Article
30
TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
B
- AGENTS DE SERVICE DES CLASSES MATERNELLES ET DES CLASSES ENFANTINES.
Définition.
L'agent de service des écoles maternelles et des classes
enfantines est la personne
qui est chargée, dans ces classes, d'assister le personnel
enseignant :
1. Dans les soins corporels à donner aux enfants ;
2. Dans la préparation et le rangement du matériel
éducatif ;
3. Dans la mise en état de propreté des locaux,
à l'exclusion de tout ménage dans
les locaux de la cantine.
Elle peut en complément assurer l'accueil, les garderies
ainsi que la surveillance des
cantines pour les élèves de ces classes et des classes
primaires.
Article
31
TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
B
- AGENTS DE SERVICE DES CLASSES MATERNELLES ET DES CLASSES
ENFANTINES.
Durée du travail, salaires
La durée annuelle du travail à plein temps est de
1 520 heures.
La référence annuelle inclut les jours fériés
légaux, chômés et payés, ainsi que
les
divers congés et absences assimilés par la loi ou
les conventions collectives à
un travail effectif.
Les salaires sont établis par accord particulier avec l'employeur,
sans pouvoir être
inférieurs au barème prévu par la convention
collective ou ses avenants.
Les salaires sont versés mensuellement.
Dans le cas où l'agent de service des classes maternelles
et enfantines assure le
service des enfants à la cantine, il lui sera assuré
une demi-heure pour prendre son
propre repas.
Cette demi-heure sera rémunérée comme temps
de travail.
Article
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TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
B
- AGENTS DE SERVICE DES CLASSES MATERNELLES ET DES CLASSES
ENFANTINES.
Congés
Les agents de service des classes maternelles et enfantines bénéficient
de
8,5 semaines (51 jours ouvrables) de congés payés
pendant les vacances scolaires
dont au moins 5 semaines consécutives pendant les vacances
d'été.
En outre, dans le cadre du décompte annuel (modulation),
les salariés doivent se
voir garantir chaque année 3,5 semaines à 0 heure
(21 jours ouvrables) dont deux
oumoins pendant les vacances scolaires, sauf dérogation
avec accord de leur part
etinformation desinstitutions représentatives du personnel.
Un refus du salarié ne
peut lui porter préjudice.
Pour les salariés dont le contrat de travail est d'une
durée inférieure à un an, les
droits à congéspayés et à repos sont
calculés au prorata des droits annuels du
salarié à temps plein.
Article
31
TITRE
VI : ECOLES MATERNELLES ET CLASSES ENFANTINES.
B
- AGENTS DE SERVICE DES CLASSES MATERNELLES ET DES CLASSES
ENFANTINES.
Durée et cessation du contrat
La période d'essai est de 2 mois. Pendant cette période,
l'employeur peut
mettre fin au service du salarié avec préavis de
8 jours et sans indemnité ; l'agent de
service peut démissionner avec le même préavis.
Passée la période d'essai, sauf faute lourde ou
grave, ou licenciement économique,
le licenciement ne peut avoir lieu en cours d'année scolaire
et la rupture du contrat
doit être notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception avant le 31 mai.
En cas de licenciement économique, la procédure
ne peut être engagée au mois d'août.
Article
34
TITRE
VII : COMMISSIONS PARITAIRES.
Article 34-1 Commission paritaire nationale. Une commission paritaire
nationale
est chargée notamment des fonctions suivantes :
a) Etablissement de la classification hiérarchique du personnel
et des barèmes
minimaux de salaires ;
b) Interprétation de la présente convention ;
c) Adaptation de la présente convention aux dispositions
législatives et réglementaires
ultérieures ;
d) Appel des décisions des commissions régionales
constituées en commission de
conciliation.
La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre
égal de représentants
des organismes employeurs et des organisations de salariés
signataires de la
convention collective dans la limite de douze par collège.
Cette commission est présidée, alternativement chaque
année scolaire, par un
représentant du collège employeur et par un représentant
du collège salarié.
Elle se réunit au moins une fois par an dans la première
moitié du troisième trimestre
scolaire.
Article 34-2 Commission paritaire régionale. Une commission
paritaire régionale siège
au centre de la région académique.
Elle constitue la commission de conciliation habilitée
à s'occuper des litiges.
Eventuellement, elle établit un barème de traitement
régional.
En ce qui concerne l'enseignement primaire, la commission paritaire
régionale peut
se réunir, à la demande de ses membres et sur délégation,
au niveau départemental.
La commission est constituée d'un nombre égal de
représentants des organismes
employeurs et des organisations de salariés signataires
de la convention collective
dans la limite de douze par collège.
Cette commission est présidée, alternativement chaque
année scolaire, par un
représentant du collège employeur et par un représentant
du collège salarié.
Elle se réunit au moins une fois par an au troisième
trimestre scolaire.
Dans les TOM, les commissions paritaires fonctionnent au niveau
départemental avec
les mêmes compétences que les commissions paritaires
régionales.
Article
35
TITRE
VII : COMMISSIONS PARITAIRES.
Litiges.
Les litiges individuels ou collectifs résultant de l'application
de la présente convention
seront examinés, avec toute autre procédure, par
la commission de conciliation
prévue à l'article 34.
La commission est saisie par la partie la plus diligente, par
lettre recommandée
adressée au président. Celui-ci devra réunir
la commission dans un délai de trente
jours à dater de la réception de la lettre après
acceptation de la procédure de conciliation
par la partie adverse.
En cas d'échec de la procédure de conciliation,
le litige peut être porté devant la
commission nationale prévue à l'article 33 qui se
réunira obligatoirement dans un délai
detrente jours après acceptation de la procédure
de conciliation par la partie adverse.
Le président de la commission paritaire régionale
ou nationale, selon le cas, avise
cette dernière de la demande de conciliation dès
réception de la lettre de saisine.
La partie adverse doit faire connaître son acceptation ou
son refus dans les huit jours
suivant cette notification, l'absence de réponse dans ce
délai étant considérée comme
un refus de conciliation.
Les échanges de correspondance se font en recommandé,
avec avis de réception.
En cas de refus, le président est habilité à
dresser un procès-verbal de non-conciliation, qu'il
adresse de la même façon aux deux parties.
Article
36
TITRE
VII : COMMISSIONS PARITAIRES.
Application
de l'article L 132-17.
Pour l'application de l'article L 132-17 du code du travail concernant
le fonctionnement
des commissions paritaires, les parties signataires conviennent
de se référer à l'accord
national du 12 décembre 1984 (cf annexe IV).
Article
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TITRE
VIII : CONCLUSION.
Application
- Avantages acquis.
La présente convention annule les autres conventions collectives
ou statuts
particuliers qui lui seraient antérieurs. Toutefois, les
avantages antérieurs qui en résultent
restent acquis pour le personnel en fonctions à la date
d'effet de la présente convention.
Article
38
TITRE
VIII : CONCLUSION.
Dénonciation
et révision.
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.
Dénonciation
L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité
de celles-ci peut dénoncer
la présente convention, totalement ou partiellement, en
le faisant connaître six mois à
l'avance par lettre recommandée adressée aux autres
parties ainsi qu'au président
de la commission paritaire nationale prévue à l'article
33. La dénonciation doit donner
lieu aux dépôts prévus par la loi.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être
réunies dans le mois qui suit la lettre de dénonciation.
Révision
Chacune des parties peut demander la révision de certains
articles de la
convention collective. La demande, adressée par lettre
recommandée aux autres
parties ainsi qu'au président de la commission paritaire
nationale prévue à l'article 13,
doit comporter la désignation des articles à réviser.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent
être réunies dans le mois qui suit la demande de
révision.
Article
39
TITRE
VIII : CONCLUSION.
Date
d'effet.
La présente convention prendra effet au 1er février
1985.
ANNEXE
I
Classifications.
Article 1er
Les personnels sont classés en fonction du tableau I.
La fonction exercée détermine la catégorie
professionnelle.
Pour relever des fonctions définies au tableau I (catégories
1, 2 et 3), il n'est pas
nécessaire d'assurer la totalité des tâches
décrites.
Dans le premier degré, les personnels des services administratifs
et économiques
peuvent exercer des fonctions polyvalentes dans la limite d'un
minimum de 70 %
de leur temps de travail dans leur fonction principale et d'un
maximum de 30 % dans
d'autres activités.
Tableau I - Catégorie 1
Dans la colonne " tâches couramment assurées
", la définition des tâches des
agents de service des classes maternelles et enfantines est remplacée
comme suit :
" L'agent de service des écoles maternelles et des
classes enfantines est la personne
qui est chargée, dans ces classes, d'assister le personnel
enseignant :
1. Dans les soins corporels à donner aux enfants ;
2. Dans la préparation et le rangement du matériel
éducatif ;
3. Dans la mise en état de propreté des locaux,
à l'exclusion de tout ménage
dans leslocaux de la cantine.
Elle peut assurer en complément l'accueil, les garderies
ainsi que la surveillance
des cantines pour les élèves de ces classes et des
classes primaires.
ANNEXE
II
Formation.
1. Formation qualifiante et formation d'adaptation
Tout salarié rémunéré au niveau 1
de sa catégorie à la possibilité de se former
en
vue de continuer à exercer le même emploi avec une
capacité professionnelle accrue
par une formation qualifiante homologuée.
Le chef d'établissement et le salarié conviennent
ensemble du type de formation
à entreprendre.
A l'issue de cette formation et après validation, le salarié
est rémunéré au
niveau 2 de sa catégorie, en tenant compte de son ancienneté
acquise.
Tout salarié embauché au niveau 1 de la catégorie
1 devra, s'il n'a pas d'expérience,
bénéficier, dans les deux ans qui suivent son entrée
en fonction, d'une formation
d'adaptation à l'emploi conformément aux dispositions
de l'annexe II.
2 Homologation des formations qualifiantes et d'adaptation
La commission paritaire nationale définit le contenu :
- des formations qualifiantes donnant accès au niveau 2
de chaque catégorie ;
- de la formation d'adaptation lors de l'embauche d'un salarié
sans diplôme ni
expérience en catégorie 1.
La commission paritaire nationale, en lien avec l'OPCA-EFP, homologue
les
formations proposées par les organismes de formation, après
vérification de
l'adéquation des programmes aux contenus définis.
En lien avec l'OPCA/EFP, pour les catégories 1 et 2, la
commission paritaire
nationale homologue ces formations sur proposition des commissions
paritaires
régionales.
ANNEXE
III, Article 1er
Mesures
de reclassement
La fonction exercée détermine la catégorie
professionnelle.
Les personnels en poste avant le 1er janvier sont reclassés
comme suit à cette date :
:CATEGORIE AU 31/12/97 RECLASSEMENT AU 1ER JANVIER 1998
B : catégorie 1/ niveau 1
C : catégorie 1/ niveau 2
cas général :catégorie 2/ niveau 1
D BT ou Bac pro : catégorie 2/ niveau 2
E :catégorie 2/ niveau 2
cas général : catégorie 3/ niveau 1
F :BTS, BAC+2 DUTspécialité : catégorie 3/ niveau 2
G :catégorie 3/ niveau 2
H : selon fonctions exercées
Le reclassement doit donner lieu à la signature d'un avenant
au contrat de travail.
NOTA: (1) Les nouvelles grilles indiciaires remplacent les grilles
et les majorations de
l'ancienne annexe II.