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Article 15

Comportement.



Le professeur est tenu de conserver, dans son attitude et dans ses m urs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement où il enseigne, la dignité inhérente à sa fonction d'éducateur. Le chef d'établissement veille à ce qu'une attitude respectueuse soit observée à l'égard du professeur.
Les observations d'ordre professionnel ou moral sont faites par le chef d'établissement par simple écrit ou au cours d'entretiens particuliers. Dans le cas où la direction de l'établissement porte atteinte à la dignité du professeur, celui-ci peut cesser son enseignement et doit alors faire appel à la commission paritaire de conciliation dans les quarante-huit heures.

 

Article 16

Matériel.



Le professeur doit respecter et faire respecter le matériel qui lui est confié.

 

Article 17

Exonération des frais de scolarité.



Les enfants des professeurs ayant exercé cinq années, au moins à mi-temps, dans les établissements adhérant aux organismes signataires de la présente convention bénéficient de la scolarité gratuite à l'exclusion des frais annexes à caractère personnel dans les établissements relevant de la présente convention. Les professeurs doivent tenir compte de la répartition géographique de ces établissements et de leurs possibilités économiques.

 

Article 18

Caractère propre à l'établissement.



Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de l'établissement.

 

Article 19

Retraite et prévoyance.



L'adhésion à une caisse des cadres et à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour les établissements relevant de la présente convention.
Les salariés non cadres et cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.

 

Article 20

Commission de conciliation.



Les litiges individuels ou collectifs, nés de l'application de la présente convention, pourront être soumis à la commission paritaire régionale compétente. Cette commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée à son président.
Celui-ci doit la réunir dans un délai d'un mois après réception de la lettre recommandée.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le litige peut être porté devant la commission paritaire nationale.

 

Article 21

Commissions paritaires.



Il est constitué :
- d'une part, une commission paritaire nationale ;
- d'autre part, une commission paritaire par région.
Ces commissions sont constituées comme suit :
- huit délégués titulaires employeurs, désignés par les organismes signataires ;
- huit délégués titulaires salariés, désignés par les organismes signataires.
Chaque délégué titulaire peut se faire remplacer par un suppléant.
Ces commissions sont présidées alternativement, chaque année, par un représentant des employeurs et par un représentant des salariés.

 

 

Article 22

Commission paritaire nationale.



La commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :
1 Adapter la convention collective aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
2 Etablir les barèmes minimaux de traitement ;
3 Se constituer en commission de conciliation ;
4 Interpréter la présente convention.
Elle se présente au moins une fois par an.

 

Article 23

Commissions paritaires régionales.



Les commissions paritaires régionales se constituent en commission de conciliation.

 

Article 24

Dénonciation - Révision.



La présente convention vaut pour une durée indéterminée.
Dénonciation - L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par lettre recommandée adressée aux autres parties, ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 22. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.

Révision - Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale prévue à l'article 22, doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans le mois qui suit la demande de révision.

Accord relatif à l'indemnisation des salariés mandatés.


Créé(e) par Accord 31 Mars 1988 BO Conventions Collectives 2000-51)



Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire nationale ou régionale doit demander à son employeur une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation du salarié à cette commission paritaire.
II. Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après (III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés par les établissements et relevant de l'une des conventions collectives ont droit au remboursement par leur établissement, sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe, majoré des suppléments obligatoires.
III. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme suit :
- maîtres du primaire 3 personnel AES 3 personnel d'éducation 4 documentalistes 1 professeurs hors contrat technique 1 professeurs hors contrat secondaire 1 Un crédit de 2 réunions paritaires de conciliation suivant nécessité sera réparti entre les différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges, le nombre annuel de réunions peut être augmenté ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre 1984 modifié.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 6 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-7.

Indices au 1er janvier 1995.



Barème à appliquer à compter du 1er janvier 1995
(pour un service hebdomadaire de 18 heures)
(1) = Tableau d'avancement
(2) = licence libre - maîtrise et éducation physique : assimilé niveau II


: (1) : (2) :
: : DUREE : INDICE :
: : : (au 1/1/95) :

: 1 : 2 ans : 310 :
: 2 : 2 ans : 317 :
: 3 : 2 ans : 332 :
: 4 : 2 ans : 342 :
: 5 : 2 ans : 350 :
: 6 : 2 ans : 358 :
: 7 : 2 ans : 368 :
: 8 : 2 ans : 376 :
: 9 : 2 ans : 387 :
: 10 : 2 ans : 397 :
: 11 : 2 ans : 412 :
: 12 : 2 ans : 420 :
: 13 : final : 430 :


Barème à appliquer à compter du 1er janvier 1995
(1) = Tableau d'avancement
(2) = avec CAP (indice au 1er janvier 1995)
(3) = sans CAP (indice au 1er janvier 1995).


: (1) : (2) : (3) :
:ECH: DUREE : INDICE :INDICE :

: 1 : 2 ans : 289 : 267 :
: 2 : 3 ans : 297 : 272 :
: 3 : 3 ans : 323 : 300 :
: 4 : 4 ans : 332 : 312 :
: 5 : 4 ans : 352 : 332 :
: 6 : 4 ans : 371 : 352 :
: 7 : 4 ans : 401 : 372 :
: 8 : 5 ans : 420 : 392 :
: 9 : final : 430 : 405 :


Barème à appliquer à compter du 1er janvier 1995
(pour un service hebdomadaire de 18 heures)
(1) = Tableau d'avancement
(2) = baccalauréat et éducation physique : autre niveau III


: (1) : (2) :

: : DUREE : INDICE :
: : : (au 1/1/95) :

: 1 : 2 ans : 270 :
: 2 : 2 ans : 275 :
: 3 : 2 ans : 288 :
: 4 : 2 ans : 291 :
: 5 : 2 ans : 296 :
: 6 : 2 ans : 300 :
: 7 : 2 ans : 310 :
: 8 : 2 ans : 315 :
: 9 : 2 ans : 326 :
: 10 : 3 ans : 338 :
: 11 : 4 ans : 354 :
: 12 : 4 ans : 370 :
: 13 : final : 386 :



Mesures transitoires
Pour les enseignants dont l'indice actuel est supérieur à celui résultant de la nouvelle grille, cet indice est maintenu au titre des avantages acquis.
Au cours de l'année scolaire 1994-1995, les enseignants qui sont dans leur 20e année garderont le bénéfice de l'ancienne grille soit l'indice 346 au cours de leur 21e année et les enseignants qui sont dans leur 24e année garderont le bénéfice de l'ancienne grille soit l'indice 367 pour la 25e année.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 20 Septembre 1996 BO conventions collectives 98-14.



Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.


:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:

: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :

Cet avenant est applicable au 1er janvier 1997.

SALAIRES


Créé(e) par Avenant 27 Janvier 1998 BO conventions collectives 98-14.

Indices au 1er février 1998.



Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.


:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:

: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 : 5 ans : 508 :
: 9 :Illimitée: 537 :

Cet avenant est applicable au 1er février 1998.

Préambule



La présente convention annule :
- la convention collective de travail des personnels laïcs des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement primaire catholiques, signée le 24 octobre 1973, déposée le 18 décembre 1973 au greffe du tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris ;
- la convention collective de travail du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement secondaire privés, signée le 28 juillet 1970, déposée le 28 octobre 1970 au greffe du tribunal du 5e arrondissement de Paris ;
- la convention collective de travail du personnel des services administratifs, sanitaires et économiques des établissements d'enseignement technique privés, signée le 5 octobre 1968, déposée au greffe du tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris.

 

Article 1

TITRE Ier : GENERALITES.
Champ d'application.



La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, les personnes physiques ou morales ayant qualité d'employeur dans les établissements sous contrat ou hors contrat :
- d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850 ;
- d'enseignement technique privés ouverts au bénéfice de la loi du 25 juillet 1919 ;
- d'enseignement primaire, catholiques ou non, ouverts au bénéfice de la loi du 30 octobre 1886 ;
- d'autre part, les salariés tels que définis sous les titres III, IV, V et VI de la présente convention collective.
Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :
- la liberté syndicale ;
- le droit d'expression des salariés ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture de contrat, les règles professionnelles et les modalités d'accomplissement de la fonction.

 

Article 2

TITRE Ier : GENERALITES.
Droit syndical - Institutions représentatives et droit d'expression.



a) Droit syndical
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les organismes de gestion et les chefs d'établissement s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la répartition du travail.
Les membres du personnel s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
La durée d'exercice d'un mandat syndical dans l'enseignement privé compte dans l'ancienneté.

b) Institutions représentatives de salariés
En ce qui concerne les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les parties s'en réfèrent à la loi.

c) Droit d'expression des salariés
Il en est de même pour le droit d'expression des salariés.

Article 3

TITRE Ier : GENERALITES.
Caractère propre.



Les membres du personnel doivent respecter le caractère propre de l'établissement.

 

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