Article
6
Classification
des demandes.
61 Demandes correspondant à des pertes d'emploi.
Un maître dont le service est supprimé ou réduit
à l'exclusion des heures supplémentaires.
62 Demandes correspondant à une nécessité
de réemploi.
62,1 Un chef d'établissement ayant interrompu tout ou partie
de son service d'enseignement pour prendre ses fonctions.
622 Un maître ayant interrompu tout ou partie de son service
d'enseignant pour assurer des responsabilités administratives
ou pédagogiques ou pastorales dans l'enseignement catholique,
ou pour s'y préparer, en accord avec l'autorité
compétente.
623 Un maître ayant interrompu son service d'enseignement
pour exercer dans un établissement scolaire hors métropole
ou à l'étranger à la demande d'une autorité
compétente de l'enseignement catholique et souhaitement
réintégrer son académie d'origine.
624 Un maître de l'enseignement spécialisé.
63 Demandes liées à la situation personnelle de
l'intéressé justifiée par :
631 La nécessité de changer d'établissement
:
- pour subir les épreuves pratiques d'un concours de recrutement
;
- pour pouvoir bénéficier d'an congé de formation
de reconversion.
632 Des impératifs familiaux ou des exigences de l'état
de vie religieuse ou sacerdotale.
633 Un souhait de mutation dans un autre établissement
de la même académie.
64 Demandes d'emploi venant d'un élève professeur.
641 Demandes d'un premier emploi en contrat définitif d'un
lauréat du CAFEP, alors qu'il est en contrat provisoire
de stagiaire dans l'académie ou se trouve affecté
dans l'académie par la commission nationale d'affectation.
Demandes d'un premier emploi en contrat provisoire pour une formation
externée d'un candidat au CAFEP qui doit être mis
en situation d'emploi en référence au le alinéa
de l'article 4-1 du décret n° 64-217 et qui aura eu un
accord individuel garanti collégialement.
Ou demandes d'emploi venant d'un élève professeur
sortant d'un institut de formation pédagogique agréé
par le secrétaire général de l'enseignement
catholique pour les disciplines encore non ouvertes aux concours.
65 Demandes d'emploi de maîtres contractuels ayant abandonné
tout ou partie de leur service.
(Temps partiel, coopération à titre civil, congé
pour convenances personnelles, responsabilité apostolique,
fonctions électives).
66 Demandes de mutation de maîtres contractuels d'autres
académies.
67 Demandes d'un premier emploi en contrat provisoire d'un délégué
rectoral lauréat du CAER
68 Autres demandes.
Article
7
Exercice
des priorités dans chaque catégorie de demandes
définies à l'article 6.
71 En fonction du statut du maître.
711 Maître sous contrat définitif.
712 Maître sous contrat provisoire.
713 Maître sous délégation rectorale ayant
les titres pour obtenir un contrat et remplissant les conditions
requises pour obtenir un contrat.
714 Maître titulaire de l'enseignement public.
72 A l'intérieur de chacune des catégories définies
ci-dessus, on tiendra compte :
- de l'ancienneté dans les établissements relevant
du présent accord. Pour le calcul de l'ancienneté
des professeurs sont pris en compte :
- pour une année, tous les services effectués au
moins à mi-temps dans les établissements relevant
du présent accord ;
au prorata du nombre d'heures, les services partiels inférieurs
au mi-temps ;
- pour les professeurs de l'enseignement technologique, les services
dans la profession sont pris en compte pour leur durée
effective dans j la limite du temps de pratique professionnelle
requis pour l'obtention du contrat ;
- en matière de congé, les conditions de décompte
de calcul de l'ancienneté sont celles prévues par
les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant
;
- des aptitudes pédagogiques et de leur compatibilité
avec l'emploi proposé ;
- de la réussite à un concours (en particulier interne)
;
- des charges familiales ou des considérations liées
à la vie religieuse.
Article
8
Cas
des compressions d'emploi.
81 Réduction des services.
811 Lorsqu'il y a nécessité de réduire les
services dans l'établissement, le comité d'entreprise
est obligatoirement consulté (ou, à défaut,
les délégués du personnel).
812 Les services des professeurs sont revus par le chef d'établissement,
dans la mesure du possible et compte tenu de l'intérêt
des élèves (heures supplémentaires à
répartir en compensation, demandes de services réduits
).
813 Les réductions de service font l'objet d'une consultation
des maîtres des disciplines concernées.
Lorsque plusieurs unités pédagogiques (lycée,
collège) forment bien un "ensemble scolaire" par interpénétration
de leurs corps professoraux, c'est l'ensemble de leurs enseignants
qui sera pris en compte.
814 Après ces consultations, les mesures nécessaires
sont proposées au recteur par le chef d'établissement.
Elles s'appliquent :
- d'abord aux délégués rectoraux (1) ;
- ensuite aux professeurs sous contrat provisoire ;
- enfin aux professeurs sous contrat définitif.
A l'intérieur de chacune des catégories définies
ci-dessus, la priorité retenue en cas de compression d'emploi
est l'ancienneté dans l'enseigne ment catholique et dans
les établissements relevant du présent accord (pour
le calcul de l'ancienneté, se référer à
l'article 72).
La commission de l'emploi en est informée et prend en charge
le réemploi prioritaire des enseignants touchés
par ces mesures (2).
(1) Il sera tenu compte des origines diverses et des situations
des délégués rectoraux.
(2) L'avis du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel prévu en 81 sera joint .
Article
9
Dépôt
et traitement des demandes
91 Les demandes d'emploi ou de mutation.
Elles doivent être transmises à la commission de
l'emploi, sous couvert du directeur diocésain selon le
calendrier fixé par elle (1). Les demandes d'emploi de
maîtres n'exerçant pas dans un établissement
du ressort de la commission doivent parvenir, dans les limites
fixées par ce calendrier, au président de cette
commission.
912 Les priorités des maîtres s'exercent dans le
cadre du ressort territorial défini à l'article
1er du présent dispositif.
Elles s'exercent hors de ce ressort territorial, sur décision
de la commission, saisie de la demande, lorsqu'il apparaît
que la demande relevant d'un cas de force majeure ne pourra être
satisfaite dans le ressort territorial du demandeur. Il appartient
à la commission du ressort territorial de l'intéressé
de saisir la ou les autres commissions, en fonction des possibilités
d'emploi et des souhaits de l'intéressé.
(1) Cette demande ne dispense pas des demandes exigées
par l'administration.
COMMISSIONS
DE L'EMPLOI DANS LE SECOND DEGRE, Article 10
Commission
nationale de l'emploi
101 Institution d'une commission.
1011 Il est institué une commission nationale, présidée
par le secrétaire général de l'enseignement
catholique ou son représentant.
Elle comprend :
En nombre égal et à titre délibératif
:
- d'une part, des représentants désignés
par les syndicats de maîtres signataires du présent
accord ;
- d'autre part, des représentants désignés
par les syndicats de chefs d'établissement signataires
du présent accord.
A titre consultatif :
- un représentant de la Fédération nationale
des organismes de gestion de l'enseignement catholique, un représentant
des instituts religieux engagés dans l'enseignement catholique.
1012 Elle examine les conditions d'application du présent
accord et se réunit à cet effet au moins une fois
par an au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
1013 Elle vérifie dans les litiges qui lui sont soumis
la conformité au présent accord des procédures
suivies par les commissions académiques de l'emploi. A
cet effet, elle se réunit dans les quinze jours de la saisine,
sur convocation de son président.
1014 Elle est habilitée à donner un avis aux autorités
académiques sur les problèmes liés à
l'emploi à l'intérieur des établissements
relevant du présent accord.
Article
11
Durée
de l'accord
Le présent accord se substitue à l'accord du 7 mai
1983 et vaut pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut demander des modifications au présent
accord.
La commission nationale convoquée par son président
se réunira à cet effet dans le mois qui suit.
L'une ou l'autre des parties contractantes peut dénoncer
cet accord en faisant connaître son intention six mois à
l'avance aux autres parties par lettre recommandée.
Dans l'attente d'un autre accord, les présentes dispositions
restent valables pendant une année.
Le présent accord prendra effet au 12 mars 1987. Il sera
déposé auprès de la direction départementale
du travail et auprès du greffe du conseil de prud'hommes
du 5e arrondissement.
COMMISSIONS
DE L'EMPLOI DANS LE SECOND DEGRE, Annexe
Créé(e) par Accord 27 Janvier 1994 BO Conventions
collectives 94-10 en vigueur le 12 mars 1987.
PS : les membres de la Commission nationale de l'emploi conviennent
que ces modifications correspondent à la révision
minimale rendue nécessaire par les nouvelles dispositions
relatives à la formation des maîtres et par la décision
adoptée par la commission permanente du Comité national
le 28 mai 1993.
Dans un second temps, et dès lors que les nouvelles dispositions
auront été adoptées, l'accord sera revu plus
généralement, notamment quant au rôle de la
Commission nationale de l'emploi.
ACCORD
19 Décembre 1994
Accord
relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA).
Préambule
Considérant l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313
du 20 décembre 1993 et en application des dispositions
du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, les parties signataires
du présent accord conviennent de créer un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) dans le champ
d'activités enseignement et formation privés.
Article
1
Statut.
Cet organisme, doté de la personnalité morale, est
créé sous la forme d'une association régie
par la loi du 1er juillet 1901.
Article
2
Champ
d'intervention.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous
les établissements d'enseignement privés, sous contrat
et hors contrat, situés sur le territoire métropolitain
et dans les départements d'outre-mer, pour l'ensemble des
personnels qu'ils rémunèrent, ainsi que les organismes
qui concourent à la réalisation de cet objet.
Sont visés :
- les établissements d'enseignement privés du second
degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux)
;
- les établissements d'enseignement privés du premier
degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 ;
- les établissements d'enseignement technique privés
relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier) ;
- les établissements d'enseignement agricole privés
relevant de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés
relevant de la loi du 12 juillet 1875 ;
- les établissements d'enseignement privé à
distance régis par la loi du 12 juillet 1971 ;
- les centres de formations d'apprentis (CFA) dépendant
d'établissements d'enseignement privés ;
- le secrétariat général de l'enseignement
catholique, les directions et services diocésains de l'enseignement
catholique, les unions régionales, départementales
et diocésaines des organismes de gestion de l'enseignement
catholique, et les autres organismes nationaux et régionaux
de l'enseignement catholique, qui concourent au fonctionnement
des établissements.
Sont exclues du champ d'application du présent accord :
- les écoles consulaires de tous ordres d'enseignement
et leurs CFA.
Article
3
Missions
et objet de l'OPCA.
L'OPCA a pour vocation de promouvoir et de développer dans
son champ d'intervention professionnel :
- la formation continue des salariés de ces organismes,
notamment les formations diplômantes et qualifiantes ;
- la formation alternée par le biais des contrats d'insertion
en alternance ;
- l'utilisation du capital de temps de formation.
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires
en vigueur, l'OPCA a pour objet de :
- collecter et gérer les contributions dues par les entreprises
au titre de la formation continue. Sont visés :
- les fonds destinés au financement des actions de formation
conduites dans le cadre du plan de formation des employeurs de
dix salariés et plus et du plan de formation des employeurs
occupant moins de dix salariés ;
- les sommes destinées au financement des contrats d'insertion
en alternance ;
- les fonds destinés au financement du capital de temps
de formation ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle
des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
- informer, sensibiliser et conseiller les entreprises et les
salariés sur les conditions de son intervention financière
au titre des différentes contributions visées ci-dessus
;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées
par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance
suivant les critères, priorités et conditions de
prise en charge qu'il a définis ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées
par les entreprises au titre des actions de formation continue
de leurs salariés ;
- gérer et suivre, de façon distincte, conformément
au plan comptable, les contributions visées ci-dessus.
Article
4
Création
des sections professionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'article L 952-2 du code
du travail, l'OPCA est organisé en sections paritaires
distinctes, permettant à chaque secteur concerné
d'orienter son action spécifique au bénéfice
de ses adhérents.
Article
5
Modalités
d'adhésion.
5-1 Adhésion par accord collectif
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent
accord, les secteurs professionnels, ou groupements d'organismes,
qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'OPCA
doivent conclure un accord collectif précisant le champ
d'application professionnel et le montant minimal des contributions
versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à
une section existante ou peut donner lieu à la création
d'une nouvelle section professionnelle.
5-2 Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à
un OPCA n'est prévu par un accord collectif, un organisme
ou établissement souhaitant adhérer à titre
individuel et verser ses fonds à l'OPCA pour bénéficier
de ses services doit préciser dans sa candidature la section
de rattachement souhaitée. La demande d'adhésion
est accompagnée du procès-verbal de consultation
préalable des instances représentatives du personnel.
5-3 L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion,
visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du conseil
d'administration de l'OPCA tel que défini à l'article
6.
L'adhésion visée à l'article 5-1 doit obligatoirement
recevoir l'agrément de l'Etat.
Article
6
Conseil
d'administration.
6-1 Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé en nombre égal
de représentants des organisations d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés signataires de l'accord
ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend
au minimum un représentant de chaque organisation signataire
de l'accord. Aucune délégation des organisations
d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des
sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés
comprend au minimum un représentant de chaque organisation
signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations
syndicales de salariés ne peut détenir plus de la
moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'OPCA et
d'un établissement de formation ou d'un établissement
de crédit, l'information en est obligatoirement portée
à la connaissance du conseil d'administration de l'OPCA,
qui la transmet au commissaire aux comptes.
6-2 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus
pour assurer le bon fonctionnement de l'OPCA, et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier
:
- le montant des frais de gestion de l'OPCA ainsi que le montant
des frais d'information et de conseil auprès des entreprises
et des salariés et, le cas échéant, le versement
d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil
d'administration et des commissions des sections paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée
au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources
mutualisées à des dépenses d'études
et de recherches intéressant la formation, et plus généralement
toutes décisions concourant à la bonne gestion de
l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution
de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A
défaut d'agrément, une nouvelle délibération
de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant
en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs
relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord
;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le
rapport d'activité annuel présenté par le
président en exercice, les comptes annuels et le rapport
financier présenté par le trésorier en exercice.