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Article 7

Fonctionnement des sections professionnelles.



Pour chaque section, telle que définie à l'article 4, il est constitué une commission de section paritaire dont le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur de l'OPCA.
Chaque commission définit les priorités d'actions de l'OPCA pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section :
- élabore les règles de détermination des actions donnant droit à l'intervention de l'OPCA ;
- définit les modalités de répartition des ressources entre ces interventions, à l'exception de la quote-part mutualisée d'office chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA pour les dépenses de gestion, de communication et d'études communes à l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeoeuvre qu'après accord du conseil d'administration de l'OPCA, conformément à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités et les comptes de la section professionnelle, sur présentation des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds relevant d'une section doivent être utilisés ou engagés avant une date fixée par le règlement intérieur de l'OPCA. Les sommes non utilisées ou non engagées avant ce délai sont affectées au fonds mutualisé inter-sections.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil d'administration de l'OPCA. Ils peuvent être également utilisés par les sections qui en font la demande au conseil d'administration avant le 31 décembre de chaque année.

 

Article 8

Convention de gestion.



L'OPCA peut conclure avec une personne morale une convention dont l'objet est de lui permettre de mettre en oeoeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, tout ou partie de ses décisions de gestion.

 

Article 9

Durée de l'accord - Révision - Dénonciation.



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de trois mois, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale, conformément à l'article L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans un délai de deux mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).


Article 10

Date d'effet.



Le présent accord prendra effet dès l'obtention de l'agrément demandé conformément aux articles R 964-1 à R 964-1-6 du code du travail.

 

Article 11

Publication.



Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

LETTRE D'INTENTION



Les organisations soussignées, par ailleurs signataires de l'accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), dans le champ d'activités enseignement et formation privés, en date du 19 décembre 1994, manifestent la volonté de recourir à l'UNAPEC et à ses moyens décentralisés, selon des modalités à définir avec les responsables de cet organisme, pour mettre en oeoeuvre les dispositions de l'article 8 dudit accord.

Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP) ;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole privé ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;
Fédération nationale de l'enseignement privé laïque (FNEPL) ;
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC ;
Syndicat national des directeurs de collèges privés (SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés (FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC ;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur catholique (UDESCA).

ACCORD 13 Décembre 1996

Accord sur la formation professionnelle dans les établissements privés hors contrat


Préambule



Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;
Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 dudit accord ;
Considérant le décret pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Considérant les dispositions des accords du 17 novembre 1994 et du 21 novembre 1994 relatives à la formation et au perfectionnement professionnels,
Les parties signataires du présent accord entendent répondre aux besoins intrinsèques du secteur et aux exigences nouvelles qu'impose l'évolution de l'environnement économique et socioculturel aux entreprises comme aux salariés de l'enseignement privé hors contrat, du fait notamment :
- de l'absence d'une véritable politique de formation continue organisée au sein de la profession et de la nécessité d'une plus grande professionnalisation ;
- de l'accélération de l'évolution des connaissances fondamentales et des savoir-faire pédagogiques ;
- du développement des nouvelles technologies ;
- des exigences nationales et européennes de plus en plus pressantes liées à une certification qualité tendant à s'imposer aux entreprises du secteur ;
- de la prise en compte par les entreprises des nécessités d'adaptation en cours de vie professionnelle ;
- de la facilitation des processus de reclassement ou de reconversion professionnels.

 

Article 1

Adhésion à l'OPCA.



Les parties signataires entendent tenir compte de la diversité géographique des lieux d'implantation des entreprises du secteur et du caractère interprofessionnel de leurs filières d'enseignement. Elles ont la volonté de privilégier des réponses locales, adaptées à leur taille et à leur spécificité.
Pour cela, les présents partenaires désignent un OPCA doté d'un réseau territorial de proximité pour la mise en oeoeuvre du présent accord : l'AGEFOS PME, 5 bis, rue de Rochechouart, 75009 Paris.

Article 2

Champ d'application.



Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privés hors contrat situés sur le territoire national, parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privés qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements " formation en alternance " ;
- les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs éventuels départements " formation en alternance ".
Les établissements d'enseignement privés visés par le présent accord rélèvent notamment des codes NAF suivant : 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z, 804 C, 804 D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements d'enseignement privés à distance régis par la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés déclarés selon la loi du 12 juillet 1875.

 

Article 3

Contrats d'insertion en alternance.



Moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat de qualification, d'adaptation ou de toute autre forme contractuelle ayant une finalité équivalente. Ces contrats ne peuvent être proposés que pour la partie non pédagogique de l'activité des entreprises du secteur (secrétariat, comptabilité, commercial,). Si de tels contrats sont conclus, ils donneront lieu à un suivi des activités des jeunes par un tuteur justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans, ayant un niveau de qualification égal ou supérieur à celui du jeune. Le tuteur est désigné par l'employeur qui lui assure les moyens d'assumer pleinement son tutorat.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'AGEFOS PME, avant le 1er mars de l'année suivante, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :
- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au moins dix salariés ;
- 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés et assujetties à la taxe d'apprentissage.

 

Article 4

Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés.



Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur le programme de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés le bilan des actions réalisés et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que des projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du présent article, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'OPCA désigné par l'accord au minimum 50 % de l'obligation conventionnelle (2 %) au titre du plan de formation, ainsi que le reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation conventionnelle de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.
Dans la limite de son versement (déduction faite des frais de gestion), l'entreprise est assurée de la prise en charge par l'OPCA de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur ; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par l'OPCA, ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.

 

Article 5

Plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés.



Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'OPCA l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps de formation.
Cette contribution est égale à 0,15 % du montant des salaires de l'année de référence.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.
Les instances de l'OPCA définiront, en liaison avec les présents signataires, les priorités de formation définies pour ces entreprises ainsi que les orientations de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises.
Ces priorités ainsi que les orientations et les critères de prise en charge définis par l'OPCA sont portés à la connaissance des entreprises.
Les parties signataires s'attacheront à rechercher les moyens de formation propres à répondre aux contraintes liées à la taille des entreprises.

 

Article 6

Durée, révision et dénonciation de l'accord.



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension.
L'application du présent accord fera l'objet d'un bilan effectué par les signataires au minimum tous les quatre ans. Ce bilan ne pourra en aucun cas se confondre avec l'obligation prévue à l'article L 933-2 du code du travail de négociation au moins tous les cinq ans sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
Le présent accord collectif à durée indéterminée pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L 132-8 et suivants du code du travail, en respectant un préavis d'une durée de trois mois.

ACCORD 13 Décembre 1996

Accord relatif à la formation en alternance dans le secteur de l'enseignement privé hors contrat


I - Champ d'application.



Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privé hors contrat situés sur le territoire national parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements " Formation en alternance " ;
- les établissements d'enseignement privé du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs éventuels départements " Formation en alternance ".
Les établissements d'enseignement privé visés par le présent accord relèvent notamment des codes NAF suivants : 802 C, 803 Z, 804 C, 804 D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements d'enseignement privé à distance régis par la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privé déclarés selon la loi du 12 juillet 1875.

 

 

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