pour action de formation, décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont remplacés temporairement par des délégués rectoraux.

 

 

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