Article
15
Comportement.
Le professeur est tenu de conserver, dans son attitude et dans
ses m urs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'établissement où il enseigne, la dignité
inhérente à sa fonction d'éducateur. Le chef
d'établissement veille à ce qu'une attitude respectueuse
soit observée à l'égard du professeur.
Les observations d'ordre professionnel ou moral sont faites par
le chef d'établissement par simple écrit ou au cours
d'entretiens particuliers. Dans le cas où la direction
de l'établissement porte atteinte à la dignité
du professeur, celui-ci peut cesser son enseignement et doit alors
faire appel à la commission paritaire de conciliation dans
les quarante-huit heures.
Article
16
Matériel.
Le professeur doit respecter et faire respecter le matériel
qui lui est confié.
Article
17
Exonération
des frais de scolarité.
Les enfants des professeurs ayant exercé cinq années,
au moins à mi-temps, dans les établissements adhérant
aux organismes signataires de la présente convention bénéficient
de la scolarité gratuite à l'exclusion des frais
annexes à caractère personnel dans les établissements
relevant de la présente convention. Les professeurs doivent
tenir compte de la répartition géographique de ces
établissements et de leurs possibilités économiques.
Article
18
Caractère
propre à l'établissement.
Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter
le caractère propre de l'établissement.
Article
19
Retraite
et prévoyance.
L'adhésion à une caisse des cadres et à une
caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour
les établissements relevant de la présente convention.
Les salariés non cadres et cadres bénéficient
des garanties prévues par un régime de prévoyance
qui doivent être au moins égales à celles
fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses
avenants.
Article
20
Commission
de conciliation.
Les litiges individuels ou collectifs, nés de l'application
de la présente convention, pourront être soumis à
la commission paritaire régionale compétente. Cette
commission est saisie par la partie la plus diligente, par lettre
recommandée à son président.
Celui-ci doit la réunir dans un délai d'un mois
après réception de la lettre recommandée.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
En cas d'échec de la procédure de conciliation,
le litige peut être porté devant la commission paritaire
nationale.
Article
21
Commissions
paritaires.
Il est constitué :
- d'une part, une commission paritaire nationale ;
- d'autre part, une commission paritaire par région.
Ces commissions sont constituées comme suit :
- huit délégués titulaires employeurs, désignés
par les organismes signataires ;
- huit délégués titulaires salariés,
désignés par les organismes signataires.
Chaque délégué titulaire peut se faire remplacer
par un suppléant.
Ces commissions sont présidées alternativement,
chaque année, par un représentant des employeurs
et par un représentant des salariés.
Article
22
Commission
paritaire nationale.
La commission paritaire nationale est chargée notamment
des fonctions suivantes :
1 Adapter la convention collective aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur ;
2 Etablir les barèmes minimaux de traitement ;
3 Se constituer en commission de conciliation ;
4 Interpréter la présente convention.
Elle se présente au moins une fois par an.
Article
23
Commissions
paritaires régionales.
Les commissions paritaires régionales se constituent en
commission de conciliation.
Article
24
Dénonciation
- Révision.
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.
Dénonciation - L'une ou l'autre des parties contractantes
ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente
convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître
six mois à l'avance par lettre recommandée adressée
aux autres parties, ainsi qu'au président de la commission
paritaire nationale prévue à l'article 22. La dénonciation
doit donner lieu aux dépôts prévus par la
loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être réunies dans le mois
qui suit la lettre de dénonciation.
Révision - Chacune des parties peut demander la révision
de certains articles de la convention collective. La demande,
adressée par lettre recommandée aux autres parties
ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale
prévue à l'article 22, doit comporter la désignation
des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être réunies dans le mois
qui suit la demande de révision.
Accord
relatif à l'indemnisation des salariés mandatés.
Créé(e) par Accord 31 Mars 1988 BO Conventions Collectives
2000-51)
Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :
I - Autorisation d'absence et maintien de salaire
Tout salarié dûment mandaté pour représenter
son organisation syndicale au sein d'une commission paritaire
nationale ou régionale doit demander à son employeur
une autorisation d'absence.
Il n'est pas fait de retenue de salaire pour la participation
du salarié à cette commission paritaire.
II. Remboursement des frais de déplacement
Dans la limite du nombre de réunions défini ci-après
(III), les maîtres ainsi que les salariés rémunérés
par les établissements et relevant de l'une des conventions
collectives ont droit au remboursement par leur établissement,
sur justificatif, des frais suivants :
transport du domicile au lieu de la réunion, calculé
dans la limite maximale du prix du kilomètre SNCF, 2e classe,
majoré des suppléments obligatoires.
III. Nombre annuel de réunions donnant lieu à remboursement
1. Réunions nationales :
Treize commissions paritaires nationales, réparties comme
suit :
- maîtres du primaire 3 personnel AES 3 personnel d'éducation
4 documentalistes 1 professeurs hors contrat technique 1 professeurs
hors contrat secondaire 1 Un crédit de 2 réunions
paritaires de conciliation suivant nécessité sera
réparti entre les différentes commissions paritaires.
Un crédit de 4 réunions paritaires est affecté
aux réunions de la commission paritaire nationale interconventions
collectives.
Selon les nécessités, par accord entre les 2 collèges,
le nombre annuel de réunions peut être augmenté
ou diminué.
2. Réunions régionales :
- une commission paritaire régionale.
Le présent accord annule et remplace l'accord du 12 décembre
1984 modifié.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 6 Décembre 1994 BO conventions
collectives 95-7.
Indices
au 1er janvier 1995.
Barème à appliquer à compter du 1er janvier
1995
(pour un service hebdomadaire de 18 heures)
(1) = Tableau d'avancement
(2) = licence libre - maîtrise et éducation physique
: assimilé niveau II
: (1) : (2) :
: : DUREE : INDICE :
: : : (au 1/1/95) :
: 1 : 2 ans : 310 :
: 2 : 2 ans : 317 :
: 3 : 2 ans : 332 :
: 4 : 2 ans : 342 :
: 5 : 2 ans : 350 :
: 6 : 2 ans : 358 :
: 7 : 2 ans : 368 :
: 8 : 2 ans : 376 :
: 9 : 2 ans : 387 :
: 10 : 2 ans : 397 :
: 11 : 2 ans : 412 :
: 12 : 2 ans : 420 :
: 13 : final : 430 :
Barème à appliquer à compter du 1er janvier
1995
(1) = Tableau d'avancement
(2) = avec CAP (indice au 1er janvier 1995)
(3) = sans CAP (indice au 1er janvier 1995).
: (1) : (2) : (3) :
:ECH: DUREE : INDICE :INDICE :
: 1 : 2 ans : 289 : 267 :
: 2 : 3 ans : 297 : 272 :
: 3 : 3 ans : 323 : 300 :
: 4 : 4 ans : 332 : 312 :
: 5 : 4 ans : 352 : 332 :
: 6 : 4 ans : 371 : 352 :
: 7 : 4 ans : 401 : 372 :
: 8 : 5 ans : 420 : 392 :
: 9 : final : 430 : 405 :
Barème à appliquer à compter du 1er janvier
1995
(pour un service hebdomadaire de 18 heures)
(1) = Tableau d'avancement
(2) = baccalauréat et éducation physique : autre
niveau III
: (1) : (2) :
: : DUREE : INDICE :
: : : (au 1/1/95) :
: 1 : 2 ans : 270 :
: 2 : 2 ans : 275 :
: 3 : 2 ans : 288 :
: 4 : 2 ans : 291 :
: 5 : 2 ans : 296 :
: 6 : 2 ans : 300 :
: 7 : 2 ans : 310 :
: 8 : 2 ans : 315 :
: 9 : 2 ans : 326 :
: 10 : 3 ans : 338 :
: 11 : 4 ans : 354 :
: 12 : 4 ans : 370 :
: 13 : final : 386 :
Mesures transitoires
Pour les enseignants dont l'indice actuel est supérieur
à celui résultant de la nouvelle grille, cet indice
est maintenu au titre des avantages acquis.
Au cours de l'année scolaire 1994-1995, les enseignants
qui sont dans leur 20e année garderont le bénéfice
de l'ancienne grille soit l'indice 346 au cours de leur 21e année
et les enseignants qui sont dans leur 24e année garderont
le bénéfice de l'ancienne grille soit l'indice 367
pour la 25e année.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 20 Septembre 1996 BO conventions
collectives 98-14.
Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 :Illimitée: 508 :
Cet
avenant est applicable au 1er janvier 1997.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant 27 Janvier 1998 BO conventions
collectives 98-14.
Indices
au 1er février 1998.
Tableau d'avancement des classes préparatoires
aux grandes écoles
Service hebdomadaire : 18 heures.
:ÉCHELON :DURÉE :INDICE:
: 1 : 3 ans : 351 :
: 2 : 4 ans : 370 :
: 3 : 4 ans : 390 :
: 4 : 4 ans : 412 :
: 5 : 5 ans : 438 :
: 6 : 5 ans : 461 :
: 7 : 5 ans : 494 :
: 8 : 5 ans : 508 :
: 9 :Illimitée: 537 :
Cet
avenant est applicable au 1er février 1998.
Préambule
La présente convention annule :
- la convention collective de travail des personnels laïcs
des services administratifs et économiques des établissements
d'enseignement primaire catholiques, signée le 24 octobre
1973, déposée le 18 décembre 1973 au greffe
du tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris ;
- la convention collective de travail du personnel des services
administratifs et économiques des établissements
d'enseignement secondaire privés, signée le 28 juillet
1970, déposée le 28 octobre 1970 au greffe du tribunal
du 5e arrondissement de Paris ;
- la convention collective de travail du personnel des services
administratifs, sanitaires et économiques des établissements
d'enseignement technique privés, signée le 5 octobre
1968, déposée au greffe du tribunal d'instance du
5e arrondissement de Paris.
Article
1
TITRE
Ier : GENERALITES.
Champ d'application.
La présente convention a pour but de régler les
rapports entre :
- d'une part, les personnes physiques ou morales ayant qualité
d'employeur dans les établissements sous contrat ou hors
contrat :
- d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice
de la loi du 15 mars 1850 ;
- d'enseignement technique privés ouverts au bénéfice
de la loi du 25 juillet 1919 ;
- d'enseignement primaire, catholiques ou non, ouverts au bénéfice
de la loi du 30 octobre 1886 ;
- d'autre part, les salariés tels que définis sous
les titres III, IV, V et VI de la présente convention collective.
Elle est destinée à préciser les droits et
les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment
:
- la liberté syndicale ;
- le droit d'expression des salariés ;
- les conditions d'engagement, de licenciement et de rupture de
contrat, les règles professionnelles et les modalités
d'accomplissement de la fonction.
Article
2
TITRE
Ier : GENERALITES.
Droit syndical - Institutions représentatives et droit
d'expression.
a) Droit syndical
Conformément aux dispositions de la législation
en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous
le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel
constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les organismes de gestion et les chefs d'établissement
s'engagent à ne pas prendre en considération le
fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leurs décisions en ce qui concerne notamment l'engagement,
la conduite ou la répartition du travail.
Les membres du personnel s'engagent de leur côté
à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
La durée d'exercice d'un mandat syndical dans l'enseignement
privé compte dans l'ancienneté.
b) Institutions représentatives de salariés
En ce qui concerne les délégués du personnel,
les comités d'entreprise, les comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, les parties
s'en réfèrent à la loi.
c) Droit d'expression des salariés
Il en est de même pour le droit d'expression des salariés.
Article
3
TITRE
Ier : GENERALITES.
Caractère propre.
Les membres du personnel doivent respecter le caractère
propre de l'établissement.