Article
6
Durée
et bilan de l'accord.
61 Durée de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord pourra être révisé à tout
moment à la demande de l'une des parties signataires de
l'accord, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à tous les organismes
représentatifs dans la branche, notamment si une modification
des dispositions législatives ou réglementaires
ayant présidé à la conclusion et à
la mise en oeoeuvre du présent accord venait à modifier
l'équilibre du dispositif.
L'accord pourra être dénoncé à tout
moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les
conditions prévues à l'article L 132-8 du code du
travail, par lettre recommandée avec accusé de réception,
adressée par l'auteur de la dénonciation à
tous les signataires de l'accord.
62 Communication du présent accord
Conformément aux dispositions légales, l'accord
est déposé à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes
de Paris. Il sera présenté une demande d'extension
par les organisations signataires.
63 Commission paritaire nationale de suivi de l'accord
631 Commission paritaire nationale de suivi de l'accord de branche.
Une commission paritaire nationale composée d'un nombre
égal de représentants des organisations signataires
avec un minimum de huit par collège est chargée
du suivi du présent accord de branche.
Cette commission est mise en place dès la signature de
l'accord.
Elle aura pour objet de suivre la mise en place de l'aménagement
et de la réduction du temps de travail ainsi que l'évolution
de l'emploi (création et sauvegarde) dans les établissement
relevant du champ de l'accord de branche. Elle pourra également
être saisie, par les salariés, les employeurs ou
les organisations syndicales ou d'employeurs, des éventuelles
difficultés d'interprétation ou de mise en place
du présent accord.
Cette commission sera présidée alternativement chaque
année par un représentant du collège salarié
et un représentant du collège employeur. Elle se
réunira au moins une fois par an.
La prise en charge par l'employeur des frais de déplacement
des représentants syndicaux membres des organisations siégeant
à cette commission se fera sur justificatifs, sur les bases
:
- de la réunion annuelle prévue ci-après
;
- des frais de déplacement calculés dans la limite
maximale du prix kilométrique SNCF, 2e classe, majoré
des suppléments obligatoires.
En application de l'article L 132-17 du code du travail, il n'est
pas fait de retenue de rémunération pour la participation
du salarié dûment désigné par les organisations
signataires.
632 Modalités du suivi de l'accord.
La commission paritaire de suivi de l'accord se réunira
dès la signature du présent accord afin de définir
les critères d'observation et de suivi de la mise en place
de la réduction du temps de travail dans les établissements
entrant dans le champ du présent accord de branche.
Article
7
Application.
*Le présent accord s'applique au 1er septembre 1999.* (1)
A défaut d'extension, les partenaires sociaux sont convenus
de reprendre les négociations.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté
du 23 décembre 1999.
ANNEXE
I.
Exemple de calcul de la durée annuelle effective du travail
Salarié totalisant tous ses droits à congés
Exemple :
Jours calendaires = 365
Jours de repos hebdomadaire légal 52 (dimanches)
Congés annuels légaux + 30 jours
ouvrables
Congés payés conventionnels + 6
Jours fériés chômés + 10 (moyenne)
Total des jours non travaillés = 98
Total des jours ouvrables (365 - 98) = 267
Nombre de semaines travaillées 267 j/6 j = 44,5 s
Nbre d'heures travaillées 44,5 s x 35 h = 1 557,5 h
Accord
7 Juillet 2000
Accord
relatif à la mutualisation partielle des fonds de la formation
continue de l'enseignement privé (entreprises de 10 salariés
et plus et de moins de 10 salariés)
Article
1
Les parties signataires, considérant l'importance des besoins
de formation dans les établissements de moins de 10 salariés
au regard des sommes effectivement disponibles, conviennent, par
application des articles L 951-1, L 961-9 et R 952-4 du code du
travail, d'affecter au financement de la formation dans ces établissements
une partie des fonds collectés par les organismes collecteurs
agréés auprès des établissements de
10 salariés et plus du secteur professionnel des établissements
d'enseignement privé ayant majoritairement des classes
sous contrat avec l'Etat dans le cadre de la loi n° 59-1557 du
31 décembre 1959.
Cette partie est déterminée annuellement par le
conseil d'administration de l'organisme collecteur concerné,
sur proposition de la commission de la section paritaire enseignement
sous contrat, au vu de l'activité de l'année précédente,
dans la limite de 20 % des fonds correspondants collectés
au 28 février de chaque année.
L'organisme collecteur procédera, dans les conditions définies
par son conseil d'administration, au versement de ces fonds à
la section comptable distincte : " Formation continue des
établissements d'enseignement privé sous contrat
de moins de 10 salariés ".
Article
2
Le présent accord entre en vigueur à compter de
la date de son extension.
Article
3
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'une réunion annuelle de suivi et d'ajustement
par les organismes signataires. Il ne peut être modifié
que par un avenant approuvé par les parties signataires
du présent accord dans un délai de 3 mois, après
notification par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Chacune des organisations signataires de l'accord a la possibilité
de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un préavis déposé au plus tard avant
le 30 septembre. La dénonciation devra être globale,
conformément à l'article L 132-8 du code du travail.
L'avis de dénonciation sera adressé par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des organisations
signataires. Les négociations devront s'engager dans un
délai de 2 mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera opposable jusqu'à l'entrée
en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut de nouvel
accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration
du préavis.
Article
4
Conformément aux articles L 132-10 et R 132-1 du code du
travail, le présent accord collectif sera déposé
en 5 exemplaires à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris
et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes
de Paris.
Article
5
Les organisations signataires s'engagent à demander dans
les meilleurs délais l'extension du présent accord.
Accord
31 Mars 1998
Accord
relatif à l'indemnisation des salariés mandatés
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter
son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire
nationale ou régionale doit demander à son employeur
une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation
du salarié à cette commission paritaire.
II. - Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après
(III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés
par les établissements et relevant de l'une des conventions
collectives ont droit au remboursement par leur établissement,
sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé
dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe,
majoré des suppléments obligatoires.
III. - Nombre annuel de réunions donnant lieu à
remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme
suit :
- maîtres du primaire : 3
- personnel AES : 3
- personnel d'éducation : 4
- documentalistes : 1
- professeurs hors contrat technique : 1
- professeurs hors contrat secondaire : 1
Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation
suivant nécessité sera réparti entre les
différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté
aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions
collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges,
le nombre annuel de réunions peut être augmenté
ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre
1984 modifié.