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Article 6

Délégués du personnel et comité d'entreprise.


Les dispositions relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise sont réglées par la législation en vigueur.
Le délégué suppléant remplace, en cas d'empêchement, le délégué titulaire et bénéficie alors des mêmes dispositions pour accomplir sa mission.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est assuré conformément à la loi et son montant est négocié au sein de l'entreprise.
Les heures de délégation des représentants du personnel sont celles prévues par la réglementation en vigueur et s'exercent dans ce contexte.

 

Article 7

Expression des salariés au sein des entreprises.


Dans le cadre des principes posés par l'article L 461-1 du code du travail relatif au droit d'expression des salariés, les parties contractantes rappellent :
- d'une part, que cette expression doit être directe et collective, c'est-à-dire organisée, autant que faire se peut, au sein d'unités cohérentes ;
- d'autre part, que celle-ci doit porter sur le contenu et l'organisation du travail des salariés concernés ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail au sein des établissements.
Les modalités de cette expression ainsi que l'analyse des résultats qui y sont attachés seront déterminées en accord avec les représentants du personnel, lorsqu'il en existe.

 

Article 8

Négociation collective dans l'entreprise.


Outre l'application des dispositions en vigueur relatives à l'obligation annuelle de négocier, il est rappelé que des conventions ou accords collectifs d'entreprise peuvent être négociés en vue d'arrêter et adapter les dispositions de la présente convention au sein des entreprises entrant dans son champ d'application ; ils ne peuvent pas contenir de dispositions apportant des restrictions aux droits fixés par la présente convention collective.

 

Article 9

Hygiène, sécurité et conditions de travail.


Les parties contractantes rappellent leur volonté de tout mettre en oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés dans les différentes entreprises et ce, par un respect scrupuleux des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur, et notamment, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
Les comités d'entreprise, les délégués du personnel et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, participent chacun, en ce qui les concerne, à l'application des mesures régissant l'hygiène et la sécurité.

 

Article 10

Dispositions relatives à l'emploi dans l'entreprise.


101 Non-discrimination
L'employeur ne peut ni refuser d'embaucher, ni sanctionner, ni licencier une personne en raison notamment de son origine, de son sexe, de ses m urs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, l'exercice du droit de grève ne peut entraîner ni licenciement ni mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

102 Contrats à durée indéterminée (CDI)
Recrutement
L'embauche du personnel salarié est soumise aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L 311-2 du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel à l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, ils peuvent recourir à l'embauche directe en application de l'article L 311-5 dudit code.
Formalités de préembauche
Tout employeur peut exiger lors de l'engagement la présentation du certificat de travail délivré par le dernier employeur.
Conformément aux dispositions en vigueur (art L 324-1, L 324-2 et L 324-3 du code du travail), le salarié informera l'employeur des contrats de travail distincts et simultanés qui le lient à d'autres employeurs.
L'embauche d'un salarié ne devient définitive qu'à l'issue de la période d'essai définie ci-après et sous réserve de la reconnaissance par le médecin du travail de ses aptitudes physiques à remplir l'emploi proposé.
Période d'essai
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise effective de travail par le salarié nouvellement engagé et son engagement définitif.
Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période.
Cette durée est rappelée par le contrat de travail écrit.
La période d'essai est de :
- 1 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord écrit, pour les employés ;
- 2 mois, éventuellement renouvelables une fois, après accord écrit, pour les techniciens ;
- 3 mois éventuellement renouvelables une fois, après accord écrit, pour les cadres.
Au cours de la période d'essai, le salarié peut démissionner ou être licencié, sur simple signification sans préavis pendant le premier mois et avec un préavis de 8 jours ensuite.
Contrats de travail
Chaque embauche sera confirmée par écrit et fera l'objet d'un contrat de travail : ce document sera signé des deux parties ; un exemplaire original sera remis à chaque signataire indiquant notamment :
- la durée de la période d'essai ;
- la fonction du salarié, la catégorie professionnelle et son coefficient ;
- les horaires et la durée de travail ;
- le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;
- la mention et la convention collective applicable.

103 Contrats à durée déterminée (CDD)
Des contrats à durée déterminée pourront être conclus dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail et, notamment, pour faire face aux périodes de haute activité à caractère ponctuel.
Les entreprises y recourant se conformeront à la réglementation en vigueur, notamment dans la rédaction du contrat de travail qui comprendra, en outre les mentions précisées ci-dessus, le motif de la conclusion du contrat.
Ce contrat devra être remis au salarié dans les 48 heures (art L 122-3-1). Le personnel ainsi engagé bénéficiera, pour la durée de son contrat, des dispositions de la présente convention.
Par ailleurs, le comité d'entreprise recevra l'information relative aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux motifs de recours à ces contrats.

104 Recours au travail temporaire
Des contrats de travail à titre temporaire pourront être conclus à titre exceptionnel, dans le cadre des dispositions prévues par le code du travail pour répondre aux situations spécifiques énumérées par la réglementation.
Le personnel ainsi engagé bénéficiera, pour la durée de son contrat, des dispositions de la présente convention. Il pourra faire présenter par les délégués du personnel de l'entreprise utilisatrice les réclamations individuelles et collectives le concernant.
Par ailleurs, le comité d'entreprise sera informé de tels recours aux travailleurs temporaires ainsi que de leurs motifs ; il pourra prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition de ces travailleurs.

105 Recours au travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est soumis aux dispositions légales en vigueur ; dans ce cadre, les entreprises s'efforceront d'aménager des horaires de travail permettant le multi-emploi éventuel.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficiera de toutes les dispositions de la présente convention.

106 Remplacements
Pour favoriser la promotion interne, tout salarié peut être appelé, avec son accord, à occuper un poste supérieur au sien devenu temporairement vacant. Il perçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui correspondant au nouveau poste occupé.
Si le remplacement est égal ou supérieur à 1 an, le nouvel emploi devient effectif après une période probatoire de 1 mois pour les emplois d'employés et de techniciens de 2 mois pour les emplois de cadres.
Si le remplacement est inférieur à 1 an, les durées sont respectivement ramenées à 15 jours et 1 mois. Pour les remplacements inférieurs à 2 mois, il n'y a pas de période probatoire.
Au cas où le remplacement ne serait pas satisfaisant, le salarié retrouvera son emploi antérieur sans qu'aucune sanction ne puisse lui être appliquée du fait de ce remplacement.
Le salarié, qui aura occupé temporairement un poste, le conservera de droit quand le remplacement aura été égal ou supérieur à 1 an, sauf si le salarié remplacé bénéficie d'un droit de réemploi prévu par le code du travail.
Pour un remplacement inférieur à 1 an, le salarié concerné bénéficiera d'une priorité sur le poste en question ou de toute possibilité de promotion compatible. Si sa candidature n'est pas retenue, le salarié pourra demander d'en connaître les motifs par écrit.

107 Avancement
Pour toute vacance ou création d'emploi, les employeurs feront appel par priorité, avant de recourir à des concours extérieurs, au personnel des catégories inférieures ayant l'aptitude jugée nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi.
Les personnels classés dans l'une des catégories figurant dans la classification des emplois annexée à la présente convention peuvent passer, par décision de l'employeur, de leur catégorie initiale à une catégorie supérieure, notamment dans les cas suivants :
- compétence professionnelle ;
- expérience liée à l'ancienneté dans l'établissement ;
- amélioration de la qualification : diplôme ou formation équivalente, actions de perfectionnement professionnel ;
- responsabilité particulière confiée par l'employeur, etc.

108 Formation continue
Les besoins en formation des personnels des établissements d'enseignement privé à distance sont constants et doivent faire l'objet, au sein des établissements, de plans annuels ou pluriannuels, de formation.
La formation continue est régie par les dispositions légales et réglementaires.
Toutefois, il est recommandé aux établissements de moins de 10 salariés de consacrer à la formation professionnelle continue de leurs salariés aux moins le même niveau de contribution que la loi exige pour les établissements de plus de 10 salariés.
L'OPCA choisi par la profession est l'OPCA EFP enseignement et formation privés, 35, rue Vaugelas, 75015 Paris.

109 Emploi des jeunes
Les employeurs s'efforceront de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle et, notamment, au moyen de la formation professionnelle ou de l'apprentissage.
Toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur et relatives tant au travail des jeunes qu'à leur formation seront appliquées.
1010. Protection maternité et adoption
Les femmes en état de grossesse dûment déclaré à l'employeur bénéficieront, à partir du 3e mois de grossesse, d'une réduction de la durée journalière de travail d'une demi-heure sans réduction de la rémunération : les modalités de cette réduction sont définies entre la salariée et l'employeur.
Il est, par ailleurs, rappelé conformément à la législation en vigueur, qu'en aucun cas l'état de grossesse ne peut être une cause de rupture de contrat.
Après 2 ans de présence dans l'établissement, les appointements entiers sont assurés aux salariées concernées pendant une durée de 4 mois à compter du congé de maternité visé par le code de la sécurité sociale.
Pendant ce congé, l'employeur fera l'avance de l'indemnité journalière sous réserve qu'il ait délégation pour percevoir directement le montant de l'indemnité journalière par les organismes de la sécurité sociale et le régime de prévoyance auxquels participe l'employeur.
Le congé de maternité ou d'adoption comptera dans le calcul de l'ancienneté.
Pendant une année, à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, de 1 heure par jour durant les heures de travail. Cette heure est indépendante des repos prévus à l'article L 212-9 du code du travail. La mère peut allaiter son enfant dans l'établissement.
Dans le cas d'adoption, le salarié bénéficiera de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des avantages conventionnels prévus ci-dessus. S'il s'agit d'un couple d'adoptants, la femme ou son conjoint bénéficie de ce congé d'adoption.

110. Emploi des personnes handicapées
Il est recommandé aux entreprises occupant moins de 20 salariés d'appliquer les obligations légales d'emploi des travailleurs handicapés.

 

 

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