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Article 21

Commission paritaire nationale.



210 Composition.
Une commission paritaire nationale est constituée comme suit :
- quatre délégués titulaires employeurs désignés par les organismes signataires ;
- quatre délégués titulaires salariés désignés par les organismes signataires.
Chaque délégué titulaire peut se faire remplacer par un suppléant.
Cette commission est présidée alternativement chaque année par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.

211 Missions.
La commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
1 Adapter la convention collective aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2 Etablir les barèmes minimaux de traitement ;
3 Se constituer en commission de conciliation ;
4 Interpréter la présente convention.
Elle se réunit au moins une fois par an.

212 Remboursement des frais.
Les salariés des établissements relevant de la présente convention collective, appelés à participer aux commissions paritaires conventionnelles, bénéficient du maintien de leur salaire pendant la durée de leur absence.
Dans la limite de trois réunions annuelles, leurs frais de transport leur sont remboursés par leur employeur, sur la base du tarif/km SNCF de 2e classe.
Dans la mesure où ils évitent les perturbations de service, les suppléments éventuels sont également remboursés.

 

Article 22

Avantages acquis.



La présente convention annule toutes les conventions antérieures ainsi que les statuts particuliers concernant les maîtres. Toutefois, les avantages antérieurs demeurent acquis.

 

Article 23

Dénonciation - Révision.



La présente convention vaut une durée indéterminée.
231 Dénonciation.
L'une ou l'autre des parties contractantes, ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 21. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.

232 Révision.
Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 21, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.

 

Article 24

Dépôt.



Les formalités de dépôt de la convention seront accomplies par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de la signature.

 

Article 25

Date d'application.



La présente convention prendra effet le 1er janvier 1985.

Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés.


Créé(e) par Accord 31 Mars 1988 BO Conventions Collectives 2000-51)



Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire nationale ou régionale doit demander à son employeur une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.
II. Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
III. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme suit :
maîtres du primaire 3 personnel AES 3 personnel d'éducation 4 documentalistes 1 professeurs hors contrat technique 1 professeurs hors contrat secondaire 1 Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges, le nombre annuel de réunions peut être augmenté ou diminué.
2. Réunions régionales :
une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre 1984 modifié.

SALAIRES : GRILLE INDICIAIRE DES MAITRES HORS CONTRAT


Créé(e) par Convention collective nationale 27 Novembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985.



Tableau d'avancement
1er échelon
Durée : 2 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 261
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 242

Tableau d'avancement
2e échelon
Durée : 3 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 269
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 251

Tableau d'avancement
3e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 294
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 274

Tableau d'avancement
4e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 309
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 289


Tableau d'avancement
5e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 329
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 309

Tableau d'avancement
6e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 348
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 329

Tableau d'avancement
7e échelon
Durée : 4 ans
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 378
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 348

Tableau d'avancement
8e échelon
Durée : Final
Classes élémentaires
Avec CAP ou diplôme d'instituteur
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 398
Sans CAP
Pour un service hebdomadaire de 27 heures
Indice : 368

Les indices ci-dessus correspondent à la valeur du point de la fonction publique.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 20 Septembre 1996 BO conventions collectives 98-14.



Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.

0
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
0
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :
0

Cet avenant est applicable au 1er janvier 1997.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 27 Janvier 1998 BO conventions collectives 98-14.

Indices au 1er février 1998.



Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.

0
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
0
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 : 5 ans : 508 :
: 9 :Illimitée: 537 :
0

Cet avenant est applicable au 1er février 1998.

 

Article 1

Champ d'application.



La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- D'une part,
La ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeur dans les établissements d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850.
- D'autre part,
Les professeurs salariés.
Il s'agit :
- des professeurs enseignant dans des classes du premier et du second cycle des établissements visés ci-dessus :
- hors contrat ;
- sous contrat, mais n'étant pas eux-mêmes contractuels (postes vacants, heures non prises en charge par l'Etat, classes laissées hors contrat, etc) ;
- des professeurs enseignant dans les mêmes conditions dans les classes élémentaires de ces établissements.
La présente convention ne s'applique donc pas aux professeurs des établissements d'enseignement technique ou agricole.
Elle ne concerne pas les écoles spécialisées qui relèveraient d'un ministère autre que celui de l'éducation nationale.
Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de départ ;
- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.

 

Article 2

Personnel concerné.



Est déclaré professeur de l'enseignement privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement privé.
La limite d'âge des professeurs de l'enseignement privé est fixée à la fin de l'année scolaire où le professeur a atteint soixante-cinq ans. Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge peut être repoussée d'année en année.
L'indemnité de départ en retraite est versée dans les conditions prévues par la loi.
Tout service d'enseignement effectué dans un établissement privé est pris en compte pour la détermination de l'ancienneté.

 

Article 3

Admission au titre de professeur de carrière.



Sont déclarés professeurs de carrière les professeurs qui remplissent les conditions suivantes :
- avoir débuté dans l'enseignement privé avant quarante-cinq ans révolus ;
- avoir au minimum cinq ans d'enseignement effectif dans les établissements relevant d'organismes signataires de la présente convention, c'est-à-dire, soit au moins un demi-service dans le même établissement, soit un service supérieur au mi-temps dans plusieurs établissements.

 

Article 4

Service.



a) Le temps normal de service dans les classes élémentaires est de vingt-sept heures d'enseignement par semaine.
La rémunération est due pour ces vingt-sept heures d'enseignement. Toute réduction de ce temps ayant incidence sur le traitement ne peut être acquise que d'un commun accord.

b) Le temps normal de service des classes secondaires est de dix-huit heures d'enseignement et de vingt heures pour les enseignements spéciaux.

c) Pour l'enseignement du second degré et dans les disciplines générales, il est possible de faire un demi-service supplémentaire qui peut être distribué entre plusieurs établissements, mais deux heures seulement peuvent être exigées par l'employeur principal.
NDLR - La réduction du temps d'enseignement de trente heures à vingt-sept heures a pour objet de prendre en compte les charges de travail auxquelles sont tenus les instituteurs pour leur perfectionnement pédagogique et la concertation entre eux.

 

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