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Article 89

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.

Gestion du régime conventionnel



Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation socioculturelle sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance défini dans le présent titre aux organismes gestionnaires désignés :
- AGRR prévoyance ;
- CRI Prévoyance ;
- GNP-INPC,
- Mutualité française,
pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rentes et prévoyance).
Ces organismes assurent la gestion du présent régime dans le cadre d'une stricte coassurance conformément à la loi n° 94-78 du 8 août 1994.

Article 810

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.

Commission nationale paritaire de suivi



Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
Cette commission :
- négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
- contrôle l'application du régime de prévoyance ;
- décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
- étudie et apporte une solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
- émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
- délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
- informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année les documents financiers, ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés au plus tard tous les les 5 ans.

 

Article 811

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.
Mise en place du régime



Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront y mettre fin au plus tard le 31 décembre 1998 et souscrire auprès de l'un des organismes visés à l'article 89.

 

Article 812

TITRE VIII.
PRÉVOYANCE.
Résiliation



En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations futures, ainsi que le maintien de la garantie décès au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s) suivant.

 

Article 91

TITRE IX.
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE.



Le taux de cotisation pour la retraite complémentaire est porté à 8 p 100 suivant le calendrier ci-joint :
- 4,5 p 100 le 1er janvier 1992 ;
- 5,2 p 100 le 1er janvier 1993 ;
- 6 p 100 le 1er janvier 1994 ;
- 7 p 100 le 1er janvier 1995 ;
- 8 p 100 le 1er janvier 1996.
La participation minimum de l'employeur est fixée à 50 p 100 de la cotisation.

 

Article 92



Les salariés qui relèvent de l'annexe II (animateurs occasionnels de centres de vacances et de loisirs) sont exclus du présent accord. La retraite complémentaire reste fixée dans leur cas au taux minimum légal.

 

Article 93



Les opérations supplémentaires prévues par le présent accord doivent normalement être souscrites par les entreprises auprès de leur caisse de retraite.
Toutefois, si cette caisse n'est pas statutairement en mesure d'accepter des relèvements de taux dans les conditions prévues par le présent accord, les associations peuvent s'adresser à la caisse de leur choix pour les opérations supplémentaires.

Article 94



Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.

 

ANNEXE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI-FORMATION, Article 1er


Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.

Annexe au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Composition.



La commission paritaire nationale emploi-formation de l'animation socioculturelle (CPNEF ASC) est composée paritairement de représentants des organisations syndicales des employeurs , d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant par organisation), d'autre part.
Ces représentants sont désignés par les organisations signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

 

Article 2


Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.

Annexe au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Objectifs.



La CPNEF ASCest chargée de mettre en place et de controler en matiere d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord : - Renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
- Agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- Elaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens necessaires à l'application de cette politique.

 

Article 3


Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.

Annexe au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Mission



31 Formation.
En matière de formation, la CPNEF ASC est plus paritculierement chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation , des CIF, des formations en alternance, des CFI, etc ;
- définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour que puisse e^tre réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,3 p 100 de la masse salariale prévue par la loi ;
- rechercher en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation ;
mettre en oeoeoeuvre avec l'Etat un contrat d'étude prévisionelle de l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement de la formation professionnelle dans l'animation socioculturelle.

32 Emploi.
En matière d'emploi , la CPNEF ASCest plus particulieremnt chargée de :
- étudier en permanance l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ; - chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
- susciter en cas de licenciement économique toutes les solutions susceptibles d'e^tre mises en oeoeoeuvre pour faciliter le reclassemnt ou la reconversion ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ; - effectuer toutes les démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.

 

Article 4


Créé(e) par Avenant 14 Janvier 1991 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.

Annexe au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Organisation.



Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son ordanisation et de son fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions ;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;
- prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission (dans un premier temps cette prise en charge se fera conformément à l'article 17 de la convention collective nationale) ;
- détermination des ressources de la CPNEF ASCet de ses moyens d'action .
Les membres de la CPNEF sont habilités à discuter les dispositions financières , pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord .
Dans toutes les entreprises, il est institué une cotisation de 0,04 p 100 de la masse salariale au titre de la Commission paritaire nationale emploi-formation pour des recherches et études relatives à l'emploi et la formation dans la branche et pour le fonctionnement de la Commission paritaire nationale emploi-formation.
Cette cotisation de 0,04 p 100 de la masse salariale brute au titre de la Commission paritaire nationale emploi-formation sera appelée par l'OPCA désigné par la branche. Ce versement doit être effectué, quel qu'en soit le montant.
L'utilisation des fonds collectés par l'OPCA désigné par la branche au titre du 0,04 p 100 " Etudes et recherches " fera l'objet de modalités définies par la Commission paritaire nationale emploi-formation.

 

Article 5


Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.

Annexe au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Litiges et controles.



Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront soumises :
- soit à la commission mixte nationale de négociation de la convention collective nationale si elles sont soulevées par une des organisations siegeant à la CPNEF et concernant l'éventuelle renégociation du présent accord ;
- soit à la commission nationale de conciliation et d'interprétation de la même convention collective nationale pour les autres cas.

 

Article 6


Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril 1991 JORF 18 avril 1991.

Annexe au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Durée de l'accord .



Le présent accord est applicable à l'ensemble des organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale "animation socioculturelle" du 28 juin 1988 et étendue par arrêté du 10 janvier 1989.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date du présent accord. Il peut faire l'objet d'une demande de modification ou de dénonciation .Cette demande, d'un ou plusieurs signataires, devra e^tre portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de six mois avant son examen.Elle devra énoncer de manière explicite les propositions de modification ainsi que les motivations de la demande.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L133-8 du code du travail.

 

ANNEXE I Classifications et salaires


Créé(e) par Avenant n° 46 2 Juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.

11 Choix du groupe de classification.



Le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié, en utilisant les définitions générales et complémentaires, ainsi que les exemples d'emplois donnés dans cette annexe.
La mention de ce groupe, ou de la qualification pour les salariés relevant de l'article 14 figurera au contrat de travail et sur les fiches de paye.
12 Polyvalence de tâches
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.
13 Remplacement
En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement une prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes concernés.


Créé(e) par Avenant n° 46 2 Juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.

 

14 Grille spécifique.



Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :
- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;
- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.
141 Lorsque les salariés exercent leur activité dans des conditions respectant les trois critères cumulatifs définis ci-dessous, ils reçoivent la qualification de professeur :
- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu permettant l'enseignement dans la discipline considérée ;
- existence de programmes définis permettant de délimiter des niveaux et/ou des degrés et/ou des classes ;
- existence de modalités de validation des acquis des élèves permettant de passer d'un niveau à l'autre.
142 Lorsque les salariés exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessous, il reçoivent la qualification d'animateur-technicien :
- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant l'encadrement dans la discipline considérée sans validation des acquis des participants permettant de passer d'un niveau à un autre.
143 La rémunération définie ci-dessous est due, sur l'ensemble de l'année, dès que le salarié effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini est considéré comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.
Professeur : 8 100 F par mois pour 24 heures de service hebdomadaire.
Animateur-technicien : 7 000 F par mois pour 26 heures de service hebdomadaire.
144 Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté définie comme suit : 4 points par an attribués selon les conditions de l'article 172.
Lorque le salaire mensuel théorique (défini à l'article 44 du protocole d'accord annexé) est supérieur au salaire mensuel de référence 1997/1998 (défini à l'article 41 du protocole d'accord annexé), et que le salaire horaire défini à l'article 5 du protocole annexé est supérieur à 128,50 F, un échéancier peut être mis en place pour reprendre l'ancienneté acquise dans l'entreprise sur les bases suivantes :
- 50 % au 1er septembre 1999 ;
- 50 % au 1er septembre 2000.
145 Pour tenir compte des nécessités de coordination, de concertation pédagogique et de fonctionnement, chaque salarié peut être amené à effectuer chaque année un volume horaire programmé par l'entreprise dans la limite annuelle suivante : deux fois l'horaire hebdomadaire de service.
Au-delà de cette limite, des heures complémentaires et/ou supplémentaires peuvent être proposées au salarié.

Nota : Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-4-5 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L 212-5 et L 212-4-3 du code du travail.

 

 

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