Article
15
TITRE
II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Durée
du travail, salaires et ancienneté
Article 15-1
Durée du travail
La durée du travail est de 35 heures par semaine en moyenne
annuelle. Elle peut être modulée conformément
à l'accord de branche du 16 juin 1999.
La référence annuelle inclut les jours fériés
légaux, chômés et payés, ainsi que
les divers congés et absences assimilés par la loi
ou les conventions collectives à un travail effectif.
Article 15-2
Salaire et ancienneté
Le barème des taux minima garantis et les classifications
applicables aux personnels d'administration et de service exerçant
dans les établissements relevant de la présente
convention font l'objet de la grille indiciaire située
en annexe.
Les salaires sont obtenus par application à la date considérée
de la valeur du point de la fonction publique à l'indice
correspondant à l'échelon dans la catégorie
du salarié.
Les augmentations de point d'indice des traitements de la fonction
publique au titre de l'année 1999 s'appliquent automatiquement.
A partir du 1er janvier 2000, l'application éventuelle
de majorations en nombre de points d'indice de la fonction publique
sera décidée en commission paritaire nationale.
La grille actuelle (cf annexe I) reste en vigueur. Cependant,
à compter du 1er janvier 2000, une grille de rémunération
" modérée " (cf annexe II) peut être
appliquée (sauf pour les ASEM, les monitrices-éducatrices
et les salariés sous contrat intermittent) après
négociation dans les établissements qui auront créé
du temps de travail dans quelque proportion que ce soit ou sauvegardé
des emplois au sens de la loi du 13 juin 1998 (cf art 4 de l'accord
de branche du 16 juin 1999) (1) (2).
Les litiges concernant l'application de cette grille modérée
pourront être portés pour arbitrage devant la commission
paritaire nationale définie à l'article 33.
Dès la parution des nouvelles mesures législatives
et réglementaires en rapport avec le temps de travail,
les salaires et les charges sociales, une négociation sera
ouverte sur la grille " modérée ". Cette
négociation fera bénéficier les salariés
des nouvelles dispositions en réduisant, voire annulant,
les effets de la grille modérée. Une attention particulière
sera portée aux bas salaires.
L'ancienneté reconnue au salarié est celle acquise
dans les établissements relevant d'un des organismes signataires
de la présente convention.
La durée du service national obligatoire compte pour l'ancienneté
s'il a été effectué après l'entrée
dans un établissement d'enseignement privé relevant
d'un des organismes signataires de la présente convention.
NOTA :
(1) Est considéré comme temps de travail créé
tout temps de travail maintenu au-dessus de celui résultant
de la réduction proportionnelle à hauteur de 35/39.
(2) Interprétation de la CPNI du 16 juin 1999 :
" L'effectif moyen annuel servant de base à la définition
des créations de temps de travail est calculé par
référence aux dispositions légales relatives
aux élections des délégués du personnel,
enseignants sous contrat exclus (art L 421-1 et suivants du code
du travail). "
Article
16
TITRE
III : CHEFS
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES.
Définition.
Sont considérés comme chefs de service les membres
du personnel désignés par l'employeur et ayant reçu
de lui délégation permanente pour organiser, assurer
et contrôler le fonctionnement de leur service sous leurs
initiative et responsabilité.
Article
17
TITRE
III : CHEFS
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES.
Durée du contrat.
Le contrat des chefs de service est conclu pour une durée
indéterminée. La période d'essai est de 6
mois. Pendant le premier mois de la période d'essai, le
contrat peut être résilié par l'une ou l'autre
des parties sans préavis.
Un préavis de 15 jours sera nécessaire après
un mois d'essai.
Sauf faute lourde ou grave, ou licenciement économique,
le licenciement ou la démission des chefs de service ne
pourront prendre effet en cours d'année scolaire. Ils doivent
être notifiés par pli recommandé avec avis
de réception avant le 1er mai. Le délai de préavis
est de 3 mois.
Pour les chefs de service ayant 5 ans d'ancienneté dans
la fonction dans les établissements relevant des organismes
employeurs signataires : la notification devra être faite
avant le 1er avril. Le délai de préavis est de 4
mois.
En cas de licenciement économique, la procédure
ne peut être engagée au mois d'août.
Article
18
TITRE
III : CHEFS
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES.
Durée du travail, salaires
La durée annuelle de travail à temps plein est de
1 610 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés
légaux, chômés et payés, ainsi que
les divers congés et absences assimilés par la loi
ou les conventions collectives à un travail effectif.
Les salaires des chefs de service sont établis par accord
particulier avec l'employeur sans pouvoir être inférieurs
au barème prévu par la convention collective ou
ses avenants.
Les salaires sont versés mensuellement.
Article
19
TITRE
IV : PERSONNEL
D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE.
Définition.
Le personnel d'exécution des services administratifs, économiques
et de santé est celui qui, diplômé ou non,
exécute son travail sous les ordres d'un chef de service
ou sous l'autorité immédiate du chef d'établissement
ou du directeur.
Indépendamment de la compétence professionnelle,
sa fonction peut requérir, dans certains cas, une part
d'initiative couverte par la responsabilité du chef de
service, du chef d'établissement ou du directeur.
Entrant notamment dans cette catégorie, les employés
de bureau, dactylographes, standardistes, secrétaires,
infirmiers.
Article
20
TITRE
IV : PERSONNEL
D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE.
Durée du contrat.
La période d'essai est de deux mois. Pendant cette période
d'essai, l'employeur peut mettre fin au service du salarié
avec préavis de huit jours et sans indemnité. Le
salarié peut démissionner avec le même préavis.
A l'issue de la période d'essai, hormis les cas prévus
à l'article 6, la rupture du contrat à durée
indéterminée doit être notifiée par
l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec avis
de réception. Pour la détermination du délai
du préavis, les parties s'en refèrent aux dispositions
légales ou réglementaires.
Article
21
TITRE
IV : PERSONNEL
D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE.
Durée du travail, salaires
La durée annuelle de travail à temps plein est de
1 610 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés
légaux, chômés et payés, ainsi que
les divers congés et absences assimilés par la loi
ou les conventions collectives à un travail effectif.
Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur,
sans pouvoir être inférieurs au barème prévu
par la convention collective ou ses avenants.
Les salaires sont versés mensuellement.
Article
22
TITRE
V :
PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE SERVICE.
Définition.
Font partie du personnel d'entretien et de service, notamment
: les personnels de cuisine, de réfectoire, de gardiennage,
de lingerie, d'entretien, de laboratoire, les personnels d'économat,
magasiniers et boutiquiers.
Article
23
TITRE
V : PERSONNEL
D'ENTRETIEN ET DE SERVICE.
Durée du contrat.
La période d'essai est de deux mois. Pendant cette période
d'essai, l'employeur peut mettre fin au service du salarié
avec préavis de huit jours et sans indemnité. Le
salarié peut démissionner avec le même préavis.
A l'issue de la période d'essai, hormis les cas prévus
à l'article 6, la rupture du contrat à durée
indéterminée doit être notifiée par
l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec avis
de réception. Pour la détermination du délai
du préavis, les parties s'en réfèrent aux
dispositions légales réglementaires.
Article
24
TITRE
V : PERSONNEL
D'ENTRETIEN ET DE SERVICE.
Service hebdomadaire et salaires.
A - Durée du travail, salaires
La durée annuelle du travail à temps plein est de
1 610 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés
légaux, chômés et payés, ainsi que
les divers congés et absences assimilés par la loi
ou les conventions collectives à un travail effectif.
Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur,
sans pouvoir être inférieurs au barème prévu
par la convention collective ou ses avenants. Les salaires sont
versés mensuellement.
B - Cas particuliers
1 Personnels de service
Un travail complémentaire en rapport avec leurs capacités
pourra être proposé par le chef d'établissement
aux salariés dont l'exécution du travail est liée
:
- soit à la présence des élèves ;
- soit aux variations d'effectifs ;
- soit, encore, aux travaux saisonniers.
Toutefois, les salariés resteront libres d'opter pour une
réduction ou une suppression du service sans salaire.
Ces modalités devront être prévues au contrat
de travail.
2 Concierges
Le service de la loge (réception, courrier, téléphone),
les services complémentaires éventuels et les diverses
interventions nécessitées par les fonctions de concierge
constituent un travail effectif.
En outre, il peut être demandé au concierge un temps
d'astreinte à son domicile ou à proximité
durant lequel il peut vaquer librement à des occupations
personnelles, mais a la possibilité d'être sollicité
par son employeur pour effectuer un travail. En contrepartie,
un logement compatible avec sa vie de famille est mis gratuitement
à sa disposition. Il réside sur place.
Les durées d'astreinte ne peuvent être supérieures
à 5 heure s par jour et doivent être organisées
de manière à laisser au concierge 3 heures de liberté
dans la journée.
Dans le cas où le poste de concierge est tenu par des conjoints,
ceux-ci doivent bénéficier simultanément
du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés
payés.
3 Repas
Tout personnel qui participe au moins pour la moitié du
service à plein temps, soit à la préparation,
soit à la confection des repas ou à la plonge qui
s'ensuit, bénéficie de la fourniture gratuite de
ces repas.
Article
25
TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A
- MONITRICES-EDUCATRICES.
Définition.
La monitrice-éducatrice des classes maternelles et enfantines
est la personne chargée d'aider le personnel enseignant
uniquement dans le domaine pédagogique, en présence
de l'institutrice et sous sa responsabilité.
Par exemple, elle aide pour l'exécution des travaux d'élèves,
pour la recherche des documents et du matériel pédagogique,
et pour la surveillance dans la cour et pour celle des différents
locaux.
La monitrice-éducatrice peut, dans la limite du temps de
service défini à l'article 27, exercer son activité
dans une ou plusieurs classes conjointes.
Article
26
TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A
- MONITRICES-EDUCATRICES.
Catégories.
Les monitrices-éducatrices se répartissent en deux
catégories :
a) Monitrice-éducatrice diplômée ou recrutée
avant le 1er octobre 1973 lorsqu'elle a atteint, même postérieurement
à cette date, sept années d'exercice dans la profession
;
b) Monitrice-éducatrice non diplômée.
Article
27
TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A
- MONITRICES-EDUCATRICES.
Service hebdomadaire et salaires.
La monitrice-éducatrice doit être âgée
de dix-huit ans révolus.
Son temps de service hebdomadaire est le même que celui
du personnel enseignant (convention collective des maîtres
du primaire).
Le tableau de service de la monitrice est dressé par le
chef d'établissement ou le directeur.
Les salaires sont mensuels.
Lorsque le temps de service est, par contrat, inférieur
au plein temps, le salaire est calculé par rapport à
la durée effective du service.
Article
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TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A
- MONITRICES-EDUCATRICES.
Congés.
Les monitrices-éducatrices bénéficient de
la totalité des vacances scolaires. Pour un service qui
n'a été assuré que durant une partie de l'année
scolaire, le salaire des vacances d'été est les
deux dixièmes du total des salaires versés pour
ce service. Les périodes de congé de maladie rémunérées,
de maternité et d'adoption, ainsi que les congés
pour accidents du travail sont considérés comme
périodes d'activité.
Article
29
TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A
- MONITRICES-EDUCATRICES.
Durée du contrat.
Le contrat ne prend effet qu'après une période d'essai
d'un trimestre scolaire. Pendant cette période d'essai,
l'employeur peut mettre fin au service de la monitrice-éducatrice
avec préavis de huit jours et sans indemnité. La
monitrice-éducatrice peut démissionner avec le même
préavis.
La rupture du contrat doit être notifiée par l'une
ou l'autre des parties par pli recommandé avec avis de
réception pour le 31 mai au plus tard.
En cas de suppression du poste de monitrice-éducatrice,
l'employeur devra proposer son reclassement en priorité
à la commission de l'emploi des maîtres du primaire.