Article
711
Pour le plan de formation, l'OPCA désigné par la
branche devra, en priorité, prendre en charge :
- le coût pédagogique du stage ;
- les frais relatifs au transport, à la nourriture et à
l'hébergement du stagiaire.
Ces deux éléments sont pris en charge conformément
aux taux définis par l'OPCA désigné par la
branche.
Article
712
La prise en charge de stages BAFA ou BAFD en dehors des dispositions
prévues à l'article 79 ne peut excéder :
- 1,06 p 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe
II sans pouvoir dépasser 0,06 p 100 de la masse salariale
totale pour les entreprises de dix salariés et plus ;
- 1,21 p 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe
II pour les entreprises de moins de dix salariés.
Article
713
TITRE
VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.
L'OPCA désigné par la branche fournira une aide
logistique lors des réunions de la Commission paritaire
nationale emploi-formation.
Une rencontre entre les responsables de l'OPCA désigné
par la branche et des représentants de la CPNEF aura lieu
au moins deux fois par an afin, d'une part, que l'OPCA rende compte
de son action, et, d'autre part, pour étudier les modalités
d'application du présent accord et de ses modifications
éventuelles.
Article
714
Un prélèvement forfaitaire assis sur l'ensemble
des versements relatifs au plan de formation sera destiné
à assurer les frais de gestion de l'OPCA désigné
par la branche.
Le taux de ce prélèvement sera fixé chaque
année par la Commission paritaire emploi-formation après
concertation avec l'OPCA désigné par la branche,
sans toutefois pouvoir excéder 12 p 100.
Le reliquat éventuel sera mutualisé et affecté
à des actions de formation définies par la Commission
paritaire nationale emploi-formation.
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté
du 16 octobre 1995.
Article
7151
Comptes individuels
Pourront bénéficier d'un compte individuel pour
la gestion de leur plan de formation les entreprises dont le versement
relatif au plan remplit les deux conditions suivantes :
- au moins égal à 50 p 100 de la contribution légale
à la formation professionnelle continue, déduction
faite des taux affectés obligatoirement à des fins
particulières ;
- au moins égal à un minimum forfaitaire fixé
dans le protocole d'accord entre l'OPCA et la branche.
La mutualisation annuelle des sommes versées et non utilisées
sera effectuée selon les dispositions arrêtées
par l'OPCA désigné par la branche. Elles seront
ensuite affectées à des actions de formation définies
par la Commission paritaire nationale emploi-formation.
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté
du 16 octobre 1995.
Article
7152
Comptes familles
Toute entreprise, susceptible ou non de bénéficier
d'un compte individuel, pourra adhérer à un "
compte famille ".
Elle devra alors cotiser au plan de formation sur la base de 50
p 100 de la contribution légale à la formation professionnelle
continue, déduction faite des taux affectés obligatoirement
à des fins particulières.
La mise en place de chaque compte famille fera l'objet d'un accord
entre l'OPCA désigné par la branche et la CPNEF,
dans le respect des principes de création des familles
fixés dans le protocole d'accord entre l'OPCA et la branche.
Les versements de toutes les entreprises adhérentes au
compte famille sont réunis sur un compte unique suivi par
le " chef de file " de la famille.
La mutualisation annuelle des sommes versées et non utilisées
sera effectuée selon les dispositions arrêtées
par l'OPCA désigné par la branche. Elles seront
ensuite affectées à des actions de formation définies
par la Commission paritaire nationale emploi-formation.
NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté
du 16 octobre 1995.
Article
7153
Compte de groupe ASC.
Les versements des entreprises, sont mutualisés au premier
franc et seront ensuite affectés à des actions de
formation définies par la Commission paritaire nationale
emploi-formation.
Compte de groupe ASC.
Les versements des entreprises, *non titulaires de comptes individuels
et n'appartenant pas à un compte famille,* (1) sont mutualisés
au premier franc et seront ensuite affectés à des
actions de formation définies par la Commission paritaire
nationale emploi-formation.
NOTA : (1) termes exclus de l'extension par arrêté
du 16 octobre 1995.
Article
716
La Commission paritaire nationale emploi-formation définira
annuellement les orientations et les modalités de prise
en charge pour la réalisation des actions de formation
au bénéfice des salariés des entreprises
de moins de dix salariés. Elle en confiera la mise en oeoeuvre
et l'information à l'organisme collecteur l'OPCA désigné
par la branche.
Article
717
Modalités de recooeoeuvrement :
L'OPCA désigné par la branche est mandaté
pour engager le recooeoeuvrement des sommes impayées. Toute
somme non versée avant le 1er mars suivant l'année
au titre de laquelle elle est due fera l'objet d'une pénalité
de 10 p 100 et sera portée au compte de groupe ASC.
Tous les frais engagés par l'OPCA désigné
par la branche au titre de ce recooeoeuvrement seront à la
charge de l'entreprise.
La Commission paritaire nationale emploi-formation décidera
de la suite à donner sur les poursuites éventuelles
à engager par l'OPCA désigné par la branche
auprès des entreprises.
Article
718
L'ancienneté requise pour bénéficier d'un
CIFF-CDD est :
- de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié,
quelle que soit la nature des contrats de travail successifs,
y compris les contrats emploi-solidarité au cours des cinq
dernières années ;
- dont quatre mois consécutifs ou non, sous contrats à
durée déterminée, y compris les contrats
emploi-solidarité, au cours des douze derniers mois.
Article
719
La Commission paritaire nationale emploi-formation définira
annuellement les orientations et les modalités de prise
en charge pour les congés individuels de formation, ainsi
que pour les congés individuels de formation des salariés
sous contrats à durée déterminée.
Elle en confiera la mise en oeoeuvre et l'information à l'OPCA
désigné par la branche, dans le souci d'une mutualisation
la plus large possible au sein de cet OPCA.
Article
81
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
" Le présent titre s'applique à tous les salariés
quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception
des salariés définis à l'annexe II de la
convention collective, des CES et des intermittents du spectacle.
Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7
de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause
bénéficier de garanties au moins équivalentes
à celles prévues par le titre VIII. "
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures
insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des
indemnités journalières de la sécurité
sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera
une reconstitution des droits de la sécurité sociale
sans cependant se substituer à cette dernière.
Article
82
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Garantie
capital décès
En cas de décès du salarié, quelle qu'en
soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ
à la retraite avant cet âge, entraînant la
rupture du contrat de travail, ou à partir de la date où
le salarié est reconnu par la sécurité sociale
en état d'invalidité permanente et absolue (IPA)
3e catégorie, il est versé en une seule fois un
capital décès égal à 100 % du salaire
annuel de référence.
Article
83
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Rente éducation OCIRP
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité
permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement) il
sera versé au profit de chaque enfant à charge une
rente temporaire dont le montant est fixé à 7 %
du salaire annuel de référence.
Article
84
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Maintien de salaire du personnel non indemnisé
par la sécurité sociale
Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés
par la sécurité sociale, car ne remplissant pas
les conditions d'ouverture de droits en terme de cotisation ou
d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une
garantie maintien de salaire prévue par la convention collective.
A compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, il sera
versé à l'employeur une indemnité égale
à 25 % du salaire de référence, pendant la
durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- après 87 jours d'indemnisation ;
- à la liquidation de la pension vieillesse et au plus
tard au 65e anniversaire.
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12
mois précédant l'arrêt de travail de telle
sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse
pas celle citée ci-dessus.
Article
85
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Garantie
incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une
maladie ou à un accident professionnel ou non, pris en
compte ou non par la sécurité sociale (exclusivement
dans ce dernier cas au profit des salariés n'ayant pas
effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations
de la sécurité sociale), il sera versé au
salarié des indemnités journalières dont
le montant, y compris les prestations sécurité sociale
(reconstituées de manière théorique pour
les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre)
s'élève à 75 % de la moyenne mensuelle du
salaire de référence.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt
de travail et cessent dans les cas suivant :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse et au plus
tard au 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être
servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail,
ni conduire le salarié à percevoir plus que son
net d'activité.
Article
86
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Garantie
invalidité
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité
sociale ou pour les salariés non indemnisés par
la sécurité sociale par le médecin contrôleur
de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin
traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle
supérieure à 66 %, il sera versé une rente
jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas
d'inaptitude au travail (60 ans).
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité
sociale (reconstituées de manière théorique
pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) s'élève
pour les 2e et 3e catégories à 75 % du salaire de
référence.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est
égale à 60 % de celle versée en 2e ou 3e
catégorie.
Le total perçu par le salarié, y compris la sécurité
sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne
saurait excéder son salaire net d'activité.
Article
87
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Salaire
de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul
des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant
l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu
à cotisation.
Article
88
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Taux
de cotisation
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
a) A la charge exclusive de l'employeur :
0,05 % du salaire brut total, destiné au financement de
la garantie maintien de salaire (art 84) ;
b) A la charge exclusive du salarié :
0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de
la garantie incapacité (art 85) ;
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
0,15 % pour la garantie décès (art 82) ;
0,05 % pour la garantie rente éducation (art 83) ;
0,18 % pour la garantie invalidité (art 86),
soit un total de 0,38 % réparti à raison de 0,29
% pour l'employeur et 0,09 % pour le salarié ;
e) Coûts liés à la reprise des encours :
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises
qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un
ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à
la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration
auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations
et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les
revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès
aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités
journalières, les organismes gestionnaires calculeront
la surcotisation éventuellement nécessaire à
la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation
mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche, fera
l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition
de ce coût entre employeur et salarié.