CONTRAT
TYPE DE TRAVAIL INTERMITTENT A DUREE INDETERMINEE
Créé(e) par Accord 9 Février 1989 BO Conventions
collectives 89-24 en vigueur le 1er août 1989 étendu
par arrêté du 19 juillet 1989 JORF 28 juillet 1989.
Entre les soussignés :
(raison sociale de l'établissement) ci-après dénommé
l'établissement, représenté par :
M (nom et prénoms, qualité ou fonctions)
Demeurant àrue n°
D'une part, et
M (nom et prénoms)
Demeurant àruen°
D'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit
:
Engagement
M est engagé par contrat de travail intermittent à
durée indéterminée (régi par les articles
L 212-4-8 à L 212-4-11 du code du travail, dans les conditions
de l'accord national étendu du).
M est engagé en qualité de (nature de l'emploi,
qualification professionnelle, catégorie), à compter
du (1).
Caractère propre
M s'engage à respecter le caractère propre de l'établissement.
Période d'essai
Le présent engagement ne deviendra toutefois définitif
qu'à l'expiration d'une période d'essai de deux
mois de travail effectif, c'est-à-dire à partir
du au Pendant cette période d'essai, le présent
contrat pourra être résilié à la volonté
de l'une ou l'autre des parties, selon les dispositions prévues
à l'article 43.
Attributions
Dans le cadre de ses fonctions, M se voit confier les attributions
suivantes qu'il exercera sous le contrôle et selon les directives
de ses supérieurs hiérarchiques ou de M nommément
désigné.
Conditions d'activité
Les parties contractantes s'engagent expressément à
se conformer aux dispositions de l'accord étendu et, le
cas échéant, à la convention collective applicable
ainsi qu'aux clauses et articles du règlement intérieur
de l'établissement dont M déclare avoir pris connaissance
(un exemplaire de chacun de ces documents est remis à M
lors de son engagement).
Absences. - Maladies. - Accident
En cas d'empêchement de M de remplir ses fonctions, il sera
tenu d'en aviser l'établissement dans les quarante-huit
heures en précisant la durée probable de son absence.
Durée minimale de travail
M travaillera pendant semaines par an avec un horaire hebdomadaire
de heures, conformément aux dispositions de l'article 42
de l'accord étendu, soit une durée annuelle minimale
de heures.
En application de l'article 42, M pourra se voir proposer un travail
complémentaire pendant les périodes suivantes :
- .
- .
- .
Ce travail demandé en plus à M ne peut excéder
le quart de la durée annuelle (art L 212-4-9 du code du
travail).
M bénéficiera, outre les jours fériés
légaux compris dans les périodes travaillées
et les jours de vacances scolaires exceptionnelles, de semaines
de congés payés conformément aux dispositions
de l'article 46.
Périodes non travaillées
En dehors des périodes de travail ci-dessus, le contrat
de travail de M sera suspendu. Par ailleurs, M a la possibilité
d'exercer d'autres activités. Il s'engage à n'être
lié à un autre employeur que dans la limite permise
par la législation, et à informer ses employeurs
multiples de sa situation professionnelle.
Toutefois, si à la date de reprise d'activité précisée
par l'employeur, M n'a pas fini un engagement avec un autre employeur,
le présent contrat de travail peut être rompu : M
n'a droit à aucune indemnité de rupture dans cette
hypothèse.
Rémunération
Le traitement de M sera calculé sur la base de l'indice
(éventuellement avec une ancienneté de ans mois
à la date du ).
M bénéficiera suivant le mode de rémunération
choisi (2) :
- soit d'un salaire payable par 1/12 intégrant les semaines
de congés payés, selon la technique de lissage expliquée
en annexe II de l'accord national étendu et dont le calcul
est précisé ci-dessous ;
- soit d'un salaire correspondant à l'horaire de travail
ou aux congés payés de la période considérée.
Ancienneté
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté,
les périodes non travaillées sont prises en compte
en totalité.
Fait en deux exemplaires à le .
M (3)
M (3)
(1) Si l'établissement adhère à une convention
collective non étendue, la référence à
cette convention devra être explicitement mentionnée.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Les signatures doivent être précédées
de la mention " Lu et approuvé ", chaque page
du contrat devant porter les initiales des signataires.
RELEVEMENT
DU TAUX DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO
Taux
de retraite complémentaire ARRCO dans les établissements
privés d'enseignement hors contrat au 1er janvier 1992
et au 1er janvier 1994.
Dans l'ensemble des établissements privés d'enseignement
hors contrat relevant, au titre de leur activité principale,
des lois scolaires suivantes :
- loi Astier du 25 juillet 1919 (enseignement du premier degré)
;
- loi du 30 octobre 1886 (enseignement du premier degré)
;
- loi Falloix du 15 mars 1850 (enseignement du second degré),
les partenaires sociaux ont décidé de porter le
taux de retraite complémentaire ARRCO de 4 p 100 à
5 p 100 au 1er janvier 1992 et à 6 p 100 au 1er janvier
1994.
La répartition de ces nouveaux taux est fixée à
:
- 60 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 40 p 100 à la charge du salarié.
Les établissements cotisant avant cet accord à un
taux supérieur à 4 p 100 mais inférieur à
6 p 100 devront aligner leur taux de cotisation au plus tard le
1er janvier 1994.
Les partenaires sociaux demandent l'extension de cet accord auprès
du ministère des affaires sociales, conformément
à l'article L731-2 du code de la sécurité
sociale.
Avenant
à l'accord " Retraite complémentaire ARRCO
" du 13 décembre 1991.
Avenant
à l'accord de retraite complémentaire ARRCO.
Créé(e) par Avenant 8 Avril 1992 BO Conventions
collectives 92-17.
Afin de faire bénéficier l'ensemble des actifs et
des retraités de l'enseignement privé hors contrat
des dispositions contractuelles prévoyant un relèvement
du taux de retraite complémentaire ARRCO, les partenaires
sociaux précisent que :
- le relèvement de taux prévu au 1er janvier 1992
devra s'appliquer rétroactivement à cette date pour
tous les établissements entrant dans le champ d'application
de l'accord ;
- les services accomplis dans les établissements disparus
avant l'adhésion seront validés après accord
de l'ARCCO.
COMMISSIONS
DE L'EMPLOI DANS LE SECOND DEGRE, Préambule
Le présent accord est établi dans le cadre de l'organisation
propre de l'enseignement catholique, entre les partenaires concernés
par son objet, à savoir :
1 Les chefs d'établissements du second degré représentés
par les organisations syndicales représentatives suivantes
:
- le SNCEEL (Syndicat national des chefs d'établissements
de l'enseignement libre) ;
- le SYNADIC (Syndicat national des directeurs de collèges
privés) ;
- l'UNETP (Union nationale de l'enseignement technique privé).
2 Les personnels enseignants (1) représentés par
les organisations syndicales représentatives de la profession.
3 Le secrétaire général de l'enseignement
catholique.
La volonté commune des signataires est de définir
un accord professionnel précisant l'usage de la profession
pour l'organisation de l'emploi des établissements catholiques
d'enseignement. Il s'inscrit dans l'esprit des articles 1, 4 et
15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée,
sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement
privé et dans le respect des dispositions réglementaires
prises pour son application.
Est dit établissement catholique, d'enseignement relevant
du présent accord celui qui est défini comme tel
par le statut de l'enseignement catholique promulgué par
la conférence des évêques de France le 14
mai 1992 :
- Tout autre établissement du second degré adhérant
à l'une des organisations signataires de chefs d'établissements
peut demander, par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée à la commission nationale,
son adhésion au présent accord.
Le refus éventuel par cette commission doit être
signifié dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande. Passé ce délai,
l'adhésion est considérée comme effective.
Les commissions académiques de l'emploi dressent la liste
des établissements relevant du présent accord.
(1) Les documentalistes sont considérés comme des
personnels enseignants au regard de l'accord sur les commissions
de l'Emploi.
Cet accord a été signé, le 12 mars 1987 (secrétaire
général de l'enseignement catholique, Syndicat national
des directeurs de collèges privés, Syndicat national
des chefs d'établissement de l'enseignement libre, fédération
de l'enseignement privé CFDT, (hors séance fédération
nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre
catholique, Syndicat national de l'enseignement privé CGC,
Syndicat national de l'enseignement chrétien CFTC. le 18
mars 1987 (Syndics national de l'enseignement privé FO),
le 24 mars 1987 (Syndicat national des personnels de l'enseignement
et de la formation privés CGT), le 1er avril 1987 (Union
nationale de l'enseignement technique privé).
Cet accord a, depuis, été modifié le 16 janvier
1992 et le 27 janvier 1994.
Article
1
Création
et ressort territorial des commissions de l'emploi dans les collèges
et lycées.
Les parties signataires du présent accord décident
la création de commissions de l'emploi pour les personnels
enseignants des collèges et lycées de l'enseignement
catholique ouverts au bénéfice des lois de 1850
et 1919 et l'ayant souscrit un contrat d'association avec l'Etat
dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
modifiée.
Une commission de l'emploi de l'enseignement catholique pour les
collèges et lycées a le même ressort que celui
de l'académie. Une commission académique de l'emploi
peut créer des sous commissions dont elle coordonne les
travaux, limitées à un ou plusieurs départements,
lorsque la densité des établissements privés
catholiques le justifie.
Article
2
Objet
de la commission - Obligations réciproques.
21 Objet.
La commission a pour objet :
211 Cas de perte d'emploi.
La commission a pour objet d'assurer la sécurité
de l'emploi pour les personnels enseignants des collèges
et des lycées. A cet effet, l'embauche d'un enseignant
est impérativement subordonnée au réemploi
prioritaire d'un enseignant dont l'emploi a été
supprimé totalement ou partiellement.
212 Demande d'emploi ou de mutation.
La commission a aussi pour objet de faciliter les mouvements des
personnels enseignants dans les établissements sous contrat.
A cet effet, la commission établit l'ordre des priorités
des demandes d'emploi ou de mutation et formule les propositions.
Les modalités d'exercice de ces priorités ne font
pas d'obstacle au droit du chef d'établissement, reconnu
par les textes en vigueur, dans le recrutement des enseignants
en fonction du caractère propre et des besoins spécifiques
de l'établissement.
213 Premier emploi des lauréats des concours.
Dans la limite des places offertes aux concours institués
par l'article 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 (CAFEP)
et des services vacants permettant l'accès à un
premier emploi sous contrat aux délégués
rectoraux lauréats des CAER et en référence
à la décision de la commission permanente du 28
mai 1993, la commission a pour objet :
- de vérifier qu'un contrat provisoire de stagiaire a bien
été attribué aux lauréats des concours,
candidats aux CAFEP ;
- de favoriser l'obtention d'un emploi ;
- en contrat définitif aux titulaires du CAFEP ;
- en contrat provisoire pour une formation en externat aux candidats
au CAFEP qui doivent être mis en situation d'emploi en référence
au 3e alinéa de l'article 43 du décret n° 64217
du 10 mars 1964 ;
- en contrat provisoire aux lauréats d'un CAER ;
- et de vérifier que ces emplois leur ont bien été
assurés.
22 Obligations réciproques.
221 Lorsqu'un service de maître contractuel sera menacé
de suppression totale ou partielle, le chef d'établissement
en informera obligatoirement et sans délai la commission
de l'emploi sous couvert du directeur diocésain.
222 Le chef d'établissement fait également connaître
la liste des candidats aux différents concours de recrutement.
223 Le chef d'établissement sous couvert du directeur diocésain
informe obligatoirement la commission selon les modalités
et un calendrier fixés par elle, de ses prévisions
de création, de suppression ou de vacance de service dans
son établissement pour la rentrée suivante.
234 Pour pourvoir aux services, le chef d'établissement
tient compte obligatoirement de la liste des maîtres prioritaires
retenue par la commission.
225 Le maître contractuel ne doit pas rompre son engagement
en cours d'année scolaire, sauf cas de force majeure. S'il
a l'intention de démissionner à la fin de l'année
scolaire, il doit le faire connaître au chef d'établissement
en temps utile.
Article
3
Composition
de la commission de l'emploi
La commission de l'emploi est présidée par un directeur
diocésain désigné par ses collègues.
Ce directeur diocésain, un représentant des syndicats
de chefs d'établissements, et un représentant des
organisations syndicales de maîtres constituent le bureau
de la commission.
Ce bureau détermine le calendrier de travail de la commission
et assure son fonctionnement.
Elle comprend :
31 En nombre égal et à titre délibératif
:
- d'une part, des représentants désignés
par les syndicats de maîtres signataires du présent
accord ;
- d'autre part, des représentants désignés
par les syndicats de chefs d'établissement signataires
du présent accord.
32 A titre consultatif :
- les directeurs diocésains du ressort académique
;
- un représentant de l'union régionale (ou départementale)
des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
- un représentant des instituts religieux engagés
dans l'enseignement catholique de l'académie ;
- un représentant du Sapfi.
33 La commission de l'emploi, peut, en fonction des besoins, s'adjoindre
toute autre personne qu'elle estimerait opportun de consulter.
Article
4
Fonctionnement
de la commission de l'emploi
La commission de l'emploi adapte offres et demandes en fonction
des situations particulières, en tenant compte des priorités
et des voeux présentés par les chefs d'établissement
et les candidats à un emploi. A cet effet :
41 Etablissement des listes.
411 Elle établit les listes suivantes : celle des services
vacants (1) celle des services susceptibles de l'être, celle
des personnes ayant perdu leur emploi, et celle des personnes
entrant dans le mouvement de l'emploi conformément aux
dispositions du présent accord. Les services occupés
par des délégués rectoraux (2) sont des services
vacants.
412 Elle publie la liste des services vacants et celle des services
susceptibles de l'être.
413 Elle transmet aux chefs d'établissement la liste des
personnes ayant perdu leur emploi.
414 Elle examine les dossiers constitués par les services
des directions diocésaines.
415 Elle fait des propositions en vue de :
- permettre le réemploi des personnes ayant perdu tout
ou partie de leur emploi ;
- faciliter les mouvements de personnes en tenant compte des priorités
définies par le présent accord ;
- favoriser l'obtention d'un premier emploi sous contrat aux lauréats
du CAIEP titulaires d'un accord individuel garanti collégialement
en référence à la décision de la commission
permanente du 28 mai 1993 et aux lauréats du CAER.
416 Elle étudie, si nécessaire, les mesures propres
à assurer le réemploi des maîtres qui n'obtiendraient
pas d'emploi d'enseignant.
417 Elle vérifie et contrôle l'application des dispositions
du présent accord dans les litiges en résultant,
les parties concernées étant entendues.
La commission de l'emploi fixe dans son règlement intérieur
l'ensemble des règles de son fonctionnement et le communique
aux établissements pour diffusion.
418 Elle fixe annuellement son calendrier et le transmet pour
publication à la Commission nationale de l'emploi avant
le 31 mars de chaque année.
(1) Il s'agit de tout service de fraction de service donnant lieu
à contrat ou non.
(2) Voir note de l'article 51.
Article
5
Classification
des services sur lesquels peuvent s'exercer les priorités
.
Les services vacants (1).
511 Les services nouveaux.
512 les services qui deviennent vacants :
- par le décès ;
- par la démission ;
- par l'accession à la retraite ;
- par l'entrée dans l'enseignement public d'un candidat
à un concours de i recrutement ;
- par la décision ministérielle de résiliation
d'un contrat ;
- par l'acceptation par le rectorat de la demande d'un maître
d'un congé pour convenance personnelle et par l'acceptation
par le rectorat de la demande d'un maître de bénéficier
des dispositions relatives au temps partiel.
52 Les services susceptibles de devenir vacants.
Lorsqu'un maître demande sa mutation le service devient
vacant lorsque le maître obtient sa mutation.
(1) Ne sont pas vacants les services des maîtres ayant interrompu
leurs fonctions pour tes misons prévues par la réglementation
en vigueur (service national, congé parental, congé
pour élever un enfant de moins de 8 ans nu atteint d'une
infirmité exigeant des soins continus, congé sur
grave maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé
pour action de formation, décharge d'activité de
service pour exercer un mandat syndical). Ces maîtres sont
remplacés temporairement par des délégués
rectoraux.