Article 5
Adhésion.
Conformément aux dispositions légales, les parties
contractantes reconnaissent, pour tous les professeurs, le droit
d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué
en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leur décision, en ce qui concerne notamment l'engagement,
la conduite ou la répartition du travail. Les professeurs,
de leur côté, s'engagent à respecter la liberté
syndicale de leurs collègues.
En ce qui concerne les délégués du personnel
et les comités d'entreprise, les parties s'en réfèrent
à la loi.
Le personnel féminin jouit des mêmes droits que le
personnel masculin.
Article
6
Contrat
d'embauche.
L'engagement des professeurs est sanctionné obligatoirement
par un contrat sous seing privé en double exemplaire selon
un modèle type établi par les parties signataires
de la présente convention.
Tout contrat est signé, d'une part, par le professeur et,
d'autre part, par la ou les personnes physiques et morales responsables
vis-à-vis des autorités académiques et vis-à-vis
du ministère du travail.
Des accords particuliers à chaque établissement
règlent éventuellement, d'une façon forfaitaire,
le prix de la pension.
S'il est question, dans ces accords, " d'avantages en nature
", sans autre précision, ceux-ci doivent être
compris au sens et au taux de la sécurité sociale.
Article
7
Etablissement
du contrat d'embauche.
Les enseignants sont embauchés sur contrat à durée
indéterminée. Toutefois, des contrats à durée
déterminée peuvent être conclus dans les cas
prévus limitativement par la loi. Dans les professions
de l'enseignement, seuls les emplois qui correspondent à
un enseignement limité à une fraction d'année
scolaire, ou à un enseignement non permanent dans l'établissement,
peuvent donner lieu à la conclusion de contrats au titre
des usages : les enseignants qui sont recrutés pour toute
la durée de l'année scolaire et pour dispenser un
enseignement entrant chaque année dans le programme de
l'établissement doivent l'être par contrat de travail
à durée indéterminée.
Le contrat doit comporter :
1 La définition du caractère propre de l'établissement,
c'est-à-dire les objectifs pédagogiques, éducatifs,
philosophiques et spirituels, assurant la vie et la pérennité
de l'établissement, que le professeur s'engage à
respecter, et les modalités de l'accomplissement de la
mission pédagogique.
2 La date de prise d'effet et la durée d'engagement. Au
cas où il est à durée déterminée,
le contrat doit contenir les mentions obligatoires prévues
par la législation en vigueur.
3 La catégorie du professeur, ainsi que son ancienneté
dans la profession.
4 Le traitement initial et le barème de référence
en vigueur.
5 Le nombre d'heures données au professeur, les matières
enseignées et les classes qui peuvent lui être confiées.
6 Mention que le professeur a pris connaissance du règlement
intérieur de l'établissement, établi conformément
au code du travail et en accepte les dispositions.
7 L'engagement pour les deux parties de respecter la présente
convention.
8 La durée de la période d'essai conformément
à l'article 13 de la présente convention.
Article
8
Durée
du contrat - Service national.
La durée de l'année scolaire se définit par
référence à celle fixée par le ministère
de l'éducation nationale.
Les congés particuliers aux établissements peuvent
être récupérés afin de respecter la
durée totale de l'année scolaire.
Le professeur appartenant à un établissement au
moment de son départ pour le service national est, à
son retour, réintégré à son poste
dans les conditions prévues par la loi, s'il en fait la
demande.
Pendant la durée de son service national, son contrat est
suspendu, et son emploi pourvu par un professeur engagé
par un contrat à durée déterminée.
Dans ce cas, la durée du service national est prise en
compte pour la détermination de l'ancienneté.
Si le salarié remplacé ne manifeste pas son intention
de reprendre son emploi et que le chef d'établissement,
d'une part, et le remplaçant, d'autre part, souhaitent
poursuivre les relations contractuelles, le contrat doit se transformer
en contrat à durée indéterminée.
Article
9
Rémunérations.
a) Les traitements sont fixés normalement par un accord
national. Dans tous les cas, des accords régionaux peuvent
être signés par les délégués
régionaux des syndicats à l'échelon académique
dans le respect de la législation en vigueur.
Les traitements sont annuels, payables par douzième, congés
payés inclus.
b) Si l'effectif d'une classe dépasse trente-cinq élèves
à la date du 15 novembre, le traitement correspondant est
majoré de 5 p 100.
c) Les heures accidentelles de suppléance non prévues
au contrat sont payées à l'heure effective. Cette
heure effective est calculée en prenant comme base le traitement
normal annuel du professeur remplaçant et en comptant l'année
scolaire pour trente-six semaines.
d) Tout travail complémentaire de service d'enseignement
effectué sur proposition écrite du chef d'établissement
pour assurer le suivi et l'encadrement des élèves
d'une classe ou section (de type professeur principal) doit être
rémunéré par accord de gré à
gré en nombre d'heures d'enseignement et en tenant compte
de l'effectif.
Article
10
Vacances.
Le traitement de vacances est proportionné au temps de
service accompli au cours de l'année scolaire :
a) Le professeur, dont le temps de service court du début
de l'année scolaire jusqu'au départ aux grandes
vacances, reçoit le traitement complet pendant toute la
durée des grandes vacances scolaires ;
b) Dans le cas où le professeur, pour quelque cause que
ce soit, hormis les cas prévus à l'article 11, n'enseigne
pas toute l'année scolaire, son traitement reste mensuel.
Il est dû à partir du jour de la prise de fonction
au jour inclus de la cessation de fonction. Les petites vacances
sont comptées comme période scolaire et, à
titre d'indemnité de vacances, il reçoit les 5/19
du total des sommes reçues à titre de traitement.
Article
11
Maladie
ou maternité.
a) Le professeur empêché d'assurer son service pour
maladie ou accident de travail doit en avertir l'établissement.
Si l'arrêt de travail dure plus de quarante-huit heures,
il doit être constaté par un certificat médical
dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
Dans ce cas, l'établissement prend à sa charge,
pendant cette absence, la différence entre le traitement
du professeur et les prestations auxquelles il a droit au titre
de la sécurité sociale :
- après la période d'essai, pendant un mois pour
les professeurs ayant moins de trois ans de service dans les établissements
relevant de la présente convention ;
- pendant deux mois pour le professeur ayant de trois à
cinq ans de service dans les établissements relevant de
la présente convention ;
- pendant trois mois pour les professeurs ayant plus de cinq ans
de service dans les établissements relevant de la présente
convention, sauf dispositions légales plus favorables.
Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages,
le professeur aura à faire valoir ses droits à la
sécurité sociale. Le total des congés de
maladie donnant droit au salaire différentiel ne peut dépasser
les limites ci-dessus à l'intérieur de toute période
de douze mois consécutifs.
Le chef d'établissement a le droit de faire visiter le
professeur malade par un médecin dans les formes et les
conditions prévues par la loi.
b) Le personnel féminin relevant de la présente
convention collective et justifiant d'un an de présence
dans l'établissement a droit, en cas de grossesse, au plein
traitement pendant la durée prévue par la législation
de la sécurité sociale.
c) En cas d'adoption, les dispositions du paragraphe b ci-dessus
s'appliquent aux personnels relevant de la présente convention.
Article
12
Absences.
Les absences rémunérées pour événements
personnels sont les suivantes (en jours ouvrés) :
- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une
s ur ;
- trois jours en cas de décès du conjoint, des parents,
beaux-parents et enfants ;
- trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié
;
- quatre jours en cas de mariage du salarié ;
- trois jours au plus pour la présélection militaire.
Elles sont prises au moment des événements en cause.
Une autorisation d'absence peut être demandée au
chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle
ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement.
Il n'est pas fait de retenue de traitement, si les heures d'absence
ont pu être remplacées par l'intéressé
ou si elles résultent d'une obligation légale non
rétribuée.
Dans toute la mesure du possible, les heures de classes doivent
être sauvegardées.
Les professeurs de carrière, peuvent demander au chef d'établissement
un congé sans traitement pour convenance personnelle. Par
accord bilatéral, ce congé de durée déterminée
sera précisé et éventuellement renouvelable.
Les professeurs de carrière en congé pour convenance
personnelle pourront obtenir leur réintégration
dans l'établissement, à condition de faire connaître
leur intention au chef d'établissement dans les délais
prévus par accord bilatéral lors de la suspension
de leur contrat de travail. Les professeurs remplaçants
sont engagés par contrat à durée déterminée.
Le temps de congé pour convenance personnelle ou pour mandat
syndical ou civique comptera pour l'ancienneté s'il est
employé au service de l'enseignement libre ou au perfectionnement
professionnel dans les conditions approuvées par les organismes
signataires.
Article
13
Exécution
du contrat.
131 Durée du contrat.
Le contrat, écrit et rédigé conformément
à l'article 7, est conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, il pourra être conclu un contrat à durée
déterminée dans les cas limités par la loi,
notamment pour le remplacement d'un professeur qui est temporairement
absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
132 Période d'essai.
Contrat à durée indéterminée
Le professeur peut quitter l'établissement :
- sans préavis pendant le premier mois ;
- sur préavis d'au moins huit jours pendant les deux mois
suivants.
Pendant les trois premiers mois, le chef d'établissement
peut mettre fin aux fonctions du professeur sur préavis
d'au moins huit jours et sans indemnité.
Contrat à durée déterminée
Les parties signataires de la présente convention s'en
réfèrent au code du travail.
133 Rupture du contrat.
Contrat à durée indéterminée
Passé la période d'essai, toute rupture de contrat
à durée indéterminée peut être
soumise à la commission paritaire régionale et ne
prend alors effet qu'après sa décision.
Sauf accord des parties, constaté par écrit, ou
cas de faute lourde ou grave et hormis le cas de licenciement
économique pour insuffisance d'effectifs mentionné
au b ci-dessous, la rupture du contrat par démission ou
licenciement ne peut intervenir en cours d'année scolaire.
Elle doit être notifiée par l'une ou l'autre partie,
par lettre recommandée avec accusé de réception
avant le 1er juin.
En cas de licenciement pour motif économique :
a) On observera toujours la procédure de l'entretien préalable
;
b) Si le licenciement pour motif économique est lié
à une insuffisance d'effectifs constatée en début
d'année scolaire, l'entretien préalable doit avoir
lieu au plus tard quinze jours après la rentrée
scolaire et la rupture du contrat doit être notifiée
avant le 1er décembre.
Le préavis a la durée suivante :
- trois mois pour les personnels cadres et, s'ils ont plus de
cinq ans d'ancienneté dans l'établissement, pour
les personnels non cadres ;
- deux mois pour les personnels non cadres s'ils ont plus de deux
ans d'ancienneté dans l'établissement ;
- un mois pour les personnels non cadres ayant moins de deux ans
d'ancienneté dans l'établissement.
Si le préavis n'a pas été effectué
en totalité à la date du 30 juin, une indemnité
compensatrice de la partie non effectuée du préavis
est versée au salarié. Cette indemnité ne
peut en aucun cas se confondre avec l'indemnité de congés
payés.
En cas de suppression de poste ou de fermeture d'établissement,
la commission paritaire est habilitée à rechercher
le reclassement des professeurs et à prendre éventuellement
les contacts nécessaires pour cela avec les autres ordres
d'enseignement.
Contrat à durée déterminée
Les parties signataires de la présente convention se réfèrent
au code du travail pour le délai de prévenance et
l'indemnité de fin de contrat.
Sauf accord des parties constaté par écrit, le contrat
à durée déterminée ne peut être
rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute
grave ou de force majeure. Avis en sera donné aux délégués
du personnel dans les plus brefs délais.
134 Indemnité de licenciement.
Il est alloué aux professeurs une indemnité de licenciement
distincte de l'indemnité de préavis et calculée
comme suit :
- jusqu'à cinq ans de présence dans l'établissement
:
- indemnité légale ;
- à partir de cinq ans de présence dans l'établissement
;
- un cinquième de mois par année de présence
dans l'établissement ;
- à partir de dix ans de présence dans l'établissement,
il sera ajouté au chiffre précédent un dixième
de mois par année de présence au-delà de
dix ans.
Article
14
Procédure
de licenciement pour faute.
Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des
procédures et des garanties définies par la loi.
a) Un licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir
qu'après deux avertissements écrits, donnés
pour répétition de négligences professionnelles
ou d'attitudes répréhensibles (non-observation du
règlement intérieur de l'établissement,non-respect
des règles professionnelles et des modalités de
l'accomplissement de la mission pédagogique, telles qu'elles
sont définies dans le contrat de travail, non-respect du
caractère propre, absences non motivées, retards
persistants, manifestations antireligieuses et propagande politique
auprès des élèves, etc.
b) En cas de licenciement pour faute grave ou lourde :
- le professeur se voit confirmer son licenciement par lettre
recommandée avec accusé de réception ;
- avis en est donné aux délégués du
personnel dans les plus brefs délais ;
- le professeur dispose d'un délai de deux jours francs
pour saisir la commission paritaire régionale et en aviser
son employeur. Le recours est suspensif du licenciement mais non
de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération.
La commission se réunit dans un délai maximal de
huit jours francs et tente de concilier les parties.
En cas d'échec de cette tentative ou si la commission n'a
pas été saisie, le licenciement est effectif à
la date de sa notification sans préjudice d'un recours
aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation
d'une faute lourde ou grave.
Dans la profession, peuvent être considérées
comme fautes lourdes, par exemple :
- insultes publiques, brutalités ou manifestations d'hostilité
à l'égard de la direction ;
- actes contraires aux bonnes m urs ;
- coups et injures entre collègues, ivrognerie.