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Article 4

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Engagement.



A - ETABLISSEMENT DU CONTRAT
Le contrat écrit est obligatoire et doit être rédigé en double exemplaire.
Il doit spécifier :
a) L'horaire annuel ou hebdomadaire servant de base à la rémunération, en référence à l'article 2-1 de l'accord de branche du 16 juin 1999. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comporte les mentions prévues par la loi.
b) La durée de l'engagement. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les formes et dans les cas limitativement prévus par la loi ;
c) La durée de la période d'essai fixée conformément aux articles 17, 20, 23, 29 et 32 ;
d) La qualification de l'intéressé et sa fonction ;
e) Les conditions de rémunération ;
f) La prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'enseignement privé à la date d'effet du contrat ;
g) La référence à la présente convention collective et éventuellement au règlement intérieur qui doivent être tenus à la disposition du candidat.

B - SITUATION DES SALARIES RELEVANT DE PLUSIEURS CATEGORIES D'EMPLOI
Dans le cas où le salarié relève de plusieurs catégories d'emploi, le contrat doit préciser les divers services demandés et la ou les catégories de rémunération correspondantes.

C - MODIFICATION DU CONTRAT
Des modifications au contrat en cours peuvent être apportées à la demande de l'une ou l'autre partie ; en cas de contestation, le différend peut être porté devant la commission régionale de conciliation prévue à l'article 34 de la présente convention.

D - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR CAUSE DE DEPART A LA RETRAITE
Sauf accord entre les parties, le contrat de travail cesse au terme de l'année scolaire au cours de laquelle le salarié aura atteint l'âge de soixante-cinq ans et ce avec le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

 

Article 5

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Pièces à fournir.



Les pièces à fournir sont :
- une fiche d'état civil et de nationalité ;
- les certificats médicaux exigés par la réglementation en vigueur ;
- l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ;
- éventuellement, le livret professionnel ou les certificats justifiant l'ancienneté et la compétence dans la profession ;
- la fiche d'immatriculation à la sécurité sociale ;
- un curriculum vitae complet ;
- un certificat de travail du précédent employeur ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il sera libre, à la date prévue pour l'entrée dans l'emploi, de tout engagement professionnel incompatible avec la fonction qu'il doit assumer.

 

Article 6

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Licenciement.



Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
Une faute lourde ou grave peut causer le licenciement sans préavis.
Dans ce cas, avis en sera donné dans les plus brefs délais aux délégués du personnel.
L'avis de licenciement doit préciser si le préavis doit être effectué, et dans quelles conditions.
Sauf le cas de faute lourde ou grave, le licenciement, en cas de faute professionnelle, ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits et donnera lieu à un préavis conforme aux prescriptions du code du travail.
Le salarié congédié peut demander la réunion de la commission de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 34.
Cette commission entend obligatoirement l'employeur ou son représentant et le délégué du personnel de l'établissement en cause.

 

Article 7

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Indemnité de licenciement.



Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité s'établit comme suit, en fonction de l'ancienneté dans l'établissement :
- jusqu'à cinq ans de présence, les dispositions légales s'appliquent ;
- à partir de cinq années, un cinquième de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement ;
- à partir de dix années, il sera ajouté au montant précédent un dixième de mois par année de présence au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail.
En dehors du cas de faute ou lourde ou de faute professionnelle, le personnel dont le contrat est rompu sera proposé comme prioritaire à d'autres établissements.

 

Article 8

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Maladie - Accident du travail - Maternité - Adoption.



a) Maladie ou accident du travail
Le salarié, empêché d'assurer son service pour maladie ou accident du travail doit en avertir le chef d'établissement ou le directeur. Si l'arrêt de travail dure plus de quarante-huit heures, il doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Si les conditions ci-dessus sont remplies, l'établissement, sauf dispositions légales plus favorables, verse au salarié, à l'échéance habituelle, l'équivalent de la fraction de salaire non garantie par les organismes de sécurité sociale :
- pendant un mois, pour les salariés ayant d'un à deux ans de service dans l'établissement ;
- pendant trois mois, pour les salariés ayant plus de deux ans de service dans l'établissement.
Ce droit à congé rémunéré est ouvert dans la mesure où les droits indiqués ci-dessus n'ont pas été épuisés au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail. Il est limité au reliquat.
Les courtes absences sans présentation d'un certificat médical sont considérées comme absences pour convenances personnelles et l'employeur peut en exiger la récupération.
Tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement et en congé de maladie d'une durée excédant la période rémunérée ci-dessus a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au moment du début de la maladie et cela pendant une période de deux ans à partir de cette date. Pendant cette période, son contrat de travail est suspendu et la suppléance est assurée par un personnel à contrat à durée déterminée.
S'il est prouvé que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'employeur de recourir éventuellement à la procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

b) Maternité et adoption
A partir d'un an de présence dans l'établissement, le personnel en congé de maternité bénéficie du traitement différentiel pendant la durée du congé prévue par la sécurité sociale.
A partir d'un an de présence dans l'établissement, le personnel en congé légal d'adoption bénéficie du traitement différentiel pendant la durée du congé prévue par la sécurité sociale.

 

Article 9

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Absences.



Les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours ouvrables :
- 3 jours en cas de naissance ou d'adoption pour le père ;
- 4 jours en cas de mariage du salarié ;
- 3 jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;
- dans la limite de 3 jours pour la présélection militaire.
- 3 jours en cas de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale d'un enfant du salarié ;
- 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou descendant, d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-parent du salarié.
Les salariés pourront, sur justificatif et après avoir dûment prévenu le chef d'établissement bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour soigner un enfant malade, dans la limite de trois jours par année scolaire, pendant lesquels le salaire est maintenu.
Le salarié pourra, sur justificatif médical et avec l'accord du chef d'établissement, s'absenter six autres jours, pendant lesquels il recevra un demi-salaire.
Ces absences pourront être prises par journée ou par demi-journées.
Une autorisation d'absence peut être demandée au chef d'établissement pour une circonstance exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l'établissement, ainsi que pour l'exercice d'un mandat syndical. Il n'est pas fait de retenue de traitement dans les cas suivants :
- si les heures d'absence ont pu être remplacées par le salarié ;
- si elles résultent d'une obligation légale non rétribuée ;
- si elles résultent de la convocation du salarié à un examen ou à un concours à caractère universitaire ou professionnel, dans les limites de quatre demi-journées par année scolaire.
Dans les établissements rémunérant au moins 15 salariés travaillant au moins à mi-temps, le bénéfice des dispositions du code du travail relatives au congé parental d'éducation et la période d'activité à mi-temps (art L 122-28-1 et suivants) ne peut être refusé aux salariés travaillant au moins à mi-temps et ayant deux ans d'ancienneté dans l'établissement. Pour les autres cas, les parties signataires s'en réfèrent à la loi.

 

 

Article 10

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Régime des congés.



Le salarié a droit à au moins un jour et demi consécutif de repos par semaine, comprenant normalement le dimanche. Toutefois, certains personnels, notamment les personnels d'internat et de gardiennage, peuvent être amenés à assurer des permanences en fonction des besoins de l'établissement. En conséquence, le service régulier ou par roulement du dimanche et des jours fériés donne droit à 48 heures consécutives de repos dans la semaine considérée ou la semaine suivante.
Les personnels d'administration et de service bénéficient, outre les jours fériés légaux, de 6 semaines (36 jours ouvrables) de congés, dont au moins 4 semaines consécutives pendant les vacances d'été, sauf dispositions particulières prévues au titre VI.
Toute dérogation aux dispositions ci-dessus devra faire l'objet d'accords écrits particuliers ou collectifs, entre l'employeur et le ou les salariés.
Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin de l'année précédente et s'achève le 31 mai de l'année en cours.
Les congés consécutifs aux accidents du travail, les congés de maternité, d'adoption, les congés de maladie rémunérés, les congés d'éducation ouvrière, les absences rémunérées pour événements personnels et les semaines à 0 heure dans le cadre de la modulation doivent être considérés comme des périodes d'activité pour le droit aux congés payés.
Le tableau d'échelonnement des dates de congés du personnel est établi après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est porté à la connaissance des intéressés par affichage :
- le 15 février pour les congés d'été ;
- deux mois auparavant pour les autres congés.
Ce tableau peut être modifié, après nouvel avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour un cas de force majeure.

 

Article 11

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Discipline et sanctions.



Les salariés sont tenus de conserver dans leur attitude et leurs m urs le comportement exigé par leurs fonctions dans un établissement d'enseignement et d'éducation.
Si les salariés transgressent les ordres donnés par l'employeur ou ses représentants et que, de ce fait, un accident survient, leur responsabilité civile vis-à-vis de l'établissement sera engagée et pourra être recherchée devant les tribunaux compétents.
Les sanctions sont appliquées dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi. Elles sont de trois ordres :
- l'avertissement écrit ;
- la mise à pied disciplinaire (maximum : 3 jours) ;
- le licenciement suivant les prescriptions de l'article 6.
Dans les deux derniers cas, le délégué du personnel doit être entendu.

 

Article 12

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Contribution familiale.



Les salariés visés par la présente convention bénéficient pour leurs enfants de l'exonération de la scolarité ou de la contribution des familles à l'exclusion des frais personnels (assurances, visites médicales, pension, demi-pension, etc) dans l'établissement où exerce le personnel et, si cet établissement ne dispose pas des classes conformes à l'orientation choisie, dans un autre établissement adhérant aux organismes signataires.
Toutefois, cette exonération peut être totale ou partielle, elle est subordonnée aux possibilités économiques de l'établissement.

 

Article 13

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Retraite et prévoyance.



Les établissements sont tenus d'adhérer à une caisse de retraite complémentaire pour les personnels relevant de la présente convention. Le taux de cotisation doit au moins être égal à celui prévu par les accords professionnels (1).
Les chefs de service administratif et économique sont inscrits à une caisse de cadres s'ils remplissent les conditions fixées par le protocole d'accord avec l'AGIRC en date du 15 septembre 1965 pour l'enseignement secondaire et du 29 septembre 1971 pour l'enseignement technique.
Les salariés quittant l'établissement à partir de soixante ans, soit en cas de départ à la retraite, soit en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale, ont droit à une indemnité de départ à la retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'établissement :
- 1 demi-mois pour les salariés ayant atteint six ans d'ancienneté ;
- 1 mois pour les salariés ayant atteint douze ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi pour les salariés ayant atteint dix-huit ans d'ancienneté ;
- 2 mois pour les salariés ayant atteint vingt-quatre ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi pour les salariés ayant atteint trente ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 7 ci-dessus.
L'indemnité prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de départ à la retraite.
Les salariés bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance qui ne peuvent être inférieures aux garanties fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses avenants.

(1) Accord du 23 mars 1983.

 

Article 14

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Formation continue.



1 Droit à la formation
Tout salarié doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente.
2 Formation qualifiante
Tout salarié rémunéré au niveau 1 de sa catégorie a la possibilité de se former en vue de continuer à exercer le même emploi avec une capacité professionnelle accrue par une formation qualifiante homologuée.
Le chef d'établissement et le salarié conviennent du type de formation à entreprendre.
A l'issue de cette formation et après validation, conformément aux dispositions de l'annexe II, le salarié est rémunéré au niveau 2 de sa catégorie, en tenant compte de son ancienneté acquise.
3 Formation d'adaptation à l'emploi
Tout salarié embauché au niveau 1 de la catégorie 1 devra, s'il n'a pas d'expérience, bénéficier, dans les deux ans qui suivent son entrée en fonction, d'une formation d'adaptation à l'emploi conformément aux dispositions de l'annexe II.
4 Prise en charge financière
Lorsque la formation est suivie à la demande de l'employeur, les frais engagés sont à la charge de ce dernier, sur le budget de formation de l'établissement.

 

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