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Article 6

Classification des demandes.



61 Demandes correspondant à des pertes d'emploi.
Un maître dont le service est supprimé ou réduit à l'exclusion des heures supplémentaires.

62 Demandes correspondant à une nécessité de réemploi.
62,1 Un chef d'établissement ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignement pour prendre ses fonctions.
622 Un maître ayant interrompu tout ou partie de son service d'enseignant pour assurer des responsabilités administratives ou pédagogiques ou pastorales dans l'enseignement catholique, ou pour s'y préparer, en accord avec l'autorité compétente.
623 Un maître ayant interrompu son service d'enseignement pour exercer dans un établissement scolaire hors métropole ou à l'étranger à la demande d'une autorité compétente de l'enseignement catholique et souhaitement réintégrer son académie d'origine.
624 Un maître de l'enseignement spécialisé.

63 Demandes liées à la situation personnelle de l'intéressé justifiée par :
631 La nécessité de changer d'établissement :
- pour subir les épreuves pratiques d'un concours de recrutement ;
- pour pouvoir bénéficier d'an congé de formation de reconversion.
632 Des impératifs familiaux ou des exigences de l'état de vie religieuse ou sacerdotale.
633 Un souhait de mutation dans un autre établissement de la même académie.

64 Demandes d'emploi venant d'un élève professeur.
641 Demandes d'un premier emploi en contrat définitif d'un lauréat du CAFEP, alors qu'il est en contrat provisoire de stagiaire dans l'académie ou se trouve affecté dans l'académie par la commission nationale d'affectation.
Demandes d'un premier emploi en contrat provisoire pour une formation externée d'un candidat au CAFEP qui doit être mis en situation d'emploi en référence au le alinéa de l'article 4-1 du décret n° 64-217 et qui aura eu un accord individuel garanti collégialement.
Ou demandes d'emploi venant d'un élève professeur sortant d'un institut de formation pédagogique agréé par le secrétaire général de l'enseignement catholique pour les disciplines encore non ouvertes aux concours.


65 Demandes d'emploi de maîtres contractuels ayant abandonné tout ou partie de leur service.
(Temps partiel, coopération à titre civil, congé pour convenances personnelles, responsabilité apostolique, fonctions électives).

66 Demandes de mutation de maîtres contractuels d'autres académies.
67 Demandes d'un premier emploi en contrat provisoire d'un délégué rectoral lauréat du CAER
68 Autres demandes.


 

Article 7

Exercice des priorités dans chaque catégorie de demandes définies à l'article 6.



71 En fonction du statut du maître.
711 Maître sous contrat définitif.
712 Maître sous contrat provisoire.
713 Maître sous délégation rectorale ayant les titres pour obtenir un contrat et remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat.
714 Maître titulaire de l'enseignement public.

72 A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, on tiendra compte :
- de l'ancienneté dans les établissements relevant du présent accord. Pour le calcul de l'ancienneté des professeurs sont pris en compte :
- pour une année, tous les services effectués au moins à mi-temps dans les établissements relevant du présent accord ;
au prorata du nombre d'heures, les services partiels inférieurs au mi-temps ;
- pour les professeurs de l'enseignement technologique, les services dans la profession sont pris en compte pour leur durée effective dans j la limite du temps de pratique professionnelle requis pour l'obtention du contrat ;
- en matière de congé, les conditions de décompte de calcul de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant ;
- des aptitudes pédagogiques et de leur compatibilité avec l'emploi proposé ;
- de la réussite à un concours (en particulier interne) ;
- des charges familiales ou des considérations liées à la vie religieuse.

 

Article 8

Cas des compressions d'emploi.



81 Réduction des services.
811 Lorsqu'il y a nécessité de réduire les services dans l'établissement, le comité d'entreprise est obligatoirement consulté (ou, à défaut, les délégués du personnel).
812 Les services des professeurs sont revus par le chef d'établissement, dans la mesure du possible et compte tenu de l'intérêt des élèves (heures supplémentaires à répartir en compensation, demandes de services réduits ).
813 Les réductions de service font l'objet d'une consultation des maîtres des disciplines concernées.
Lorsque plusieurs unités pédagogiques (lycée, collège) forment bien un "ensemble scolaire" par interpénétration de leurs corps professoraux, c'est l'ensemble de leurs enseignants qui sera pris en compte.
814 Après ces consultations, les mesures nécessaires sont proposées au recteur par le chef d'établissement. Elles s'appliquent :
- d'abord aux délégués rectoraux (1) ;
- ensuite aux professeurs sous contrat provisoire ;
- enfin aux professeurs sous contrat définitif.
A l'intérieur de chacune des catégories définies ci-dessus, la priorité retenue en cas de compression d'emploi est l'ancienneté dans l'enseigne ment catholique et dans les établissements relevant du présent accord (pour le calcul de l'ancienneté, se référer à l'article 72).
La commission de l'emploi en est informée et prend en charge le réemploi prioritaire des enseignants touchés par ces mesures (2).

(1) Il sera tenu compte des origines diverses et des situations des délégués rectoraux.
(2) L'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel prévu en 81 sera joint .

 

Article 9

Dépôt et traitement des demandes



91 Les demandes d'emploi ou de mutation.
Elles doivent être transmises à la commission de l'emploi, sous couvert du directeur diocésain selon le calendrier fixé par elle (1). Les demandes d'emploi de maîtres n'exerçant pas dans un établissement du ressort de la commission doivent parvenir, dans les limites fixées par ce calendrier, au président de cette commission.
912 Les priorités des maîtres s'exercent dans le cadre du ressort territorial défini à l'article 1er du présent dispositif.
Elles s'exercent hors de ce ressort territorial, sur décision de la commission, saisie de la demande, lorsqu'il apparaît que la demande relevant d'un cas de force majeure ne pourra être satisfaite dans le ressort territorial du demandeur. Il appartient à la commission du ressort territorial de l'intéressé de saisir la ou les autres commissions, en fonction des possibilités d'emploi et des souhaits de l'intéressé.

(1) Cette demande ne dispense pas des demandes exigées par l'administration.

COMMISSIONS DE L'EMPLOI DANS LE SECOND DEGRE, Article 10

Commission nationale de l'emploi



101 Institution d'une commission.
1011 Il est institué une commission nationale, présidée par le secrétaire général de l'enseignement catholique ou son représentant.
Elle comprend :
En nombre égal et à titre délibératif :
- d'une part, des représentants désignés par les syndicats de maîtres signataires du présent accord ;
- d'autre part, des représentants désignés par les syndicats de chefs d'établissement signataires du présent accord.
A titre consultatif :
- un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, un représentant des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique.
1012 Elle examine les conditions d'application du présent accord et se réunit à cet effet au moins une fois par an au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
1013 Elle vérifie dans les litiges qui lui sont soumis la conformité au présent accord des procédures suivies par les commissions académiques de l'emploi. A cet effet, elle se réunit dans les quinze jours de la saisine, sur convocation de son président.
1014 Elle est habilitée à donner un avis aux autorités académiques sur les problèmes liés à l'emploi à l'intérieur des établissements relevant du présent accord.

 

Article 11

Durée de l'accord



Le présent accord se substitue à l'accord du 7 mai 1983 et vaut pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut demander des modifications au présent accord.
La commission nationale convoquée par son président se réunira à cet effet dans le mois qui suit.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer cet accord en faisant connaître son intention six mois à l'avance aux autres parties par lettre recommandée.
Dans l'attente d'un autre accord, les présentes dispositions restent valables pendant une année.
Le présent accord prendra effet au 12 mars 1987. Il sera déposé auprès de la direction départementale du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes du 5e arrondissement.

COMMISSIONS DE L'EMPLOI DANS LE SECOND DEGRE, Annexe


Créé(e) par Accord 27 Janvier 1994 BO Conventions collectives 94-10 en vigueur le 12 mars 1987.



PS : les membres de la Commission nationale de l'emploi conviennent que ces modifications correspondent à la révision minimale rendue nécessaire par les nouvelles dispositions relatives à la formation des maîtres et par la décision adoptée par la commission permanente du Comité national le 28 mai 1993.
Dans un second temps, et dès lors que les nouvelles dispositions auront été adoptées, l'accord sera revu plus généralement, notamment quant au rôle de la Commission nationale de l'emploi.

ACCORD 19 Décembre 1994

Accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).


Préambule



Considérant l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et en application des dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, les parties signataires du présent accord conviennent de créer un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dans le champ d'activités enseignement et formation privés.

 

Article 1

Statut.



Cet organisme, doté de la personnalité morale, est créé sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

 

Article 2

Champ d'intervention.



Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privés, sous contrat et hors contrat, situés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, pour l'ensemble des personnels qu'ils rémunèrent, ainsi que les organismes qui concourent à la réalisation de cet objet.
Sont visés :
- les établissements d'enseignement privés du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) ;
- les établissements d'enseignement privés du premier degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 ;
- les établissements d'enseignement technique privés relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier) ;
- les établissements d'enseignement agricole privés relevant de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés relevant de la loi du 12 juillet 1875 ;
- les établissements d'enseignement privé à distance régis par la loi du 12 juillet 1971 ;
- les centres de formations d'apprentis (CFA) dépendant d'établissements d'enseignement privés ;
- le secrétariat général de l'enseignement catholique, les directions et services diocésains de l'enseignement catholique, les unions régionales, départementales et diocésaines des organismes de gestion de l'enseignement catholique, et les autres organismes nationaux et régionaux de l'enseignement catholique, qui concourent au fonctionnement des établissements.
Sont exclues du champ d'application du présent accord :
- les écoles consulaires de tous ordres d'enseignement et leurs CFA.

 

Article 3

Missions et objet de l'OPCA.



L'OPCA a pour vocation de promouvoir et de développer dans son champ d'intervention professionnel :
- la formation continue des salariés de ces organismes, notamment les formations diplômantes et qualifiantes ;
- la formation alternée par le biais des contrats d'insertion en alternance ;
- l'utilisation du capital de temps de formation.
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'OPCA a pour objet de :
- collecter et gérer les contributions dues par les entreprises au titre de la formation continue. Sont visés :
- les fonds destinés au financement des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation des employeurs de dix salariés et plus et du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
- les sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les fonds destinés au financement du capital de temps de formation ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
- informer, sensibiliser et conseiller les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière au titre des différentes contributions visées ci-dessus ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance suivant les critères, priorités et conditions de prise en charge qu'il a définis ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des actions de formation continue de leurs salariés ;
- gérer et suivre, de façon distincte, conformément au plan comptable, les contributions visées ci-dessus.

 

Article 4

Création des sections professionnelles.



Sous réserve des dispositions de l'article L 952-2 du code du travail, l'OPCA est organisé en sections paritaires distinctes, permettant à chaque secteur concerné d'orienter son action spécifique au bénéfice de ses adhérents.

 

Article 5

Modalités d'adhésion.



5-1 Adhésion par accord collectif
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent accord, les secteurs professionnels, ou groupements d'organismes, qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'OPCA doivent conclure un accord collectif précisant le champ d'application professionnel et le montant minimal des contributions versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à une section existante ou peut donner lieu à la création d'une nouvelle section professionnelle.

5-2 Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à un OPCA n'est prévu par un accord collectif, un organisme ou établissement souhaitant adhérer à titre individuel et verser ses fonds à l'OPCA pour bénéficier de ses services doit préciser dans sa candidature la section de rattachement souhaitée. La demande d'adhésion est accompagnée du procès-verbal de consultation préalable des instances représentatives du personnel.

5-3 L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion, visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du conseil d'administration de l'OPCA tel que défini à l'article 6.
L'adhésion visée à l'article 5-1 doit obligatoirement recevoir l'agrément de l'Etat.

 

Article 6

Conseil d'administration.



6-1 Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations syndicales de salariés ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'OPCA et d'un établissement de formation ou d'un établissement de crédit, l'information en est obligatoirement portée à la connaissance du conseil d'administration de l'OPCA, qui la transmet au commissaire aux comptes.


6-2 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement de l'OPCA, et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier :
- le montant des frais de gestion de l'OPCA ainsi que le montant des frais d'information et de conseil auprès des entreprises et des salariés et, le cas échéant, le versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration et des commissions des sections paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'études et de recherches intéressant la formation, et plus généralement toutes décisions concourant à la bonne gestion de l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A défaut d'agrément, une nouvelle délibération de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord ;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d'activité annuel présenté par le président en exercice, les comptes annuels et le rapport financier présenté par le trésorier en exercice.

 

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