CONVENTION
COLLECTIVE ANIMATION
socio-culturelle
Convention
collective nationale de l'animation socioculturelle.
En vigueur le 13 Janvier 1989. étendu par arrêté
du 10 Janvier 1989 JORF
Préambule
Les organisations signataires de la présente convention
conviennent de rappeler que cette convention a pour objet principal
d'apporter des garanties conventionnelles à l'ensemble
des salariés du secteur et en particulier à ceux
qui ne bénéficient d'aucune garantie résultant
d'accords d'entreprise.
Elles ne sauraient admettre que, sous couvert de l'existence de
la présente convention, des accords d'entreprise soient
mis en cause par la voie de la dénonciation. Leur révision
éventuelle ou leur adaptation par rapport à la présente
convention doit passer nécessairement par le biais de la
négociation collective.
Article
11
TITRE
Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Champ
d'application.
La convention collective de l'animation socioculturelle règle,
sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations
entre les employeurs et les salariés des organismes de
droit privé, sans but lucratif, qui développent
à titre principal des activités d'intérêt
social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir
et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles
d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou
récréatives ouvertes à toute catégorie
de population.
Entrent notamment dans ce champ d'application les organismes et
associations dont les activités sont répertoriées
à la nomenclature annexée au décret n° 73-1036
du 9 novembre 1973 dans les rubriques ci-après à
l'exception toutefois de ceux qui relèvent, par leurs critères
de fonctionnement, de la convention collective des centres sociaux
:
- n°s 9615 et 9622 : organismes assurant la gestion d'équipements
socio-éducatifs ;
- n°s 9616 et 9623 : associations culturelles, socio-éducatives
et de loisirs ;
- n°s 9618 et 9625 : uniquement les associations de loisirs et
de plein air ;
- n° 6712 : uniquement les centres de vacances et les centres
de loisirs sans hébergement ;
- n° 6713 : uniquement les auberges de jeunesse.
Les divers organismes ou associations classés au groupe
9723 qui exercent soit les activités définies ci-dessus,
soit des activités d'administration ou de coordination
des organismes ou associations visées ci-dessus sont également
assujettis à la présente convention à l'exclusion
toutefois des comités d'entreprise institués en
application de l'article L 431-1 du code du travail.
Voir également l'avis n° 9 de la commission d'interprétation
du 4 mai 1992.
Les organismes concernés par la présente convention
exercent généralement une ou plusieurs activités
parmi les suivantes :
- l'accueil collectif de groupes tels que centre de loisirs et
centres de vacances pour mineurs, classes de découverte,
centre de vacances pour majeurs handicapés ;
- l'enseignement de toute matière, à tout public
pendant ses heures de loisirs tels que école de danse,
de musique, d'art plastique, d'art dramatique, de sport, etc.
;
- les activités complémentaires situées dans
le temps scolaire telles que contrats d'aménagement du
temps de l'enfant, aménagement du rythme de vie de l'enfant
;
- les activités d'accueil et d'animation post et périscolaires
telles que accueil (matin et/ou midi et/ou soir), accompagnement
et soutien scolaire, garderies, études surveillées,
etc. ;
- les activités d'accueil temporaire de la petite enfance
telles que haltes-garderies, crèches parentales ;
- les activités de développement et de diffusion
culturelles telles que centres de culture scientifique et technique,
bibliothèques, ludothèques, médiathèques,
musées ;
- les activités d'information, de découverte de
l'environnement et du patrimoine telles que écomusées,
centres permanents d'initiation à l'environnement, maisons
de la nature, fermes pédagogiques, chantiers de jeunes,
etc. ;
- les activités d'information, d'orientation et de prévention
à destination de la jeunesse telles que centres régionaux
information jeunesse, bureau information jeunesse, points information
jeunes, missions locales, permanences accueil information orientation
(PAIO), ateliers pédagogiques personnalisés, développement
social urbain, développement social des quartiers, etc.
;
- les activités de scoutisme ;
- les activités de formation aux métiers spécifiques
à la branche d'activité ;
- la gestion d'équipements accueillant une ou plusieurs
des activités relevant de la présente convention
tels que maisons des jeunes et de la culture, maison pour tous,
maisons de quartier, maisons des associations, foyers ruraux,
etc. ;
- la mise à disposition de personnel intervenant dans les
activités relevant de la présente convention telles
que profession sport, etc. ;
- les activités d'accueil et d'hébergement individuels
et collectifs de courte durée telles que auberges de jeunesse,
centres internationaux de séjour, échanges internationaux
;
- les activités d'administration et/ou de coordination
d'organismes relevant de la présente convention telles
que fédérations, mouvements, unions, offices des
sports, office de la culture.
Article
12
TITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Date
d'entrée en vigueur et durée de la convention.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée. Elle entre en vigueur à la
date de son extension.
Les dispositions salariales contenues aux annexes 1 et 2 entrent
en vigueur le 1er janvier 1989 sauf si à cette date les
clauses générales n'ont pas fait l'objet d'une extension.
Dans ce cas, c'est la date de publication de l'arrêté
d'extension qui déterminera la date d'entrée en
vigueur de la convention et de ses annexes.
Article
13
TITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Révision
et dénonciation.
Toute demande de révision doit être signifiée
aux autres parties par l'une des parties contractantes et être
accompagnée d'un contre-projet portant sur les points à
réviser. Un calendrier est établi au cours de la
première réunion de négociation qui doit
se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande
de révision.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de
dénoncer la présente convention moyennant un préavis
de trois mois, de date à date, par lettre recommandée
à chacune des autres parties, accompagnée d'un nouveau
projet de convention collective.
Si la dénonciation émane de la totalité des
signataires employeurs ou des signataires salariés, la
convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée
en vigueur de la convention qui lui est substituée ou,
à défaut, pendant une durée de vingt-quatre
mois à compter du dépôt de la dénonciation.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans les trois
mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
Article
14
TITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Droits
acquis.
La présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte
aux avantages acquis à titre individuel ou par application
d'un accord collectif conclu antérieurement à la
signature de la présente convention. Son application ne
peut en aucun cas constituer une cause de rupture du contrat de
travail.
Article
15
TITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Adhésion.
Toute organisation syndicale représentative de salariés,
toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut
adhérer à la présente convention dans les
conditions prévues à l'article L 132-9 du code du
travail.
Article
16
TITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Commission
nationale de conciliation et d'interprétation.
Il est créé une commission nationale de conciliation
et d'interprétation chargée :
- d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à
l'occasion de l'interprétation d'une clause de la présente
convention ;
- d'étudier tout litige individuel résultant de
l'application de la présente convention si aucune solution
n'a été apportée au plan de l'entreprise
;
- de formuler un avis sur l'interprétation de la présente
convention.
Les compétences conférées à cette
commission n'excluent en aucune façon les voies de recours
directes auprès des instances judiciaires.
Composition :
Deux représentants de chacune des organisations syndicales
représentatives au plan national.
Un nombre de représentants patronaux égal à
celui des représentants des salariés.
Fonctionnement :
La présidence de la commission sera assurée alternativement
par un délégué salarié et par un délégué
patronal.
Les conflits et interprétations soulevés par une
des parties sont présentés par l'intermédiaire
des organisations syndicales représentatives. Ils sont
signifiés par lettre motivée au président
en exercice et à la partie défenderesse. La commission
de conciliation et d'interprétation se réunit trois
fois par an. La commission examine les dossiers qui sont parvenus
trente jours avant qu'elle siège au président et
à la partie défenderesse.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion
de commission par le secrétariat de la commission qui est
assuré par l'une des organisations employeurs.
En cas d'accord entre les parties, les décisions prises
sont immédiatement applicables.
Article
17
TITRE
Ier.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Participation
des salariés à la commission de négociation
ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation.
1-7-1 Droit d'absence.
Le temps passé par les salariés dûment mandatés
par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions
visées ci-dessus est considéré comme temps
d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue
de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur
employeur au moins quarante-huit heures avant la date de chaque
réunion.
1-7-2 Indemnisation des frais.
L'indemnisation des frais de déplacement est à la
charge des organisations patronales signataires de la présente
convention selon les modalités suivantes :
- le nombre de salariés pris en charge au titre de leur
participation aux commissions nationales de négociation
est fixé à 3 par organisation syndicale représentative.
Ce nombre est réduit à 2 lorsqu'il s'agit de la
réunion de la commission nationale de conciliation et d'interprétation
;
- les frais de déplacement sont indemnisés sur la
base suivante :
- pour les déplacements inférieurs à 400
kilomètres, selon le tarif SNCF deuxième classe
(suppléments inclus) ;
- pour les déplacements supérieurs à 400
kilomètres, selon le tarif de la classe la plus économique
de la voie aérienne, ou selon le tarif SNCF première
classe (suppléments inclus) ;
- des indemnités dites de missions seront versées
à chaque salarié selon le barème fixé
pour les agents de la fonction publique, groupe I.
L'indemnité de mission se calcule à partir du taux
de base défini par le dernier barème en vigueur.
Un taux de base est attribué pour chaque repas et deux
taux de base sont attribués pour la chambre et le petit
déjeuner.
La mission commence à l'heure du départ de la résidence
et finit à l'heure d'arrivée à cette même
résidence.