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Article 3

Modalités d'aménagement du temps de travail.



31 Principes généraux
Le présent accord définit les modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail conformément aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Dans le cadre de cet accord, les établissements pourront recourir aux différents types d'aménagement et de réduction du temps de travail décrits dans les articles qui suivent.
Ces modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
En l'absence d'accord d'entreprise, les dispositions développées ci-dessous constituent des modalités directement applicables au sein des différents établissements relevant du champ du présent accord, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de représentants élus du personnel, les établissements pourront recourir aux différents types d'aménagement et de réduction du temps de travail décrits dans les articles qui suivent, après information écrite et consultation des salariés et sous réserve du respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
32 Modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail
La réduction du temps de travail pourra être organisée au niveau de l'établissement, d'un service, d'une unité de travail ou d'un salarié, après examen de l'éventuelle mise en oeoeuvre de la modulation et après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel, ou à défaut après consultation du personnel concerné. Cette réduction sera organisée selon diverses modalités permettant une répartition égale ou inégale de l'horaire collectif sur tous les jours ouvrables de la semaine :
- réduction de la durée journalière de travail ;
- réduction de la durée hebdomadaire ;
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre du mois ;
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre de l'année.
Les modalités retenues auront pour objectif de favoriser l'emploi, notamment par la création d'heures ou le maintien de l'horaire des salariés à temps partiel qui le souhaitent.
321 Jours de repos supplémentaires.
Les établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires pour tout ou partie par l'octroi de journées ou demi-journées de repos supplémentaires.
La réduction du temps de travail accordée sous cette forme devra être préalablement convertie en journée ou demi-journée de repos.
Les journées ou demi-journées de repos devront être prises au plus tard avant le terme de l'année de référence prévu à l'article 331.

Sous réserve que la continuité du service soit assurée grâce au roulement des personnes qui s'absentent une même demi-journée ou journée ou une même semaine, la réduction du temps de travail peut prendre la forme de jours de congés supplémentaires, ces repos pourront être pris isolément ou regroupés dans les conditions suivantes :
- 3 jours ouvrés consécutifs de congés supplémentaires pris au choix du salarié avec un délai de prévenance de 2 semaines ;
- planification d'une semaine de congés au choix du salarié avec délai de prévenance de 4 semaine ;
- planification d'une semaine à l'initiative de l'établissement, en concertation avec le salarié ;
- le solde fait l'objet de repos pris dans les horaires journaliers ou par journée ou par demi journée, dans le cadre de l'organisation des horaires de travail.
S'agissant des jours ou semaines pris au choix du salarié, ceux-ci devront se situer au cours de " plages " définies par l'établissement. Ces plages, qui peuvent varier selon les catégories de personnel, devront couvrir un minimum de 5 semaines par an, dont 2 au moins pendant les vacances scolaires.
33 Modulation du temps de travail
L'activité des établissements d'enseignement se caractérise par des périodes d'activité plus ou moins importante.
En application de l'article L 212-2-1 du code du travail (modulation de type III), la durée du travail effectif peut faire l'objet d'une modulation sur l'année, au niveau de tout ou partie de l'établissement, ou seulement d'une ou plusieurs catégories de personnel, d'un service, *voire d'un salarié.* (1)
Dans le cadre de la modulation, la durée moyenne annuelle de travail ne doit pas dépasser 35 heures hebdomadaires.
La modulation du temps de travail peut concerner l'ensemble du personnel ayant une durée effective de travail moyenne hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures.
331 Période de modulation.
La période à l'intérieur de laquelle pourra être mise en oeoeuvre la modulation telle que définie au présent article ne pourra en aucun cas être supérieure à 12 mois, cette période s'appréciant sur l'année scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août, sauf accord d'établissement arrêtant une autre période de 12 mois.
332 Organisation de la modulation du temps de travail et garanties.
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail pourra varier entre 18 heures et 40 heures hebdomadaires, sauf, le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation ramenées à l'horaire zéro, le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne pouvant excéder 12.

La répartition du temps de travail dans l'année scolaire est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de la modulation qui sera fixé par service concerné et porté à la connaissance du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et présenté avant la rentrée scolaire. Ce programme indique les périodes " basses ", les périodes " intermédiaires " et les périodes " hautes ".
Le programme définitif de la modulation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et communiqué à l'inspection du travail au plus tard le 15 septembre.
Si, pour des nécessités de service non prévisibles, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.
333 Qualification des heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires ni à majoration. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
334 Qualification des heures effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la période de modulation.
Les heures effectuées dans une semaine au-delà de 40 heures, ou en dépassement de la période de modulation, donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires, s'imputent sur le contingent annuel fixé à l'article 28 et ooeoeuvrent droit au repos compensateur dans les conditions légales.
335 Lissage de la rémunération.
Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations pourront, avec l'accord du salarié, être lissées sur l'horaire annuel moyen de 35 heures. Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en compte dans ce lissage.
Les salariés en contrat à durée déterminée d'une durée de moins d'un an ne percevront pas de rémunération lissée.
336 Régularisation en cas de rupture du contrat.
Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l'année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période. Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalant à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l'année, telle que prévue au présent accord. En cas de licenciement économique, la retenue ne sera pas effectuée.

337 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
338 Absences.
Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié à l'heure, les absences, qu'elles soient ou non rémunérées, sont décomptées pour la durée prévue dans l'horaire de travail dans lequel elles interviennent.
*Pour ceux des cadres dont le contrat fixe exceptionnellement la durée annuelle du travail en nombre de jours, les absences sont gérées par demi-journée ou journée.* (1)
339 Chômage partiel.
Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire de travail, la durée moyenne annuelle du travail tombe en deçà de la durée hebdomadaire moyenne prévue sur la période de référence, l'établissement est fondé à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel dans les conditions définies par la loi.
34 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
341 Durée du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur à 80 % du temps plein.
Afin de garantir l'égalité de traitement entre les salariés bénéficiant d'une réduction de temps de travail, la transposition du maintien du salaire contractuel brut base 39 heures se traduit :
- soit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire d'un contrat de travail à temps partiel en cas de maintien de la durée contractuelle, ce qui correspond à une création d'heures ;
- soit par la réduction de la durée contractuelle du travail par accord entre l'employeur et le salarié, ce qui contribue à favoriser l'emploi ;
- soit par une solution mixte équivalente.
342 Droits des salariés à temps partiel.
Les droits des personnels travaillant à temps partiel sont identiques à ceux des personnels travaillant à temps plein.
Les établissements s'attacheront à proposer en priorité les emplois à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés en place.
Ils donneront priorité aux salariés à temps partiel qui souhaitent compléter leurs horaires, notamment afin de leur permettre d'atteindre le seuil d'ouverture du droit à la couverture sociale.
Au cours d'une même journée, la durée minimale de travail continue ne peut être inférieure à 45 minutes.

Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel et souhaitant reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de la catégorie professionnelle concernée ou d'un emploi équivalent.
Afin de faciliter l'expression de ce droit, les établissements porteront à la connaissance du personnel les postes libérés.
343 Heures complémentaires.
Après consultation des représentants du personnel, s'ils existent, des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle définie au contrat des intéressés. Au-delà de 1/10 de la durée contractuelle, les heures complémentaires sont faites avec l'accord de l'intéressé.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié aura dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu à son contrat, celui-ci devra être modifié, sauf opposition du salarié concerné. La différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué devra être ajoutée à l'horaire antérieurement fixé.
344 Coupures quotidiennes.
La durée du travail effectif prévue pour une même journée ne peut comporter en principe plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Toutefois, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent, il pourra être prévu, dans l'organisation du travail d'une même journée, une coupure d'une durée supérieure à 2 heures ou deux coupures, chacune d'une durée inférieure à 3 heures. Cette organisation nécessite l'accord du salarié. En contrepartie, la durée de travail de la journée considérée ne pourra être inférieure à 3 heures et la durée de travail mensuelle à 67 heures. La présente disposition dont l'objectif est la préservation de l'emploi doit être utilisée à titre exceptionnel, dans les seules unités économiques et pédagogiques inférieures à 150 élèves, contraintes de recourir à ce dispositif pour certaines activités de surveillances ou de ménage.
345 Lissage de la rémunération.
La rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera calculée et versée chaque mois en fonction de l'horaire réellement effectué, ou pourra faire l'objet d'un lissage, avec l'accord du salarié, indépendant de l'horaire réel, égal au douzième de la rémunération annuelle de base.
Quel que soit le mode de rémunération retenu, s'ajouteront aux salaires versés aux intéressés le paiement des heures complémentaires et éventuellement supplémentaires effectuées au cours de la période de paie considéré.

NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 : La première phrase du paragraphe 32 de l'article 2 est étendue sous réserve de l'application de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article L 212-4-1 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.

 

Article 4

Réduction du temps de travail et salaires conventionnels.



Les salaires minima conventionnels ou les salaires contractuels étant jusqu'alors définis sur la base d'un horaire légal de 39 heures, la réduction de la durée du travail, quelle qu'en soit la forme, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, s'accompagne pour les personnels en place du maintien des salaires contractuels en francs courants en vigueur au jour de la signature.
En contrepartie, les rémunérations applicables à la date d'entrée en vigueur de l'accord pourront faire l'objet d'une modération modulée selon l'impact de la réduction du temps de travail et celui de la création d'emplois, dans le cadre d'une double négociation d'établissement, à la rentrée scolaire 1999 puis en cours d'année scolaire 1999-2000. Pour les personnels couverts par une convention collective la modération pourra être négociée dans le cadre de celle-ci. Dans ce contexte, la modération éventuelle ne peut générer, pour les nouveaux embauchés, de rémunération inférieure au rapport 35 heures payées 37 h 30 (ou 37,5 heures).
Cette modération salariale ne pourra éventuellement s'appliquer que dans les établissements qui auront créé du temps de travail dans quelque proportion que ce soit ou sauvegardé des emplois au sens de la loi du 13 juin 1998.
Est considéré comme temps de travail créé tout temps de travail maintenu au-dessus de celui résultant de la réduction proportionnelle à hauteur de 35/39.

 

Article 5

Dispositions particulières au personnel sous contrat intermittent.



Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard de l'intérêt de l'ensemble des salariés concernés et de l'emploi en général, met en place un dispositif au moins comparable à celui défini par l'accord paritaire national sur le travail intermittent du 9 février 1989. En conséquence, dès son extension, il remplace et se substitue de plein droit à l'accord paritaire national sur le travail intermittent du 9 février 1989, dénoncé dans toutes ses dispositions par le collège employeur le 29 octobre 1998. Les avantages acquis à titre individuel avant la date d'application du présent accord demeurent. L'indemnité d'intermittence est intégrée au salaire en vigueur à la date d'application de l'accord. Les présentes dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application aux salariés sous contrat de travail intermittent, à la date d'application des présentes de conventions ou accords collectifs plus favorables.
Tout salarié en place verra son temps de travail réduit à raison de 1,5 heure, soit 1 h 30 (sur la base de 39 heures hebdomadaires), par semaine travaillée sans réduction de salaire.
Les salariés sous contrat de travail intermittent à la date d'application de l'accord bénéficieront le cas échéant selon leur horaire de travail des droits accordés aux salariés à temps partiel (art 3-4).

 

 

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