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Article 711



Pour le plan de formation, l'OPCA désigné par la branche devra, en priorité, prendre en charge :
- le coût pédagogique du stage ;
- les frais relatifs au transport, à la nourriture et à l'hébergement du stagiaire.
Ces deux éléments sont pris en charge conformément aux taux définis par l'OPCA désigné par la branche.

Article 712



La prise en charge de stages BAFA ou BAFD en dehors des dispositions prévues à l'article 79 ne peut excéder :
- 1,06 p 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe II sans pouvoir dépasser 0,06 p 100 de la masse salariale totale pour les entreprises de dix salariés et plus ;
- 1,21 p 100 de la masse salariale des salariés de l'annexe II pour les entreprises de moins de dix salariés.

Article 713

TITRE VII : FORMATION PROFESSIONNELLE.



L'OPCA désigné par la branche fournira une aide logistique lors des réunions de la Commission paritaire nationale emploi-formation.
Une rencontre entre les responsables de l'OPCA désigné par la branche et des représentants de la CPNEF aura lieu au moins deux fois par an afin, d'une part, que l'OPCA rende compte de son action, et, d'autre part, pour étudier les modalités d'application du présent accord et de ses modifications éventuelles.

Article 714



Un prélèvement forfaitaire assis sur l'ensemble des versements relatifs au plan de formation sera destiné à assurer les frais de gestion de l'OPCA désigné par la branche.
Le taux de ce prélèvement sera fixé chaque année par la Commission paritaire emploi-formation après concertation avec l'OPCA désigné par la branche, sans toutefois pouvoir excéder 12 p 100.
Le reliquat éventuel sera mutualisé et affecté à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.

Article 7151



Comptes individuels
Pourront bénéficier d'un compte individuel pour la gestion de leur plan de formation les entreprises dont le versement relatif au plan remplit les deux conditions suivantes :
- au moins égal à 50 p 100 de la contribution légale à la formation professionnelle continue, déduction faite des taux affectés obligatoirement à des fins particulières ;
- au moins égal à un minimum forfaitaire fixé dans le protocole d'accord entre l'OPCA et la branche.
La mutualisation annuelle des sommes versées et non utilisées sera effectuée selon les dispositions arrêtées par l'OPCA désigné par la branche. Elles seront ensuite affectées à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.

Article 7152



Comptes familles
Toute entreprise, susceptible ou non de bénéficier d'un compte individuel, pourra adhérer à un " compte famille ".
Elle devra alors cotiser au plan de formation sur la base de 50 p 100 de la contribution légale à la formation professionnelle continue, déduction faite des taux affectés obligatoirement à des fins particulières.
La mise en place de chaque compte famille fera l'objet d'un accord entre l'OPCA désigné par la branche et la CPNEF, dans le respect des principes de création des familles fixés dans le protocole d'accord entre l'OPCA et la branche.
Les versements de toutes les entreprises adhérentes au compte famille sont réunis sur un compte unique suivi par le " chef de file " de la famille.
La mutualisation annuelle des sommes versées et non utilisées sera effectuée selon les dispositions arrêtées par l'OPCA désigné par la branche. Elles seront ensuite affectées à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

NOTA : (1) Article exclu de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.

Article 7153



Compte de groupe ASC.
Les versements des entreprises, sont mutualisés au premier franc et seront ensuite affectés à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.



Compte de groupe ASC.
Les versements des entreprises, *non titulaires de comptes individuels et n'appartenant pas à un compte famille,* (1) sont mutualisés au premier franc et seront ensuite affectés à des actions de formation définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

NOTA : (1) termes exclus de l'extension par arrêté du 16 octobre 1995.

Article 716



La Commission paritaire nationale emploi-formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de dix salariés. Elle en confiera la mise en oeoeuvre et l'information à l'organisme collecteur l'OPCA désigné par la branche.

 

Article 717



Modalités de recooeoeuvrement :
L'OPCA désigné par la branche est mandaté pour engager le recooeoeuvrement des sommes impayées. Toute somme non versée avant le 1er mars suivant l'année au titre de laquelle elle est due fera l'objet d'une pénalité de 10 p 100 et sera portée au compte de groupe ASC.
Tous les frais engagés par l'OPCA désigné par la branche au titre de ce recooeoeuvrement seront à la charge de l'entreprise.
La Commission paritaire nationale emploi-formation décidera de la suite à donner sur les poursuites éventuelles à engager par l'OPCA désigné par la branche auprès des entreprises.

 

Article 718



L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIFF-CDD est :
- de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats emploi-solidarité au cours des cinq dernières années ;
- dont quatre mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats emploi-solidarité, au cours des douze derniers mois.

 

Article 719



La Commission paritaire nationale emploi-formation définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, ainsi que pour les congés individuels de formation des salariés sous contrats à durée déterminée. Elle en confiera la mise en oeoeuvre et l'information à l'OPCA désigné par la branche, dans le souci d'une mutualisation la plus large possible au sein de cet OPCA.

 

Article 81

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.



" Le présent titre s'applique à tous les salariés quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis à l'annexe II de la convention collective, des CES et des intermittents du spectacle. Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit en tout état de cause bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le titre VIII. "
Pour les salariés ayant exercé un nombre d'heures insuffisant et ne bénéficiant pas de ce fait des indemnités journalières de la sécurité sociale, la garantie incapacité-invalidité intégrera une reconstitution des droits de la sécurité sociale sans cependant se substituer à cette dernière.

Article 82

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.
Garantie capital décès



En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge, entraînant la rupture du contrat de travail, ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de référence.

Article 83

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.

Rente éducation OCIRP



En cas de décès du salarié, ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement) il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à 7 % du salaire annuel de référence.

Article 84

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.

Maintien de salaire du personnel non indemnisé
par la sécurité sociale



Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en terme de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective.
A compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 25 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
- lors de la reprise du travail ;
- après 87 jours d'indemnisation ;
- à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire.
Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.


Article 85

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.
Garantie incapacité




En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, pris en compte ou non par la sécurité sociale (exclusivement dans ce dernier cas au profit des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale), il sera versé au salarié des indemnités journalières dont le montant, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 75 % de la moyenne mensuelle du salaire de référence.
Les prestations sont servies à partir du 91e jour d'arrêt de travail et cessent dans les cas suivant :
- lors de la reprise du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son net d'activité.

 

Article 86

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.
Garantie invalidité




En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou pour les salariés non indemnisés par la sécurité sociale par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente professionnelle supérieure à 66 %, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) s'élève pour les 2e et 3e catégories à 75 % du salaire de référence.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 60 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie.
Le total perçu par le salarié, y compris la sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, ne saurait excéder son salaire net d'activité.

Article 87

 

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.
Salaire de référence



Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.


Article 88

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.
Taux de cotisation



Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
a) A la charge exclusive de l'employeur :
0,05 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire (art 84) ;
b) A la charge exclusive du salarié :
0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art 85) ;
c) A la charge de l'employeur et du salarié :
0,15 % pour la garantie décès (art 82) ;
0,05 % pour la garantie rente éducation (art 83) ;
0,18 % pour la garantie invalidité (art 86),
soit un total de 0,38 % réparti à raison de 0,29 % pour l'employeur et 0,09 % pour le salarié ;
e) Coûts liés à la reprise des encours :
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche, fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.

 

 

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