Article
61
TITRE
VI.
CONGÉS.
Congés
payés annuels.
6-1-1 Droit aux congés.
Le nombre de jours est déterminé conformément
aux dispositions légales au cours de la période
de référence fixée du 1er juin au 31 mai
de l'année suivante.
6-1-2 Périodes assimilées à un temps de travail
effectif.
Sont considérées comme périodes de travail
effectif pour la détermination du congé annuel :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, adoption,
accidents du travail, maladie professionnelle ;
- les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation
au titre de l'article 432 ;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles
(formation professionnelle et permanente, cours professionnels,
formation en cours d'emploi) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie
d'un congé de formation économique, sociale et syndicale
ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse
;
- les congés exceptionnels ;
- les périodes militaires ;
- les périodes d'absences pour raisons syndicales prévues
au 25 ci-dessus.
6-1-3 Modalités de prise de congés.
La période de congé payé annuel est fixée
du 1er mai au 31 octobre.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés
en dehors de cette période sont déterminées
selon les dispositions des articles L 223-7 et L 223-8 du code
du travail.
6-1-4 Maladie durant les congés.
Si un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée
à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie
de l'intégralité de son congé annuel, dès
la fin de son congé de maladie.
De même, si le salarié tombe malade au cours de son
congé annuel, il est mis en congé maladie sur justification
par un certificat médical et il doit prévenir son
employeur.
Le congé annuel se trouve interrompu pendant la durée
du congé maladie.
A l'expiration du congé maladie, il se trouve à
nouveau en position de congé annuel, jusqu'à concurrence
des jours de congés qui lui restent à prendre.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut être
reporté à une date ultérieure après
accord des parties.
Les salariés à temps partiel bénéficient
des dispositions ci-dessus et sont rémunérés
au prorata de leur temps de travail.
Article
62
TITRE
VI : CONGES.
Congés
de courte durée.
Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés
à l'ensemble des personnels dans les cas suivants :
- mariage de l'employé : 5 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- mariage père, mère, frère, s ur, beau-frère,
belle-s ur, oncle, tante : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption : 3 jours ouvrés consécutifs
ou non ;
- décès conjoint, enfant, concubin déclaré
: 5 jours ouvrés ;
- décès d'un parent ou allié en ligne directe
: frère, s ur, belle-mère, beau-père, petit-fils,
petite-fille, père, mère, grand-père, grand-mère
: 2 jours ouvrés ;
- décès oncle, tante, beau-frère, belle-s
ur, neveu, nièce : 1 jour ouvré ;
- déménagement : 1 jour ouvré.
Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de
seize ans) peut bénéficier de douze jours par an
d'absence avec traitement pris par période de trois jours
maximum. Ce congé est accordé sur présentation
d'un certificat médical attestant que la présence
d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.
Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans
la limite ci-dessus autorisée.
A la suite du congé avec traitement, le salarié
peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés
annuels ou à prendre sans solde.
Article
63
TITRE
VI.
CONGÉS.
Congés de maternité et d'adoption.
6-3-1 Congé de maternité.
Pendant la durée légale du congé de maternité
(art L 122-26 du code du travail), les salariées, ayant
au moins un an d'ancienneté, bénéficient
du versement intégral de leur salaire, déduction
faite des indemnités de sécurité sociale,
et éventuellement des indemnités versées
par les organismes de prévoyance.
Les salariées concernées, exerçant leurs
fonctions à temps plein, bénéficient d'une
réduction journalière d'une heure de travail à
partir du cent vingt et unième jour de grossesse. Cette
heure journalière peut être prise en début,
en fin de journée ou à l'heure du déjeuner,
au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée
de travail est égale ou supérieure à vingt
heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient
des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront
de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur
temps de travail.
Article 2
L'ensemble des dispositions ci-dessus seront applicables le mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension.
6-3-2 Congé d'adoption.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin
sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié
n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir
une attestation de l'employeur.
Article
64
TITRE
VI.
CONGÉS.
CongéS
sans solde.
Le personnel embauché sur un contrat à durée
indéterminée, ayant un an d'ancienneté, peut
solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à
une période d'un an renouvelable.
6-4-1 Procédure.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié
doit présenter sa demande motivée, par lettre recommandée
avec accusé de réception, au moins trois mois avant
la date présumée de son départ en congé
en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans
le délai de trente jours suivant la présentation
de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier
son accord ou son refus motivé. Passé ce délai,
l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après deux reports consécutifs dans un délai
d'un an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 p
100 de l'effectif total des salariés est atteint pour ce
congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce qu'un
salarié au moins bénéficie du congé
sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur
à cinquante salariés.
6-4-2 Effets du congé sans solde.
Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est
suspendu.
6-4-3 Fin du congé (1).
Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié
doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi
dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé
de réception, au plus tard deux mois avant la date d'expiration
du congé.
Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a
pas sollicité de réintégration, l'employeur
peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions
prévues à l'article 443 (2).
(1) L'article 6-4-3 est étendu sous réserve de l'application
des articles L 122-32-17 et suivants du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application
des articles L 122-6 et suivants du code du travail.
Article
65
TITRE
VI.
CONGÉS.
Salariés
candidats ou élus à l'Assemblée nationale
ou au Sénat.
Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne
les candidats ou élus à l'Assemblée nationale
ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à
leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale
ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer
à la campagne électorale dans la limite de vingt
jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance
des dispositions de l'alinéa précédent, à
condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée
entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins
avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces
absences est imputée sur celle du congé payé
annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre
à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont
pas imputées sur le congé payé annuel, les
absences ne sont pas rémunérées :
elles donnent alors lieu à récupération en
accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée
à une période de travail effectif, pour la détermination
des droits à congés payés, ainsi que des
droits liés à l'ancienneté résultant
des dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles.
Article
66
TITRE
VI.
CONGÉS.
Salariés candidats ou élus à des mandats
des collectivités publiques territoriales.
En ce qui concerne les candidats élus à des mandats
des collectivités publiques territoriales, les employeurs
sont tenus de laisser à leurs salariés le temps
nécessaire pour participer à la campagne électorale
pendant la durée légale de celle-ci.
Le salarié bénéficie, à sa convenance,
des dispositions de l'alinéa précédent, à
condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée
entière, il doit avertir son employeur vingt-quatre heures
au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces
absences est imputée sur celle du congé payé
annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre
à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont
pas imputées sur le congé payé annuel, les
absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent
alors lieu à récupération en accord avec
l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à
une période de travail effectif pour la détermination
des droits à congés payés ainsi que des droits
liés à l'ancienneté résultant des
dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
En cas d'élection et au plus tard à l'expiration
du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage.
Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée
avec accusé de réception, au plus tard dans les
deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
L'employeur est alors tenu pendant un an de l'embaucher en priorité
dans les emplois correspondant à sa qualification, et de
lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il
avait acquis au moment de son départ.
Article
7
TITRE
VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Préambule
Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle
pour le secteur de l'animation socioculturelle.
Cette importance est d'autant plus grande qu'il n'existe quasiment
pas de formation initiale de base pour les métiers de l'animation.
Article
71
TITRE
VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Le présent titre est conclu sur des bases minima qui constituent
une étape dans la mise en place d'une filière de
formation professionnelle de branche. C'est dans cet esprit que
les partenaires sociaux confirment la désignation d'"
Uniformation " en qualité d'OPCA de branche.
Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant
les modalités pratiques d'application du présent
avenant sera conclu, au plus tard, avant la fin du trimestre suivant
l'extension du présent avenant.
Enfin, les parties s'engagent à débuter les négociations
relatives à la mise en place de la deuxième étape
dès que seront connus les résultats du CEP.
Article
72
Toutes les entreprises sont tenues de consacrer au moins 1,56
p 100 de la masse salariale pour la formation professionnelle.
Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises
sur la masse salariale 1995.
Cette contribution est portée à 1,66 p 100 pour
les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.
L'assiette de la contribution est établie en référence
à la base de calcul des cotisations de sécurité
sociale, à l'exception des cas où l'assiette des
cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement
des centres de vacances et de loisirs, personnel employé
par des associations sportives ou d'éducation populaire,
formateurs occassionnels ), pour lesquels l'assiette à
prendre en compte est le salaire brut.
Article
73
TITRE
VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
La répartition des fonds de formation doit être conforme
aux dispositions suivantes :
731 Entreprises de dix salariés et plus :
0,2 p 100 au titre des CIF-CFI ;
0,3 p 100 au titre de l'alternance (0,4 p 100 si l'entreprise
est redevable de la taxe d'apprentissage) ;
1,06 p 100 au titre du plan de formation.
732 Entreprises de moins de dix salariés :
0,15 p 100 au titre de la mutualisation prévue par la loi
du 31 décembre 1991 ;
0,2 p 100 au titre des CIF ;
1,21 p 100 au titre du plan de formation ;
0,1 p 100 au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable
de la taxe d'apprentissage.
Article
74
TITRE
VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes
les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation
de 1 p 100 sur la masse salariale des contrats à durée
déterminée au titre du CIF/CDD.
Article
75
Ces fonds seront versés selon les modalités suivantes
:
751 Le CIF/CFI sera versé à l'OPCA désigné
par la branche. Toutefois, une entreprise ayant cotisé
en 1992 (masse salariale 1991) à un autre OPACIF pourra
maintenir son engagement auprès de cet organisme jusqu'en
1998 (masse salariale 1997).
Cette disposition fera l'objet d'un examen par les parties en
juin 1997.
752 Le CIF/CDD sera versé à l'OPCA désigné
par la branche.
753 L'alternance sera versée à l'OPCA désigné
par la branche. Toutefois, une entreprise ayant cotisé
en 1992 (masse salariale 1991) à un autre OMA pourra maintenir
son engagement auprès de cet organisme.
754 Les fonds mutualisés (0,15 p 100, loi du 31 décembre
1991) des entreprises de moins de dix salariés seront versés
à l'OPCA désigné par la branche. Ce versement
doit être effectué, quel qu'en soit le montant, même
s'il est inférieur au montant exigible par la loi.
755 Plan de formation : une cotisation minima de 0,4 p 100 sera
versée à l'OPCA désigné par la branche.
Cette cotisation ne peut être inférieure à
100 F Le différentiel avec le taux conventionnel, après
accord entre les représentants du personnel et l'employeur,
pourra être versé, partiellement ou en totalité,
à un ou plusieurs OPCA.
Article
76
A cet effet, un plan de formation est établi à la
fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan
est élaboré avec le comité d'entreprise ou,
à défaut, avec les délégués
du personnel. Un échéancier pouvant porter sur plusieurs
années est établi de telle façon que chaque
membre du personnel puisse bénéficier de la formation
continue.
Article
77
Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant
le point des actions entreprises et des résultats obtenus
dans le domaine de la formation.
Article
78
Tout salarié ayant participé à une action
de formation bénéficie d'une priorité pour
l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la
qualification correspond à la formation reçue.
Article
79
Le contrat de travail du salarié qui part en formation
dans le cadre du plan de formation continue à produire
tous ses effets. Le départ en formation décidé
par l'employeur est assimilé à un envoi en mission
professionnelle ; de ce fait, la rémunération est
maintenue dans sa totalité et les frais pédagogiques
sont entièrement à la charge de l'employeur.
Article
710
Les règles relatives au congé individuel de formation
s'appliquent dans les organismes et entreprises de la branche.
En tout état de cause, dans les entreprises dont l'effectif
est inférieur à 75 salariés, un droit au
congé est ouvert au bénéfice d'un salarié
au moins.
Dans les entreprises de 75 à 199 salariés, les règles
définies à l'article L 931-4 ne peuvent faire obstacle
à ce que deux salariés se trouvent simultanément
en congé individuel de formation.