Article
31
TITRE
III : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.
Les
délégués du personnel.
3-1-1 Désignation des délégués du
personnel.
Il est institué des délégués du personnel
dans les entreprises et associations où sont occupés
au moins 6 salariés si cet effectif est atteint pendant
douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes.
Les salariés à temps partiel, dont la durée
de travail est égale ou supérieure à vingt
heures par semaine ou à quatre-vingts heures par mois sont
pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure
à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant
la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail
par la durée légale du travail ou la durée
conventionnelle si celle-ci est inférieure.
A l'expiration du mandat des délégués du
personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs
sont restés en dessous de six salariés pendant au
moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès
que les conditions d'effectifs prévus à l'alinéa
1 sont à nouveau remplies ; la période de trois
ans étant toutefois calculée à partir du
début du dernier mandat des délégués
du personnel.
Les élections ont lieu tous les deux ans à la même
date que les élections du comité d'entreprise. La
direction affiche les modalités des élections, selon
le protocole d'accord signé avec les organisations syndicales.
Le nombre de délégués à élire
s'effectue comme suit :
- de 6 à 10 salariés : un délégué
titulaire ;
- à partir de 11 salariés : application de la législation
en vigueur.
Les délégués sont élus pour un an
et sont rééligibles.
3-1-2 Conditions de fonctionnement et attributions.
Les délégués du personnel bénéficient
d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions
:
- de 6 à 10 salariés : 2 heures par mois ;
- à partir de 11 salariés : 15 heures par mois.
A la demande d'un délégué titulaire, ses
heures de délégation peuvent être utilisées
par un autre délégué titulaire ou suppléant.
Dans ce cas, un délégué ne peut dépasser
20 p 100 de son crédit initial.
Un local est mis à la disposition des délégués
du personnel pour leur permettre de remplir leur mission et notamment
de se réunir.
Les délégués sont reçus collectivement
par la direction ou ses représentants, au moins une fois
par mois. Ils peuvent être reçus, en cas d'urgence,
sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit
d'heures.
Les délégués du personnel peuvent faire afficher
les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à
la connaissance du personnel, sur des panneaux prévus à
cet effet, distincts de ceux destinés aux communications
syndicales.
Pour l'exercice de leur fonction, les délégués
du personnel peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également,
tant durant les heures de délégation qu'en dehors
de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans
l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de leur mission ; notamment auprès d'un
salarié à son poste de travail, sous réserve
de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement
du travail des salariés.
3-1-1 Désignation des délégués du
personnel.
Il est institué des délégués du personnel
dans les entreprises et associations où sont occupés
au moins 6 salariés si cet effectif est atteint pendant
douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes.
Les salariés à temps partiel, dont la durée
de travail est égale ou supérieure à vingt
heures par semaine ou à quatre-vingts heures par mois sont
pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure
à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant
la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail
par la durée légale du travail ou la durée
conventionnelle si celle-ci est inférieure.
A l'expiration du mandat des délégués du
personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs
sont restés en dessous de six salariés pendant au
moins six mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès
que les conditions d'effectifs prévus à l'alinéa
1 sont à nouveau remplies ; la période de trois
ans étant toutefois calculée à partir du
début du dernier mandat des délégués
du personnel.
Les élections ont lieu tous les deux ans, *et le cas échéant*
(1) à la même date que les élections du comité
d'entreprise. La direction affiche les modalités des élections,
selon le protocole d'accord signé avec les organisations
syndicales.
Le nombre de délégués à élire
s'effectue comme suit :
- de 6 à 10 salariés : un délégué
titulaire ;
- à partir de 11 salariés : application de la législation
en vigueur.
Les délégués sont élus pour un an
et sont rééligibles.
3-1-2 Conditions de fonctionnement et attributions.
Les délégués du personnel bénéficient
d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions
:
- de 6 à 10 salariés : 2 heures par mois ;
- à partir de 11 salariés : 15 heures par mois.
A la demande d'un délégué titulaire, ses
heures de délégation peuvent être utilisées
par un autre délégué titulaire ou suppléant.
Dans ce cas, un délégué ne peut dépasser
20 p 100 de son crédit initial.
Un local est mis à la disposition des délégués
du personnel pour leur permettre de remplir leur mission et notamment
de se réunir.
Les délégués sont reçus collectivement
par la direction ou ses représentants, au moins une fois
par mois. Ils peuvent être reçus, en cas d'urgence,
sur leur demande. Ce temps n'est pas déduit du crédit
d'heures.
Les délégués du personnel peuvent faire afficher
les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à
la connaissance du personnel, sur des panneaux prévus à
cet effet, distincts de ceux destinés aux communications
syndicales.
Pour l'exercice de leur fonction, les délégués
du personnel peuvent, durant les heures de délégation,
se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également,
tant durant les heures de délégation qu'en dehors
de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans
l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de leur mission ; notamment auprès d'un
salarié à son poste de travail, sous réserve
de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement
du travail des salariés.
(1) termes exclus de l'extension par arrêté du 22
décembre 1994.
Article
32
TITRE
III : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.
Comité
d'entreprise.
3-2-1 Constitution et fonctionnement.
Constitution
Il est constitué un comité d'entreprise dans les
entreprises ou établissements occupant au moins 50 salariés,
si cet effectif est atteint pendant douze mois, consécutifs
ou non, au cours des trois années précédentes.
Les élections des membres du comité d'entreprise
ont lieu tous les deux ans. Le protocole d'accord détermine
au niveau de chaque entreprise et/ou établissement, la
répartition des sièges par collège électoral,
les modalités pratiques de vote.
Les membres du comité d'entreprise sont désignés
pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Le nombre des membres titulaires et suppléants du comité
d'entreprise est déterminé par la législation
en vigueur.
Fonctionnement
Dans les entreprises de 150 salariés et plus, le comité
se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du
chef d'entreprise ou de son représentant. Il peut, en outre,
tenir une seconde réunion, à la demande de la majorité
de ses membres.
Dans les entreprises de 50 à 150 salariés, le comité
se réunit une fois par mois, de septembre à juin,
sur convocation du chef d'entreprise ou de son représentant.
Il peut, en outre, tenir une seconde réunion, à
la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise
et le secrétaire. Il est communiqué aux membres
trois jours au moins avant la séance.
En plus des membres élus, siègent au comité
d'entreprise, les représentants syndicaux dûment
mandatés à cette instance.
Le crédit d'heures des membres titulaires du comité
d'entreprise est fixé par la législation en vigueur,
soit vingt heures par mois.
A la demande d'un membre titulaire, ses heures de délégation
pourront être utilisées par un autre membre, titulaire
ou suppléant. Dans ce cas, un membre du comité d'entreprise
ne peut dépasser 20 p 100 de son crédit initial
(1).
3-2-2 Rôle et attributions du comité d'entreprise.
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité
d'entreprise a des attributions professionnelles, des attributions
économiques, des attributions sociales et culturelles.
Attributions professionnelles
Le comité d'entreprise donne son avis sur l'amélioration
des conditions collectives d'emploi et de travail, ainsi que sur
les conditions de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est consulté sur le règlement intérieur
et ses modifications éventuelles.
En cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise
intervient suivant les dispositions légales.
Pour le licenciement de représentant de personnel, l'avis
du comité d'entreprise est requis, conformément
à la loi.
Attributions d'ordre économique
En matière économique, le comité d'entreprise
exerce ses attributions à titre consultatif. Il bénéficie,
dans ce but, d'une information particulière sur les questions
concernant l'organisation, la gestion et la marche générale
de l'entreprise, et notamment sur les mesures de nature à
affecter le volume ou la structure des effectifs et la durée
du travail.
Il est invité à donner son avis sur les orientations
ou objectifs envisagés par le conseil d'administration,
en matière d'extension, de conversion, d'équipement
et de projets éducatifs et/ou pédagogiques.
Chaque année, le comité d'entreprise est appelé
à donner son avis sur les prévisions budgétaires
de l'entreprise. Pour lui permettre d'émettre un avis motivé,
il reçoit communication des comptes principaux, assortis
des informations et des documents nécessaires à
leur compréhension.
Attributions d'ordre social et culturel
Conformément à la loi du 28 octobre 1982, le comité
d'entreprise assume ou contrôle la gestion de toutes les
activités sociales et culturelles établies dans
l'entreprise au bénéfice des salariés ou
de leur famille, ou participe à cette gestion quel qu'en
soit le mode de financement.
La gestion des activités sociales et culturelles implique
obligatoirement un financement. A cet effet, la contribution versée
par l'employeur est sans préjudice des dispositions légales,
au moins égale à 1 p 100 de la masse globale des
rémunérations payées par l'entreprise, ceci
indépendamment du 0,2 p 100 attribué pour le fonctionnement
du comité d'entreprise et prévu par la loi.
Un calendrier doit être mis en place pour permettre l'application
progressive du 1 p 100 dans les entreprises qui n'ont pas d'activités
sociales et culturelles à la date d'entrée en vigueur
de la convention collective.
A défaut de calendrier, les taux minima seront les suivants
:
- 0,50 p 100 de la masse salariale le 1er janvier 1989 ;
- 0,75 p 100 de la masse salariale le 1er janvier 1990 ;
- 1,00 p 100 de la masse salariale le 1er janvier 1991.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 433-12 du code du travail.
Article
33
TITRE
III.
INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL.
Développement
des activités sociales et culturelles dans les entreprises
où ne peut être constitué un comité
d'entreprise.
Dans toutes les entreprises où ne peut être constitué
un comité d'entreprise, parce que les conditions d'effectifs
ne sont pas remplies ou par suite d'une carence constatée
dans les conditions prévues par la législation en
vigueur, la gestion des oeoeuvres sociales est assurée par
un conseil d'établissement groupant le chef d'entreprise
ou son représentant, d'une part, les délégués
du personnel assistés le cas échéant des
délégués syndicaux, d'autre part.
Le conseil d'établissement détermine notamment le
taux de contribution de l'employeur au financement des oeoeuvres
sociales et fixe les orientations concernant le choix des activités
sociales et culturelles.
Le conseil d'établissement prend ses décisions selon
des modalités définies par le règlement intérieur
de conseil. A défaut les décisions et délibérations
résultent de l'accord unanime de tous les membres de conseil.
Article
41
TITRE
IV.
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur
avant de procéder au recrutement nécessaire, informe
le personnel, par note interne, dont un exemplaire est affiché.
Les candidatures internes, répondant aux conditions requises
doivent être étudiées en priorité.
Une réponse écrite et motivée est donnée,
si elles ne sont pas retenues.
Il est procédé à la diffusion des emplois
vacants à l'ANPE.
S'il s'agit d'un nouveau poste, sa description est jointe à
l'annonce de la vacance. Sa position dans l'organigramme est précisée.
Article
42
TITRE
IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Conclusion
du contrat, embauche.
L'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat
à durée indéterminée.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou la personne
ayant été mandatée pour exercer cette qualité.
Le contrat fait l'objet d'une lettre établie en double
exemplaire dont l'un est remis au salarié.
Il est mentionné :
- la raison sociale de l'employeur ;
- l'adresse de l'employeur ;
- les nom et prénoms du salarié ;
- la nationalité du salarié, et s'il est étranger,
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation
de travail ;
- le numéro national d'identification du salarié
et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
- la date et l'heure d'embauche ;
- le lieu de travail ;
- la dénomination de l'emploi ;
- le groupe de classification et le coefficient minima correspondant
;
- le salaire de base et les différents éléments
de la rémunération, en particulier les éléments
de reconstitution de carrière (art 144 de l'annexe I) ;
- la durée hebdomadaire de référence ;
- les conditions particulières de travail, et notamment
les périodes et le nombre de semaines où le salarié
sera amené à accomplir des sujétions particulières
(exemples : séjours de vacances, stages, festivals, fins
de semaines, soirées, jours fériés) ;
- les différents avantages en nature (exemple : logement
de fonctions) ;
- la référence de l'organisme auquel l'employeur
verse les cotisations de sécurité sociale et le
numéro sous lequel ces cotisations sont versées
;
- le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance
;
- la référence à la convention collective
et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.
Le salarié signe les deux exemplaires du contrat de travail
et ajoute la mention " Lu et approuvé ".
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement
l'objet d'un avenant notifié par écrit au salarié.
Lorque les conditions prévues au contrat entraînent
des sujestions particulières (par exemple un seul jour
de repos par semaine), il doit être notifié dans
le contrat la contrepartie accordée au salarié.