ANNEXE
I Classifications et salaires,
Créé(e) par Avenant n° 46 2 Juillet 1998 en vigueur
le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu
par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.
15
Grille de classification.
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 1 :
: :
:COEFFICIENT 208 :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches prescrites, :
:n'exigeant pas d'adaptation à :
:l'emploi. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:L'adaptation à l'emploi ne dépasse:
:pas la journée. :
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 2 :
: :
:COEFFICIENT 228 :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches prescrites, :
:exigeant une adaptation à l'emploi:
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:L'adaptation à l'emploi est de :
:courte durée : une semaine maximum:
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 3 :
: :
:COEFFICIENT 251 :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches nécessitant :
:une formation préalable. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Requiert des connaissances :
:techniques attestées, soit par une:
:formation initiale de niveau CAP, :
:soit par une pratique :
:professionnelle. Sous la :
:subordination d'un responsable, :
:est capable d'exécuter des tâches :
:sans nécessairement que lui soit :
:indiqué le mode opératoire. :
:Ne peut comporter la :
:responsabilité d'une personne :
:ou d'autres personnes. :
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 4 :
: :
:COEFFICIENT 280 :
: Dans le cas où le poste de :
:travail comporte normalement la :
:coordination du travail de :
:quelques personnes, le salarié :
:bénéficie d'au moins 10 points :
:supplémentaires. :
:DEFINITION GENERALE :
:Exécution de tâches qui se :
:différencient des précédentes par :
:l'autonomie laissée à l'exécutant :
:dans la mise en oeoeuvre des :
:moyens nécessaires à la :
:réalisation de son travail. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:L'autonomie suppose que le :
:contrôle des tâches ne soit pas :
:systématique mais puisse s'exercer:
:au terme d'un délai prescrit. Les :
:salariés de ce groupe peuvent :
:être amenés à coordonner une :
:équipe de travail, à aider :
:d'autres salariés en leur donnant :
:des conseils, mais ne peuvent :
:être amenés à les contrôler. :
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 5 :
: :
:COEFFICIENT 300 :
:DEFINITION GENERALE :
:Prise en charge d'un ensemble de :
:tâches ou d'une fonction par :
:délégation requérant une :
:conception des moyens et leur mise:
:en oeoeuvre. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Comporte en matière de gestion une:
:responsabilité limitée à :
:l'exécution d'un budget prescrit. :
:Peut comporter la mise en oeoeuvre :
:d'une technique spécifique. Ne :
:peut impliquer une délégation de :
:responsabilité dans l'embauche du :
:personnel. :
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 6 :
: :
:COEFFICIENT 350 :
:DEFINITION GENERALE :
:Prise en charge d'un ensemble de :
:tâches ou d'une fonction par :
:délégation comportant une :
:responsabilité limitée. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Gestion d'un équipement ou d'un :
:service et/ou maîtrise d'un :
:budget et/ou organisation :
:d'activité et/ou organisation du :
:travail d'une ou plusieurs :
:personnes. :
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 7 :
: :
:COEFFICIENT 400 :
:DEFINITION GENERALE :
:Personnels disposant d'une :
:délégation permanente de :
:responsabilités. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Les fonctions définies dans ce :
:groupe comportent : :
: - soit la responsabilité d'un :
:service ou d'un équipement ; :
: - soit l'exercice d'une mission:
:Elles impliquent : :
: - la participation à la :
:définition des objectifs ; :
: - l'établissement du programme :
:de travail ; :
: - la conduite de ce programme ;:
: - l'évaluation, y compris dans :
:ses aspects financiers. Les :
:salariés de ce groupe engagent :
:leur responsabilité dans les :
:prévisions budgétaires qu'ils font:
:dans le cadre de leur mission. :
: Les salariés de ce groupe ne :
:peuvent être responsables d'une :
:manière permanente d'une équipe :
:composée de plus de 30 salariés :
:" Equivalents temps plein " :
:pour une direction générale. Pour :
:une direction de service, ce :
:seuil est porté à 50 salariés ETP.:
: Lorsque le salarié est amené de:
:manière permanente à coordonner :
:l'action de plusieurs organismes, :
:c'est le nombre total des :
:personnels intervenant sous sa :
:coordination qui doit être pris :
:en compte, quel que soit :
:l'employeur. :
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 8 :
: :
:COEFFICIENT 450 :
:DEFINITION GENERALE :
:Personnels disposant d'une :
:délégation permanente de :
:responsabilités. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:La définition est identique à :
:celle du groupe précédent, mais :
:les seuils sont portés :
:respectivement à 50 et 75 ETP. :
:NIVEAU de qualification :
: Groupe 9 :
: :
:COEFFICIENT 500 :
:DEFINITION GENERALE :
:Personnels disposant d'une :
:délégation permanente de :
:responsabilités. :
:DEFINITION COMPLEMENTAIRE :
:Assument la responsabilité de la :
:réalisation des orientations ou :
:des objectifs définis par les :
:instances statutaires de :
:l'entreprise. :
ANNEXE
I Classifications et salaires
Créé(e) par Avenant n° 46 2 Juillet 1998 en vigueur
le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu
par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.
16
Définition des catégories.
Employés : groupes 1, 2 et 3 ;
Techniciens, agents de maîtrise : groupe 4, 5 et 6 ;
Cadres : groupes 7, 8 et 9.
17 Salaires
171 Chaque employeur est libre de mettre en place le système
de rémunération qui lui convient dans le respect
des dispositions suivantes pour les salariés relevant de
l'article 15 :
- le coefficient affecté à chaque groupe constitue
un élément de calcul de la rémunération
minimale garantie. Celle-ci résulte du produit de ce coefficient
par une valeur de point fixée au 1er février 1998
à 31,56 F.
Article 1er
L'article 171 de l'annexe I est complété par les
dispositions transitoires suivantes :
La rémunération minimale définie ci-dessus
est garantie pour un travail effectif de :
- 37 heures au 1er janvier 2000 ;
- 36 heures au 1er janvier 2001 ;
- 35 heures au 1er janvier 2002.
Dans les entreprises ou la réduction du temps de travail
est plus rapide, pour tenir compte de la baisse importante de
la durée du travail et dans l'optique du maintien des salaires
bruts, il sera institué, au titre des avantages acquis,
une indemnité compensatrice de réduction d'horaire.
Cette indemnité ne pourra disparaître que par intégration
dans le salaire conventionnel au rythme défini par l'échéancier
ci-dessus.
Cette indemnité de réduction du temps de travail
qui s'ajoute au salaire conventionnel n'apparaît pas distinctement
sur le bulletin de paie.
Le salaire conventionnel et l'indemnité de réduction
du temps de travail constituent un salaire de base qui évolue
selon les négociations salariales annuelles.
En fin d'échéancier (1er janvier 2002), l'indemnité
compensatrice aura totalement disparu. A cette date, le salaire
de base d'un salarié embauché pendant la période
transitoire sera identique au salaire perçu par un salarié
de même catégorie, même indice, même
temps de travail.
172 Tous les salariés bénéficient de points
supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé
depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée
est suivi immédiatement d'un contrat de travail à
durée indéterminée, l'ancienneté court
à partir du premier jour du contrat à durée
déterminée.
A l'issue de la première année d'ancienneté,
les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté
de :
- 3 points dans les groupes 1, 2 et 3 ;
- 4 points dans les groupes 4, 5 et 6 ;
- 5 points dans les groupes 7, 8 et 9.
Chaque année, lors de la date anniversaire de l'embauche,
la prime d'ancienneté progresse du même nombre de
points.
173 Outre les points liés à l'ancienneté,
les salariés du groupe 1 bénéficient de 20
points supplémentaires au terme des six premiers mois d'ancienneté
dans l'entreprise.
Cette prime s'ajoute à la prime d'ancienneté tant
que le salarié est au groupe 1.
174 Modalités de prise en compte de l'ancienneté
des salariés de l'entreprise à la date d'entrée
en vigueur de la présente annexe.
Dans les entreprises où des dispositions salariales liées
à l'ancienneté s'appliquent, les employeurs doivent
prendre en compte la totalité de l'ancienneté de
leurs salariés pour déterminer la valeur de leur
coefficient.
Dans les entreprises où aucune disposition salariale liée
à l'ancienneté ne s'applique, l'ancienneté
est prise en compte à 50 % selon le calendrier suivant
:
- 1 an après l'entrée en vigueur de la présente
annexe, une partie de l'ancienneté dans la limite de 6
ans est intégrée ;
- 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente
annexe, la partie de l'ancienneté entre 6 et 16 ans est
intégrée ;
- 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente
annexe, la totalité de l'ancienneté supérieure
à 16 ans est intégrée.
175 Reconstitution de carrière à l'embauche.
Le temps d'ancienneté acquis par un salarié dans
les entreprises ressortissant de la même convention collective
est prise en compte pour le calcul de son coefficient de salaire
par l'entreprise qui l'embauche dans les conditions minima définies
ci-après :
- après un an de présence, une partie de l'ancienneté
jusqu'à cinq ans est prise en compte à 100 % ;
- après deux ans de présence, la partie de l'ancienneté
comprise entre cinq et quinze ans est prise en compte à
50 % ;
- après trois ans de présence, la partie de l'ancienneté
supérieure à quinze ans est prise en compte à
25 %.
Arrêté du 13 octobre 1998 : Le paragraphe 1-7-1 de
l'article 1er est étendu sous réserve de l'application
des dispositions réglementaires portant fixation du SMIC.