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Article 10

Vacances.



Le traitement des vacances est proportionné au temps de service accompli au cours de l'année scolaire :

101 Le maître dont le temps de service court du début de l'année scolaire jusqu'au départ aux grandes vacances reçoit le traitement complet pendant toute la durée des grandes vacances scolaires.

102 Dans le cas où le maître, pour quelque cause que ce soit, hormis les cas prévus à l'article 11, n'enseigne pas toute l'année scolaire, son traitement reste mensuel. Il est dû à partir du jour de la prise de fonction au jour inclus de la cessation de fonction. Les petites vacances sont comptées comme période scolaire et, à titre d'indemnité de vacances, il reçoit les 5/19 du total des sommes reçues à titre de traitement.
Cette clause ne s'applique pas en cas de retrait de l'agrément par l'autorité publique.(1)

(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres agréés.

 

Article 11

Maladie, accident du travail, maternité et adoption.



111 Le maître empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit en avertir l'établissement. Si l'arrêt du travail dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Pour les maîtres agréés, ce certificat, portant la durée prévisible de l'arrêt, est communiqué dans les délais les plus rapides au chef d'établissement pour transmission aux autorités académiques. La période des petites vacances doit toujours être considérée comme une période de travail (1)(2).

112 Dans ce cas, l'établissement prend à sa charge, pendant cette absence, la différence entre le traitement du maître et les prestations auxquelles il a droit au titre de la sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour les maîtres ayant moins de trois ans de service dans les établissements relevant de la présente convention ;
- pendant deux mois pour les maîtres ayant de trois à cinq ans de service dans les établissements relevant de la présente convention ;
- pendant trois mois pour les maîtres ayant plus de cinq ans de service dans les établissements relevant de la présente convention, sauf dispositions légales plus favorables.(1)
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux maîtres agréés.(1)
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le maître aura à faire valoir ses droits auprès de la sécurité sociale.
Le total des congés de maladie donnant droit au salaire différentiel ne peut dépasser les limites ci-dessus à l'intérieur de toute période de douze mois consécutifs.

113 Le personnel féminin relevant de la présente convention collective et justifiant d'un an de présence dans l'établissement a droit, en cas de grossesse, au plein traitement pendant la durée prévue par la législation de la sécurité sociale.

1144 En cas d'adoption, les dispositions du paragraphe 113 ci-dessus s'appliquent aux personnels relevant de la présente convention.

(2) NDLR - C'est pourquoi, dans le cas d'un congé sur une période d'activité et de vacances scolaires, quelles qu'elles soient, il convient de faire une reprise de travail, même fictive, si elle tombe en période de congé.


Article 12

Absences.



Les absences rémunérées pour événements personnels sont les suivantes (en jours ouvrés) :
- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une s ur ;
- trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;
- trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- quatre jours en cas de mariage du salarié ;
- trois jours au plus pour la présélection militaire.
Elles sont prises au moment des événements en cause.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement ou à l'inspecteur d'académie sous couvert du chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement. Il n'est pas fait de retenue de traitement, si les heures d'absence ont pu être remplacées par l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée.
Dans toute la mesure possible, les heures de classes doivent être sauvegardées.
Les maîtres de carrière peuvent demander au chef d'établissement un congé sans traitement pour convenance personnelle. Par accord bilatéral, ce congé de durée déterminée sera précisé et éventuellement renouvelable.
Les maîtres de carrière en congé pour convenance personnelle pourront obtenir leur réintégration dans l'établissement, à condition de faire connaître leur intention au chef d'établissement dans les délais prévus par accord bilatéral lors de la suspension de leur contrat de travail. Les maîtres remplaçants seront engagés par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est employé au service de l'enseignement privé ou au perfectionnement professionnel dans les conditions approuvées par les organismes signataires.
Dans les établissements rémunérant au moins 15 salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et à la période d'activité à mi-temps (articles L 122-28-1 et suivants) ne peut être refusé aux salariés travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties s'en réfèrent à la loi.
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux maîtres agréés.
Le maître appartenant à un établissement au moment de son départ pour le service national est, à son retour, réintégré à son poste dans les conditions prévues par la loi, s'il en fait la demande.
Pendant la durée de son service national, son contrat est suspendu et son emploi pourvu par un maître engagé par un contrat à durée déterminée. Dans ce cas, la durée du service national est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté.
Si le salarié remplacé ne manifeste pas son intention de reprendre son emploi et si le chef d'établissement d'une part et le remplaçant d'autre part souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat doit se transformer en contrat à durée indéterminée.

 

Article 13

Durée et rupture du contrat.



131 Durée du contrat.
Le combat, écrit et rédigé conformément à l'article 7, est conclu pour une durée indéterminée. Cependant, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les cas limités par la loi, notamment pour le remplacement d'un maître temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

132 Période d'essai.
Contrat à durée indéterminée
Le maître peut quitter l'établissement :
- sans préavis pendant le premier mois ;
- sur préavis d'au moins huit jours pendant les deux mois suivants.
Pendant les trois premiers mois, le chef d'établissement peut mettre fin aux fonctions du maître sur préavis d'au moins huit jours et sans indemnité.
Contrat à durée déterminée
Les parties signataires de la présente convention s'en réfèrent au code du travail.

133 Rupture du contrat.
Contrat à durée indéterminée
Passée la période d'essai pour les maîtres hors contrat (ou dès l'obtention de l'agrément par l'autorité académique pour les maîtres agréés (1)), toute rupture de contrat à durée indéterminée peut être soumise à la commission paritaire nationale et ne prend alors effet qu'après sa décision.
Sauf accord des parties constaté par écrit, ou cas de faute lourde ou grave et hormis le cas de licenciement économique pour insuffisance d'effectifs mentionné au paragraphe b ci-dessous, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire. Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 1er juin.
Toutefois, pour les maîtres agréés, la rupture du contrat de travail peut intervenir à tout moment, si elle résulte du retrait de l'agrément décidé par l'autorité publique.(1)
En cas de licenciement pour motif économique :
a) On observera toujours la procédure de l'entretien préalable ;
b) Si le licenciement pour motif économique est lié à une insuffisance d'effectifs constatée en début d'année scolaire, l'entretien préalable doit avoir lieu au plus tard quinze jours après la rentrée scolaire et la rupture du contrat doit être notifiée avant le 1er décembre.
Le préavis a la durée suivante :
- pour les maîtres de carrière : trois mois ;
- pour les autres maîtres :
- deux mois s'ils ont plus de deux ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- un mois dans le cas contraire.
Si le préavis n'a pas été effectué en totalité à la date du 30 juin, une indemnité compensatrice de la partie non effectuée du préavis est versée au salarié. Cette indemnité ne peut en aucun cas se confondre avec l'indemnité de congés payés.

En cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement, la commission paritaire est habilitée à rechercher le reclassement des maîtres et à prendre éventuellement les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres d'enseignement.

Contrat à durée déterminée
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent au code du travail pour le délai de prévenance et l'indemnité de fin de contrat.
Le traitement des maîtres agréés ayant assuré une suppléance de longue ou de courte durée est celui prévu par l'Etat.(1)
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Avis en sera donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais.

134 Indemnité de licenciement.
Il est alloué aux maîtres une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis et calculée comme suit :
- jusqu'à cinq ans de présence dans l'établissement : indemnité légale ;
- à partir de cinq ans de présence dans l'établissement : un cinquième de mois par année de présence dans l'établissement ;
- à partir de dix ans de présence dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de dix ans.

(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres agréés.

 

 

Article 14

Licenciement.



Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi (et la réglementation propre aux maîtres agréés).

a) Un licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après deux avertissements écrits, donnés pour répétition de négligences professionnelles ou d'attitudes répréhensibles (non-observation du règlement intérieur de l'établissement, non-respect des règles professionnelles et des modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique, telles qu'elles sont définies dans le contrat de travail, non-respect du caractère propre, absences non motivées, retards persistants, manifestations antireligieuses et propagande politique auprès des élèves).

b) En cas de licenciement pour faute grave ou lourde :
- le maître se voit confirmer son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- avis en est donné aux délégués du personnel dans les plus brefs délais ;
- le maître dispose d'un délai de deux jours francs pour saisir la commission paritaire nationale et en aviser son employeur. Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération.
La commission se réunit dans un délai maximum de huit jours francs et tente de concilier les parties.
En cas d'échec de cette tentative ou si la commission n'a pas été saisie, le licenciement est effectif à la date de sa notification.
Peuvent être considérées comme fautes lourdes, par exemple :
- insultes publiques, brutalités ou manifestations d'hostilité à l'égard de la direction ;
- actes contraires aux bonnes m urs ;
- coups et injures entre collègues, ivrognerie.
Néanmoins, seuls les tribunaux sont compétents pour qualifier le degré de gravité d'une faute.

 

 

Article 15

Comportement.



Le maître est tenu de conserver, dans son attitude et dans ses m urs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement où il enseigne, la dignité inhérente à sa fonction d'éducateur. Le chef d'établissement veille à ce qu'une attitude respectueuse soit observée à l'égard du maître.
Les observations d'ordre professionnel ou moral sont faites par le chef d'établissement par simple écrit ou au cours d'entretiens particuliers. Dans le cas où la direction de l'établissement porte atteinte à la dignité du maître, celui-ci peut cesser son enseignement et doit alors faire appel à la commission paritaire de conciliation dans les quarante-huit heures.

 

Article 16

Matériel.



Le maître doit respecter et faire respecter le matériel qui lui est confié.

 

Article 17

Exonération de frais de scolarité.



Les enfants des maîtres de carrière enseignant dans les établissements adhérant aux organismes signataires de la présente convention bénéficient de la scolarité gratuite à l'exclusion des frais annexes à caractère personnel dans les établissements relevant de la présente convention.
Les professeurs doivent tenir compte de la répartition géographique de ces établissements et de leurs possibilités économiques.

 

Article 18

Caractère propre.



Dans tous les établissements, les maîtres doivent respecter le caractère propre de l'établissement.

 

Article 19

Retraite et prévoyance.



L'adhésion à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention dans les conditions fixées par l'accord du 23 mars 1983 et de ses avenants (1).
Les maîtres quittant les établissements à partir de soixante ans, en cas de départ à la retraite, ont droit à une indemnité de départ à la retraite en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- un demi-mois pour les maîtres ayant atteint six ans d'ancienneté ;
- un mois pour les maîtres ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
- un mois et demi pour les maîtres ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
- deux mois pour les maîtres ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi pour les maîtres ayant atteint trente ans d'ancienneté.
Les maîtres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.

(1) NDLR - Le taux est de 6,1 p 100 à la date de la signature de la présente convention collective.

 

Article 20

Litiges.



Les litiges individuels ou collectifs nés de l'application de la présente convention pourront être soumis à la commission paritaire nationale. Cette commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée à son président.
Celui-ci doit la réunir dans un délai d'un mois après réception de la lettre recommandée.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

 

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