Article
2
Principe
de la modulation.
Les heures effectuées au-delà de 36 heures chaque
semaine sont intégralement compensées au cours de
la période de référence par des heures non
effectuées en deçà de cette même durée.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 54 de la
présente convention, les heures de dépassement ne
donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires,
si la durée moyenne de 36 heures est respectée d'une
part, et d'autre part, si les conditions d'amplitudes prévues
sont observées.
Article
3
Conditions
de la modulation des horaires.
3-1 Période de référence.
La modulation des horaires s'apprécie sur l'année
de référence pour la détermination des droits
aux congés payés, soit du 1er juin d'une année
au 31 mai de l'année suivante.
3-2 Conditions d'amplitude.
La durée du travail ne peut dépasser en période
haute 48 heures au cours d'une semaine civile et 46 heures en
moyenne sur 8 semaines consécutives. Aucune limite inférieure
n'a été fixée afin de permettre, le cas échéant,
l'attribution de semaines complètes de repos compensateurs.
La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation
indicative des horaires selon un calendrier trimestriel, semestriel
ou annuel. Ce programme fait l'objet d'une consultation du comité
d'entreprise.
Lorsque des modifications sont apportées au programme indicatif,
le délai de prévenance de sept jours prévu
au paragraphe 38 ci-dessous doit être observé par
l'employeur.
3-3 Base de référence pour le calcul de la durée
moyenne annuelle.
Le nombre d'heures est déterminé, chaque année,
selon la base de calcul suivante établie pour l'année
1987, à titre d'exemple :
- nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés
dans l'année (déterminé sur la base de 5
jours ouvrés/semaine) : l'on soustrait de 365 jours :
- 104 jours de repos hebdomadaire ;
- 25 jours de congés payés (calculés sur
la base de cinq jours ouvrés par semaine) ;
- 9 jours fériés (à titre indicatif, mais
c'est le nombre exact de jours fériés chômés
et payés qui sert de référence),
soit 365 - 138 = 227 jours ouvrés ;
- nombre de semaines travaillées : 227 / 5 = 45,4 semaines
;
- nombre d'heures travaillées : 45,4 x 36 heures = 1634
heures annuelles.
3-4 En ce qui concerne les salariés accomplissant une mission
particulière exigeant une présence continue telle
que définie au 544 ci-dessus, la durée de travail
est présumée égale à 46 heures par
semaine ou 9 heures par jour en cas de semaine incomplète.
3-5 Lissage de la rémunération.
La rémunération mensuelle des salariés sera
établie d'après un forfait calculé sur la
base de 36 heures hebdomadaires.
3-6 Conséquences du dépassement de la durée
moyenne annuelle.
Les heures accomplies au-delà de la durée moyenne
annuelle de 36 heures et en deçà de la durée
moyenne annuelle de 39 heures sont rémunérées
au taux majoré de 25 p 100.
Les heures effectuées au-delà de la durée
moyenne de 39 heures ooeoeuvrent droit d'une part à une rémunération
au taux majoré de 50 p 100 et d'autre part au repos compensateur
de 20 p 100 prévu au premier alinéa de l'article
L 212-5-1 du code du travail.
3-7 Salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité
de l'année de référence.
Les salariés n'ayant travaillé qu'une partie de
l'année peuvent être placés dans deux situations
particulières :
- la durée moyenne calculée sur la période
de travail est supérieure à 36 heures à l'expiration
du délai-congé. Dans ce cas les règles fixées
ci-dessus au paragraphe 6 s'appliquent. Les heures de dépassement
bénéficient des majorations prévues ;
- la durée moyenne calculée sur la période
de travail est inférieure à 36 heures à la
date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans
ce cas la compensation doit être opérée si
possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation
est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement
des salaires sur la base de 36 heures que s'il a lui-même
pris l'initiative de la rupture.
3-8 Contrôle de l'horaire de travail.
Les salariés des organismes visés dans le champ
d'application seront occupés conformément aux indications
d'un horaire nominatif.
Toute modification apportée à cet horaire doit être
communiquée par écrit au salarié au moins
7 jours avant son entrée en vigueur, ce délai pouvant
être réduit en cas d'accord express du salarié
concerné.
Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications
qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à
la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur
du travail, conformément à l'article L 611-9 du
code du travail.
vb
Article
4
Dérogation.
Les règles définies au paragraphe 54 des clauses
générales à l'exception du 542 ne s'appliquent
pas aux salariés soumis à un régime de modulation
instauré conformément à la présente
annexe.
Article
5
Personnel
d'encadrement.
Le personnel cadre est employé conformément aux
dispositions prévues au 55 des clauses générales.
ANNEXE
IV CREATION ET RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP), préambule
Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur
le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension,
BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté
du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.
Conscients des enjeux de la formation professionnelle pour la
branche, les parties affirment leur volonté de développer
des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées
par une certification.
Cet accord fixe les conditions de mise en oeoeuvre des certificats
de qualification professionnelle (CQP) dans le secteur d'activité
de l'animation socioculturelle.
Il donne un cadre conventionnel à la reconnaissance des
formations dans l'attente de la mise en place de diplômes
correspondants par l'Etat.
Il est applicable aux entreprises et établissements relevant
de la convention collective de l'animation socioculturelle.
ANNEXE
IV CREATION ET RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)
Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur
le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension,
BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté
du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.
1
Modalités
de création des CQP.
11 La CPNEF est mandatée en vue de l'étude des référentiels
de formation débouchant sur des CQP ainsi que pour l'organisation
de la procédure d'examen et la délivrance des CQP
aux salariés.
12 La décision de valider un CQP est prise par les parties
signataires, après élaboration d'un cahier des charges
qui doit comporter notamment :
- le titre et la référence à l'emploi qualifié
;
- la vérification de l'absence de diplômes d'Etat
correspondants ;
- le référentiel de compétences de l'emploi
visé ;
- le profil professionnel et les perspectives d'emploi ;
- les conditions de mise en oeoeuvre du CQP ;
- l'évaluation des connaissances et des aptitudes professionnelles
;
- les modalités de prise en compte des acquis professionnels.
13 Chaque cahier des charges peut être modifié à
tout moment et en tant que de besoin à la demande des parties
signataires du présent accord, de sorte que les CQP évoluent
parallèlement au développement des techniques et
des profils d'emplois.
14 La liste des CQP validés par les parties signataires
est mise à jour régulièrement et intégrée
à la présente annexe.
préambule
Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur
le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension,
BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté
du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.
2
Organisation de la préparation des CQP.
21 Pour pouvoir préparer des salariés à un
CQP, un organisme de formation, qu'il soit public ou privé,
doit obtenir l'agrément de la CPNEF.
22 Cet accord est donné sur la base d'une demande comportant
notamment :
- les modalités pratiques de la formation et de son financement
;
- les modalités d'organisation de l'alternance ;
- les modalités de prise en compte des tuteurs et de leur
formation spécifique.
préambule
Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur
le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension,
BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté
du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.
3
Délivrance des CQP.
31 Un CQP ne peut être délivré qu'aux stagiaires
qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des
connaissances et des aptitudes professionnelles dans les conditions
prévues par le cahier des charges du CQP.
32 Pour la passation des épreuves, un jury est constitué
par cinq personnes dont :
- le responsable de la formation ;
- un représentant des organisations d'employeurs désigné
par la CPNEF ;
- un représentant des organisations de salariés
désigné par la CPNEF ;
- deux experts désignés par les représentants
de la CPNEF.
préambule
Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur
le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension,
BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté
du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.
4
Reconnaissance des CQP.
41 Les parties rappellent que les salariés sont classés
en se fondant sur les caractéristiques et les exigences
requises par les postes de travail qu'ils occupent effectivement
et non en fonction de leur qualification.
42 L'envoi d'un salarié en formation préparatoire
à un CQP, ou l'exigence de la possession d'un CQP lors
de l'embauche, vaut présomption de classification au niveau
du CQP requis.
ANNEXE
IV CREATION ET RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP),
Créé(e) par Avenant n° 34 15 Novembre 1995 en vigueur
le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension,
BO conventions collectives 95-52, étendu par arrêté
du 23 février 1996 JORF 7 mars 1996.
5
Liste des CQP.
- animateur socioculturel premier degré (groupe III des
classifications).
ANNEXE
V - Contrat de travail à temps partiel à double
horaire, préambule
Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur
le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23,
*étendu avec exclusions par arrêté du 1er
mars 2001 JORF 10 mars 2001* étendu par arrêté
du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.
L'activité basée sur le rythme scolaire d'un grand
nombre de structures de la branche entraîne pour des salariés
l'existence de périodes travaillées comportant des
alternances d'horaires *avec des écarts supérieurs
à 30 %, sans que la variation ne puisse se produire sur
plus de 2 horaires différents* (1).
Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion
de contrats de travail à durée indéterminée
à temps partiel dans certains secteurs de la branche de
l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.
NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté
du 1er mars 2001.
Article
1
Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur
le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23
étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10
mars 2001.
Champ
d'application.
Le présent accord concerne tous les salariés à
temps partiel dont l'activité est basée sur un double
horaire (périodes scolaires, périodes de congés
scolaires).
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur
le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23
étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10
mars 2001.
Droit
syndical et institutions représentatives du personnel.
Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel
à double horaire peut être délégué
syndical.
Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel
à double horaire peut être représentant du
personnel.
Tout salarié sous contrat de travail à temps partiel
à double horaire peut participer aux réunions des
commissions paritaires officielles ou constituées d'un
commun accord au plan national et au plan régional au titre
de la convention de l'animation.
Les heures de délégation ou de commission prises
par les salariés sous contrat de travail à double
horaire, pendant les périodes basses, sont payées
comme temps de travail.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur
le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23
étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10
mars 2001.
Rémunération.
La rémunération du salarié sous contrat de
travail à temps partiel à double horaire est mensualisée
sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de
la rémunération sera égal au douzième
de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré
de 10 % pour tenir compte des congés payés.
Article
4
Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur
le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23,
*étendu avec exclusions par arrêté du 1er
mars 2001 JORF 10 mars 2001* étendu par arrêté
du 1er mars 2001 JORF 10 mars 2001.
Congés
payés.
Le salarié sous contrat de travail à temps partiel
à double horaire bénéficie de 5 semaines
de congés payés par cycle de travail de 12 mois
*(du 1er septembre au 31 août de l'année suivante
ou à un autre période prévue contractuellement)*
(1) et ceci dès l'année d'embauche.
Le contrat de travail doit prévoir le nombre de semaines
maximum qui peuvent être prises en période haute,
sans que ce nombre puisse être inférieur à
3 dont au moins 2 semaines consécutives entre le 1er juillet
et le 31 août.
NOTA : (1) Terme exclu de l'extension par arrêté
du 1er mars 2001.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 52 19 Mai 2000 art 1 en vigueur
le jour suivant l'extension BO conventions collectives 2000-23
étendu par arrêté du 1er mars 2001 JORF 10
mars 2001.
Contrat
de travail.
En outre, le contrat de travail précise :
- l'horaire annuel minimal de travail ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur
de ces périodes ;
- les règles de modification éventuelles de cette
répartition.