Article
11
Ancienneté.
On entend par ancienneté dans l'entreprise, ou une filiale
de celle-ci ayant une activité d'enseignement, le temps
pendant lequel le salarié a été employé
d'une façon continue ou discontinue dans cette entreprise.
Sont considérés comme temps de présence dans
l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements
de l'entreprise ;
- les périodes militaires obligatoires ;
- les temps de mobilisation ;
- les congés annuels ou les congés exceptionnels
résultant d'un accord conventionnel ou d'un accord entre
l'employeur et le salarié ;
- les congés de formation ;
- les interruptions pour maladie, dans la limite de la période
d'indemnisation journalière complémentaire prévue
par la présente convention, ainsi que dans le cas prévu
à l'article 133 ;
- les interruptions pour congés de maternité ou
d'adoption ;
- les différents congés assimilés par la
loi à une période de travail effectif et pour la
durée de celle-ci.
Article
12
Rupture
du contrat de travail.
121 Préavis
Le préavis en cas de licenciement est fixé, sous
réserve de l'application des dispositions légales
ou réglementaires en vigueur, à :
- 2 mois pour les employés ;
- 3 mois pour les techniciens et les cadres.
En cas de démission, le délai de préavis
est fixé à :
- 1 mois pour les employés ;
- 2 mois pour les techniciens ;
- 3 mois pour les cadres.
Pendant le préavis, le salarié licencié est
autorisé à s'absenter chaque jour de travail effectif
pendant 2 heures afin de rechercher un nouvel emploi.
Cette absence est fixée à 1 heure par jour pour
un temps de travail inférieur ou égal à un
mi-temps.
Ces absences, qui ne donnent pas lieu à réduction
du salaire, sont fixées d'un commun accord ou, à
défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur, 1
jour au gré du salarié. Ces heures de recherche
d'emploi peuvent être prises en une ou plusieurs fois si
l'employeur est d'accord.
122
Indemnité de licenciement
En plus du préavis, et sous réserve de dispositions
légales plus favorables, les employés techniciens
et cadres licenciés ont droit à une indemnité
de licenciement fixée à :
- 1 mois après 2 ans de présence révolus
dans l'entreprise ;
- 2 mois de 6 à 10 ans de présence révolus
dans l'entreprise ;
- 3 mois de 11 à 15 ans de présence révolus
dans l'entreprise ;
- 4 mois au-delà de 15 ans de présence révolus
dans l'entreprise.
L'indemnité est calculée :
- soit sur la moyenne des rémunérations des 3 derniers
mois ;
- soit sur le 1/12 des rémunérations acquises au
titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de
déplacement et des indemnités et rémunérations
n'ayant pas le caractère de salaire, selon la formule la
plus avantageuse pour le salarié.
En cas de suspension du contrat de travail pendant tout ou partie
des 12 mois précédents, pour toute cause autre que
la force majeure ou une faute du salarié, l'indemnité
est calculée en fonction des salaires qui auraient été
acquis s'il avait été présent dans l'entreprise.
Lorsque le salarié est autorisé à ne pas
effectuer de préavis, le calcul des 12 derniers mois s'effectue
à compter de la date normale de fin du préavis.
Dans tous les cas, on prendra en compte les salaires bruts jusqu'à
la date d'expiration du préavis.
123
Départ en retraite
L'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié
doit le prévenir 2 mois avant la résiliation du
contrat de travail.
Le préavis dû par l'employé qui part volontairement
à la retraite ne peut excéder une durée maximum
de 2 mois.
Trois situations peuvent se présenter :
Départ à la retraite à l'initiative du salarié
: tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour
bénéficier du droit à une pension vieillesse
a droit à l'indemnité de départ à
la retraite suivante en fonction de son ancienneté dans
l'entreprise :
- 1 mois après 5 ans ;
- 2 mois après 10 ans ;
- 3 mois après 20 ans.
Dans le cas où le salarié prendrait sa retraite
d'une manière anticipée pour incapacité de
travail reconnue par la sécurité sociale, il recevrait
la même indemnité que ci-dessus.
Mise à la retraite du salarié à l'initiative
de l'employeur : le salarié remplit les conditions d'ouverture
du droit à pension à taux plein : la procédure
de licenciement ne s'applique pas mais le salarié a droit
au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Mise à la retraite du salarié qui ne remplit pas
les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse
à taux plein : dans ce cas, il s'agit d'un licenciement.
Les procédures légales et conventionnelles doivent
être respectées et l'intéressé reçoit
l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue
à l'article 122.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité est celui prévu par l'article 122
de la présente convention.
Article
13
Maladie
et accidents.
131 Indemnisation
1311 Conditions générales
L'absence du salarié justifiée par une incapacité
résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel
suspend le contrat de travail et donne lieu à indemnisation
par l'employeur dès lors que les conditions suivantes sont
réunies :
- le salarié totalise une ancienneté de 2 ans au
premier jour d'absence ;
- la maladie ou l'accident a été constaté
par certificat médical ;
- le justificatif médical a été envoyé
à l'employeur dans les 48 heures.
En cas d'accident de travail, aucune condition d'ancienneté
n'est requise et la déclaration doit être faite dans
les 24 heures, sauf cas de force majeure.
1312 Délais et niveau d'indemnisation
Le salarié malade ayant une ancienneté de 2 ans
dans l'entreprise ou l'accidenté du travail (sans condition
d'ancienneté) recevra pendant 45 jours l'intégralité
de son salaire (en complément des indemnités journalières
de la sécurité sociale) et pendant les 45 jours
suivants 25 % de son salaire (en complément des indemnités
journalières de la sécurité sociale).
Après 10 ans de présence dans l'entreprise, le salarié
malade ou accidenté percevra pendant 60 jours l'intégralité
de son salaire et pendant 60 jours 25 % de son salaire (en complément
des indemnités journalières de la sécurité
sociale).
Après 20 ans de présence dans l'entreprise, le salarié
malade ou accidenté percevra pendant 75 jours l'intégralité
de son salaire et pendant 75 jours 25 % de son salaire (en complément
des indemnités journalières de la sécurité
sociale).
Après 30 ans de présence dans l'entreprise, le salarié
malade ou accidenté percevra pendant 90 jours l'intégralité
de son salaire et pendant 90 jours 25 % de son salaire (en complément
des indemnités journalières de la sécurité
sociale).
L'indemnisation interviendra sans délai de carence aux
dates habituelles de la paie.
Sur une même période de 12 mois à compter
du premier arrêt de travail, la période d'indemnisation
sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire
à verser à l'intéressé, compte tenu
des sommes de toute provenance perçues à l'occasion
de la maladie ou de l'accident de travail, un montant supérieur
à la rémunération qu'il aurait effectivement
perçue s'il avait continué à travailler.
132
Maladie et contrat de travail
A son retour, le salarié malade ou accidenté et
reconnu apte à reprendre le travail à temps complet
ou à temps partiel sera réintégré
avec tous ses droits. Les périodes de maladie indemnisées
compteront pour le calcul de l'ancienneté.
133
Longue maladie
Le salarié atteint d'une longue maladie constatée
et reconnue par la sécurité sociale et qui, de ce
fait, ne pourra reprendre son travail à l'issue d'une période
de 6 mois, aura droit, pendant 2 ans, à compter du début
de la maladie, à un congé non rémunéré.
A l'issue du congé, l'employeur s'efforcera de le replacer
dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Les avantages
afférents à son ancienneté lui seront maintenus.
Article
14
Congés
payés - Congés exceptionnels - Jours fériés.
141 Congés payés annuels
Les salariés ont droit chaque année à 2 jours
et demi ouvrables par mois de présence dans l'entreprise,
soit 30 jours ouvrables à compter d'un an de présence
dans l'entreprise.
Pour le calcul du droit au congé, la période de
référence commence le 1er juin pour se terminer
le 31 mai de l'année suivante.
Le samedi est considéré comme jour ouvrable même
lorsque la durée hebdomadaire du travail étant répartie
sur 5 jours, il est en fait un jour de repos.
Toutefois, lorsque le salarié part en congé à
la fin de la semaine de travail, le lundi suivant est considéré
comme le premier jour ouvrable de congé.
Les femmes âgées de moins de 21 ans et ayant un enfant
à charge bénéficient, en outre, du congé
prévu à l'article L 223-5 du code du travail.
Pour l'appréciation du droit au congé, sont notamment
considérées comme périodes de travail effectif
les périodes militaires de réserve obligatoires
et non provoquées par l'intéressé, les congés
exceptionnels définis à l'article 143 de la présente
convention, les congés de maternité et d'adoption
légaux ou conventionnels, les absences pour accident du
travail, les absences pour maladie pendant la période où
le salaire est maintenu par l'employeur.
Il ne peut être effectué de retenue sur les congés
pour compenser les absences dues à la maladie et tout cas
de force majeure justifié auprès de l'employeur.
Les indemnités de congés sont dues aux salariés
démissionnaires ou licenciés pour tout autre motif
que la faute lourde suivant les règles ci-dessus édictées
et au prorata du temps de travail effectif.
142
Congés pour ancienneté
Le congé sera augmenté dans les conditions suivantes
:
- 1 jour après 10 ans de présence ;
- 2 jours après 15 ans de présence ;
- 3 jours après 20 ans de présence.
143
Congés exceptionnels
En dehors des congés annuels normaux et des congés
de naissance ou d'adoption de 3 jours, pris dans les conditions
prévues par le code de la sécurité sociale,
des congés exceptionnels payés seront accordés
au personnel à l'occasion des événements
suivants. Ils ne pourront être inférieur à
:
- mariage du salarié : 6 jours ouvrables ;
- décès du conjoint, du père, de la mère
ou d'un enfant : 4 jours ouvrables, augmentés, le cas échéant,
du temps nécessaire au retour des obsèques si, en
raison du lieu et du moment où celles-ci ont lieu, ce retour
ne peut être effectué avant l'expiration des 4 jours
;
- décès d'un autre ascendant direct, d'un autre
descendant direct du salarié ou de son conjoint, décès
d'un frère ou d'une s ur : un jour ouvrable augmenté,
le cas échéant, du temps nécessaire au retour
des obsèques, si en raison du lieu et du moment où
celles-ci ont lieu, ce retour ne peut être effectué
avant l'expiration de la journée ;
- cérémonies civiles ou religieuses intéressant
les descendants directs : 1 jour ouvrable ;
- examens officiels ou donnant accès à des titres
homologués (dans la limite de 2 examens par an) : durée
de l'examen augmentée, le cas échéant, des
délais de route et de 2 jours de préparation par
an si l'examen est lié à l'amélioration de
la qualification professionnelle ;
- le temps nécessaire prévu en cas de pré-sélection
militaire.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où
ils sont justifiés par ces événements.
Le salarié doit, à la demande de l'employeur, fournir
la justification de l'événement invoqué.
144 Jours fériés
Les jours fériés légaux sont chômés
et payés. Toutefois, le personnel de surveillance, de sécurité
et d'entretien pourra être amené à travailler
les jours fériés contre compensation équivalente.