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Article 61

TITRE VI.
CONGÉS.
Congés payés annuels.



6-1-1 Droit aux congés.
Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

6-1-2 Périodes assimilées à un temps de travail effectif.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
- les jours fériés ;
- les périodes de congés annuels ;
- les périodes de congé maternité, adoption, accidents du travail, maladie professionnelle ;
- les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 432 ;
- les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
- les congés exceptionnels ;
- les périodes militaires ;
- les périodes d'absences pour raisons syndicales prévues au 25 ci-dessus.

6-1-3 Modalités de prise de congés.
La période de congé payé annuel est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L 223-7 et L 223-8 du code du travail.

6-1-4 Maladie durant les congés.
Si un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé de maladie.
De même, si le salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il est mis en congé maladie sur justification par un certificat médical et il doit prévenir son employeur.
Le congé annuel se trouve interrompu pendant la durée du congé maladie.
A l'expiration du congé maladie, il se trouve à nouveau en position de congé annuel, jusqu'à concurrence des jours de congés qui lui restent à prendre.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut être reporté à une date ultérieure après accord des parties.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus et sont rémunérés au prorata de leur temps de travail.

 

Article 62

TITRE VI : CONGES.
Congés de courte durée.



Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l'ensemble des personnels dans les cas suivants :
- mariage de l'employé : 5 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
- mariage père, mère, frère, s ur, beau-frère, belle-s ur, oncle, tante : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non ;
- décès conjoint, enfant, concubin déclaré : 5 jours ouvrés ;
- décès d'un parent ou allié en ligne directe : frère, s ur, belle-mère, beau-père, petit-fils, petite-fille, père, mère, grand-père, grand-mère : 2 jours ouvrés ;
- décès oncle, tante, beau-frère, belle-s ur, neveu, nièce : 1 jour ouvré ;
- déménagement : 1 jour ouvré.
Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de seize ans) peut bénéficier de douze jours par an d'absence avec traitement pris par période de trois jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.
Il en va de même pour la maladie grave d'un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée.
A la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d'absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

 

Article 63

TITRE VI.
CONGÉS.
Congés de maternité et d'adoption.



6-3-1 Congé de maternité.
Pendant la durée légale du congé de maternité (art L 122-26 du code du travail), les salariées, ayant au moins un an d'ancienneté, bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.
Les salariées concernées, exerçant leurs fonctions à temps plein, bénéficient d'une réduction journalière d'une heure de travail à partir du cent vingt et unième jour de grossesse. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.
Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.
Article 2
L'ensemble des dispositions ci-dessus seront applicables le mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

6-3-2 Congé d'adoption.
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.



Article 64

TITRE VI.
CONGÉS.
CongéS sans solde.



Le personnel embauché sur un contrat à durée indéterminée, ayant un an d'ancienneté, peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période d'un an renouvelable.

6-4-1 Procédure.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après deux reports consécutifs dans un délai d'un an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 p 100 de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce qu'un salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés.

6-4-2 Effets du congé sans solde.
Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

6-4-3 Fin du congé (1).

Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du congé.
Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 443 (2).

(1) L'article 6-4-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L 122-32-17 et suivants du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L 122-6 et suivants du code du travail.

 

Article 65

TITRE VI.
CONGÉS.
Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat.



Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées :
elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

 

Article 66

TITRE VI.
CONGÉS.
Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales.



En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.
Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins d'une demi-journée entière, il doit avertir son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de son mandat.
L'employeur est alors tenu pendant un an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Article 7

TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
Préambule



Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur de l'animation socioculturelle.
Cette importance est d'autant plus grande qu'il n'existe quasiment pas de formation initiale de base pour les métiers de l'animation.

 

Article 71

TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.



Le présent titre est conclu sur des bases minima qui constituent une étape dans la mise en place d'une filière de formation professionnelle de branche. C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux confirment la désignation d'" Uniformation " en qualité d'OPCA de branche.
Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche définissant les modalités pratiques d'application du présent avenant sera conclu, au plus tard, avant la fin du trimestre suivant l'extension du présent avenant.
Enfin, les parties s'engagent à débuter les négociations relatives à la mise en place de la deuxième étape dès que seront connus les résultats du CEP.

 

Article 72



Toutes les entreprises sont tenues de consacrer au moins 1,56 p 100 de la masse salariale pour la formation professionnelle.
Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 1995.
Cette contribution est portée à 1,66 p 100 pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.
L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occassionnels ), pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.

 

Article 73

TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.



La répartition des fonds de formation doit être conforme aux dispositions suivantes :


731 Entreprises de dix salariés et plus :
0,2 p 100 au titre des CIF-CFI ;
0,3 p 100 au titre de l'alternance (0,4 p 100 si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage) ;
1,06 p 100 au titre du plan de formation.


732 Entreprises de moins de dix salariés :
0,15 p 100 au titre de la mutualisation prévue par la loi du 31 décembre 1991 ;
0,2 p 100 au titre des CIF ;
1,21 p 100 au titre du plan de formation ;
0,1 p 100 au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage.

 

Article 74

TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.



Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 p 100 sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF/CDD.

 

Article 75



Ces fonds seront versés selon les modalités suivantes :
751 Le CIF/CFI sera versé à l'OPCA désigné par la branche. Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1992 (masse salariale 1991) à un autre OPACIF pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 1998 (masse salariale 1997).
Cette disposition fera l'objet d'un examen par les parties en juin 1997.


752 Le CIF/CDD sera versé à l'OPCA désigné par la branche.


753 L'alternance sera versée à l'OPCA désigné par la branche. Toutefois, une entreprise ayant cotisé en 1992 (masse salariale 1991) à un autre OMA pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme.


754 Les fonds mutualisés (0,15 p 100, loi du 31 décembre 1991) des entreprises de moins de dix salariés seront versés à l'OPCA désigné par la branche. Ce versement doit être effectué, quel qu'en soit le montant, même s'il est inférieur au montant exigible par la loi.


755 Plan de formation : une cotisation minima de 0,4 p 100 sera versée à l'OPCA désigné par la branche.
Cette cotisation ne peut être inférieure à 100 F Le différentiel avec le taux conventionnel, après accord entre les représentants du personnel et l'employeur, pourra être versé, partiellement ou en totalité, à un ou plusieurs OPCA.

 

Article 76



A cet effet, un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel. Un échéancier pouvant porter sur plusieurs années est établi de telle façon que chaque membre du personnel puisse bénéficier de la formation continue.

 

Article 77



Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.



Article 78



Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la formation reçue.

Article 79



Le contrat de travail du salarié qui part en formation dans le cadre du plan de formation continue à produire tous ses effets. Le départ en formation décidé par l'employeur est assimilé à un envoi en mission professionnelle ; de ce fait, la rémunération est maintenue dans sa totalité et les frais pédagogiques sont entièrement à la charge de l'employeur.

Article 710


Les règles relatives au congé individuel de formation s'appliquent dans les organismes et entreprises de la branche.
En tout état de cause, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 75 salariés, un droit au congé est ouvert au bénéfice d'un salarié au moins.
Dans les entreprises de 75 à 199 salariés, les règles définies à l'article L 931-4 ne peuvent faire obstacle à ce que deux salariés se trouvent simultanément en congé individuel de formation.

 

 

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