Article
21
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL.
Liberté
d'opinion et liberté civique.
L'employeur et les organisations syndicales signataires de la
présente convention s'engagent au respect de la liberté
d'opinion et reconnaissent le droit
pour chaque partie d'adhérer librement à un syndicat
constitué en vertu du Livre III du code du travail.
L'employeur s'engage à respecter les opinions, croyances
philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre
en considération le fait d'appartenir ou non à un
syndicat, pour arrêter toute décision relative à
l'embauche ou le renouvellement du contrat de travail et à
son exécution, notamment les salaires, les promotions,
la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement
et l'organisation du travail.
Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer
à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel
ou philosophique de leur choix.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un
mandat politique.
Toutes dispositions visant à violer les libertés
et droits ainsi rappelés sont nulles de plein droit.
Article
22
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL.
Droit
syndical et sections syndicales d'entreprise.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
et leurs établissements. L'employeur s'engage à
prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndicat
puisse s'exercer sans perturber le fonctionnement des services.
La liberté de constitution de sections syndicales y est
reconnue aux syndicats représentatifs.
2-2-1 Attributions propres aux sections syndicales.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus,
les parties signataires conviennent que :
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
sur le lieu et pendant les heures de travail ;
- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur les panneaux réservés à cet usage et
distincts de ceux qui sont affectés aux communications
des délégués du personnel et du comité
d'entreprise.
Des panneaux sont mis à la disposition de chaque section
syndicale suivant les modalités fixées par accord
avec le chef d'entreprise ou son représentant.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur
ou à son représentant.
Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement
diffusés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise
aux salariés de l'établissement.
Dans les établissements occupant plus de 200 salariés,
un local syndical est affecté aux activités des
organisations syndicales.
Il est aménagé conformément à la loi
et pourvu des mobiliers nécessaires.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles, dans
les locaux mis à leur disposition, après information
du chef d'entreprise ou de son représentant. Des personnalités
extérieures, autres que syndicales peuvent être invitées
par les sections syndicales, à participer à une
réunion, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise,
ou de son représentant.
Dans les entreprises (nationales ou régionales) où
le personnel est réparti sur de nombreux lieux de travail
et lorsque l'employeur n'asssure pas l'affichage des communications
syndicales sur chaque lieu de travail, celui-ci est tenu de remettre
ou d'adresser aux salariés, par voie postale, les communications.
Cette obligation est limitée à une feuille A 4 par
mois et par section syndicale.
2-2-2 Information syndicale.
Les salariés à l'initiative d'une section syndicale
représentative peuvent se réunir dans l'enceinte
de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail
suivant les modalités fixées en accord avec la direction.
Ils peuvent en outre se réunir, sur le temps de travail,
et disposent à cet effet d'un crédit de 8 heures
par salarié et par an, librement réparties. Les
modalités d'organisation de ces réunions, notamment
la prise en compte éventuelle du délai de route
nécessaire à la tenue de ces réunions, sont
fixées par accord entre le délégué
syndical et l'employeur. Le crédit d'heures est ouvert
au bénéfice des salariés effectuant au moins
12 heures de travail hebdomadaire.
2-2-3
La section syndicale propose les modalités pour l'application
de l'article 2-2-2 à l'employeur par lettre recommandée
ou par document remis en mains propres contre décharge
d'une personne dûment mandatée à cet effet.
Celui-ci dispose de deux jours francs pour faire connaître
son opposition et proposer d'autres modalités par lettre
recommandée ou par document remis en mains propres contre
décharge d'une personne dûment mandatée à
cet effet.
Si l'employeur ne répond pas dans ce délai, les
modalités proposées par la section syndicale sont
réputées acceptées.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
et leurs établissements. L'employeur s'engage à
prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndicat
puisse s'exercer sans perturber le fonctionnement des services.
La liberté de constitution de sections syndicales y est
reconnue aux syndicats représentatifs.
2-2-1 Attributions propres aux sections syndicales.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus,
les parties signataires conviennent que :
- la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
sur le lieu et pendant les heures de travail ;
- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur les panneaux réservés à cet usage et
distincts de ceux qui sont affectés aux communications
des délégués du personnel et du comité
d'entreprise.
Des panneaux sont mis à la disposition de chaque section
syndicale suivant les modalités fixées par accord
avec le chef d'entreprise ou son représentant.
Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur
ou à son représentant.
Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement
diffusés par les syndicats représentatifs dans l'entreprise
aux salariés de l'établissement.
Dans les établissements occupant plus de 200 salariés,
un local syndical est affecté aux activités des
organisations syndicales.
Il est aménagé conformément à la loi
et pourvu des mobiliers nécessaires.
*Lorsque le local ne peut être affecté en permanence
parce que nécessaire aux activités de l'établissement,
il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale,
un lieu de rangement fermé à clé* (1).
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités
syndicales extérieures à l'entreprise à participer
à des réunions organisées par elles, dans
les locaux mis à leur disposition, après information
du chef d'entreprise ou de son représentant. Des personnalités
extérieures, autres que syndicales peuvent être invitées
par les sections syndicales, à participer à une
réunion, sous réserve de l'accord du chef d'entreprise,
ou de son représentant.
Dans les entreprises (nationales ou régionales) où
le personnel est réparti sur de nombreux lieux de travail
et lorsque l'employeur n'asssure pas l'affichage des communications
syndicales sur chaque lieu de travail, celui-ci est tenu de remettre
ou d'adresser aux salariés, par voie postale, les communications.
Cette obligation est limitée à une feuille A 4 par
mois et par section syndicale.
2-2-2 Information syndicale.
Les salariés à l'initiative d'une section syndicale
représentative peuvent se réunir dans l'enceinte
de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail
suivant les modalités fixées en accord avec la direction.
Ils peuvent en outre se réunir, sur le temps de travail,
et disposent à cet effet d'un crédit de 8 heures
par salarié et par an, librement réparties. Les
modalités d'organisation de ces réunions, notamment
la prise en compte éventuelle du délai de route
nécessaire à la tenue de ces réunions, sont
fixées par accord entre le délégué
syndical et l'employeur. Le crédit d'heures est ouvert
au bénéfice des salariés effectuant au moins
12 heures de travail hebdomadaire.
Article 223
La section syndicale propose les modalités pour l'application
de l'article 222 à l'employeur par lettre recommandée
ou par document remis en mains propres contre décharge
d'une personne dûment mandatée à cet effet.
Celui-ci dispose de deux jours francs pour faire connaître
son opposition et proposer d'autres modalités par lettre
recommandée ou par document remis en mains propres contre
décharge d'une personne dûment mandatée à
cet effet.
Si l'employeur ne répond pas dans ce délai, les
modalités proposées par la section syndicale sont
réputées acceptées.
(1) : alinéa exclu de l'extension du 13 janvier 1989.
Article
23
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL.
Les
délégués syndicaux.
Chaque syndicat représentatif, qui constitue une section
syndicale désigne, dans les limites fixées ci-dessous,
un ou plusieurs délégués syndicaux pour le
représenter auprès du chef d'entreprise :
- la désignation d'un délégué syndical
peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 11 salariés
a été atteint pendant douze mois, consécutifs
ou non, au cours des trois années précédentes
;
- dans les entreprises qui emploient de 6 à 10 salariés,
les syndicats représentatifs peuvent désigner un
délégué du personnel titulaire pour la durée
de son mandat, comme délégué syndical ;
- le nombre des délégués syndicaux de chaque
section syndicale est fixé comme suit :
- de 11 à 49 salariés : 1 délégué
;
- à partir de 50 salariés, la législation
en vigueur s'applique selon l'article R 412-2 du code du travail
;
- dans les entreprises d'au moins 300 salariés, tout syndicat
représentatif qui a obtenu lors de l'élection du
comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le
collège des ouvriers et employés et qui, au surplus,
compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges,
peut désigner un délégué syndical
supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à
l'un ou l'autre de ces deux collèges.
Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié
désigné par son organisation syndicale pour l'exercice
de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- de 11 à 49 salariés : 2 heures par mois.
- de 50 à 150 salariés : 10 heures par mois.
- de 151 à 500 salariés : 15 heures par mois.
- plus de 500 salariés : 20 heures par mois.
Un crédit d'heures supplémentaire est accordé
à chaque section, dans les conditions suivantes :
- de 500 à 999 salariés : 4 heures par mois par
section et un crédit global de 12 heures pour la discussion
annuelle sur les salaires ;
- à partir de 1000 salariés : un crédit global
de 18 heures par section.
Article
24
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL.
Exercice
d'un mandat syndical.
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement, après
un an de présence, pour exercer un mandat syndical, il
bénéficie, à l'expiration de son mandat,
d'une priorité d'engagement dans un emploi identique pendant
une durée d'un an. Cette demande de réemploi doit
être faite, par lettre recommandée avec accusé
de réception et présentée au plus tard dans
les trois mois qui suivent l'expiration du mandat.
Lorsque le salarié est réintégré,
il est tenu compte pour le calcul de ses droits liés à
l'ancienneté de son temps de présence dans l'entreprise
au titre de son précédent contrat.
Article
25
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL.
Absences
pour raisons syndicales.
Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être
accordées aux salariés dûment mandatés
par leur organisation syndicale dans les cas suivants :
- participation aux commissions paritaires officielles ou constituées
d'un commun accord au plan national et au plan régional
au titre de la présente convention. Ces absences, qui doivent
être justifiées par la production de la convocation
précisant les lieux et date des réunions, ne donnent
lieu à aucune réduction de salaire et demeurent
assimilées à un temps de travail effectif pour le
calcul des congés payés ;
- participation aux congrès et assemblées statutaires
: autorisation d'absence à concurrence de cinq jours non
rémunérés par an, par organisation et par
établissement, sur demande écrite et présentée
une semaine à l'avance par leurs organisations syndicales
;
- exercice d'un mandat syndical électif : autorisation
d'absences exceptionnelles non rémunérées
: fractionnable ou non, à concurrence de 10 jours par an,
sur convocation écrite de leurs organisations syndicales,
aux salariés membres des organismes nationaux, régionaux
ou départementaux désignés conformément
aux dispositions des statuts de leur organisation et pouvant justifier
du mandat dont ils sont investis et l'exercice auquel ils sont
régulièrement convoqués.
Afin d'indemniser les salariés s'absentant dans le cadre
des dispositions prévues aux deux alinéas précédents,
l'employeur provisionne un crédit de 0,08/1 000 de la masse
salariale qu'il répartit de façon égale entre
chaque organisation syndicale représentée dans l'entreprise
afin d'indemniser ces salariés dans la limite de leur perte
de salaires.
Article
26
TITRE
II.
DROIT SYNDICAL.
Congé
de formation économique, sociale et syndicale.
Les dispositions relatives au congé de formation économique,
sociale et syndicale prévues aux articles L 451-1 et suivants
du code du travail s'appliquent dans les entreprises occupant
moins de 10 salariés.