Article
3
Modalités
d'aménagement du temps de travail.
31 Principes généraux
Le présent accord définit les modalités de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail
conformément aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998.
Dans le cadre de cet accord, les établissements pourront
recourir aux différents types d'aménagement et de
réduction du temps de travail décrits dans les articles
qui suivent.
Ces modalités peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
En l'absence d'accord d'entreprise, les dispositions développées
ci-dessous constituent des modalités directement applicables
au sein des différents établissements relevant du
champ du présent accord, après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel.
En l'absence de représentants élus du personnel,
les établissements pourront recourir aux différents
types d'aménagement et de réduction du temps de
travail décrits dans les articles qui suivent, après
information écrite et consultation des salariés
et sous réserve du respect des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles en vigueur.
32 Modalités d'aménagement et de réduction
du temps de travail
La réduction du temps de travail pourra être organisée
au niveau de l'établissement, d'un service, d'une unité
de travail ou d'un salarié, après examen de l'éventuelle
mise en oeoeuvre de la modulation et après consultation du
CE ou à défaut des délégués
du personnel, ou à défaut après consultation
du personnel concerné. Cette réduction sera organisée
selon diverses modalités permettant une répartition
égale ou inégale de l'horaire collectif sur tous
les jours ouvrables de la semaine :
- réduction de la durée journalière de travail
;
- réduction de la durée hebdomadaire ;
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre
du mois ;
- réduction sous forme de jours de repos dans le cadre
de l'année.
Les modalités retenues auront pour objectif de favoriser
l'emploi, notamment par la création d'heures ou le maintien
de l'horaire des salariés à temps partiel qui le
souhaitent.
321 Jours de repos supplémentaires.
Les établissements pourront organiser la réduction
du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires
pour tout ou partie par l'octroi de journées ou demi-journées
de repos supplémentaires.
La réduction du temps de travail accordée sous cette
forme devra être préalablement convertie en journée
ou demi-journée de repos.
Les journées ou demi-journées de repos devront être
prises au plus tard avant le terme de l'année de référence
prévu à l'article 331.
Sous réserve que la continuité du service soit assurée
grâce au roulement des personnes qui s'absentent une même
demi-journée ou journée ou une même semaine,
la réduction du temps de travail peut prendre la forme
de jours de congés supplémentaires, ces repos pourront
être pris isolément ou regroupés dans les
conditions suivantes :
- 3 jours ouvrés consécutifs de congés supplémentaires
pris au choix du salarié avec un délai de prévenance
de 2 semaines ;
- planification d'une semaine de congés au choix du salarié
avec délai de prévenance de 4 semaine ;
- planification d'une semaine à l'initiative de l'établissement,
en concertation avec le salarié ;
- le solde fait l'objet de repos pris dans les horaires journaliers
ou par journée ou par demi journée, dans le cadre
de l'organisation des horaires de travail.
S'agissant des jours ou semaines pris au choix du salarié,
ceux-ci devront se situer au cours de " plages " définies
par l'établissement. Ces plages, qui peuvent varier selon
les catégories de personnel, devront couvrir un minimum
de 5 semaines par an, dont 2 au moins pendant les vacances scolaires.
33 Modulation du temps de travail
L'activité des établissements d'enseignement se
caractérise par des périodes d'activité plus
ou moins importante.
En application de l'article L 212-2-1 du code du travail (modulation
de type III), la durée du travail effectif peut faire l'objet
d'une modulation sur l'année, au niveau de tout ou partie
de l'établissement, ou seulement d'une ou plusieurs catégories
de personnel, d'un service, *voire d'un salarié.* (1)
Dans le cadre de la modulation, la durée moyenne annuelle
de travail ne doit pas dépasser 35 heures hebdomadaires.
La modulation du temps de travail peut concerner l'ensemble du
personnel ayant une durée effective de travail moyenne
hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures.
331 Période de modulation.
La période à l'intérieur de laquelle pourra
être mise en oeoeuvre la modulation telle que définie
au présent article ne pourra en aucun cas être supérieure
à 12 mois, cette période s'appréciant sur
l'année scolaire, c'est-à-dire du 1er septembre
au 31 août, sauf accord d'établissement arrêtant
une autre période de 12 mois.
332 Organisation de la modulation du temps de travail et garanties.
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à
l'intérieur d'une plage horaire fixant la durée
hebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail pourra
varier entre 18 heures et 40 heures hebdomadaires, sauf, le cas
échéant, pour les semaines de repos résultant
de la modulation ramenées à l'horaire zéro,
le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne
pouvant excéder 12.
La répartition du temps de travail dans l'année
scolaire est déterminée à l'avance dans le
programme indicatif de la modulation qui sera fixé par
service concerné et porté à la connaissance
du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel et présenté avant la rentrée
scolaire. Ce programme indique les périodes " basses
", les périodes " intermédiaires "
et les périodes " hautes ".
Le programme définitif de la modulation sera portée
à la connaissance du personnel par voie d'affichage et
communiqué à l'inspection du travail au plus tard
le 15 septembre.
Si, pour des nécessités de service non prévisibles,
l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera
le personnel concerné dans les meilleurs délais
et 10 jours civils au moins avant la date d'application du nouvel
horaire, sauf cas d'urgence après accord du salarié.
333 Qualification des heures effectuées entre 35 et 40
heures hebdomadaires.
Les heures effectuées entre 35 et 40 heures hebdomadaires
ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures supplémentaires
ni à majoration. Elles ne s'imputent pas sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu
à repos compensateur.
334 Qualification des heures effectuées au-delà
de 40 heures hebdomadaires et en dépassement de la période
de modulation.
Les heures effectuées dans une semaine au-delà de
40 heures, ou en dépassement de la période de modulation,
donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires,
s'imputent sur le contingent annuel fixé à l'article
28 et ooeoeuvrent droit au repos compensateur dans les conditions
légales.
335 Lissage de la rémunération.
Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel
les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail
sur l'année, les rémunérations pourront,
avec l'accord du salarié, être lissées sur
l'horaire annuel moyen de 35 heures. Toutefois, les primes ou
avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en
compte dans ce lissage.
Les salariés en contrat à durée déterminée
d'une durée de moins d'un an ne percevront pas de rémunération
lissée.
336 Régularisation en cas de rupture du contrat.
Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée
est rompu avant le terme de l'année de référence,
la dernière rémunération contiendra en annexe
un récapitulatif des heures de travail effectuées
au cours de la période. Le solde du compte inclura, le
cas échéant, un rappel ou une retenue équivalant
à la stricte différence entre les rémunérations
correspondant aux heures effectivement travaillées et la
durée moyenne de travail sur l'année, telle que
prévue au présent accord. En cas de licenciement
économique, la retenue ne sera pas effectuée.
337 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la
période de modulation.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période de modulation, du fait de son entrée
ou de son départ de l'entreprise en cours de période
de décompte de l'horaire, sa rémunération
sera régularisée sur la base du temps de travail
réellement effectué au cours de la période
par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
338 Absences.
Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié
à l'heure, les absences, qu'elles soient ou non rémunérées,
sont décomptées pour la durée prévue
dans l'horaire de travail dans lequel elles interviennent.
*Pour ceux des cadres dont le contrat fixe exceptionnellement
la durée annuelle du travail en nombre de jours, les absences
sont gérées par demi-journée ou journée.*
(1)
339 Chômage partiel.
Lorsque, compte tenu de la variation de l'horaire hebdomadaire
de travail, la durée moyenne annuelle du travail tombe
en deçà de la durée hebdomadaire moyenne
prévue sur la période de référence,
l'établissement est fondé à solliciter de
l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel
dans les conditions définies par la loi.
34 Dispositions particulières aux salariés à
temps partiel
341 Durée du travail.
Sont considérés comme salariés à temps
partiel les salariés dont l'horaire contractuel est inférieur
à 80 % du temps plein.
Afin de garantir l'égalité de traitement entre les
salariés bénéficiant d'une réduction
de temps de travail, la transposition du maintien du salaire contractuel
brut base 39 heures se traduit :
- soit par une augmentation correspondante du salaire du titulaire
d'un contrat de travail à temps partiel en cas de maintien
de la durée contractuelle, ce qui correspond à une
création d'heures ;
- soit par la réduction de la durée contractuelle
du travail par accord entre l'employeur et le salarié,
ce qui contribue à favoriser l'emploi ;
- soit par une solution mixte équivalente.
342 Droits des salariés à temps partiel.
Les droits des personnels travaillant à temps partiel sont
identiques à ceux des personnels travaillant à temps
plein.
Les établissements s'attacheront à proposer en priorité
les emplois à temps partiel nouvellement créés
ou libérés aux salariés en place.
Ils donneront priorité aux salariés à temps
partiel qui souhaitent compléter leurs horaires, notamment
afin de leur permettre d'atteindre le seuil d'ouverture du droit
à la couverture sociale.
Au cours d'une même journée, la durée minimale
de travail continue ne peut être inférieure à
45 minutes.
Les salariés en contrat à durée indéterminée
à temps partiel et souhaitant reprendre un emploi à
temps complet bénéficient d'une priorité
pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé
ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève
de la catégorie professionnelle concernée ou d'un
emploi équivalent.
Afin de faciliter l'expression de ce droit, les établissements
porteront à la connaissance du personnel les postes libérés.
343 Heures complémentaires.
Après consultation des représentants du personnel,
s'ils existent, des heures complémentaires pourront être
effectuées dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle définie au contrat des intéressés.
Au-delà de 1/10 de la durée contractuelle, les heures
complémentaires sont faites avec l'accord de l'intéressé.
Lorsque, au cours d'une période de 12 semaines consécutives,
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié
aura dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou
de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée,
l'horaire prévu à son contrat, celui-ci devra être
modifié, sauf opposition du salarié concerné.
La différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement
effectué devra être ajoutée à l'horaire
antérieurement fixé.
344 Coupures quotidiennes.
La durée du travail effectif prévue pour une même
journée ne peut comporter en principe plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à
2 heures.
Toutefois, après consultation des représentants
du personnel, lorsqu'ils existent, il pourra être prévu,
dans l'organisation du travail d'une même journée,
une coupure d'une durée supérieure à 2 heures
ou deux coupures, chacune d'une durée inférieure
à 3 heures. Cette organisation nécessite l'accord
du salarié. En contrepartie, la durée de travail
de la journée considérée ne pourra être
inférieure à 3 heures et la durée de travail
mensuelle à 67 heures. La présente disposition dont
l'objectif est la préservation de l'emploi doit être
utilisée à titre exceptionnel, dans les seules unités
économiques et pédagogiques inférieures à
150 élèves, contraintes de recourir à ce
dispositif pour certaines activités de surveillances ou
de ménage.
345 Lissage de la rémunération.
La rémunération des salariés à temps
partiel annualisé sera calculée et versée
chaque mois en fonction de l'horaire réellement effectué,
ou pourra faire l'objet d'un lissage, avec l'accord du salarié,
indépendant de l'horaire réel, égal au douzième
de la rémunération annuelle de base.
Quel que soit le mode de rémunération retenu, s'ajouteront
aux salaires versés aux intéressés le paiement
des heures complémentaires et éventuellement supplémentaires
effectuées au cours de la période de paie considéré.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 :
La première phrase du paragraphe 32 de l'article 2 est
étendue sous réserve de l'application de l'article
2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article L
212-4-1 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté
du 23 décembre 1999.
Article
4
Réduction
du temps de travail et salaires conventionnels.
Les salaires minima conventionnels ou les salaires contractuels
étant jusqu'alors définis sur la base d'un horaire
légal de 39 heures, la réduction de la durée
du travail, quelle qu'en soit la forme, hebdomadaire, mensuelle
ou annuelle, s'accompagne pour les personnels en place du maintien
des salaires contractuels en francs courants en vigueur au jour
de la signature.
En contrepartie, les rémunérations applicables à
la date d'entrée en vigueur de l'accord pourront faire
l'objet d'une modération modulée selon l'impact
de la réduction du temps de travail et celui de la création
d'emplois, dans le cadre d'une double négociation d'établissement,
à la rentrée scolaire 1999 puis en cours d'année
scolaire 1999-2000. Pour les personnels couverts par une convention
collective la modération pourra être négociée
dans le cadre de celle-ci. Dans ce contexte, la modération
éventuelle ne peut générer, pour les nouveaux
embauchés, de rémunération inférieure
au rapport 35 heures payées 37 h 30 (ou 37,5 heures).
Cette modération salariale ne pourra éventuellement
s'appliquer que dans les établissements qui auront créé
du temps de travail dans quelque proportion que ce soit ou sauvegardé
des emplois au sens de la loi du 13 juin 1998.
Est considéré comme temps de travail créé
tout temps de travail maintenu au-dessus de celui résultant
de la réduction proportionnelle à hauteur de 35/39.
Article
5
Dispositions
particulières au personnel sous contrat intermittent.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard
de l'intérêt de l'ensemble des salariés concernés
et de l'emploi en général, met en place un dispositif
au moins comparable à celui défini par l'accord
paritaire national sur le travail intermittent du 9 février
1989. En conséquence, dès son extension, il remplace
et se substitue de plein droit à l'accord paritaire national
sur le travail intermittent du 9 février 1989, dénoncé
dans toutes ses dispositions par le collège employeur le
29 octobre 1998. Les avantages acquis à titre individuel
avant la date d'application du présent accord demeurent.
L'indemnité d'intermittence est intégrée
au salaire en vigueur à la date d'application de l'accord.
Les présentes dispositions ne font toutefois pas obstacle
à l'application aux salariés sous contrat de travail
intermittent, à la date d'application des présentes
de conventions ou accords collectifs plus favorables.
Tout salarié en place verra son temps de travail réduit
à raison de 1,5 heure, soit 1 h 30 (sur la base de 39 heures
hebdomadaires), par semaine travaillée sans réduction
de salaire.
Les salariés sous contrat de travail intermittent à
la date d'application de l'accord bénéficieront
le cas échéant selon leur horaire de travail des
droits accordés aux salariés à temps partiel
(art 3-4).