II
- Personnels concernés.
Le présent accord national concerne les personnels des
établissements d'enseignement privé hors contrat
occupant des fonctions de professeur-formateur (1), de formateur
(2), de conseiller de formation (3). Pour les professeurs en place
au moment de la mise en oeoeuvre de cet accord, des heures de formation
en alternance - diplômante ou qualifiante - ne pourront
leur être proposées qu'en cas de perte d'heures pour
transformation d'activités ou restructuration économique.
Dans ce cas, le professeur garde son statut initial.
1. Professeur-formateur intervenant dans le cadre de formations
en alternance diplômantes :
Dès lors que, dans un établissement privé
hors contrat, des formations en alternance diplômantes sont
organisées, compte tenu de la spécificité
de l'enseignement alors dispensé, il est demandé
au professeur-formateur une activité de suivi pédagogique
et professionnel de la relation école-entreprise, excluant
toute démarche commerciale et ne donnant, en aucun cas,
lieu à activité de cours.
Ce suivi de la formation en alternance ne peut excéder
pour le professeur-formateur d'enseignement professionnel l'équivalent
de 25 % de l'activité de cours assurée, pour le
professeur-formateur d'enseignement général l'équivalent
de 15 % de l'activité de cours assurée. Tout dépassement
conduit à rémunération du temps de suivi
excédentaire avec application des taux d'heures supplémentaires.
Le professeur-formateur en alternance est rémunéré
comme le professeur en formation initiale sur la base du nombre
d'heures d'activité de cours assuré. Il relève
des classifications professionnelles déterminées
pour le professeur en formation initiale, fixées au regard
des niveaux ou types d'intervention pédagogique.
Lorsqu'un professeur de l'enseignement privé hors contrat
assure une partie de son emploi du temps en formation initiale
et une autre partie en formation en alternance, seule cette dernière
part d'enseignement constitue la référence pour
le calcul de son temps de suivi de l'alternance.
Dès lors qu'en fin d'année le suivi en alternance
n'aura pas été demandé, le professeur-formateur
sera réputé avoir effectué son service.
Le suivi de l'alternance n'est pas exigible dès lors que
le professeur-formateur assure moins de 100 heures d'activité
de cours d'enseignement général ou professionnel,
par an.
Le temps de travail du professeur-formateur correspond à
une activité de cours à temps plein (672 heures)
ou à temps partiel, réalisée sur une période
maximum de quarante-deux semaines, hors sept semaines de "
bloc estival " et trois semaines en cours d'année
à déterminer au niveau de l'entreprise, après
consultation des représentants du personnel.
2. Formateur intervenant dans le cadre de formations en alternance
qualifiantes :
Les fonctions de formateur intervenant dans le cadre de formations
en alternance qualifiantes nécessitent des connaissances
par formation spécifique et par expérience professionnelle
; elles correspondent à l'animation et la formation de
groupes, sur la base de programme et de modules préalablement
et précisément déterminés ; ces fonctions
de formateur nécessitent des capacités d'adaptation
au regard des publics constitués ; elles sont assumées
sous la responsabilité, le contrôle et l'évaluation
d'un cadre, supérieur hiérarchique.
Hors sept semaines dites de " bloc estival ", le formateur
devra assurer annuellement 1 225 heures (soit hebdomadairement
27,3 heures) correspondant à des actes de formation en
présence des stagiaires et 525 heures (soit hebdomadairement
11,7 heures) à disposition de l'employeur pour effectuer
toutes les autres activités contractuelles, dont une majorité
consacrée à la préparation et à la
recherche.
Le professeur-formateur intervenant dans des formations qualifiantes
garde son statut.
3. Conseiller de formation :
Le conseiller de formation est chargé de diffuser l'information
relative aux programmes de formation, d'alternance ou continue,
mis en place par l'établissement auprès des entreprises,
des centres d'orientation et d'information comme des administrations
et autres publics intéressés.
Le conseiller de formation peut être amené à
assurer le suivi administratif des étudiants et stagiaires
des conventions de formation ou des contrats de qualification
qu'il a été amené à connaître.
III
- Durée, prise d'effet, dénonciation, révision.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne prendra effet qu'en tant qu'annexe de la convention collective
nationale des établissements d'enseignement privé
hors contrat. Il obéira en matière de dénonciation
et de révision aux règles fixées par ladite
convention. Il fera l'objet des formalités de dépôt
prévues à l'article L 132-10 du code du travail.
INDEMNISATION
DES SALARIÉS APPELÉS À PARTICIPER AUX NÉGOCIATIONS
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ
HORS CONTRAT
il a été conclu, en application de l'article L 132-17
du code du travail, que :
- les fédérations d'employeurs demanderont à
leurs adhérents d'accepter que deux salariés par
organisation syndicale puissent s'absenter avec maintien du salaire
;
- pour les employeurs qui n'adhèrent pas à l'une
de ces fédérations, celles-ci interviendront auprès
d'eux pour qu'ils acceptent la prise en charge des salaires et
l'autorisation d'absence ;
- les frais de transport sont remboursés à part
égale par les fédérations d'employeurs sur
la base du tarif SNCF 2e classe dans la limite de 2 000 F par
séance pour l'ensemble de la délégation syndicale
de salariés jusqu'au 14 juillet 1998.
Préambule
La durée légale hebdomadaire du travail passe de
39 heures à 35 heures à compter du 1er janvier 2000
dans les entreprises, ou les unités économiques
et sociales reconnues par convention ou décidées
par le juge, de plus de 20 salariés, et à compter
du 1er janvier 2002 dans les autres.
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions
légales, notamment de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation relative à la réduction du temps de
travail, et des décrets d'application correspondants :
- de rappeler et de déterminer le cadre et les règles
d'un certain nombre de formes particulières d'aménagement
du temps de travail ;
- de permettre aux établissements d'anticiper la réduction
du temps de travail.
Les parties signataires souhaitent donc permettre aux établissements
de recourir aux diverses mesures légales permettant de
réduire et d'aménager le temps de travail.
De plus, les parties souhaitent favoriser l'emploi et réduire
le chômage.
Compte tenu de la diversité croissante des situations entre
les établissements, de la pluralité des enseignements
et des activités, il est convenu de considérer les
dispositions ci-dessous comme un cadre devant contribuer à
réduire le temps de travail, à créer ou maintenir
l'emploi et à préserver la qualité de vie
des salariés dans le cadre d'une négociation au
sein de chaque établissement avec les organisations syndicales
représentatives au niveau de la branche, soit délégués
syndicaux ou salariés mandatés, ainsi qu'une consultation
des instances représentatives du personnel, compte tenu
de leurs attributions.
Un accord d'entreprise signé avec un ou des délégués
syndicaux, ou un accord conclu avec un ou plusieurs salariés
mandatés par les organisations syndicales représentatives
au niveau de la branche est toutefois obligatoire dans le cadre
de la conclusion d'une convention avec l'Etat pour l'attribution
des aides prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 :
Les avant-dernier et dernier alinéas du préambule
sont étendus sous réserve de l'application de l'article
L 132-19 du code du travail et du point III de l'article 3 de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article
1
Champ
d'application et personnels concernés.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels
non enseignants travaillant dans les établissements d'enseignement
privés ayant majoritairement des classes sous contrat avec
l'Etat (contrat d'association ou contrat simple), dans le cadre
de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée,
à l'exclusion des personnels dont l'horaire de travail
est calculé uniquement par référence à
celui d'un enseignant.
Article
2
Durée
du travail.
21 Durée du travail
Dès l'extension du présent accord, il est appliqué
par anticipation l'abaissement de la durée légale
de 39 heures à 35 heures en contrepartie d'un calcul annuel
de la durée du travail.
Les salariés bénéficient d'une 6e semaine
de congés payés.
En conséquence, la référence annuelle passe
de (52 s x 39 h) =
2 028 heures payées à (52 s x 35 h) = 1 820 heures
payées, soit 1 610 heures travaillées = 46 s x 35
h.
La référence annuelle inclut les jours fériés
légaux, chômés et payés, ainsi que
les divers congés et absences assimilés par la loi
ou les conventions collectives à un travail effectif (cf
annexe I, exemple de calcul de la durée effective de travail).
22 Durée quotidienne du travail
(art L 212-1 et D 212-16)
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié
ne peut excéder 10 heures.
23 Définition du travail effectif
(art L 212-4 nouveau)
En application des dispositions légales, est considéré
comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles.
24 Cas particulier des surveillances d'internat " équivalences
"
Compte tenu des spécificités liées aux fonctions
des personnels chargés de la surveillance nocturne des
internats, qui sont autorisés à dormir dans une
chambre individuelle mise à leur disposition à cet
effet, il est convenu d'un horaire d'équivalence défini
comme suit : 1/3 de la surveillance de nuit équivaut à
du temps de travail effectif pour la détermination de la
rémunération et l'application de la législation
sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille
en chambre, du coucher jusqu'au lever des élèves,
son amplitude ne peut pas dépasser 9 heures. Les périodes
d'interventions sont considérées comme du temps
de travail effectif et rémunérées comme tel.
L'organisation précise de la période horaire concernée
est fixée par l'établissement.
*Les heures d'" équivalences " s'appliquent aux
salariés à temps plein et aux salariés à
temps partiel.* (1)
25 Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes
journalières de travail, d'un repos d'une durée
minimale de 11 heures consécutives.
Après information des institutions représentatives
du personnel et à défaut des intéressés,
cette durée pourra être réduite à 9
heures pour les personnels affectés aux surveillances d'internat.
En contrepartie, le service donné de nuit est limité
à 4 nuits par semaine et donne droit à un repos
hebdomadaire de 48 heures consécutives, sauf demande dérogatoire
du salarié. Pour les salariés à temps plein,
le complément de service sera assuré dans le cadre
de l'externat et peut prendre la forme de travaux administratifs.
26 Astreintes
L'astreinte est une période de disponibilité du
salarié qui ne correspond pas à un travail effectif,
mais au cours de laquelle celui-ci a la possibilité d'être
sollicité à son domicile ou à proximité
pour effectuer un travail.
S'il peut vaquer librement à des occupations personnelles
pendant ces périodes d'astreinte, seules les périodes
d'intervention sont considérées comme du travail
effectif et rémunérées comme tel.
Les personnels pouvant être placés en situation d'astreinte
sont principalement les personnels assumant des tâches de
gardiennage.
Une contrepartie à cette astreinte sera précisée
dans le contrat de travail.
27 Personnels cadres
A l'exception des cadres dirigeants dont font partie les chefs
d'établissement, les dispositions relatives à la
durée du travail et à sa réduction sont applicables
aux personnels cadres.
*A titre exceptionnel, pour les cadres de direction, en raison
de l'autonomie dont ils disposent pour la bonne organisation de
leur travail, la durée du travail définie à
l'article 21 peut s'exprimer en nombre de jours dans la limite
de 220 jours annuels incluant les jours fériés.
Les modalités pratiques de la mise en oeoeuvre des dispositions
du présent alinéa seront déterminées
au niveau des établissements, en concertation avec le personnel
concerné.* (1)
28 Heures supplémentaires. - Contingent d'heures supplémentaires
Sauf urgence, aucune heure supplémentaire ne peut être
effectuée sans l'accord écrit du chef d'établissement.
Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d'heures
supplémentaires est limité à 90 heures.
29 Pause
Tout travail effectif d'une durée continue de 6 heures
est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.
Les pauses n'entrent pas dans le décompte du temps de travail
effectif et ne sont donc pas rémunérées si
elles correspondent à une interruption réelle de
l'activité au cours de laquelle le salarié n'est
plus à la disposition de l'employeur. En revanche, doivent
être considérées comme temps de travail effectif
les pauses durant lesquelles le salarié ne peut s'éloigner
de son poste en raison des contraintes de celui-ci.
Les temps de pause font l'objet d'une mention sur l'horaire collectif
affiché.
210. Repos hebdomadaire
Le salarié a droit à au moins 36 heures consécutives
de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche. Toutefois,
les personnels d'internat et de gardiennage peuvent être
amenés à assurer des permanences en fonction des
besoins de l'établissement. En conséquence, le service
régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés
donne droit à 48 heures consécutives de repos dans
la semaine considérée ou la semaine suivante, sauf
accord différent entre les parties.
211. Congés payés
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, la durée
des congés payés est de 6 semaines (36 jours ouvrables),
dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires
d'été.
212. Jours fériés
Les jours fériés sont chômés et payés.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 :
Les deux derniers alinéas du paragraphe 21 de l'article
2 sont étendus sous réserve de l'application de
l'article L 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 28 de l'article 2 est étendu
sous réserve de l'application des articles L 212-5, L 215-1
et L 212-6 du code du travail tels qu'interprétés
par la jurisprudence de la Cour de cassation.
NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté
du 23 décembre 1999.