Article
10
Vacances.
Le traitement des vacances est proportionné au temps de
service accompli au cours de l'année scolaire :
101 Le maître dont le temps de service court du début
de l'année scolaire jusqu'au départ aux grandes
vacances reçoit le traitement complet pendant toute la
durée des grandes vacances scolaires.
102 Dans le cas où le maître, pour quelque cause
que ce soit, hormis les cas prévus à l'article 11,
n'enseigne pas toute l'année scolaire, son traitement reste
mensuel. Il est dû à partir du jour de la prise de
fonction au jour inclus de la cessation de fonction. Les petites
vacances sont comptées comme période scolaire et,
à titre d'indemnité de vacances, il reçoit
les 5/19 du total des sommes reçues à titre de traitement.
Cette clause ne s'applique pas en cas de retrait de l'agrément
par l'autorité publique.(1)
(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres
agréés.
Article
11
Maladie,
accident du travail, maternité et adoption.
111 Le maître empêché d'assurer son service
pour maladie ou accident du travail doit en avertir l'établissement.
Si l'arrêt du travail dure plus de 48 heures, il doit être
constaté par un certificat médical dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
Pour les maîtres agréés, ce certificat, portant
la durée prévisible de l'arrêt, est communiqué
dans les délais les plus rapides au chef d'établissement
pour transmission aux autorités académiques. La
période des petites vacances doit toujours être considérée
comme une période de travail (1)(2).
112 Dans ce cas, l'établissement prend à sa charge,
pendant cette absence, la différence entre le traitement
du maître et les prestations auxquelles il a droit au titre
de la sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour
les maîtres ayant moins de trois ans de service dans les
établissements relevant de la présente convention
;
- pendant deux mois pour les maîtres ayant de trois à
cinq ans de service dans les établissements relevant de
la présente convention ;
- pendant trois mois pour les maîtres ayant plus de cinq
ans de service dans les établissements relevant de la présente
convention, sauf dispositions légales plus favorables.(1)
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux maîtres agréés.(1)
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages,
le maître aura à faire valoir ses droits auprès
de la sécurité sociale.
Le total des congés de maladie donnant droit au salaire
différentiel ne peut dépasser les limites ci-dessus
à l'intérieur de toute période de douze mois
consécutifs.
113 Le personnel féminin relevant de la présente
convention collective et justifiant d'un an de présence
dans l'établissement a droit, en cas de grossesse, au plein
traitement pendant la durée prévue par la législation
de la sécurité sociale.
1144 En cas d'adoption, les dispositions du paragraphe 113 ci-dessus
s'appliquent aux personnels relevant de la présente convention.
(2) NDLR - C'est pourquoi, dans le cas d'un congé sur une
période d'activité et de vacances scolaires, quelles
qu'elles soient, il convient de faire une reprise de travail,
même fictive, si elle tombe en période de congé.
Article
12
Absences.
Les absences rémunérées pour événements
personnels sont les suivantes (en jours ouvrés) :
- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une
s ur ;
- trois jours en cas de décès du conjoint, des parents,
beaux-parents et enfants ;
- trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié
;
- quatre jours en cas de mariage du salarié ;
- trois jours au plus pour la présélection militaire.
Elles sont prises au moment des événements en cause.
Une autorisation d'absence peut être demandée au
chef d'établissement ou à l'inspecteur d'académie
sous couvert du chef d'établissement pour une circonstance
exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par
l'établissement. Il n'est pas fait de retenue de traitement,
si les heures d'absence ont pu être remplacées par
l'intéressé ou si elles résultent d'une obligation
légale non rétribuée.
Dans toute la mesure possible, les heures de classes doivent être
sauvegardées.
Les maîtres de carrière peuvent demander au chef
d'établissement un congé sans traitement pour convenance
personnelle. Par accord bilatéral, ce congé de durée
déterminée sera précisé et éventuellement
renouvelable.
Les maîtres de carrière en congé pour convenance
personnelle pourront obtenir leur réintégration
dans l'établissement, à condition de faire connaître
leur intention au chef d'établissement dans les délais
prévus par accord bilatéral lors de la suspension
de leur contrat de travail. Les maîtres remplaçants
seront engagés par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat
syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est
employé au service de l'enseignement privé ou au
perfectionnement professionnel dans les conditions approuvées
par les organismes signataires.
Dans les établissements rémunérant au moins
15 salariés travaillant au moins à mi-temps, le
bénéfice des dispositions du code du travail relatives
au congé parental d'éducation et à la période
d'activité à mi-temps (articles L 122-28-1 et suivants)
ne peut être refusé aux salariés travaillant
au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté
dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties
s'en réfèrent à la loi.
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent
pas aux maîtres agréés.
Le maître appartenant à un établissement au
moment de son départ pour le service national est, à
son retour, réintégré à son poste
dans les conditions prévues par la loi, s'il en fait la
demande.
Pendant la durée de son service national, son contrat est
suspendu et son emploi pourvu par un maître engagé
par un contrat à durée déterminée.
Dans ce cas, la durée du service national est prise en
compte pour la détermination de l'ancienneté.
Si le salarié remplacé ne manifeste pas son intention
de reprendre son emploi et si le chef d'établissement d'une
part et le remplaçant d'autre part souhaitent poursuivre
les relations contractuelles, le contrat doit se transformer en
contrat à durée indéterminée.
Article
13
Durée
et rupture du contrat.
131 Durée du contrat.
Le combat, écrit et rédigé conformément
à l'article 7, est conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, il pourra être conclu un contrat à durée
déterminée dans les cas limités par la loi,
notamment pour le remplacement d'un maître temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
132 Période d'essai.
Contrat à durée indéterminée
Le maître peut quitter l'établissement :
- sans préavis pendant le premier mois ;
- sur préavis d'au moins huit jours pendant les deux mois
suivants.
Pendant les trois premiers mois, le chef d'établissement
peut mettre fin aux fonctions du maître sur préavis
d'au moins huit jours et sans indemnité.
Contrat à durée déterminée
Les parties signataires de la présente convention s'en
réfèrent au code du travail.
133 Rupture du contrat.
Contrat à durée indéterminée
Passée la période d'essai pour les maîtres
hors contrat (ou dès l'obtention de l'agrément par
l'autorité académique pour les maîtres agréés
(1)), toute rupture de contrat à durée indéterminée
peut être soumise à la commission paritaire nationale
et ne prend alors effet qu'après sa décision.
Sauf accord des parties constaté par écrit, ou cas
de faute lourde ou grave et hormis le cas de licenciement économique
pour insuffisance d'effectifs mentionné au paragraphe b
ci-dessous, la rupture du contrat par démission ou licenciement
ne peut intervenir en cours d'année scolaire. Elle doit
être notifiée par l'une ou l'autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception avant
le 1er juin.
Toutefois, pour les maîtres agréés, la rupture
du contrat de travail peut intervenir à tout moment, si
elle résulte du retrait de l'agrément décidé
par l'autorité publique.(1)
En cas de licenciement pour motif économique :
a) On observera toujours la procédure de l'entretien préalable
;
b) Si le licenciement pour motif économique est lié
à une insuffisance d'effectifs constatée en début
d'année scolaire, l'entretien préalable doit avoir
lieu au plus tard quinze jours après la rentrée
scolaire et la rupture du contrat doit être notifiée
avant le 1er décembre.
Le préavis a la durée suivante :
- pour les maîtres de carrière : trois mois ;
- pour les autres maîtres :
- deux mois s'ils ont plus de deux ans d'ancienneté dans
l'établissement ;
- un mois dans le cas contraire.
Si le préavis n'a pas été effectué
en totalité à la date du 30 juin, une indemnité
compensatrice de la partie non effectuée du préavis
est versée au salarié. Cette indemnité ne
peut en aucun cas se confondre avec l'indemnité de congés
payés.
En cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement,
la commission paritaire est habilitée à rechercher
le reclassement des maîtres et à prendre éventuellement
les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres
d'enseignement.
Contrat à durée déterminée
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent
au code du travail pour le délai de prévenance et
l'indemnité de fin de contrat.
Le traitement des maîtres agréés ayant assuré
une suppléance de longue ou de courte durée est
celui prévu par l'Etat.(1)
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat
à durée déterminée ne peut être
rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute
grave ou de force majeure. Avis en sera donné aux délégués
du personnel dans les plus brefs délais.
134 Indemnité de licenciement.
Il est alloué aux maîtres une indemnité de
licenciement distincte de l'indemnité de préavis
et calculée comme suit :
- jusqu'à cinq ans de présence dans l'établissement
: indemnité légale ;
- à partir de cinq ans de présence dans l'établissement
: un cinquième de mois par année de présence
dans l'établissement ;
- à partir de dix ans de présence dans l'établissement,
il sera ajouté au chiffre précédent un dixième
de mois par année de présence au-delà de
dix ans.
(1) NDLR : Dispositions spécifiques applicables aux maîtres
agréés.
Article
14
Licenciement.
Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des
procédures et des garanties définies par la loi
(et la réglementation propre aux maîtres agréés).
a) Un licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir
qu'après deux avertissements écrits, donnés
pour répétition de négligences professionnelles
ou d'attitudes répréhensibles (non-observation du
règlement intérieur de l'établissement, non-respect
des règles professionnelles et des modalités de
l'accomplissement de la mission pédagogique, telles qu'elles
sont définies dans le contrat de travail, non-respect du
caractère propre, absences non motivées, retards
persistants, manifestations antireligieuses et propagande politique
auprès des élèves).
b) En cas de licenciement pour faute grave ou lourde :
- le maître se voit confirmer son licenciement par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
- avis en est donné aux délégués du
personnel dans les plus brefs délais ;
- le maître dispose d'un délai de deux jours francs
pour saisir la commission paritaire nationale et en aviser son
employeur. Le recours est suspensif du licenciement mais non de
la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération.
La commission se réunit dans un délai maximum de
huit jours francs et tente de concilier les parties.
En cas d'échec de cette tentative ou si la commission n'a
pas été saisie, le licenciement est effectif à
la date de sa notification.
Peuvent être considérées comme fautes lourdes,
par exemple :
- insultes publiques, brutalités ou manifestations d'hostilité
à l'égard de la direction ;
- actes contraires aux bonnes m urs ;
- coups et injures entre collègues, ivrognerie.
Néanmoins, seuls les tribunaux sont compétents pour
qualifier le degré de gravité d'une faute.
Article
15
Comportement.
Le maître est tenu de conserver, dans son attitude et dans
ses m urs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'établissement où il enseigne, la dignité
inhérente à sa fonction d'éducateur. Le chef
d'établissement veille à ce qu'une attitude respectueuse
soit observée à l'égard du maître.
Les observations d'ordre professionnel ou moral sont faites par
le chef d'établissement par simple écrit ou au cours
d'entretiens particuliers. Dans le cas où la direction
de l'établissement porte atteinte à la dignité
du maître, celui-ci peut cesser son enseignement et doit
alors faire appel à la commission paritaire de conciliation
dans les quarante-huit heures.
Article
16
Matériel.
Le maître doit respecter et faire respecter le matériel
qui lui est confié.
Article
17
Exonération
de frais de scolarité.
Les enfants des maîtres de carrière enseignant dans
les établissements adhérant aux organismes signataires
de la présente convention bénéficient de
la scolarité gratuite à l'exclusion des frais annexes
à caractère personnel dans les établissements
relevant de la présente convention.
Les professeurs doivent tenir compte de la répartition
géographique de ces établissements et de leurs possibilités
économiques.
Article
18
Caractère
propre.
Dans tous les établissements, les maîtres doivent
respecter le caractère propre de l'établissement.
Article
19
Retraite
et prévoyance.
L'adhésion à une caisse de retraite complémentaire
est obligatoire pour les établissements relevant de la
présente convention dans les conditions fixées par
l'accord du 23 mars 1983 et de ses avenants (1).
Les maîtres quittant les établissements à
partir de soixante ans, en cas de départ à la retraite,
ont droit à une indemnité de départ à
la retraite en fonction de leur ancienneté dans l'établissement
:
- un demi-mois pour les maîtres ayant atteint six ans d'ancienneté
;
- un mois pour les maîtres ayant atteint douze ans d'ancienneté
;
- un mois et demi pour les maîtres ayant atteint dix-huit
ans d'ancienneté ;
- deux mois pour les maîtres ayant atteint vingt-quatre
ans d'ancienneté ;
- deux mois et demi pour les maîtres ayant atteint trente
ans d'ancienneté.
Les maîtres bénéficient des garanties prévues
par un régime de prévoyance qui doivent être
au moins égales à celles fixées par l'accord
national du 8 septembre 1978 et ses avenants.
(1) NDLR - Le taux est de 6,1 p 100 à la date de la signature
de la présente convention collective.
Article
20
Litiges.
Les litiges individuels ou collectifs nés de l'application
de la présente convention pourront être soumis à
la commission paritaire nationale. Cette commission est saisie
par la partie la plus diligente, par lettre recommandée
à son président.
Celui-ci doit la réunir dans un délai d'un mois
après réception de la lettre recommandée.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.