Article
5
Modalités
d'adhésion.
5-1 Adhésion par accord collectif
Outre les secteurs professionnels couverts par le présent
accord, les secteurs professionnels, ou groupements d'organismes,
qui souhaitent adhérer ultérieurement à l'OPCA
doivent conclure un accord collectif précisant le champ
d'application professionnel et le montant minimal des contributions
versées par les entreprises relevant de l'accord.
L'accord d'adhésion entraîne le rattachement à
une section existante ou peut donner lieu à la création
d'une nouvelle section professionnelle.
5-2 Adhésion d'un organisme à titre individuel
Dans le cas où aucun rattachement d'un organisme à
un OPCA n'est prévu par un accord collectif, un organisme
ou établissement souhaitant adhérer à titre
individuel et verser ses fonds à l'OPCA pour bénéficier
de ses services doit préciser dans sa candidature la section
de rattachement souhaitée. La demande d'adhésion
est accompagnée du procès-verbal de consultation
préalable des instances représentatives du personnel.
5-3 L'acceptation ou le refus de la demande d'adhésion,
visée aux articles 5-1 et 5-2, relève du conseil
d'administration de l'OPCA tel que défini à l'article
6.
L'adhésion visée à l'article 5-1 doit obligatoirement
recevoir l'agrément de l'Etat.
Article
6
Conseil
d'administration.
6-1 Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé en nombre égal
de représentants des organisations d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés signataires de l'accord
ou y ayant adhéré ultérieurement.
La représentation des organisations d'employeurs comprend
au minimum un représentant de chaque organisation signataire
de l'accord. Aucune délégation des organisations
d'employeurs ne peut détenir plus de la moitié des
sièges de ce collège.
La représentation des organisations syndicales de salariés
comprend au minimum un représentant de chaque organisation
signataire de l'accord. Aucune délégation des organisations
syndicales de salariés ne peut détenir plus de la
moitié des sièges de ce collège.
En cas de cumul entre la fonction d'administrateur de l'OPCA et
d'un établissement de formation ou d'un établissement
de crédit, l'information en est obligatoirement portée
à la connaissance du conseil d'administration de l'OPCA,
qui la transmet au commissaire aux comptes.
6-2 Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus
pour assurer le bon fonctionnement de l'OPCA, et notamment :
- établir, arrêter le budget annuel et fixer en particulier
:
- le montant des frais de gestion de l'OPCA ainsi que le montant
des frais d'information et de conseil auprès des entreprises
et des salariés et, le cas échéant, le versement
d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil
d'administration et des commissions des sections paritaires ;
- la quote-part des ressources de chaque section affectée
au fonds mutualisé intersections ;
- prendre toutes décisions d'affectation des ressources
mutualisées à des dépenses d'études
et de recherches intéressant la formation, et plus généralement
toutes décisions concourant à la bonne gestion de
l'organisme ;
- donner son agrément :
- à la création, la fusion, la division, la dissolution
de sections ;
- aux propositions soumises par les commissions de section. A
défaut d'agrément, une nouvelle délibération
de la commission de section est requise ;
- arrêter le règlement intérieur définissant
en particulier les modes de fonctionnement des sections et leurs
relations avec le conseil d'administration ;
- modifier les statuts dans le respect du présent accord
;
- nommer le commissaire aux comptes et son suppléant.
Il se réunit au moins une fois par an pour examiner le
rapport d'activité annuel présenté par le
président en exercice, les comptes annuels et le rapport
financier présenté par le trésorier en exercice.
Article
7
Fonctionnement
des sections professionnelles.
Pour chaque section, telle que définie à l'article
4, il est constitué une commission de section paritaire
dont le nombre de membres est fixé par le règlement
intérieur de l'OPCA.
Chaque commission définit les priorités d'actions
de l'OPCA pour son secteur.
Dans le cadre de ces priorités, la commission de section
:
- élabore les règles de détermination des
actions donnant droit à l'intervention de l'OPCA ;
- définit les modalités de répartition des
ressources entre ces interventions, à l'exception de la
quote-part mutualisée d'office chaque année par
le conseil d'administration de l'OPCA pour les dépenses
de gestion, de communication et d'études communes à
l'ensemble des sections ;
- fixe les règles de mutualisation des fonds et de conditions
d'utilisation de ces fonds au bénéfice des entreprises
relevant de son champ d'intervention.
Ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre qu'après
accord du conseil d'administration de l'OPCA, conformément
à l'article 6-2 du présent accord.
La commission de section examine annuellement le bilan d'activités
et les comptes de la section professionnelle, sur présentation
des documents établis par la structure technique de gestion.
Les fonds relevant d'une section doivent être utilisés
ou engagés avant une date fixée par le règlement
intérieur de l'OPCA. Les sommes non utilisées ou
non engagées avant ce délai sont affectées
au fonds mutualisé inter-sections.
L'utilisation de ces fonds est décidée par le Conseil
d'administration de l'OPCA. Ils peuvent être également
utilisés par les sections qui en font la demande au conseil
d'administration avant le 31 décembre de chaque année.
Article
8
Convention
de gestion.
L'OPCA peut conclure avec une personne morale une convention dont
l'objet est de lui permettre de mettre en oeuvre, sous la responsabilité
et le contrôle du conseil d'administration de l'OPCA, tout
ou partie de ses décisions de gestion.
Article
9
Durée
de l'accord - Révision - Dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne peut être modifié que par un avenant approuvé
par les parties signataires du présent accord dans un délai
de trois mois, après notification par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Chacune des organisations signataires a la possibilité
de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation
devra être globale, conformément à l'article
L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des organisations signataires, devra être
accompagné d'un projet de texte. Les négociations
devront s'engager dans un délai de deux mois à compter
de l'avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la
signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord,
pendant une durée d'un an à compter de l'expiration
du délai de préavis.
Article
10
Date
d'effet.
Le présent accord prendra effet dès l'obtention
de l'agrément demandé conformément aux articles
R 964-1 à R 964-1-6 du code du travail.
Article
11
Publication.
Le présent accord fera l'objet d'un
dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes
de Paris et à la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Paris.
LETTRE
D'INTENTION
Les organisations soussignées, par ailleurs signataires
de l'accord relatif à la création d'un organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA), dans le champ
d'activités enseignement et formation privés, en
date du 19 décembre 1994, manifestent la volonté
de recourir à l'UNAPEC et à ses moyens décentralisés,
selon des modalités à définir avec les responsables
de cet organisme, pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article
8 dudit accord.
Fédération nationale des organismes de gestion de
l'enseignement catholique (FNOGEC) ;
Union nationale de l'enseignement agricole privé (UNEAP)
;
Fédération familiale pour l'enseignement agricole
privé ;
Union nationale de l'enseignement technique privé (UNETP)
;
Fédération nationale de l'enseignement privé
laïque (FNEPL) ;
Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement
libre (SNCEEL) ;
Syndicat national des personnels et enseignants de la formation
privée (SNPEFP) CGT ;
Fédération nationale des syndicats professionnels
de l'enseignement libre catholique (FNSPELC) ;
Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC) CFTC
;
Syndicat national des directeurs de collèges privés
(SYNADIC) ;
Fédération formation et enseignement privés
(FEP) CFDT ;
Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC
;
Association syndicale nationale des personnels de l'enseignement
agricole privé (ANP) CGC ;
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à
distance (CHANED) ;
Union des établissements d'enseignement supérieur
catholique (UDESCA).