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Article 5

Modalités d'adhésion.



5-1 Adhésion par accord collectif
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent accord, les secteurs professionnels, ou groupements d'organismes, qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'OPCA doivent conclure un accord collectif précisant le champ d'application professionnel et le montant minimal des contributions versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à une section existante ou peut donner lieu à la création d'une nouvelle section professionnelle.

5-2 Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à un OPCA n'est prévu par un accord collectif, un organisme ou établissement souhaitant adhérer à titre individuel et verser ses fonds à l'OPCA pour bénéficier de ses services doit préciser dans sa candidature la section de rattachement souhaitée. La demande d'adhésion est accompagnée du procès-verbal de consultation préalable des instances représentatives du personnel.

5-3 L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion, visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du conseil d'administration de l'OPCA tel que défini à l'article 6.
L'adhésion visée à l'article 5-1 doit obligatoirement recevoir l'agrément de l'Etat.

 

Article 6

Conseil d'administration.



6-1 Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé en nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés comprend au minimum un représentant de chaque organisation signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations syndicales de salariés ne peut détenir plus de la moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'OPCA et d'un établissement de formation ou d'un établissement de crédit, l'information en est obligatoirement portée à la connaissance du conseil d'administration de l'OPCA, qui la transmet au commissaire aux comptes.


6-2 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer le bon fonctionnement de l'OPCA, et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier :
- le montant des frais de gestion de l'OPCA ainsi que le montant des frais d'information et de conseil auprès des entreprises et des salariés et, le cas échéant, le versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration et des commissions des sections paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources mutualisées à des dépenses d'études et de recherches intéressant la formation, et plus généralement toutes décisions concourant à la bonne gestion de l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A défaut d'agrément, une nouvelle délibération de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord ;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport d'activité annuel présenté par le président en exercice, les comptes annuels et le rapport financier présenté par le trésorier en exercice.

 

Article 7

Fonctionnement des sections professionnelles.



Pour chaque section, telle que définie à l'article 4, il est constitué une commission de section paritaire dont le nombre de membres est fixé par le règlement intérieur de l'OPCA.
Chaque commission définit les priorités d'actions de l'OPCA pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section :
- élabore les règles de détermination des actions donnant droit à l'intervention de l'OPCA ;
- définit les modalités de répartition des ressources entre ces interventions, à l'exception de la quote-part mutualisée d'office chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA pour les dépenses de gestion, de communication et d'études communes à l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'après accord du conseil d'administration de l'OPCA, conformément à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités et les comptes de la section professionnelle, sur présentation des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds relevant d'une section doivent être utilisés ou engagés avant une date fixée par le règlement intérieur de l'OPCA. Les sommes non utilisées ou non engagées avant ce délai sont affectées au fonds mutualisé inter-sections.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil d'administration de l'OPCA. Ils peuvent être également utilisés par les sections qui en font la demande au conseil d'administration avant le 31 décembre de chaque année.

 

Article 8

Convention de gestion.



L'OPCA peut conclure avec une personne morale une convention dont l'objet est de lui permettre de mettre en oeuvre, sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, tout ou partie de ses décisions de gestion.

 

Article 9

Durée de l'accord - Révision - Dénonciation.



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé par les parties signataires du présent accord dans un délai de trois mois, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires a la possibilité de le dénoncer à la fin de chaque année civile, avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être globale, conformément à l'article L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager dans un délai de deux mois à compter de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

 

Article 10

Date d'effet.



Le présent accord prendra effet dès l'obtention de l'agrément demandé conformément aux articles R 964-1 à R 964-1-6 du code du travail.

 

Article 11

Publication.



Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départe
mentale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

 

LETTRE D'INTENTION

 

 



Les organisations soussignées, par ailleurs signataires de l'accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), dans le champ d'activités enseignement et formation privés, en date du 19 décembre 1994, manifestent la volonté de recourir à l'UNAPEC et à ses moyens décentralisés, selon des modalités à définir avec les responsables de cet organisme, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 8 dudit accord.

Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP) ;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole privé ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP) ;
Fédération nationale de l'enseignement privé laïque (FNEPL) ;
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC ;
Syndicat national des directeurs de collèges privés (SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés (FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC ;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur catholique (UDESCA).

 

 

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