TAUX
DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO
Créé(e) par Accord 19 Novembre 1991 étendu
par arrêté du 14 août 1992 JORF 3 septembre
1992.
La commission paritaire, qui s'est réunie le 19 novembre
1991, a décidé de porter le taux de retraite complémentaire
Arrco dans la profession de 4 p 100 à 6 p 100 selon le
calendrier suivant
- à compter du 1er janvier 1992 : de 4 à 5 p 100
;
- à compter du 1er janvier 1993 : de 5 à 6 p 100.
La répartition de la cotisation, qui était de 60
p 100 pour l'employeur et de 40 p 100 pour l'employé, reste
inchangée.
Les établissements cotisant avant cet accord à un
taux supérieur à 4 p 100 mais inférieur à
6 p 100 devront aligner leur taux de cotisation au plus tard le
1er janvier 1993.
TAUX
DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO
Créé(e) par Avenant 23 Décembre 1991.
Afin de faire bénéficier l'ensemble des actifs et
des retraités des établissements de l'enseignement
à distance des dispositions contractuelles prévoyant
un relèvement du taux de retraite complémentaire
Arrco, les partenaires sociaux précisent que :
- le relèvement de taux prévu au 1er janvier 1992
devra s'appliquer rétroactivement à cette date pour
tous les établissements entrant dans le champ d'application
de l'accord ;
- les services accomplis dans les établissements disparus
avant l'adhésion seront validés par accord de l'Arrco.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Classification
Créé(e) par Avenant n° 1 12 Avril 2000 BO conventions
collectives 2000-26.
La commission paritaire s'est réunie le 12 avril 2000 notamment
pour examiner la classification de la convention collective.
Les partenaires sociaux constatent qu'un certain nombre de dispositions
liées à la classification de la convention collective
n'ont pas été transmises à la Direction des
Journaux officiels et, par conséquent, n'ont pas été
publiées. Ils décident, de ce fait, d'introduire
à nouveau ces dispositions sous le titre : " Avenant
n° 1 de la classification ", afin d'expliciter et de rendre
cohérente la classification, tout en la complétant
et en l'actualisant.
Cet avenant, qui est joint en annexe, concerne :
- la définition d'un certain nombre de fonctions ;
- les dispositions relatives aux correcteurs de copies.
Les partenaires sociaux approuvent ces dispositions et décident
de demander leur insertion immédiatement après la
classification, afin que les lecteurs de la convention collective
mettent bien en corrélation les différents niveaux
de cette classification et les définitions des fonctions
correspondantes.
Ils décident également que ces textes réactualisés
feront l'objet d'une demande d'extension.
ANNEXE
Avenant n° 1 de la classification
Pour les fonctions d'ordre générique (exemple :
secrétaire) ou pour celles qui sont spécifiques
aux métiers de l'enseignement à distance, il a semblé
nécessaire d'apporter des précisions en termes de
tâches et/ou d'expérience.
Les autres fonctions sont définies à la fois par
leur intitulé et la catégorie à laquelle
elles appartiennent.
:---------------:
: A - Employés :
:---------------:
Coefficient
: 215
Employé(e) de bureau, niveau 1 : Ayant une expérience
inférieure à 3 ans, son activité consiste
à effectuer des travaux simples de bureau.
Coefficient : 220
Employé(e) de bureau, niveau 2 : Ayant une expérience
supérieure à 3 années, son activité
peut l'amener à effectuer une ou plusieurs tâches,
de manière régulière ou épisodique.
Coefficient : 230
Employé(e) de bureau, niveau 3 : Possédant une expérience
incontestable du travail en bureau, son activité est multiple
et peut comprendre plusieurs tâches (par exemple : le classement,
le courrier et le standard téléphonique) qu'elle
maîtrise.
Coefficient : 240
Secrétaire, niveau 1 : Ayant une expérience dans
le secrétariat inférieure à 5 ans, son activité
consiste à réaliser les travaux simples de secrétariat.
Coefficient : 250
Adjoint(e) de production : Personne expérimentée,
capable de seconder un responsable dans tout ou partie d'une activité
de production des établissements à distance, quelle
qu'elle soit.
Coefficient : 250
Secrétaire, niveau 2 : Ayant une expérience dans
le secrétariat supérieure à 5 années,
son activité consiste à effectuer tous les travaux
du secrétariat, y compris ceux intégrant une part
d'initiative.
Coefficient : 260
Secrétaire, niveau 3 : Possédant une expérience
incontestable du secrétariat et l'ensemble des tâches
y afférent, son activité peut être multiple
(multifonctions) et la part d'initiative déterminante.
:----------------:
:B - Techniciens:
:----------------:
Coefficient
: 270
Rédacteur(trice) : Son activité consiste à
établir toute relation avec les personnes souhaitant suivre
une formation ou la suivant effectivement. Cette relation, qui
peut s'effectuer sous diverses formes (la principale étant
la relation écrite), exige un niveau d'enseignement supérieur,
une expérience des relations, commerciales notamment, et
une capacité à établir un dialogue et un
suivi.
Coefficient : 270
Contrôleur des connaissances (1) : Son activité consiste,
uniquement, à corriger des devoirs dans les locaux de l'établissement.
Coefficient : 280
Rédacteur(trice) confirmé(e) : Il s'agit de l'évolution
du poste de rédacteur(trice) après 5 années
d'expérience probante et confirmée.
Coefficient : 280
Contrôleur des connaissances (2) : La correction des devoirs,
dans les locaux de l'établissement, s'accompagne, éventuellement,
d'une relation avec les élèves, sous quelque forme
que ce soit.
Coefficient : 300
Collaborateur(trice) pédagogique (1) : Peuvent s'ajouter
aux activités de contrôle de connaissances des activités
telles que :
- la relecture des cours sur le plan de la forme, de la présentation
et de la lisibilité ;
- l'adaptation de contrôles de connaissances ou de documents
de soutien et de stimulation sous la responsabilité d'un
cadre du secteur pédagogique.
Coefficient : 300
Animateur(trice) répétiteur(trice) : Il encadre
les élèves lors des sessions ou stages prévus
par le programme d'étude. Il les aide à préciser
leurs connaissances dans une ou plusieurs matières des
programmes conçus par des spécialistes, en faisant
le point sur leur scolarité et en vérifiant l'évolution
de leurs acquisitions.
:----------------:
: C - Cadres :
:----------------:
Coefficient
: 320
Collaborateur(trice) pédagogique (2) : Il est chargé,
notamment, de la vérification des corrections, de la relecture
et de l'adaptation des cours quant à leur contenu et leur
conformité aux programmes officiels ou aux objectifs pédagogiques
prévus, sous la responsabilité du directeur de la
pédagogie.
Coefficient : 320
Animateur(trice) formateur(trice) : Spécialiste dans un
ou plusieurs domaines, il transmet son savoir ou son savoir-faire
en l'adaptant à son auditoire. Il s'agit d'un acte pédagogique
effectif qui s'inscrit dans le cadre du programme d'enseignement.
Coefficient : 350
Concepteur des programmes d'enseignement : Outre les activités
des collaborateurs pédagogiques, l'essentiel de sa tâche
consiste à mettre au point des programmes d'enseignement,
ainsi que l'ensemble des périphériques pédagogiques
(contrôle des connaissances, stages, travaux pratiques,
matériels d'application, etc).
Coefficient : 400
Responsable de l'organisation de l'enseignement : Plusieurs aspects
caractérisent son activité :
- la connaissance du contenu et du fonctionnement de l'enseignement
;
- la gestion et l'organisation ;
- la coordination de l'équipe pédagogique.
Coefficient : 450
Directeur de la pédagogie : Il est chargé de définir
la politique de l'établissement, tant en termes de gamme,
de contenu, qu'en termes de méthode. Il entretient des
relations avec les services extérieurs concernés
par la pédagogie.
Les correcteurs de copies ne peuvent bénéficier
de la présente convention que dans les cas suivants :
- les corrections de copies sont effectuées au siège
social ou dans les locaux de l'école ; dans ce cas, les
correcteurs sont classés en catégories B, aux coefficients
270, 280 ou 300 ;
- les corrections de copies sont assurées à titre
accessoire par les collaborateurs visés en C, soit pendant,
soit en dehors des heures normales de travail.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 4 Mai 1998 BO conventions collectives
98-36 étendu par arrêté du 13 octobre 1998
JORF 22 octobre 1998.
Salaires
valeur du point au 1er juillet 1998.
La commission paritaire s'est réunie le 4 mai 1998 afin
d'examiner l'évolution possible de la valeur point qui
sert de base à la classification.
Il a été décidé que la valeur du point
serait augmentée de 1 % à compter du 1er juillet
1998. Celui-ci passe donc de 31,72 F à 32,04 F.
NOTA : Arrêté du 13 octobre 1998 art 1 : dispositions
étendues sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 2 2 Octobre 2000 BO conventions
collectives 2000-46.
Salaires
valeur du point au 1er octobre 2000.
1. Dans le cadre de la modération salariale prévue
dans l'accord de branche relatif à la réduction
du temps de travail, les parties sont convenues d'une augmentation
de 0,775 % applicable à partir du 1er octobre 2000 ; la
valeur du point passe donc ainsi de 32,25 F à 32,50 F.
2. Les deux premiers coefficients de la catégorie employés
sont réévalués :
- le coefficient 215 passe à 220 ;
- le coefficient 220 passe à 225.
Ces deux mesures font l'objet d'une demande d'extension.
ACCORD
19 Décembre 1994
Accord
relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur
agréé (OPCA).
Préambule
Considérant l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313
du 20 décembre 1993 et en application des dispositions
du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, les parties signataires
du présent accord conviennent de créer un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) dans le champ
d'activités enseignement et formation privés.
Article
1
Statut.
Cet organisme, doté de la personnalité morale, est
créé sous la forme d'une association régie
par la loi du 1er juillet 1901.
Article
2
Champ
d'intervention.
Entrent dans le champ d'application du présent accord tous
les établissements d'enseignement privés, sous contrat
et hors contrat, situés sur le territoire métropolitain
et dans les départements d'outre-mer, pour l'ensemble des
personnels qu'ils rémunèrent, ainsi que les organismes
qui concourent à la réalisation de cet objet.
Sont visés :
- les établissements d'enseignement privés du second
degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux)
;
- les établissements d'enseignement privés du premier
degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 ;
- les établissements d'enseignement technique privés
relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier) ;
- les établissements d'enseignement agricole privés
relevant de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés
relevant de la loi du 12 juillet 1875 ;
- les établissements d'enseignement privé à
distance régis par la loi du 12 juillet 1971 ;
- les centres de formations d'apprentis (CFA) dépendant
d'établissements d'enseignement privés ;
- le secrétariat général de l'enseignement
catholique, les directions et services diocésains de l'enseignement
catholique, les unions régionales, départementales
et diocésaines des organismes de gestion de l'enseignement
catholique, et les autres organismes nationaux et régionaux
de l'enseignement catholique, qui concourent au fonctionnement
des établissements.
Sont exclues du champ d'application du présent accord :
- les écoles consulaires de tous ordres d'enseignement
et leurs CFA.
Article
3
Missions
et objet de l'OPCA.
L'OPCA a pour vocation de promouvoir et de développer dans
son champ d'intervention professionnel :
- la formation continue des salariés de ces organismes,
notamment les formations diplômantes et qualifiantes ;
- la formation alternée par le biais des contrats d'insertion
en alternance ;
- l'utilisation du capital de temps de formation.
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires
en vigueur, l'OPCA a pour objet de :
- collecter et gérer les contributions dues par les entreprises
au titre de la formation continue. Sont visés :
- les fonds destinés au financement des actions de formation
conduites dans le cadre du plan de formation des employeurs de
dix salariés et plus et du plan de formation des employeurs
occupant moins de dix salariés ;
- les sommes destinées au financement des contrats d'insertion
en alternance ;
- les fonds destinés au financement du capital de temps
de formation ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle
des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
- informer, sensibiliser et conseiller les entreprises et les
salariés sur les conditions de son intervention financière
au titre des différentes contributions visées ci-dessus
;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées
par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance
suivant les critères, priorités et conditions de
prise en charge qu'il a définis ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées
par les entreprises au titre des actions de formation continue
de leurs salariés ;
- gérer et suivre, de façon distincte, conformément
au plan comptable, les contributions visées ci-dessus.
Article
4
Création
des sections professionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'article L 952-2 du code
du travail, l'OPCA est organisé en sections paritaires
distinctes, permettant à chaque secteur concerné
d'orienter son action spécifique au bénéfice
de ses adhérents.