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Article 6

Durée et bilan de l'accord.

 



61 Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les organismes représentatifs dans la branche, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeoeuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.
L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
62 Communication du présent accord
Conformément aux dispositions légales, l'accord est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera présenté une demande d'extension par les organisations signataires.
63 Commission paritaire nationale de suivi de l'accord
631 Commission paritaire nationale de suivi de l'accord de branche.
Une commission paritaire nationale composée d'un nombre égal de représentants des organisations signataires avec un minimum de huit par collège est chargée du suivi du présent accord de branche.
Cette commission est mise en place dès la signature de l'accord.
Elle aura pour objet de suivre la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ainsi que l'évolution de l'emploi (création et sauvegarde) dans les établissement relevant du champ de l'accord de branche. Elle pourra également être saisie, par les salariés, les employeurs ou les organisations syndicales ou d'employeurs, des éventuelles difficultés d'interprétation ou de mise en place du présent accord.
Cette commission sera présidée alternativement chaque année par un représentant du collège salarié et un représentant du collège employeur. Elle se réunira au moins une fois par an.
La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants syndicaux membres des organisations siégeant à cette commission se fera sur justificatifs, sur les bases :
- de la réunion annuelle prévue ci-après ;
- des frais de déplacement calculés dans la limite maximale du prix kilométrique SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
En application de l'article L 132-17 du code du travail, il n'est pas fait de retenue de rémunération pour la participation du salarié dûment désigné par les organisations signataires.
632 Modalités du suivi de l'accord.
La commission paritaire de suivi de l'accord se réunira dès la signature du présent accord afin de définir les critères d'observation et de suivi de la mise en place de la réduction du temps de travail dans les établissements entrant dans le champ du présent accord de branche.

 

Article 7

Application.



*Le présent accord s'applique au 1er septembre 1999.* (1) A défaut d'extension, les partenaires sociaux sont convenus de reprendre les négociations.

NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 23 décembre 1999.

 

ANNEXE I.



Exemple de calcul de la durée annuelle effective du travail
Salarié totalisant tous ses droits à congés
Exemple :
Jours calendaires = 365
Jours de repos hebdomadaire légal 52 (dimanches)
Congés annuels légaux + 30 jours
ouvrables
Congés payés conventionnels + 6
Jours fériés chômés + 10 (moyenne)
Total des jours non travaillés = 98
Total des jours ouvrables (365 - 98) = 267
Nombre de semaines travaillées 267 j/6 j = 44,5 s
Nbre d'heures travaillées 44,5 s x 35 h = 1 557,5 h

Accord 7 Juillet 2000

Accord relatif à la mutualisation partielle des fonds de la formation continue de l'enseignement privé (entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés)


 

Article 1



Les parties signataires, considérant l'importance des besoins de formation dans les établissements de moins de 10 salariés au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent, par application des articles L 951-1, L 961-9 et R 952-4 du code du travail, d'affecter au financement de la formation dans ces établissements une partie des fonds collectés par les organismes collecteurs agréés auprès des établissements de 10 salariés et plus du secteur professionnel des établissements d'enseignement privé ayant majoritairement des classes sous contrat avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.
Cette partie est déterminée annuellement par le conseil d'administration de l'organisme collecteur concerné, sur proposition de la commission de la section paritaire enseignement sous contrat, au vu de l'activité de l'année précédente, dans la limite de 20 % des fonds correspondants collectés au 28 février de chaque année.
L'organisme collecteur procédera, dans les conditions définies par son conseil d'administration, au versement de ces fonds à la section comptable distincte : " Formation continue des établissements d'enseignement privé sous contrat de moins de 10 salariés ".

 

Article 2



Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de son extension.

 

Article 3



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'une réunion annuelle de suivi et d'ajustement par les organismes signataires. Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de 3 mois, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires de l'accord a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un préavis déposé au plus tard avant le 30 septembre. La dénonciation devra être globale, conformément à l'article L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires. Les négociations devront s'engager dans un délai de 2 mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera opposable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.

 

Article 4



Conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

 

Article 5



Les organisations signataires s'engagent à demander dans les meilleurs délais l'extension du présent accord.

Accord 31 Mars 1998

Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés




I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire nationale ou régionale doit demander à son employeur une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.
II. - Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
III. - Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme suit :
- maîtres du primaire : 3
- personnel AES : 3
- personnel d'éducation : 4
- documentalistes : 1
- professeurs hors contrat technique : 1
- professeurs hors contrat secondaire : 1
Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges, le nombre annuel de réunions peut être augmenté ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre 1984 modifié.

 

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