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Article 2

Principe de la modulation.



Les heures effectuées au-delà de 36 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 54 de la présente convention, les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, si la durée moyenne de 36 heures est respectée d'une part, et d'autre part, si les conditions d'amplitudes prévues sont observées.

Article 3

Conditions de la modulation des horaires.



3-1 Période de référence.
La modulation des horaires s'apprécie sur l'année de référence pour la détermination des droits aux congés payés, soit du 1er juin d'une année au 31 mai de l'année suivante.

3-2 Conditions d'amplitude.
La durée du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives. Aucune limite inférieure n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos compensateurs.
La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier trimestriel, semestriel ou annuel. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise.
Lorsque des modifications sont apportées au programme indicatif, le délai de prévenance de sept jours prévu au paragraphe 38 ci-dessous doit être observé par l'employeur.

3-3 Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle.
Le nombre d'heures est déterminé, chaque année, selon la base de calcul suivante établie pour l'année 1987, à titre d'exemple :
- nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés/semaine) : l'on soustrait de 365 jours :
- 104 jours de repos hebdomadaire ;
- 25 jours de congés payés (calculés sur la base de cinq jours ouvrés par semaine) ;
- 9 jours fériés (à titre indicatif, mais c'est le nombre exact de jours fériés chômés et payés qui sert de référence),
soit 365 - 138 = 227 jours ouvrés ;
- nombre de semaines travaillées : 227 / 5 = 45,4 semaines ;
- nombre d'heures travaillées : 45,4 x 36 heures = 1634 heures annuelles.

3-4 En ce qui concerne les salariés accomplissant une mission particulière exigeant une présence continue telle que définie au 544 ci-dessus, la durée de travail est présumée égale à 46 heures par semaine ou 9 heures par jour en cas de semaine incomplète.

3-5 Lissage de la rémunération.
La rémunération mensuelle des salariés sera établie d'après un forfait calculé sur la base de 36 heures hebdomadaires.

3-6 Conséquences du dépassement de la durée moyenne annuelle.
Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle de 36 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 39 heures sont rémunérées au taux majoré de 25 p 100.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 39 heures ooeoeuvrent droit d'une part à une rémunération au taux majoré de 50 p 100 et d'autre part au repos compensateur de 20 p 100 prévu au premier alinéa de l'article L 212-5-1 du code du travail.

3-7 Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence.
Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de l'année peuvent être placés dans deux situations particulières :
- la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 36 heures à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas les règles fixées ci-dessus au paragraphe 6 s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues ;
- la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 36 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 36 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture.

3-8 Contrôle de l'horaire de travail.
Les salariés des organismes visés dans le champ d'application seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif.
Toute modification apportée à cet horaire doit être communiquée par écrit au salarié au moins 7 jours avant son entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit en cas d'accord express du salarié concerné.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L 611-9 du code du travail.

 

vb

Article 4

Dérogation.



Les règles définies au paragraphe 54 des clauses générales à l'exception du 542 ne s'appliquent pas aux salariés soumis à un régime de modulation instauré conformément à la présente annexe.

 

Article 5

Personnel d'encadrement.



Le personnel cadre est employé conformément aux dispositions prévues au 55 des clauses générales.

ANNEXE IV CREATION ET RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP), préambule


Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.



Conscients des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.
Cet accord fixe les conditions de mise en oeoeuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur d'activité de l'animation socioculturelle.
Il donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des formations dans l'attente de la mise en place de diplômes correspondants par l'Etat.
Il est applicable aux entreprises et établissements relevant de la convention collective de l'animation socioculturelle.


ANNEXE IV CREATION ET RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP)


Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.

1 Modalités de création des CQP.



11 La CPNEF est mandatée en vue de l'étude des référentiels de formation débouchant sur des CQP ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et la délivrance des CQP aux salariés.
12 La décision de valider un CQP est prise par les parties signataires, après élaboration d'un cahier des charges qui doit comporter notamment :
- le titre et la référence à l'emploi qualifié ;
- la vérification de l'absence de diplômes d'Etat correspondants ;
- le référentiel de compétences de l'emploi visé ;
- le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
- les conditions de mise en oeoeuvre du CQP ;
- l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles ;
- les modalités de prise en compte des acquis professionnels.
13 Chaque cahier des charges peut être modifié à tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties signataires du présent accord, de sorte que les CQP évoluent parallèlement au développement des techniques et des profils d'emplois.
14 La liste des CQP validés par les parties signataires est mise à jour régulièrement et intégrée à la présente annexe.

préambule


Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.

2 Organisation de la préparation des CQP.



21 Pour pouvoir préparer des salariés à un CQP, un organisme de formation, qu'il soit public ou privé, doit obtenir l'agrément de la CPNEF.
22 Cet accord est donné sur la base d'une demande comportant notamment :
- les modalités pratiques de la formation et de son financement ;
- les modalités d'organisation de l'alternance ;
- les modalités de prise en compte des tuteurs et de leur formation spécifique.

préambule


Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.

3 Délivrance des CQP.



31 Un CQP ne peut être délivré qu'aux stagiaires qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du CQP.
32 Pour la passation des épreuves, un jury est constitué par cinq personnes dont :
- le responsable de la formation ;
- un représentant des organisations d'employeurs désigné par la CPNEF ;
- un représentant des organisations de salariés désigné par la CPNEF ;
- deux experts désignés par les représentants de la CPNEF.

préambule


Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.

4 Reconnaissance des CQP.



41 Les parties rappellent que les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les postes de travail qu'ils occupent effectivement et non en fonction de leur qualification.
42 L'envoi d'un salarié en formation préparatoire à un CQP, ou l'exigence de la possession d'un CQP lors de l'embauche, vaut présomption de classification au niveau du CQP requis.

 

ANNEXE IV CREATION ET RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP),


Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension, BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.

5 Liste des CQP.



- animateur socioculturel premier degré (groupe III des classifications).

ANNEXE V - Contrat de travail à temps partiel à double horaire, préambule


Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23, *étendu avec exclusions par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001* étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.



L'activité basée sur le rythme scolaire d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour des salariés l'existence de périodes travaillées comportant des alternances d'horaires *avec des écarts supérieurs à 30 %, sans que la variation ne puisse se produire sur plus de 2 horaires différents* (1).
Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel dans certains secteurs de la branche de l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.

NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 1er mars 2001.

 

Article 1


Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.

Champ d'application.



Le présent accord concerne tous les salariés à temps partiel dont l'activité est basée sur un double horaire (périodes scolaires, périodes de congés scolaires).

 

Article 2


Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.

Droit syndical et institutions représentatives du personnel.



Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire peut être délégué syndical.
Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire peut être représentant du personnel.
Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire peut participer aux réunions des commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la convention de l'animation.
Les heures de délégation ou de commission prises par les salariés sous contrat de travail à double horaire, pendant les périodes basses, sont payées comme temps de travail.

 

Article 3


Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.

Rémunération.



La rémunération du salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire est mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

 

Article 4


Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23, *étendu avec exclusions par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001* étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.

Congés payés.



Le salarié sous contrat de travail à temps partiel à double horaire bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de travail de 12 mois *(du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou à un autre période prévue contractuellement)* (1) et ceci dès l'année d'embauche.
Le contrat de travail doit prévoir le nombre de semaines maximum qui peuvent être prises en période haute, sans que ce nombre puisse être inférieur à 3 dont au moins 2 semaines consécutives entre le 1er juillet et le 31 août.

NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 1er mars 2001.

 

Article 5


Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23 étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.

Contrat de travail.



En outre, le contrat de travail précise :
- l'horaire annuel minimal de travail ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
- les règles de modification éventuelles de cette répartition.

 

 

 

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