CONVENTION
COLLECTIVE ENSEIGNEMENT PRIVE A DISTANCE
Convention
collective nationale de l'enseignement privé à distance.
Etendue par arrêté du 29 septembre 1986 JORF 11 octobre
1986.
Article
1
Champ
d'application.
La présente convention collective, conclue en application
du livre I du code du travail, règle, sur l'ensemble du
territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs
et les salariés travaillant dans les établissements
privés d'enseignement à distance ouverts sous le
régime de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.
La présente convention s'applique aux organismes qui pratiquent
l'enseignement à distance de toute nature et de tous niveaux,
et notamment dans le cadre des activités reprises sous
les numéros 804 C et 804 D de la nomenclature NAF.
Article
2
Durée
- Dénonciation - Révision - Avenants - Extension
- Adhésion.
21 Durée
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.
22
Dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée
par l'une ou l'autre partie signataire sous réserve des
dispositions du code du travail relatives à la dénonciation
des conventions collectives :
- respect d'un délai de préavis de 90 jours courant
à compter du dépôt auprès du ministère
du travail de l'intention de dénoncer ;
- envoi simultané à chacune des autres parties contractantes
d'une lettre recommandée avec accusé de réception
notifiant cette intention de dénoncer ;
- dépôt à la direction départementale
du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'auprès de
tout autre organisme utile ;
- cette notification doit être accompagnée de propositions
nouvelles sur l'ensemble de la convention ou les articles ou dispositions
dénoncés ;
- dans un délai de 60 jours à compter du dépôt
au ministère du travail, une commission paritaire devra
être réunie sur l'initiative de la partie qui dénonce
avec pour ordre du jour, la discussion des propositions.
En tout état de cause, la convention continuera de produire
ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention ou des nouvelles dispositions substituées à
celles dénoncées, sous réserve de l'application
de l'article L 132-8, alinéa 4, du code du travail.
23
Révision
Chacune des parties peut demander la révision des articles
de la convention collective.
La demande adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception aux parties ainsi qu'au président
de la commission mixte doit comporter la désignation des
articles à réviser ainsi qu'un projet écrit
de modification.
Le président de la commission mixte convoque les parties
qui doivent être réunies dans les 2 mois qui suivent
la demande de révision.
24
Avenants
Des avenants pourront être conclus à tout moment
pour régler les questions particulières aux diverses
catégories professionnelles. Ces avenants acquerront même
valeur et même champ d'application territorial que la présente
convention, après leur arrêté d'extension.
25
Extension
La présente convention a été étendue
par arrêté du 29 septembre 1986 : elle s'applique
à toutes les entreprises relevant du champ d'application
tel que défini dans l'article 1.
26
Adhésion
Conformément à l'article L 132-9 du code du travail,
toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie
à la présente convention pourra y adhérer
ultérieurement.
L'adhésion est signifiée aux signataires de la convention
et fait l'objet du dépôt prévu à l'article
6 ci-dessus à la diligence de son ou de ses auteurs.
L'adhésion prend effet à partir du jour qui suit
le dépôt.
Article
3
Modalités
d'application de la convention.
Les avantages acquis restent acquis pour les personnels en poste
à la date d'application de nouvelles dispositions conventionnelles.
Corrélativement, les avantages reconnus par la présente
convention ne peuvent pas s'interpréter comme s'ajoutant
aux avantages déjà accordés pour le même
objet dans certaines entreprises à la suite de conventions
ou d'usages.
La convention n'exclut pas la possibilité de conclure des
accords individuels ou collectifs à la condition expresse
qu'aucune disposition des accords ne soit inférieure ou
en opposition avec ceux de la présente convention.
Article
4
Commission
instituée par la convention collective nationale.
41 Commission paritaire nationale
Il est constitué une commission paritaire nationale dont
le siège se situe 10, impasse Guéménée,
75004 Paris.
411 Composition
Elle est composée ainsi :
- un représentant de chacune des organisations de salariés
signataires ;
- pour les employeurs, un nombre de représentants qui ne
peut dépasser au total le nombre des représentants
des organisations ci-dessus.
La présidence et le secrétaire de la commission
paritaire nationale sont assurés alternativement par l'un
ou l'autre collège. Le secrétariat technique est
assuré par le collège employeurs.
412 Attributions
La composition paritaire nationale a pour rôle :
- l'interprétation du texte de la convention ;
- la conciliation des litiges éventuels nés de l'application
du texte de la convention ;
- la situation de l'emploi dans les établissements et la
profession. A ce titre, elle aura à connaître des
licenciements collectifs économiques et à faire
toutes propositions en matière de reclassement et de formation,
notamment dans les entreprises dépourvues de comité
d'entreprise.
413 Saisine et fonctionnement
La commission paritaire nationale pourra être saisie par
la partie la plus diligente au sujet de l'une ou l'autre de ses
attributions.
Le président devra alors la réunir dans un délai
de 30 jours à compter de la réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception.
Une réunion annuelle traitera de la situation de l'emploi.
42
Commission mixte
421 Composition
Conformément au code du travail, elle est composée
des organisations syndicales représentatives de salariés
et d'employeurs et, éventuellement, d'un représentant
du ministère du travail.
422 Attributions
La commission mixte a pour rôle la négociation de
toute nouvelle disposition et adaptation de la convention, et
notamment les salaires et les classifications ainsi que l'actualisation
des dispositions de la présente convention, au regard des
évolutions législatives et réglementaires.
43
Indemnisation des membres de la commission paritaire nationale
Les frais de déplacement des représentants des syndicats
aux différentes commissions instituées par la convention
collective nationale sont pris en charge par les organisations
d'employeurs dans la limite de 130 fois le SMIC horaire par an
pour l'ensemble des délégations concernées.
Article
5
Droit
syndical.
La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer
librement à un syndicat professionnel constitué
en application du titre 1er du livre IV du code du travail sont
reconnus à tout salarié.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat pour
arrêter leurs décisions relatives notamment au fonctionnement
de l'entreprise, à l'embauche, aux conditions de travail,
à la rémunération, à la promotion,
aux mesures de discipline ou de licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi dans l'entreprise
par les articles L 412-1 et suivants du code du travail.
Si un salarié venait à contester le motif d'une
mesure dont il est l'objet, comme ayant été prise
en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à
apporter au cas litigieux une solution équitable, en recourant,
au besoin, à la commission paritaire prévue à
l'article 4, sans que cette saisine ne fasse obstacle, pour les
parties, au droit d'obtenir judiciairement réparation du
préjudice causé, s'il y en a un.
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200
salariés, les sections syndicales pourront avoir accès
à une salle pour se réunir, dont l'attribution est
soumise à l'accord de l'employeur.
Des autorisations d'absences sont accordées aux salariés
mandatés par leur organisation syndicale pour participer
aux instances et/ou congrès prévus par leurs statuts.
Limitées à 10 jours ouvrables par an, elles seront
accordées sur présentation d'une convocation écrite,
qui devra être remise à l'employeur au moins 15 jours
avant la date de début de l'absence.
Dans la mesure du possible, les dates de réunions de ces
instances seront fixées avant le début de l'année
pour que le service des personnels concernés soit organisé
en conséquence.
Il ne sera pas fait de retenue de salaire si les absences ont
pu être récupérées par l'intéressé
; il peut cependant être exigé que cette récupération
s'effectue au minimum par périodes de demi-journée.
Ces absences n'auront pas d'incidence sur les congés annuels.
Le salarié appelé à une fonction syndicale,
nécessitant la suspension de ses activités professionnelles,
peut, sur sa demande, bénéficier d'une mise en disponibilité.
Son contrat de travail sera alors suspendu et retrouvera son plein
effet au moment de sa réintégration dans son emploi
ou dans un emploi équivalent. Il devra, dans ce cas, prévenir
son employeur 3 mois à l'avance de son intention de reprendre
son poste.
Tout projet de licenciement d'un délégué
syndical ne pourra intervenir qu'après consultation de
la commission paritaire prévue à l'article 4. Celle-ci
se réunira pour avis dans un délai de 15 jours à
compter de la saisine.