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TAUX DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO


Créé(e) par Accord 19 Novembre 1991 étendu par arrêté du 14 août 1992 JORF 3 septembre 1992.


La commission paritaire, qui s'est réunie le 19 novembre 1991, a décidé de porter le taux de retraite complémentaire Arrco dans la profession de 4 p 100 à 6 p 100 selon le calendrier suivant
- à compter du 1er janvier 1992 : de 4 à 5 p 100 ;
- à compter du 1er janvier 1993 : de 5 à 6 p 100.
La répartition de la cotisation, qui était de 60 p 100 pour l'employeur et de 40 p 100 pour l'employé, reste inchangée.
Les établissements cotisant avant cet accord à un taux supérieur à 4 p 100 mais inférieur à 6 p 100 devront aligner leur taux de cotisation au plus tard le 1er janvier 1993.

 

TAUX DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO


Créé(e) par Avenant 23 Décembre 1991.


Afin de faire bénéficier l'ensemble des actifs et des retraités des établissements de l'enseignement à distance des dispositions contractuelles prévoyant un relèvement du taux de retraite complémentaire Arrco, les partenaires sociaux précisent que :
- le relèvement de taux prévu au 1er janvier 1992 devra s'appliquer rétroactivement à cette date pour tous les établissements entrant dans le champ d'application de l'accord ;
- les services accomplis dans les établissements disparus avant l'adhésion seront validés par accord de l'Arrco.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

Classification


Créé(e) par Avenant n° 1 12 Avril 2000 BO conventions collectives 2000-26.


La commission paritaire s'est réunie le 12 avril 2000 notamment pour examiner la classification de la convention collective.
Les partenaires sociaux constatent qu'un certain nombre de dispositions liées à la classification de la convention collective n'ont pas été transmises à la Direction des Journaux officiels et, par conséquent, n'ont pas été publiées. Ils décident, de ce fait, d'introduire à nouveau ces dispositions sous le titre : " Avenant n° 1 de la classification ", afin d'expliciter et de rendre cohérente la classification, tout en la complétant et en l'actualisant.
Cet avenant, qui est joint en annexe, concerne :
- la définition d'un certain nombre de fonctions ;
- les dispositions relatives aux correcteurs de copies.
Les partenaires sociaux approuvent ces dispositions et décident de demander leur insertion immédiatement après la classification, afin que les lecteurs de la convention collective mettent bien en corrélation les différents niveaux de cette classification et les définitions des fonctions correspondantes.
Ils décident également que ces textes réactualisés feront l'objet d'une demande d'extension.

ANNEXE
Avenant n° 1 de la classification
Pour les fonctions d'ordre générique (exemple : secrétaire) ou pour celles qui sont spécifiques aux métiers de l'enseignement à distance, il a semblé nécessaire d'apporter des précisions en termes de tâches et/ou d'expérience.
Les autres fonctions sont définies à la fois par leur intitulé et la catégorie à laquelle elles appartiennent.

    :---------------:
: A - Employés :
:---------------:

Coefficient : 215
Employé(e) de bureau, niveau 1 : Ayant une expérience inférieure à 3 ans, son activité consiste à effectuer des travaux simples de bureau.
Coefficient : 220
Employé(e) de bureau, niveau 2 : Ayant une expérience supérieure à 3 années, son activité peut l'amener à effectuer une ou plusieurs tâches, de manière régulière ou épisodique.
Coefficient : 230
Employé(e) de bureau, niveau 3 : Possédant une expérience incontestable du travail en bureau, son activité est multiple et peut comprendre plusieurs tâches (par exemple : le classement, le courrier et le standard téléphonique) qu'elle maîtrise.
Coefficient : 240
Secrétaire, niveau 1 : Ayant une expérience dans le secrétariat inférieure à 5 ans, son activité consiste à réaliser les travaux simples de secrétariat.
Coefficient : 250
Adjoint(e) de production : Personne expérimentée, capable de seconder un responsable dans tout ou partie d'une activité de production des établissements à distance, quelle qu'elle soit.
Coefficient : 250
Secrétaire, niveau 2 : Ayant une expérience dans le secrétariat supérieure à 5 années, son activité consiste à effectuer tous les travaux du secrétariat, y compris ceux intégrant une part d'initiative.
Coefficient : 260
Secrétaire, niveau 3 : Possédant une expérience incontestable du secrétariat et l'ensemble des tâches y afférent, son activité peut être multiple (multifonctions) et la part d'initiative déterminante.

    :----------------:
:B - Techniciens:
:----------------:

Coefficient : 270
Rédacteur(trice) : Son activité consiste à établir toute relation avec les personnes souhaitant suivre une formation ou la suivant effectivement. Cette relation, qui peut s'effectuer sous diverses formes (la principale étant la relation écrite), exige un niveau d'enseignement supérieur, une expérience des relations, commerciales notamment, et une capacité à établir un dialogue et un suivi.
Coefficient : 270
Contrôleur des connaissances (1) : Son activité consiste, uniquement, à corriger des devoirs dans les locaux de l'établissement.
Coefficient : 280
Rédacteur(trice) confirmé(e) : Il s'agit de l'évolution du poste de rédacteur(trice) après 5 années d'expérience probante et confirmée.
Coefficient : 280
Contrôleur des connaissances (2) : La correction des devoirs, dans les locaux de l'établissement, s'accompagne, éventuellement, d'une relation avec les élèves, sous quelque forme que ce soit.
Coefficient : 300
Collaborateur(trice) pédagogique (1) : Peuvent s'ajouter aux activités de contrôle de connaissances des activités telles que :
- la relecture des cours sur le plan de la forme, de la présentation et de la lisibilité ;
- l'adaptation de contrôles de connaissances ou de documents de soutien et de stimulation sous la responsabilité d'un cadre du secteur pédagogique.
Coefficient : 300
Animateur(trice) répétiteur(trice) : Il encadre les élèves lors des sessions ou stages prévus par le programme d'étude. Il les aide à préciser leurs connaissances dans une ou plusieurs matières des programmes conçus par des spécialistes, en faisant le point sur leur scolarité et en vérifiant l'évolution de leurs acquisitions.

    :----------------:
: C - Cadres :
:----------------:

Coefficient : 320
Collaborateur(trice) pédagogique (2) : Il est chargé, notamment, de la vérification des corrections, de la relecture et de l'adaptation des cours quant à leur contenu et leur conformité aux programmes officiels ou aux objectifs pédagogiques prévus, sous la responsabilité du directeur de la pédagogie.
Coefficient : 320
Animateur(trice) formateur(trice) : Spécialiste dans un ou plusieurs domaines, il transmet son savoir ou son savoir-faire en l'adaptant à son auditoire. Il s'agit d'un acte pédagogique effectif qui s'inscrit dans le cadre du programme d'enseignement.
Coefficient : 350
Concepteur des programmes d'enseignement : Outre les activités des collaborateurs pédagogiques, l'essentiel de sa tâche consiste à mettre au point des programmes d'enseignement, ainsi que l'ensemble des périphériques pédagogiques (contrôle des connaissances, stages, travaux pratiques, matériels d'application, etc).
Coefficient : 400
Responsable de l'organisation de l'enseignement : Plusieurs aspects caractérisent son activité :
- la connaissance du contenu et du fonctionnement de l'enseignement ;
- la gestion et l'organisation ;
- la coordination de l'équipe pédagogique.
Coefficient : 450
Directeur de la pédagogie : Il est chargé de définir la politique de l'établissement, tant en termes de gamme, de contenu, qu'en termes de méthode. Il entretient des relations avec les services extérieurs concernés par la pédagogie.
Les correcteurs de copies ne peuvent bénéficier de la présente convention que dans les cas suivants :
- les corrections de copies sont effectuées au siège social ou dans les locaux de l'école ; dans ce cas, les correcteurs sont classés en catégories B, aux coefficients 270, 280 ou 300 ;
- les corrections de copies sont assurées à titre accessoire par les collaborateurs visés en C, soit pendant, soit en dehors des heures normales de travail.

 

SALAIRES


Créé(e) par Accord 4 Mai 1998 BO conventions collectives 98-36 étendu par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.

Salaires valeur du point au 1er juillet 1998.



La commission paritaire s'est réunie le 4 mai 1998 afin d'examiner l'évolution possible de la valeur point qui sert de base à la classification.
Il a été décidé que la valeur du point serait augmentée de 1 % à compter du 1er juillet 1998. Celui-ci passe donc de 31,72 F à 32,04 F.

NOTA : Arrêté du 13 octobre 1998 art 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

 

SALAIRES


Créé(e) par Avenant n° 2 2 Octobre 2000 BO conventions collectives 2000-46.

Salaires valeur du point au 1er octobre 2000.



1. Dans le cadre de la modération salariale prévue dans l'accord de branche relatif à la réduction du temps de travail, les parties sont convenues d'une augmentation de 0,775 % applicable à partir du 1er octobre 2000 ; la valeur du point passe donc ainsi de 32,25 F à 32,50 F.
2. Les deux premiers coefficients de la catégorie employés sont réévalués :
- le coefficient 215 passe à 220 ;
- le coefficient 220 passe à 225.
Ces deux mesures font l'objet d'une demande d'extension.

ACCORD 19 Décembre 1994

Accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA).


Préambule


Considérant l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et en application des dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, les parties signataires du présent accord conviennent de créer un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dans le champ d'activités enseignement et formation privés.

 

Article 1

Statut.


Cet organisme, doté de la personnalité morale, est créé sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

 

Article 2

Champ d'intervention.


Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privés, sous contrat et hors contrat, situés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, pour l'ensemble des personnels qu'ils rémunèrent, ainsi que les organismes qui concourent à la réalisation de cet objet.
Sont visés :
- les établissements d'enseignement privés du second degré relevant de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) ;
- les établissements d'enseignement privés du premier degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 ;
- les établissements d'enseignement technique privés relevant de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier) ;
- les établissements d'enseignement agricole privés relevant de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés relevant de la loi du 12 juillet 1875 ;
- les établissements d'enseignement privé à distance régis par la loi du 12 juillet 1971 ;
- les centres de formations d'apprentis (CFA) dépendant d'établissements d'enseignement privés ;
- le secrétariat général de l'enseignement catholique, les directions et services diocésains de l'enseignement catholique, les unions régionales, départementales et diocésaines des organismes de gestion de l'enseignement catholique, et les autres organismes nationaux et régionaux de l'enseignement catholique, qui concourent au fonctionnement des établissements.
Sont exclues du champ d'application du présent accord :
- les écoles consulaires de tous ordres d'enseignement et leurs CFA.

 

Article 3

Missions et objet de l'OPCA.


L'OPCA a pour vocation de promouvoir et de développer dans son champ d'intervention professionnel :
- la formation continue des salariés de ces organismes, notamment les formations diplômantes et qualifiantes ;
- la formation alternée par le biais des contrats d'insertion en alternance ;
- l'utilisation du capital de temps de formation.
Dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'OPCA a pour objet de :
- collecter et gérer les contributions dues par les entreprises au titre de la formation continue. Sont visés :
- les fonds destinés au financement des actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation des employeurs de dix salariés et plus et du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
- les sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;
- les fonds destinés au financement du capital de temps de formation ;
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance ;
- informer, sensibiliser et conseiller les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière au titre des différentes contributions visées ci-dessus ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance suivant les critères, priorités et conditions de prise en charge qu'il a définis ;
- prendre en charge et financer les dépenses exposées par les entreprises au titre des actions de formation continue de leurs salariés ;
- gérer et suivre, de façon distincte, conformément au plan comptable, les contributions visées ci-dessus.

 

Article 4

Création des sections professionnelles.


Sous réserve des dispositions de l'article L 952-2 du code du travail, l'OPCA est organisé en sections paritaires distinctes, permettant à chaque secteur concerné d'orienter son action spécifique au bénéfice de ses adhérents.

 

 

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