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ANNEXE I Classifications et salaires,


Créé(e) par Avenant n° 46 2 Juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1998 BO conventions collectives 98-33 étendu par arrêté du 13 octobre 1998 JORF 22 octobre 1998.

18 Exemples d'emplois et formations.



Les emplois ci-dessous sont cités à titre d'exemple. Les définitions générales et complémentaires de la grille de l'article 15 permettront de préciser le groupe en fonction des différents critères. Ces exemples doivent servir à classer, par comparaison, tout autre emploi.
Le même exemple d'emploi peut être cité dans plusieurs groupes. La différenciation se fera par référence à la grille de définitions de l'article 15 ci-dessus.
Les niveaux de diplôme indiqués ne peuvent pas servir à la classification des salariés. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif. D'autre part, il est rappelé que certaines activités sont réglementées par l'Etat et peuvent exiger la possession d'un diplôme particulier.
Les salariés seront classés au groupe correspondant à la réalité de la tâche et de la mission selon les définitions générales et complémentaires données dans le tableau de l'article 15 Le contrat de travail et le bulletin de salaire devront comporter la désignation précise et réelle de l'emploi.


:GROUPE 1 :
:EMPLOI :
:Personnel de service ou :
:d'entretien non qualifié. :
:FORMATION :
:Pas de formation initiale :
:préalable. :


:GROUPE 2 :
:EMPLOI :
:Agent de maintenance, agent :
:technique d'entretien, surveillant:
:post et périscolaire, employé de :
:bureau, standardiste, agent :
:d'accueil, agent de surveillance :
:ou de sécurité, aide de cuisine, :
:employé de restauration, aide :
:ménagère, hôtesse de salle. :
:FORMATION :
:Pas de formation initiale :
:préalable. :

:GROUPE 3 :
:EMPLOI :
:Aide comptable, agent d'accueil et:
:de vente pluricompétent, :
:secrétaire, commis de cuisine, :
:animateur (1), aide documentaliste:
:aide bibliothécaire, :
:aide éducateur, auxiliaire de :
:puériculture, habilleuse, :
:couturière, :
:machiniste, opérateur :
:projectionniste, animateur :
:sportif (2). :
:FORMATION :
:Niveau IV (exemple : CQP :
:d'animateur 1er degré). :

:GROUPE 4 :
:EMPLOI :
:Cuisinier, secrétaire, secrétaire :
:comptable, technicien lumière ou :
:son, machiniste constructeur, :
:animateur (3), éducateur sportif. :
:FORMATION :
:Niveau IV (exemple : BEATEP, :
:BEESAPT, BEES). :
:GROUPE 5 :
:EMPLOI :
:5 Chef de cuisine, économe, :
:secrétaire principale, :
:comptable (4), chef machiniste, :
:chef projectionniste, :
:animateur (5), directeur adjoint, :
:directeur d'équipement, formateur,:
:bibliothécaire, :
:conseiller professionnel, :
:éducateur sportif, entraîneur :
:sportif. :
:FORMATION :
:Niveau IV. :

:GROUPE 6 :
:EMPLOI :
:FORMATION :
:Intendant, secrétaire de direction:
:, formateur (6), agent de :
:développement, coordinateur de :
:secteur, directeur adjoint, :
:directeur d'équipement, régisseur :
:lumière ou son, entraîneur :
:sportif. Niveau :
:III (exemple : DEFA, diplôme :
:d'Etat d'éducateur spécialisé). :

:GROUPE 7 :
:EMPLOI :
:Chef comptable, responsable de :
:secteur d'activité ou géographique:
:, directeur adjoint, directeur :
:d'équipement, régisseur général, :
:responsable de réalisation :
:audiovisuelle, responsable des :
:relations publiques. :
:FORMATION :
:Niveau II (exemple : DEDPAD). :

:GROUPE 8 :
:EMPLOI :
:Attaché de direction, délégué :
:régional, directeur adjoint, :
:directeur d'équipement. :
:FORMATION :

:GROUPE 9 :
:EMPLOI :
:Délégué multisecteur, délégué :
:général, directeur général. :
:FORMATION :

(1) Ces animateurs ne peuvent travailler sans un contact direct et régulier avec leur responsable et dans le cadre d'une équipe de travail.
(2) L'animateur sportif est placé sous la responsabilité d'un éducateur sportif.
(3) Ces animateurs peuvent travailler de manière isolée, en dehors d'une équipe de travail, avec des points de situation réguliers avec leur responsable hiérarchique.
(4) Pour être classé à ce groupe, les tâches du comptable doivent comprendre l'établissement du bilan annuel, du compte de résultat ou plus généralement de l'ensemble des documents comptables de synthèse fournis aux instances statutaires.
(5) Ces animateurs peuvent être chargés du développement d'un secteur ou d'un domaine d'animation.
(6) Formateur responsable d'une équipe.

ANNEXE II PERSONNEL PEDAGOGIQUE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS, ARTICLE 1

Domaine d'application.



Cette annexe concerne le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des entreprises et organismes assujettis à la présente convention.

1-1 Les emplois visés sont ceux énumérés par l'arrêté du 11 octobre 1976 modifié, définissant la base forfaitaire de calcul des cotisations de sécurité sociale, dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole, pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs (JO du 27 octobre 1976) :
- animateur ;
- assistant sanitaire ;
- directeur adjoint ou économe ;
- directeur.

1-2 Est considéré comme centre de vacances tout établissement qui accueille et héberge des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.
Est considéré comme centre de loisirs tout établissement qui accueille des mineurs hors du temps scolaire et ayant obtenu à cet effet l'autorisation du préfet par l'intermédiaire des services chargés de la jeunesse et des sports.

1-3 Sont considérés comme occasionnels les personnels visés ci-dessus employés sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires (notamment : Noël, février, Pâques, été, centres de loisirs du mercredi).
Sont exclus en revanche de cette qualification " d'occasionnels " les personnels qui animent ou gèrent à temps plein ou à temps partiel un équipement de loisirs ou de service enfance et qui peuvent être amenés au titre de leurs fonctions à assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs.
De même sont exclus les personnels qui animent quotidiennement les centres de loisirs en période scolaire.
Sont ainsi exclus de ce dispositif les salariés qui ont été amenés au cours de la même année scolaire à effectuer des tâches rémunérées d'animation les lundi, mardi, jeudi, vendredi des semaines scolaires chez le même employeur ou pour le compte d'un autre employeur.

 

Article 2

Dispositions spécifiques applicables au personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs.



La nature des activités des centres de vacances et de loisirs exige une présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents et implique des responsabilités éducatives, de surveillance et d'animation.
Dans ces conditions, la notion de travail effectif telle que définie au paragraphe 51 du titre V de la présente convention ne peut être retenue.
Les parties considèrent qu'il convient en conséquence d'adopter les règles particulières suivantes :

2-1 Le temps présumé être temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail.
Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est égal à deux heures.
En ce qui concerne le personnel non occasionnel, il est rappelé que ce sont les dispositions prévues aux 544 ou 553 de la convention collective qui s'appliquent.

2-2 La présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou adolescents à tous les moments de la journée implique la participation de ce personnel aux repas et l'oblige à être hébergé dans le centre de vacances.
Dans ces conditions les prestations correspondant à la nourriture et à l'hébergement sont intégralement à la charge de l'entreprise et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des avantages en nature.

2-3 Le personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire dont la durée ne peut être inférieure à vingt-quatre heures consécutives.

2-4 Les fonds relatifs à la formation professionnelle prélevés sur les rémunérations du personnel pédagogique sont affectés prioritairement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel à la formation de ce personnel.

2-5 Les dispositions du titre VIII relatives à la prévoyance ne s'appliquent pas au bénéfice des personnels visés dans la présente annexe.

 

Article 3

Classement du personnel pédagogique pour le calcul des salaires minima de ces catégories.



Les emplois du personnel pédagogique s'intègrent dans la grille de classification définie à l'annexe I dans les groupes suivants :

GROUPE III Coefficient 250.
Animateur
Assistant sanitaire.

GROUPE IV Coefficient 280.
Directeur adjoint-économe.

GROUPE V Coefficient 300.
Directeur.

 

ANNEXE III MODULATION ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, préambule



Les activités que développent les entreprises ou associations du secteur social et culturel peuvent engendrer un surcroît de travail à certaines périodes de l'année, notamment pendant les congés scolaires. D'autres conditions peuvent caractériser les secteurs qui développent des actions et des activités différentes, en particulier les activités de spectacles.
Afin de prendre en compte ces variations saisonnières d'activité dans l'organisation du temps de travail, les parties reconnaissent la nécessité d'instituer un système de modulation de la durée du travail dans les conditions ci-après :

Article 1

Durée du travail dans les entreprises ayant recours à la modulation.



Dans les entreprises ou établissements ayant recours à la modulation, la durée moyenne de travail est fixée à 36 heures.
Cette réduction de la durée du travail étant la contrepartie accordée aux salariés en cas de modulation, elle ne peut être la cause de réduction de leurs rémunérations antérieures.

 

 

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