Article
21
Commission
paritaire nationale.
210 Composition.
Une commission paritaire nationale est constituée comme
suit :
- quatre délégués titulaires employeurs désignés
par les organismes signataires ;
- quatre délégués titulaires salariés
désignés par les organismes signataires.
Chaque délégué titulaire peut se faire remplacer
par un suppléant.
Cette commission est présidée alternativement chaque
année par un représentant des employeurs et par
un représentant des salariés.
211 Missions.
La commission paritaire nationale est chargée notamment
des fonctions suivantes :
1 Adapter la convention collective aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur ;
2 Etablir les barèmes minimaux de traitement ;
3 Se constituer en commission de conciliation ;
4 Interpréter la présente convention.
Elle se réunit au moins une fois par an.
212 Remboursement des frais.
Les salariés des établissements relevant de la présente
convention collective, appelés à participer aux
commissions paritaires conventionnelles, bénéficient
du maintien de leur salaire pendant la durée de leur absence.
Dans la limite de trois réunions annuelles, leurs frais
de transport leur sont remboursés par leur employeur, sur
la base du tarif/km SNCF de 2e classe.
Dans la mesure où ils évitent les perturbations
de service, les suppléments éventuels sont également
remboursés.
Article
22
Avantages
acquis.
La présente convention annule toutes les conventions antérieures
ainsi que les statuts particuliers concernant les maîtres.
Toutefois, les avantages antérieurs demeurent acquis.
Article
23
Dénonciation
- Révision.
La présente convention vaut une durée indéterminée.
231 Dénonciation.
L'une ou l'autre des parties contractantes, ou la totalité
de celles-ci peut dénoncer la présente convention,
totalement ou partiellement, en le faisant connaître six
mois à l'avance par lettre recommandée adressée
aux autres parties ainsi qu'au président de la commission
paritaire nationale prévue à l'article 21. La dénonciation
doit donner lieu aux dépôts prévus par la
loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être réunies dans le mois
qui suit la lettre de dénonciation.
232 Révision.
Chacune des parties peut demander la révision de certains
articles de la convention collective. La demande, adressée
par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président
de la commission paritaire nationale prévue à l'article
21, doit comporter la désignation des articles à
réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être réunies dans le mois
qui suit la demande de révision.
Article
24
Dépôt.
Les formalités de dépôt de la convention seront
accomplies par la partie la plus diligente auprès de la
direction départementale du travail et de l'emploi et du
secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de
la signature.
Article
25
Date
d'application.
La présente convention prendra effet le 1er janvier 1985.
Accord
relatif à l'indemnisation des salariés mandatés.
Créé(e) par Accord 31 Mars 1988 BO Conventions Collectives
2000-51)
Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter
son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire
nationale ou régionale doit demander à son employeur
une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation
du salarié à cette commission paritaire.
II. Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après
(III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés
par les établissements et relevant de l'une des conventions
collectives ont droit au remboursement par leur établissement,
sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé
dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe,
majoré des suppléments obligatoires.
III. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme
suit :
maîtres du primaire 3 personnel AES 3 personnel d'éducation
4 documentalistes 1 professeurs hors contrat technique 1 professeurs
hors contrat secondaire 1 Un crédit de 2 réunions
paritaires de conciliation suivant nécessité sera
réparti entre les différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté
aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions
collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges,
le nombre annuel de réunions peut être augmenté
ou diminué.
2. Réunions régionales :
une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre
1984 modifié.
SALAIRES
: GRILLE INDICIAIRE DES MAITRES HORS CONTRAT
Créé(e) par Convention collective nationale 27 Novembre
1984 en vigueur le 1er janvier 1985.
Tableau d'avancement
1er échelon
Durée : 2 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 261
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 242
Tableau d'avancement
2e échelon
Durée : 3 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 269
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 251
Tableau d'avancement
3e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 294
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 274
Tableau d'avancement
4e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 309
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 289
Tableau d'avancement
5e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 329
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 309
Tableau d'avancement
6e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 348
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 329
Tableau d'avancement
7e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 378
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 348
Tableau d'avancement
8e échelon
Durée : Final
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 398
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 368
Les indices ci-dessus correspondent à la valeur du point
de la fonction publique.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 20 Septembre 1996 BO conventions
collectives 98-14.
Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.
0
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
0
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :
0
Cet
avenant est applicable au 1er janvier 1997.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 27 Janvier 1998 BO conventions
collectives 98-14.
Indices
au 1er février 1998.
Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.
0
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
0
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 : 5 ans : 508 :
: 9 :Illimitée: 537 :
0
Cet
avenant est applicable au 1er février 1998.
Article
1
Champ
d'application.
La présente convention a pour but de régler les
rapports entre :
- D'une part,
La ou les personnes physiques et morales ayant qualité
d'employeur dans les établissements d'enseignement secondaire
privés ouverts au bénéfice de la loi du 15
mars 1850.
- D'autre part,
Les professeurs salariés.
Il s'agit :
- des professeurs enseignant dans des classes du premier et du
second cycle des établissements visés ci-dessus
:
- hors contrat ;
- sous contrat, mais n'étant pas eux-mêmes contractuels
(postes vacants, heures non prises en charge par l'Etat, classes
laissées hors contrat, etc) ;
- des professeurs enseignant dans les mêmes conditions dans
les classes élémentaires de ces établissements.
La présente convention ne s'applique donc pas aux professeurs
des établissements d'enseignement technique ou agricole.
Elle ne concerne pas les écoles spécialisées
qui relèveraient d'un ministère autre que celui
de l'éducation nationale.
Elle est destinée à préciser les droits et
les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment
:
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de départ
;
- les règles professionnelles et les modalités de
l'accomplissement de la mission pédagogique.
Article
2
Personnel
concerné.
Est déclaré professeur de l'enseignement privé
celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes,
d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues
par la loi et la présente convention, est attaché
à un ou plusieurs établissements d'enseignement
privé.
La limite d'âge des professeurs de l'enseignement privé
est fixée à la fin de l'année scolaire où
le professeur a atteint soixante-cinq ans. Toutefois, par accord
écrit entre les parties, cette limite d'âge peut
être repoussée d'année en année.
L'indemnité de départ en retraite est versée
dans les conditions prévues par la loi.
Tout service d'enseignement effectué dans un établissement
privé est pris en compte pour la détermination de
l'ancienneté.
Article
3
Admission
au titre de professeur de carrière.
Sont déclarés professeurs de carrière les
professeurs qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir débuté dans l'enseignement privé
avant quarante-cinq ans révolus ;
- avoir au minimum cinq ans d'enseignement effectif dans les établissements
relevant d'organismes signataires de la présente convention,
c'est-à-dire, soit au moins un demi-service dans le même
établissement, soit un service supérieur au mi-temps
dans plusieurs établissements.
Article
4
Service.
a) Le temps normal de service dans les classes élémentaires
est de vingt-sept heures d'enseignement par semaine.
La rémunération est due pour ces vingt-sept heures
d'enseignement. Toute réduction de ce temps ayant incidence
sur le traitement ne peut être acquise que d'un commun accord.
b) Le temps normal de service des classes secondaires est de dix-huit
heures d'enseignement et de vingt heures pour les enseignements
spéciaux.
c) Pour l'enseignement du second degré et dans les disciplines
générales, il est possible de faire un demi-service
supplémentaire qui peut être distribué entre
plusieurs établissements, mais deux heures seulement peuvent
être exigées par l'employeur principal.
NDLR - La réduction du temps d'enseignement de trente heures
à vingt-sept heures a pour objet de prendre en compte les
charges de travail auxquelles sont tenus les instituteurs pour
leur perfectionnement pédagogique et la concertation entre
eux.