Article
89
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Gestion du régime conventionnel
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale de l'animation socioculturelle sont tenues
d'adhérer pour le régime de prévoyance défini
dans le présent titre aux organismes gestionnaires désignés
:
- AGRR prévoyance ;
- CRI Prévoyance ;
- GNP-INPC,
- Mutualité française,
pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie
est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun
des institutions de rentes et prévoyance).
Ces organismes assurent la gestion du présent régime
dans le cadre d'une stricte coassurance conformément à
la loi n° 94-78 du 8 août 1994.
Article
810
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Commission nationale paritaire de suivi
Le régime est administré par la commission nationale
paritaire de gestion composée des représentants
signataires de la convention collective.
Cette commission :
- négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole
de gestion avec les organismes gestionnaires du régime
de prévoyance ;
- contrôle l'application du régime de prévoyance
;
- décide par délibération des interprétations
à donner au présent titre ;
- étudie et apporte une solution aux litiges portant sur
l'application du régime de prévoyance ;
- émet par ailleurs toutes observations et suggestions
qu'elle juge utiles ;
- délibère sur tous les documents d'information
concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
- informe une fois par an et par écrit les membres de la
commission mixte sur la gestion et la situation du régime.
La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les
problèmes d'interprétation, d'orientation générale
et d'application du régime de prévoyance.
D'autre part, elle assure le contrôle du régime de
prévoyance. Elle propose à la commission mixte les
taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à
négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque
année les documents financiers, ainsi que leur analyse
commentée, nécessaires à ses travaux, pour
le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus
tard, ainsi que les informations et documents complémentaires
qui pourraient s'avérer nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée
conformément au protocole d'accord technique fonctionnel
signé entre les gestionnaires et la commission mixte.
La commission peut demander la participation, à titre consultatif
des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L 912-1 de la loi n° 94-678
du 8 août 1994, la mutualisation des risques et l'accord
de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés
au plus tard tous les les 5 ans.
Article
811
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Mise
en place du régime
Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance
devront y mettre fin au plus tard le 31 décembre 1998 et
souscrire auprès de l'un des organismes visés à
l'article 89.
Article
812
TITRE
VIII.
PRÉVOYANCE.
Résiliation
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en
cours de service sont maintenues à leur niveau atteint
au jour de la résiliation. La poursuite des revalorisations
futures, ainsi que le maintien de la garantie décès
au profit des personnes en cours d'indemnisation devront faire
l'objet d'une négociation avec le ou les organisme(s) assureur(s)
suivant.
Article
91
TITRE
IX.
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE.
Le taux de cotisation pour la retraite complémentaire est
porté à 8 p 100 suivant le calendrier ci-joint :
- 4,5 p 100 le 1er janvier 1992 ;
- 5,2 p 100 le 1er janvier 1993 ;
- 6 p 100 le 1er janvier 1994 ;
- 7 p 100 le 1er janvier 1995 ;
- 8 p 100 le 1er janvier 1996.
La participation minimum de l'employeur est fixée à
50 p 100 de la cotisation.
Article
92
Les salariés qui relèvent de l'annexe II (animateurs
occasionnels de centres de vacances et de loisirs) sont exclus
du présent accord. La retraite complémentaire reste
fixée dans leur cas au taux minimum légal.
Article
93
Les opérations supplémentaires prévues par
le présent accord doivent normalement être souscrites
par les entreprises auprès de leur caisse de retraite.
Toutefois, si cette caisse n'est pas statutairement en mesure
d'accepter des relèvements de taux dans les conditions
prévues par le présent accord, les associations
peuvent s'adresser à la caisse de leur choix pour les opérations
supplémentaires.
Article
94
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt
à la direction départementale de l'emploi et d'une
demande d'extension.
ANNEXE
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI-FORMATION, Article 1er
Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur
le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril
1991 JORF 18 avril 1991.
Annexe
au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Composition.
La commission paritaire nationale emploi-formation de l'animation
socioculturelle (CPNEF ASC) est composée paritairement
de représentants des organisations syndicales des employeurs
, d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant
par organisation), d'autre part.
Ces représentants sont désignés par les organisations
signataires de la convention collective nationale qui disposent
à tout moment des mandats ainsi confiés.
Article
2
Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur
le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril
1991 JORF 18 avril 1991.
Annexe
au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Objectifs.
La CPNEF ASCest chargée de mettre en place et de controler
en matiere d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires
à la réalisation des objectifs définis par
le présent accord : - Renforcer les moyens de réflexion
et d'action de la profession dans tous les domaines liés
à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment
par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises
;
- Agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionelle
soient reconnus comme étant les éléments
déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- Elaborer une politique d'ensemble tant en matière de
formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens necessaires à l'application
de cette politique.
Article
3
Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur
le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril
1991 JORF 18 avril 1991.
Annexe
au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Mission
31 Formation.
En matière de formation, la CPNEF ASC est plus paritculierement
chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir
le bilan des actions de formation réalisées dans
le cadre du plan de formation , des CIF, des formations en alternance,
des CFI, etc ;
- définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour que
puisse e^tre réalisée une véritable politique
d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment
dans le cadre de l'utilisation du 0,3 p 100 de la masse salariale
prévue par la loi ;
- rechercher en concertation avec les pouvoirs publics et les
organismes de formation les moyens propres à assurer l'optimisation
des ressources de formation ;
mettre en oeoeoeuvre avec l'Etat un contrat d'étude prévisionelle
de l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement
de la formation professionnelle dans l'animation socioculturelle.
32 Emploi.
En matière d'emploi , la CPNEF ASCest plus particulieremnt
chargée de :
- étudier en permanance l'évolution des emplois
tant qualitativement que quantitativement ; - chercher toutes
les solutions susceptibles de réduire la précarité
de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles
à l'évolution de l'emploi ;
- susciter en cas de licenciement économique toutes les
solutions susceptibles d'e^tre mises en oeoeoeuvre pour faciliter
le reclassemnt ou la reconversion ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de
la demande d'emploi ; - effectuer toutes les démarches
utiles auprès des organismes publics de placement en vue
de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à
l'issue de leur formation.
Article
4
Créé(e) par Avenant 14 Janvier 1991 en vigueur le
18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril
1991 JORF 18 avril 1991.
Annexe
au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Organisation.
Les parties signataires laissent à leurs représentants
au sein de cette commission le soin de déterminer les règles
de son ordanisation et de son fonctionnement, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions
;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire,
dans le respect de l'alternance liée au paritarisme ;
- prise en charge des frais de participation aux réunions
de la commission (dans un premier temps cette prise en charge
se fera conformément à l'article 17 de la convention
collective nationale) ;
- détermination des ressources de la CPNEF ASCet de ses
moyens d'action .
Les membres de la CPNEF sont habilités à discuter
les dispositions financières , pédagogiques et administratives
nécessaires à l'application du présent accord
.
Dans toutes les entreprises, il est institué une cotisation
de 0,04 p 100 de la masse salariale au titre de la Commission
paritaire nationale emploi-formation pour des recherches et études
relatives à l'emploi et la formation dans la branche et
pour le fonctionnement de la Commission paritaire nationale emploi-formation.
Cette cotisation de 0,04 p 100 de la masse salariale brute au
titre de la Commission paritaire nationale emploi-formation sera
appelée par l'OPCA désigné par la branche.
Ce versement doit être effectué, quel qu'en soit
le montant.
L'utilisation des fonds collectés par l'OPCA désigné
par la branche au titre du 0,04 p 100 " Etudes et recherches
" fera l'objet de modalités définies par la
Commission paritaire nationale emploi-formation.
Article
5
Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur
le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril
1991 JORF 18 avril 1991.
Annexe
au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Litiges et controles.
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur
et des clauses du présent accord seront soumises :
- soit à la commission mixte nationale de négociation
de la convention collective nationale si elles sont soulevées
par une des organisations siegeant à la CPNEF et concernant
l'éventuelle renégociation du présent accord
;
- soit à la commission nationale de conciliation et d'interprétation
de la même convention collective nationale pour les autres
cas.
Article
6
Créé(e) par Avenant n° 14 Janvier 1991 en vigueur
le 18 avril 1991 étendu par arrêté du 8 avril
1991 JORF 18 avril 1991.
Annexe
au titre VIII commission paritaire nationale emploi-formation.
Durée de l'accord .
Le présent accord est applicable à l'ensemble des
organismes employeurs entrant dans le champ d'application de la
convention collective nationale "animation socioculturelle" du
28 juin 1988 et étendue par arrêté du 10 janvier
1989.
L'ensemble des présentes dispositions est applicable à
la date du présent accord. Il peut faire l'objet d'une
demande de modification ou de dénonciation .Cette demande,
d'un ou plusieurs signataires, devra e^tre portée à
la connaissance des autres signataires par lettre recommandée
avec accusé de réception, en tenant compte d'un
préavis de six mois avant son examen.Elle devra énoncer
de manière explicite les propositions de modification ainsi
que les motivations de la demande.
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent
accord, conformément à l'article L133-8 du code
du travail.
ANNEXE
I Classifications et salaires
Créé(e) par Avenant n° 46 2 Juillet 1998 en vigueur
le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu
par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.
11
Choix du groupe de classification.
Le groupe de classification est déterminé en fonction
de la réalité des tâches et missions confiées
au salarié, en utilisant les définitions générales
et complémentaires, ainsi que les exemples d'emplois donnés
dans cette annexe.
La mention de ce groupe, ou de la qualification pour les salariés
relevant de l'article 14 figurera au contrat de travail et sur
les fiches de paye.
12 Polyvalence de tâches
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque
le salarié est conduit - du fait des structures de l'entreprise
- à exercer de manière permanente des activités
qui relèvent de qualifications correspondant à des
groupes différents, le classement dans le groupe le plus
élevé est retenu.
13 Remplacement
En cas de remplacement de caractère exceptionnel dépassant
une semaine, le salarié qui occupe un poste de qualification
supérieure perçoit pendant toute la période
de remplacement une prime égale à la différence
des rémunérations correspondant aux deux groupes
concernés.
Créé(e) par Avenant n° 46 2 Juillet 1998 en vigueur
le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu
par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.
14
Grille spécifique.
Les salariés qui exercent leur activité dans les
conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille
et des dispositions salariales définies dans le présent
article :
- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année
en cours ;
- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs
avec (en règle générale) un groupe identique
pendant tout le cycle.
141 Lorsque les salariés exercent leur activité
dans des conditions respectant les trois critères cumulatifs
définis ci-dessous, ils reçoivent la qualification
de professeur :
- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent
reconnu permettant l'enseignement dans la discipline considérée
;
- existence de programmes définis permettant de délimiter
des niveaux et/ou des degrés et/ou des classes ;
- existence de modalités de validation des acquis des élèves
permettant de passer d'un niveau à l'autre.
142 Lorsque les salariés exercent leur activité
dans les conditions définies ci-dessous, il reçoivent
la qualification d'animateur-technicien :
- possession d'un titre ou diplôme ou équivalent
reconnu et/ou une expérience professionnelle permettant
l'encadrement dans la discipline considérée sans
validation des acquis des participants permettant de passer d'un
niveau à un autre.
143 La rémunération définie ci-dessous est
due, sur l'ensemble de l'année, dès que le salarié
effectue l'horaire de service indiqué pendant les semaines
de fonctionnement de l'activité. L'horaire défini
est considéré comme le temps plein légal,
compte tenu des heures de préparation et de suivi. C'est
donc le prorata du temps plein légal qui devra figurer
sur les fiches de paie en fonction de l'horaire de service.
Professeur : 8 100 F par mois pour 24 heures de service hebdomadaire.
Animateur-technicien : 7 000 F par mois pour 26 heures de service
hebdomadaire.
144 Au salaire défini ci-dessus s'ajoute une prime d'ancienneté
définie comme suit : 4 points par an attribués selon
les conditions de l'article 172.
Lorque le salaire mensuel théorique (défini à
l'article 44 du protocole d'accord annexé) est supérieur
au salaire mensuel de référence 1997/1998 (défini
à l'article 41 du protocole d'accord annexé), et
que le salaire horaire défini à l'article 5 du protocole
annexé est supérieur à 128,50 F, un échéancier
peut être mis en place pour reprendre l'ancienneté
acquise dans l'entreprise sur les bases suivantes :
- 50 % au 1er septembre 1999 ;
- 50 % au 1er septembre 2000.
145 Pour tenir compte des nécessités de coordination,
de concertation pédagogique et de fonctionnement, chaque
salarié peut être amené à effectuer
chaque année un volume horaire programmé par l'entreprise
dans la limite annuelle suivante : deux fois l'horaire hebdomadaire
de service.
Au-delà de cette limite, des heures complémentaires
et/ou supplémentaires peuvent être proposées
au salarié.
Nota : Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe
1-4-5 de l'article 1er est étendu sous réserve de
l'application des articles L 212-5 et L 212-4-3 du code du travail.