CONVENTION
COLLECTIVE FORMATION
(Organismes de)
Convention
collective nationale des organismes de formation. En vigueur le
1er juillet 1989. Etendue par arrêté du 16 mars 1989
JORF 29 mars 1989.
Dispositions
générales Préambule
PREAMBULE
Les parties signataires à la présente convention
collective conviennent de la nécessité d'apporter
aux salariés du secteur privé de la formation une
couverture conventionnelle par des garanties collectives non exclusives
des dispositions existantes dans les entreprises du secteur.
Elles conviennent que cette clarification du statut du formateur
et du personnel des organismes de formation, de nature à
influer positivement sur la qualité des prestations offertes
aux bénéficiaires de la formation, doit s'accompagner
d'un accès de l'ensemble des catégories d'entreprises
composant ce secteur privé à tous les financements
composant la demande de formation, quelle que soit leur nature.
Les conditions favorables à la mise en oeuvre d'une politique
conventionnelle dans le secteur privé de la formation professionnelle
prendront tout leur sens avec la reconnaissance de sa qualité
d'acteur à part entière aux côtés des
autres offreurs de formation.
Article
1
Champ
d'application.
La présente convention collective règle, sur l'ensemble
du territoire national, les rapports entre les employeurs et les
salariés des organismes privés de formation.
Sont concernés par cette convention les organismes assurant,
à titre principal, l'activité de formation de :
- personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs
connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion
(conformément aux lois, règlements et conventions
relatifs à la formation professionnelle continue) ;
- personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs
chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.
Ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes APE
suivants : 8202, 8203, 9218, 9221, 9723.
Toutefois, les dispositions qu'elle contient ne s'étendent
pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs
revenus d'une activité professionnelle autre que celle
exercée pour le compte des organismes de formation qui
les emploient.
Enfin, l'existence de la présente convention ne fait pas
obstacle au recours, par les organismes de formation à
des interventions effectuées par des personnes physiques
ou morales agissant en tant que prestataires indépendants.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention
:
- les associations de formation (Asfo) créées à
l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs, liées
à celles-ci par l'accord cadre prévu à l'article
R 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant la
convention collective de la branche que représentent ces
organisations ;
- les associations de formation (Asfo) créées à
l'initiative d'organisations interprofessionnelles d'employeurs
ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, liées
à celles-ci par l'accord cadre prévu à l'article
R 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant une
convention collective de branche ou leur propre statut conventionnel
;
- les organismes dispensateurs de formation effectivement contrôlés
par, ou liés statutairement à, une entreprise qu'ils
comptent pour principale cliente et appliquant le statut conventionnel
ou réglementaire de ladite entreprise.
- les centres de formations d'apprentis.
Par lettre du 24 octobre 1990 le syndicat SNECER - FEN déclare
applicable la présente convention collective nationale
à leurs entreprises relevant du code APE 82-06.
La présente convention collective règle, sur l'ensemble
du territoire national, les rapports entre les employeurs et les
salariés des organismes privés de formation.
Sont concernés par cette convention les organismes assurant,
à titre principal, l'activité de formation de :
- personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs
connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion
(conformément aux lois, règlements et conventions
relatifs à la formation professionnelle continue) ;
- personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs
chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle.
Ces organismes peuvent relever notamment de l'un des codes NAF
suivant : 804 C, 804 D, 913 E, à l'exception des organismes
de formation dépendant d'établissements scolaires
ou supérieurs relevant des dispositions de la loi Astier
ou de la loi de 1875 relative à l'enseignement supérieur
(codes NAF, 802 C et 803 Z sauf si leur activité principale
relève de la formation professionnelle continue).
Toutefois, les dispositions qu'elle contient ne s'étendent
pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs
revenus d'une activité professionnelle autre que celle
exercée pour le compte des organismes de formation qui
les emploient.
Enfin, l'existence de la présente convention ne fait pas
obstacle au recours, par les organismes de formation à
des interventions effectuées par des personnes physiques
ou morales agissant en tant que prestataires indépendants.
Sont exclus du champ d'application de la présente convention
:
- les associations de formation (Asfo) créées à
l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs, liées
à celles-ci par l'accord cadre prévu à l'article
R 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant la
convention collective de la branche que représentent ces
organisations ;
- les associations de formation (Asfo) créées à
l'initiative d'organisations interprofessionnelles d'employeurs
ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, liées
à celles-ci par l'accord cadre prévu à l'article
R 950-8, alinéa 2, du code du travail, et appliquant une
convention collective de branche ou leur propre statut conventionnel
;
- les organismes dispensateurs de formation effectivement contrôlés
par, ou liés statutairement à, une entreprise qu'ils
comptent pour principale cliente et appliquant le statut conventionnel
ou réglementaire de ladite entreprise.
- les centres de formations d'apprentis.
Par lettre du 24 octobre 1990 le syndicat SNECER - FEN déclare
applicable la présente convention collective nationale
à leurs entreprises relevant du code APE 82-06.
Article
2
Durée
- Dénonciation - Révision - Adhésion.
21 Durée - Dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,
chacune des organisations signataires ayant la possibilité
de le dénoncer à la fin de chaque année civile,
avec un délai de préavis de trois mois. La dénonciation
devra être globale conformément à l'article
L 132-8 du code du travail. L'avis de dénonciation, adressé
par lettre recommandée avec accusé de réception
à chacune des organisations signataires, devra être
accompagné d'un projet de texte. Les négociations
devront s'engager dans le délai de deux mois à compter
de la réception de l'avis de dénonciation.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à
la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord,
pendant une durée d'un an à compter de l'expiration
du délai de préavis.
22 Révision.
La présente convention est révisable à tout
moment par accord des parties, et notamment à l'issue des
négociations obligatoires prévues par l'article
L 132-12 du code du travail : une fois par an sur les salaires
(sur la base d'un rapport de la partie patronale), une fois tous
les cinq ans sur les classifications. Toute demande de révision
de l'un ou plusieurs des membres de l'une des parties contractantes
doit être accompagnée d'un projet de texte et examinée
dans les deux mois suivant la notification de cette demande.
23 Adhésion.
Toute organisation syndicale salariale ou patronale représentative,
dans le champ d'application défini à l'article 1er,
peut adhérer au présent accord dans les conditions
fixées par l'article L 132-15 du code du travail. L'adhésion
prend effet au jour du dépôt par l'organisation concernée,
à la direction départementale du travail de Paris,
de la déclaration d'adhésion adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception
à toutes les organisations signataires ou déjà
adhérentes.
24 Avantages acquis.
La présente convention ne peut en aucun cas donner lieu
à la réduction d'avantages individuels ou collectifs
acquis antérieurement à la date de signature de
la présente convention par un salarié dans l'établissement
qui l'emploie.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux
rapports nés des contrats individuels ou collectifs existants,
chaque fois qu'elles sont plus avantageuses pour les salariés.
En aucun cas, elles ne peuvent être interprétées
comme réduisant les situations acquises, par usage, contrat
individuel ou accord collectif sur le plan des régions,
localités ou établissements.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent
en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux
déjà accordés pour le même objet dans
certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention
; sera adoptée la disposition globalement la plus favorable
de la présente convention ou des dispositions appliquées
antérieurement.
Les difficultés d'application résultant de la mise
en oeuvre de la convention collective qui n'auront pu être
résolues par accord au sein de l'entreprise seront soumises
à la commission paritaire prévue à l'article
18.
Article
3
Droit
syndical - Représentants du personnel.
31 Liberté d'opinion - Exercice
du droit syndical.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion
ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à
un syndicat professionnel constitué en application du titre
Ier du livre IV du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance
ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions
représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, de l'origine sociale ou raciale,
du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions,
de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement
de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs,
l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération
et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages
sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les articles
L 412-1 et suivants du code du travail et les dispositions particulières
prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux
d'affichage, emploi de crédit d'heures, etc).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 200
salariés, les sections syndicales pourront avoir accès
à une salle pour se réunir. L'attribution de cette
salle, qui ne leur est pas exclusivement réservée,
peut être différée si aucune salle n'est disponible.
Les modalités sur la fréquence, le moment et la
durée de l'accès éventuel à une salle
feront l'objet d'un accord avec l'employeur. En cas de désaccord
persistant, la commission paritaire prévue à l'article
18 pourra être saisie, pour avis du litige.
Tout salarié des entreprises relevant de la présente
convention peut être désigné par son organisation
syndicale pour la représenter aux négociations et
aux commissions paritaires de la branche et bénéficie
du droit de s'absenter sous réserve d'informer son employeur
dans les 48 heures de la réception de la convocation. Il
conservera le maintien de sa rémunération dont les
modalités de versement seront définies par le règlement
de la commission paritaire.
32 Les heures de délégation
des réprésentants du personnel sont celles prévues
par la réglementation en vigueur et s'exercent dans ce
contexte.
Pour les salariés des catégories D et E, les heures
de délégation s'imputeront sur le temps de face
à face pédagogique et sur les autres activités
dans les mêmes proportions que celles retenues pour la durée
du travail spécifique des formateurs de ces catégories,
telle que définie à l'article 10 de la présente
convention.
33 L'ensemble du personnel d'un établissement
bénéficiera, dans les conditions de droit commun,
d'une heure par mois pour participer à des réunions
d'information organisées par les sections syndicales, dans
l'enceinte de l'établissement, selon des modalités
fixées par accord avec la direction.
Toutefois, chaque salarié, à raison d'une heure
par an, pourra, pendant les heures de travail et avec maintien
de sa rémunération, participer à une réunion
organisée par la section syndicale de son choix. Les modalités
de cette réunion organisée sur le temps de travail
seront également arrêtées pour chaque section
syndicale, par accord avec l'employeur.
34 Les réunions de délégués
du personnel ou avec les délégués syndicaux
lorsqu'elles correspondent à la réunion mensuelle
pour les délégués du personnel ou lorsqu'elles
sont convoquées à l'initiative de l'employeur, dès
lors qu'elles entraînent un déplacement dépassant
le déplacement domicile-lieu de travail, donnent lieu à
remboursement des frais de transport. Cette disposition ne joue
pas lorsque les frais de déplacement sont couverts par
d'autres moyens et notamment par la prise en charge par l'employeur,
dans les conditions fixées par la réglementation,
des titres de transport utilisables par les représentants
du personnel pour se rendre auxdites réunions.
Le temps de trajet, pour les mêmes réunions et dans
les mêmes conditions, ne s'impute pas sur le crédit
d'heures mensuel dont bénéficie éventuellement
le représentant du personnel pour la partie de temps compris
dans les heures de travail et n'entraîne pas de réduction
de la rémunération.
35 Sauf dispositions légales
plus favorables, le salarié appelé à une
fonction syndicale ou élective nécessitant la suspension
de ses activités professionnelles, peut, sur sa demande,
bénéficier d'une mise en disponibilité. Son
contrat de travail sera suspendu et reprendra son plein effet
au moment de sa réintégration dans son emploi ou
dans un emploi de même niveau de qualification avec le maintien
des avantages antérieurement acquis.
Cette possibilité sera ouverte pour une durée maximale
d'un an renouvelable une fois ou plus par accord entre les parties.
Elle pourra être refusée dès lors que le départ
d'un salarié demandeur porterait à deux le nombre
de salariés simultanément absents pour ce même
motif dans les organismes dont l'effectif est inférieur
à 100 et à trois dans les entreprises excédant
ce seuil d'effectif.
36 Les congés de formation
économique, sociale et syndicale tels qu'ils sont prévus
par l'article L 451-1 et suivants du code du travail s'exercent
dans le cadre prévu par ces textes.
Toutefois, le financement prévu à l'alinéa
2 de l'article L 451-1 du code du travail est porté à
0,25 p 1000.
37 Attributions des instances de
représentation du personnel.
Les instances de représentation du personnel disposent
de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur. Les parties
à la présente convention rappellent plus particulièrement
la nécessité d'assurer une concertation réelle
sur le plan économique avec le comité d'entreprise
en s'appuyant sur les attributions qui lui sont reconnues dans
ce domaine par les articles L 432-1 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, et sans préjudice des dispositions de l'article
L 432-4 du code du travail, pour éviter un recours systématique
dans la profession aux contrats à durée déterminée,
le comité d'entreprise et les délégués
du personnel dans les entreprises non assujetties à la
législation sur le comité d'entreprise, seront annuellement
informés et consultés sur les conditions de recours
à ces contrats. A cet effet, ils recevront un bilan chiffré
par écrit sur le nombre de salariés sous contrats
à durée déterminée ou à temps
partiel ainsi que sur le nombre de salariés intermittents.
Ils seront également informés et consultés
sur les perspectives dans ce domaine.
38 CHSCT.
Les dispositions relatives au CHSCT sont celles prévues
par la législation et la réglementation en vigueur.
Pour l'application de ces textes visant la formation des membres
du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés,
les points suivants sont adoptés :
A raison d'un membre du CHSCT par année civile et dans
la limite de cinq jours de formation, le coût de la formation
est la prise en charge des salaires sont à la charge de
l'organisme. Le coût de la formation prise en charge est
toutefois limité aux montants fixés par voie réglementaire
pour les entreprises de plus de 300 salariés. Par ailleurs,
un même représentant du personnel en CHSCT ne peut
voir s'ouvrir le droit à une nouvelle formation au titre
du présent article lorsqu'il a bénéficié
d'une telle formation au cours des huit dernières années.
39 Pour la détermination des
seuils définis au titre du présent article sur le
droit syndical et la représentation du personnel, le personnel
à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera
décompté pour une unité dans l'effectif,
les autres salariés à temps partiel étant
décomptés dans les conditions de droit commun.
310 Les dispositions qui précèdent
sont prises au niveau national dans le cadre de la présente
convention, et ne font pas obstacles à ce qu'au sein des
organismes certaines modalités de l'exercice de la représentation
du personnel puissent être aménagées plus
favorablement.
Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures,
de répartition des crédits d'heures entre titulaires
et suppléants, de frais de déplacement pour les
organismes caractérisés par une dispersion géographique
importante, de mise à disposition de locaux.
La commission paritaire prévue à l'article 18 de
la présente convention pourra être saisie, pour avis,
de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical.
Article
4
Embauchage.
L'embauchage est soumis à la législation et à
la réglementation en vigueur, en particulier en ce qui
concerne la visite médicale.
Dans le cas d'embauchage de jeunes travailleurs âgés
de moins de dix-huit ans, leurs conditions de travail sont déterminées
conformément aux dispositions légales ou réglementaires
en vigueur.