Article
7
Fonctionnement
des sections professionnelles.
Pour chaque section, telle que définie à l'article
4, il est constitué une commission de section paritaire
dont le nombre de membres est fixé par le règlement
intérieur de l'OPCA.
Chaque commission définit les priorités d'actions
de l'OPCA pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section
:
- élabore les règles de détermination des
actions donnant droit à l'intervention de l'OPCA ;
- définit les modalités de répartition des
ressources entre ces interventions, à l'exception de la
quote-part mutualisée d'office chaque année par
le conseil d'administration de l'OPCA pour les dépenses
de gestion, de communication et d'études communes à
l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions
d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises
relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeoeuvre qu'après
accord du conseil d'administration de l'OPCA, conformément
à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités
et les comptes de la section professionnelle, sur présentation
des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds relevant d'une section doivent être utilisés
ou engagés avant une date fixée par le règlement
intérieur de l'OPCA. Les sommes non utilisées ou
non engagées avant ce délai sont affectées
au fonds mutualisé inter-sections.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil
d'administration de l'OPCA. Ils peuvent être également
utilisés par les sections qui en font la demande au conseil
d'administration avant le 31 décembre de chaque année.
Article
8
Convention
de gestion.
L'OPCA peut conclure avec une personne morale une convention dont
l'objet est de lui permettre de mettre en oeoeuvre, sous la responsabilité
et le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, tout
ou partie de ses décisions de gestion.
Article
9
Durée
de l'accord - Révision - Dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé
par les parties signataires du présent accord dans un délai
de trois mois, après notification par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires a la possibilité
de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation
devra être globale, conformément à l'article
L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des organisations signataires, devra être
accompagné d'un projet de texte. Les négociations
devront s'engager dans un délai de deux mois à compter
de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la
signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord,
pendant une durée d'un an à compter de l'expiration
du délai de préavis.
Accord
relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA).
Article
10
Date
d'effet.
Le présent accord prendra effet dès l'obtention
de l'agrément demandé conformément aux articles
R 964-1 à R 964-1-6 du code du travail.
Article
11
Publication.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à
la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle de Paris.
LETTRE
D'INTENTION
Les organisations soussignées, par ailleurs signataires
de l'accord relatif à la création d'un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA), dans le champ
d'activités enseignement et formation privés, en
date du 19 décembre 1994, manifestent la volonté
de recourir à l'UNAPEC et à ses moyens décentralisés,
selon des modalités à définir avec les responsables
de cet organisme, pour mettre en oeoeuvre les dispositions de l'article
8 dudit accord.
Fédération nationale des organismes de gestion de
l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP)
;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole
privé ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP)
;
Fédération nationale de l'enseignement privé
laïque (FNEPL) ;
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement
libre (SNCEEL) ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation
privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels
de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC
;
Syndicat national des directeurs de collèges privés
(SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés
(FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC
;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement
agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à
distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur
catholique (UDESCA).
ACCORD
13 Décembre 1996
Accord
sur la formation professionnelle dans les établissements
privés hors contrat
Préambule
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel
du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement
professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre
1991 et du 8 janvier 1992 ;
Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative
au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle,
et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle
;
Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet
1991 et les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 dudit
accord ;
Considérant le décret pris en application des dispositions
de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle ;
Considérant les dispositions des accords du 17 novembre
1994 et du 21 novembre 1994 relatives à la formation et
au perfectionnement professionnels,
Les parties signataires du présent accord entendent répondre
aux besoins intrinsèques du secteur et aux exigences nouvelles
qu'impose l'évolution de l'environnement économique
et socioculturel aux entreprises comme aux salariés de
l'enseignement privé hors contrat, du fait notamment :
- de l'absence d'une véritable politique de formation continue
organisée au sein de la profession et de la nécessité
d'une plus grande professionnalisation ;
- de l'accélération de l'évolution des connaissances
fondamentales et des savoir-faire pédagogiques ;
- du développement des nouvelles technologies ;
- des exigences nationales et européennes de plus en plus
pressantes liées à une certification qualité
tendant à s'imposer aux entreprises du secteur ;
- de la prise en compte par les entreprises des nécessités
d'adaptation en cours de vie professionnelle ;
- de la facilitation des processus de reclassement ou de reconversion
professionnels.
Article
1
Adhésion
à l'OPCA.
Les parties signataires entendent tenir compte de la diversité
géographique des lieux d'implantation des entreprises du
secteur et du caractère interprofessionnel de leurs filières
d'enseignement. Elles ont la volonté de privilégier
des réponses locales, adaptées à leur taille
et à leur spécificité.
Pour cela, les présents partenaires désignent un
OPCA doté d'un réseau territorial de proximité
pour la mise en oeoeuvre du présent accord : l'AGEFOS PME,
5 bis, rue de Rochechouart, 75009 Paris.
Article
2
Champ
d'application.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous
les établissements d'enseignement privés hors contrat
situés sur le territoire national, parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privés qui relèvent
de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre
IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés
à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n°
59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris
leurs départements " formation en alternance "
;
- les établissements d'enseignement privés du premier
et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886
et de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas
liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de
la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée,
ainsi que leurs éventuels départements " formation
en alternance ".
Les établissements d'enseignement privés visés
par le présent accord rélèvent notamment
des codes NAF suivant : 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z, 804 C, 804
D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de
formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements
d'enseignement privés à distance régis par
la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements
relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires
du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture
ainsi que les établissements d'enseignement supérieur
privés déclarés selon la loi du 12 juillet
1875.
Article
3
Contrats
d'insertion en alternance.
Moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation
scolaire de compléter leur formation initiale en participant
à des actions personnalisées de formation professionnelle
dans le cadre d'un contrat de qualification, d'adaptation ou de
toute autre forme contractuelle ayant une finalité équivalente.
Ces contrats ne peuvent être proposés que pour la
partie non pédagogique de l'activité des entreprises
du secteur (secrétariat, comptabilité, commercial,).
Si de tels contrats sont conclus, ils donneront lieu à
un suivi des activités des jeunes par un tuteur justifiant
d'une ancienneté d'au moins deux ans, ayant un niveau de
qualification égal ou supérieur à celui du
jeune. Le tuteur est désigné par l'employeur qui
lui assure les moyens d'assumer pleinement son tutorat.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent
accord versent à l'AGEFOS PME, avant le 1er mars de l'année
suivante, l'intégralité de leur contribution affectée
aux contrats d'insertion en alternance, soit :
- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence
pour les entreprises employant au moins dix salariés ;
- 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence
pour les entreprises employant moins de dix salariés et
assujetties à la taxe d'apprentissage.
Article
4
Plan
de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés.
Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer
des programmes de formation qui prennent en compte les perspectives
économiques et l'évolution des investissements,
des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que
de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties
à la réglementation sur le comité d'entreprise,
celui-ci ou à défaut les délégués
du personnel s'il en existe sont consultés sur le programme
de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques
du comité d'entreprise au cours desquelles sont examinés
le bilan des actions réalisés et en cours de réalisation
au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi
que des projets de l'entreprise pour l'année à venir.
Afin de favoriser le développement des actions de formation,
conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises
relevant du présent article, les parties signataires conviennent
que lesdites entreprises versent à l'OPCA désigné
par l'accord au minimum 50 % de l'obligation conventionnelle (2
%) au titre du plan de formation, ainsi que le reliquat disponible
au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant
constitué par la différence entre le montant de
l'obligation conventionnelle de l'entreprise et les dépenses
réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre
de chaque année, en exécution de son plan de formation.
Dans la limite de son versement (déduction faite des frais
de gestion), l'entreprise est assurée de la prise en charge
par l'OPCA de toute dépense liée à la réalisation
d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de
formation, sous réserve du respect des textes législatifs
et réglementaires en vigueur ; cette prise en charge peut
porter sur le coût pédagogique de ces actions de
formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement
en fonction des critères définis par l'OPCA, ainsi
que sur les salaires et les charges sociales légales et
conventionnelles afférents à ces actions.
Article
5
Plan
de formation des entreprises employant moins de 10 salariés.
Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues
de verser à l'OPCA l'intégralité de leur
contribution destinée au financement d'actions de formation
conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital
de temps de formation.
Cette contribution est égale à 0,15 % du montant
des salaires de l'année de référence.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires,
ces sommes sont mutualisées dès leur réception
et affectées en priorité aux actions de formation
conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.
Les instances de l'OPCA définiront, en liaison avec les
présents signataires, les priorités de formation
définies pour ces entreprises ainsi que les orientations
de prise en charge des demandes de financement présentées
par les entreprises.
Ces priorités ainsi que les orientations et les critères
de prise en charge définis par l'OPCA sont portés
à la connaissance des entreprises.
Les parties signataires s'attacheront à rechercher les
moyens de formation propres à répondre aux contraintes
liées à la taille des entreprises.
Article
6
Durée,
révision et dénonciation de l'accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues
à l'article L 132-10 du code du travail ainsi que d'une
demande d'extension.
L'application du présent accord fera l'objet d'un bilan
effectué par les signataires au minimum tous les quatre
ans. Ce bilan ne pourra en aucun cas se confondre avec l'obligation
prévue à l'article L 933-2 du code du travail de
négociation au moins tous les cinq ans sur les priorités,
les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des
salariés.
Le présent accord collectif à durée indéterminée
pourra être dénoncé dans les conditions fixées
aux articles L 132-8 et suivants du code du travail, en respectant
un préavis d'une durée de trois mois.
ACCORD
13 Décembre 1996
Accord
relatif à la formation en alternance dans le secteur de
l'enseignement privé hors contrat
I
- Champ d'application.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous
les établissements d'enseignement privé hors contrat
situés sur le territoire national parmi lesquels :
- les établissements d'enseignement privé qui relèvent
de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre
IV du code de l'enseignement technique et qui ne sont pas liés
à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi n°
59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris
leurs départements " Formation en alternance "
;
- les établissements d'enseignement privé du second
degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux)
qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu
dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959
modifiée, ainsi que leurs éventuels départements
" Formation en alternance ".
Les établissements d'enseignement privé visés
par le présent accord relèvent notamment des codes
NAF suivants : 802 C, 803 Z, 804 C, 804 D, 913 E.
Ne sont exclus du présent accord que les organismes de
formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements
d'enseignement privé à distance régis par
la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements
relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires
du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture
ainsi que les établissements d'enseignement supérieur
privé déclarés selon la loi du 12 juillet
1875.