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Article 15

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES.
Durée du travail, salaires et ancienneté




Article 15-1
Durée du travail
La durée du travail est de 35 heures par semaine en moyenne annuelle. Elle peut être modulée conformément à l'accord de branche du 16 juin 1999.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.

Article 15-2
Salaire et ancienneté
Le barème des taux minima garantis et les classifications applicables aux personnels d'administration et de service exerçant dans les établissements relevant de la présente convention font l'objet de la grille indiciaire située en annexe.
Les salaires sont obtenus par application à la date considérée de la valeur du point de la fonction publique à l'indice correspondant à l'échelon dans la catégorie du salarié.
Les augmentations de point d'indice des traitements de la fonction publique au titre de l'année 1999 s'appliquent automatiquement. A partir du 1er janvier 2000, l'application éventuelle de majorations en nombre de points d'indice de la fonction publique sera décidée en commission paritaire nationale.
La grille actuelle (cf annexe I) reste en vigueur. Cependant, à compter du 1er janvier 2000, une grille de rémunération " modérée " (cf annexe II) peut être appliquée (sauf pour les ASEM, les monitrices-éducatrices et les salariés sous contrat intermittent) après négociation dans les établissements qui auront créé du temps de travail dans quelque proportion que ce soit ou sauvegardé des emplois au sens de la loi du 13 juin 1998 (cf art 4 de l'accord de branche du 16 juin 1999) (1) (2).
Les litiges concernant l'application de cette grille modérée pourront être portés pour arbitrage devant la commission paritaire nationale définie à l'article 33.
Dès la parution des nouvelles mesures législatives et réglementaires en rapport avec le temps de travail, les salaires et les charges sociales, une négociation sera ouverte sur la grille " modérée ". Cette négociation fera bénéficier les salariés des nouvelles dispositions en réduisant, voire annulant, les effets de la grille modérée. Une attention particulière sera portée aux bas salaires.
L'ancienneté reconnue au salarié est celle acquise dans les établissements relevant d'un des organismes signataires de la présente convention.
La durée du service national obligatoire compte pour l'ancienneté s'il a été effectué après l'entrée dans un établissement d'enseignement privé relevant d'un des organismes signataires de la présente convention.

NOTA :
(1) Est considéré comme temps de travail créé tout temps de travail maintenu au-dessus de celui résultant de la réduction proportionnelle à hauteur de 35/39.
(2) Interprétation de la CPNI du 16 juin 1999 :
" L'effectif moyen annuel servant de base à la définition des créations de temps de travail est calculé par référence aux dispositions légales relatives aux élections des délégués du personnel, enseignants sous contrat exclus (art L 421-1 et suivants du code du travail). "


 

Article 16

TITRE III : CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES.
Définition.



Sont considérés comme chefs de service les membres du personnel désignés par l'employeur et ayant reçu de lui délégation permanente pour organiser, assurer et contrôler le fonctionnement de leur service sous leurs initiative et responsabilité.

 

Article 17

TITRE III : CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES.
Durée du contrat.



Le contrat des chefs de service est conclu pour une durée indéterminée. La période d'essai est de 6 mois. Pendant le premier mois de la période d'essai, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties sans préavis.
Un préavis de 15 jours sera nécessaire après un mois d'essai.
Sauf faute lourde ou grave, ou licenciement économique, le licenciement ou la démission des chefs de service ne pourront prendre effet en cours d'année scolaire. Ils doivent être notifiés par pli recommandé avec avis de réception avant le 1er mai. Le délai de préavis est de 3 mois.
Pour les chefs de service ayant 5 ans d'ancienneté dans la fonction dans les établissements relevant des organismes employeurs signataires : la notification devra être faite avant le 1er avril. Le délai de préavis est de 4 mois.
En cas de licenciement économique, la procédure ne peut être engagée au mois d'août.

 

Article 18

TITRE III : CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ECONOMIQUES.
Durée du travail, salaires



La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 610 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.
Les salaires des chefs de service sont établis par accord particulier avec l'employeur sans pouvoir être inférieurs au barème prévu par la convention collective ou ses avenants.
Les salaires sont versés mensuellement.

Article 19

TITRE IV : PERSONNEL D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE.
Définition.



Le personnel d'exécution des services administratifs, économiques et de santé est celui qui, diplômé ou non, exécute son travail sous les ordres d'un chef de service ou sous l'autorité immédiate du chef d'établissement ou du directeur.
Indépendamment de la compétence professionnelle, sa fonction peut requérir, dans certains cas, une part d'initiative couverte par la responsabilité du chef de service, du chef d'établissement ou du directeur.
Entrant notamment dans cette catégorie, les employés de bureau, dactylographes, standardistes, secrétaires, infirmiers.

 

Article 20

TITRE IV : PERSONNEL D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE.
Durée du contrat.



La période d'essai est de deux mois. Pendant cette période d'essai, l'employeur peut mettre fin au service du salarié avec préavis de huit jours et sans indemnité. Le salarié peut démissionner avec le même préavis.
A l'issue de la période d'essai, hormis les cas prévus à l'article 6, la rupture du contrat à durée indéterminée doit être notifiée par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. Pour la détermination du délai du préavis, les parties s'en refèrent aux dispositions légales ou réglementaires.

 

Article 21

TITRE IV : PERSONNEL D'EXECUTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS, ECONOMIQUES ET DE SANTE.
Durée du travail, salaires



La durée annuelle de travail à temps plein est de 1 610 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.
Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur, sans pouvoir être inférieurs au barème prévu par la convention collective ou ses avenants.
Les salaires sont versés mensuellement.

 

Article 22

TITRE V : PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE SERVICE.
Définition.



Font partie du personnel d'entretien et de service, notamment : les personnels de cuisine, de réfectoire, de gardiennage, de lingerie, d'entretien, de laboratoire, les personnels d'économat, magasiniers et boutiquiers.

 

Article 23

TITRE V : PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE SERVICE.
Durée du contrat.



La période d'essai est de deux mois. Pendant cette période d'essai, l'employeur peut mettre fin au service du salarié avec préavis de huit jours et sans indemnité. Le salarié peut démissionner avec le même préavis.
A l'issue de la période d'essai, hormis les cas prévus à l'article 6, la rupture du contrat à durée indéterminée doit être notifiée par l'une ou l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. Pour la détermination du délai du préavis, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales réglementaires.

 

Article 24

TITRE V : PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE SERVICE.
Service hebdomadaire et salaires.



A - Durée du travail, salaires
La durée annuelle du travail à temps plein est de 1 610 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés légaux, chômés et payés, ainsi que les divers congés et absences assimilés par la loi ou les conventions collectives à un travail effectif.
Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur, sans pouvoir être inférieurs au barème prévu par la convention collective ou ses avenants. Les salaires sont versés mensuellement.

B - Cas particuliers
1 Personnels de service
Un travail complémentaire en rapport avec leurs capacités pourra être proposé par le chef d'établissement aux salariés dont l'exécution du travail est liée :
- soit à la présence des élèves ;
- soit aux variations d'effectifs ;
- soit, encore, aux travaux saisonniers.
Toutefois, les salariés resteront libres d'opter pour une réduction ou une suppression du service sans salaire.
Ces modalités devront être prévues au contrat de travail.
2 Concierges
Le service de la loge (réception, courrier, téléphone), les services complémentaires éventuels et les diverses interventions nécessitées par les fonctions de concierge constituent un travail effectif.
En outre, il peut être demandé au concierge un temps d'astreinte à son domicile ou à proximité durant lequel il peut vaquer librement à des occupations personnelles, mais a la possibilité d'être sollicité par son employeur pour effectuer un travail. En contrepartie, un logement compatible avec sa vie de famille est mis gratuitement à sa disposition. Il réside sur place.
Les durées d'astreinte ne peuvent être supérieures à 5 heure s par jour et doivent être organisées de manière à laisser au concierge 3 heures de liberté dans la journée.
Dans le cas où le poste de concierge est tenu par des conjoints, ceux-ci doivent bénéficier simultanément du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés.
3 Repas
Tout personnel qui participe au moins pour la moitié du service à plein temps, soit à la préparation, soit à la confection des repas ou à la plonge qui s'ensuit, bénéficie de la fourniture gratuite de ces repas.

 

Article 25

TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A - MONITRICES-EDUCATRICES.
Définition.



La monitrice-éducatrice des classes maternelles et enfantines est la personne chargée d'aider le personnel enseignant uniquement dans le domaine pédagogique, en présence de l'institutrice et sous sa responsabilité.
Par exemple, elle aide pour l'exécution des travaux d'élèves, pour la recherche des documents et du matériel pédagogique, et pour la surveillance dans la cour et pour celle des différents locaux.
La monitrice-éducatrice peut, dans la limite du temps de service défini à l'article 27, exercer son activité dans une ou plusieurs classes conjointes.

 

Article 26

TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A - MONITRICES-EDUCATRICES.
Catégories.



Les monitrices-éducatrices se répartissent en deux catégories :
a) Monitrice-éducatrice diplômée ou recrutée avant le 1er octobre 1973 lorsqu'elle a atteint, même postérieurement à cette date, sept années d'exercice dans la profession ;
b) Monitrice-éducatrice non diplômée.

 

Article 27

TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A - MONITRICES-EDUCATRICES.
Service hebdomadaire et salaires.



La monitrice-éducatrice doit être âgée de dix-huit ans révolus.
Son temps de service hebdomadaire est le même que celui du personnel enseignant (convention collective des maîtres du primaire).
Le tableau de service de la monitrice est dressé par le chef d'établissement ou le directeur.
Les salaires sont mensuels.
Lorsque le temps de service est, par contrat, inférieur au plein temps, le salaire est calculé par rapport à la durée effective du service.

 

Article 28

TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A - MONITRICES-EDUCATRICES.
Congés.



Les monitrices-éducatrices bénéficient de la totalité des vacances scolaires. Pour un service qui n'a été assuré que durant une partie de l'année scolaire, le salaire des vacances d'été est les deux dixièmes du total des salaires versés pour ce service. Les périodes de congé de maladie rémunérées, de maternité et d'adoption, ainsi que les congés pour accidents du travail sont considérés comme périodes d'activité.

 

Article 29

TITRE VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
A - MONITRICES-EDUCATRICES.
Durée du contrat.



Le contrat ne prend effet qu'après une période d'essai d'un trimestre scolaire. Pendant cette période d'essai, l'employeur peut mettre fin au service de la monitrice-éducatrice avec préavis de huit jours et sans indemnité. La monitrice-éducatrice peut démissionner avec le même préavis.
La rupture du contrat doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties par pli recommandé avec avis de réception pour le 31 mai au plus tard.
En cas de suppression du poste de monitrice-éducatrice, l'employeur devra proposer son reclassement en priorité à la commission de l'emploi des maîtres du primaire.

 

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