Mise
en place de la réduction du temps de travail dans les organismes
de formation
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
IV : Dispositions spécifiques aux formateurs D et E.
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent
leurs horaires de travail effectif à la réglementation
de la durée légale de travail fixée à
35 heures, d'abroger les articles 10-2 à 10-4 inclus de
la convention collective nationale des organismes de formation
et d'adopter les articles suivants.
Toutefois, à titre exceptionnel, les organismes qui se
trouvent confrontés à l'impossibilité de
mettre en oeuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories
D et E en matière de durée du travail, peuvent réfléchir
à la mise en oeuvre d'un accord dérogatoire soumis
à la CPN.
Les articles suivants de la convention collective nationale des
organismes de formation sont modifiées comme suit :
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collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
V : Dispositions relatives au CDD d'usage.
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent
leurs horaires de travail effectif à la réglementation
de la durée légale de travail fixée à
35 heures, d'abroger les articles 541, 542, 543 et 544, relatifs
aux contrats de travail, de la convention collective nationale
des organismes de formation et d'adopter les articles suivants.
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collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
VI : Dispositions relatives au CTPA conventionnel.
Les parties au présent accord s'engagent à négocier
la mise en place d'un temps partiel annualisé au cours
du premier trimestre 2000.
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collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
VII : Formation professionnelle.
Le taux de contribution affecté à la formation des
salariés fera l'objet d'une négociation. Ce thème
évoluera en parallèle à la réforme
de la formation professionnelle, pour l'année 2000.
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collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
VIII : Temps partiel.
Le salarié à temps partiel bénéficie
d'une priorité pour l'attribution de toute emploi à
temps plein qui viendrait à être créé
ou à devenir vacant et/ou d'une augmentation de sa durée
de travail.
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collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
IX : CDII.
Les parties au présent accord s'engagent à négocier
l'extension du contrat à durée indéterminée
intermittent à l'ensemble des organismes de formation,
selon l'article 6 de la convention collective nationale des organismes
de formation.
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collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
X : Dispositions relatives à la représentation du
personnel.
Les
parties au présent accord s'engagent à négocier
sur cet objet au cours du premier trimestre 2000.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
XI : Effet des dispositions spécifiques aux formateurs
D et E.
Les partenaires sociaux conviennent, pour les organismes qui adaptent
leurs horaires de travail effectif à la réglementation
de la durée légale de travail fixée à
35 heures, que les dispositions des articles 102 et suivants du
présent accord, relatives à la durée de travail
des formateurs D et E, ont pour effet de modifier l'ensemble des
articles de la convention collective nationale des organismes
de formation dans lesquels il est fait référence
au FFP et au PRAA, ces derniers étant remplacés
par l'AF, la PR et les AC.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
XII : Dispositions spécifiques aux jours fériés.
Afin de maintenir les dispositions figurant dans l'article 1033
ancien, l'article 131, alinéa 1er est complété
comme suit :
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
XIII : Durée de l'accord et application.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
et pourra être révisé ou dénoncé
dans les conditions prévues par les articles L 132-7 et
L 132-8 du code du travail.
En cas de remise en cause de l'équilibre du présent
accord par les dispositions législatives ou réglementaires
postérieures à sa signature, les organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives se réuniront
en vue de tirer toutes les conséquences de la situation
ainsi créée.
En tout état de cause, la commission paritaire nationale
est chargée du suivi de cet accord.
Les dispositions ci-dessus, et notamment celles relatives aux
cadres, conclues en anticipation de la seconde loi relative à
la réduction négociée du temps de travail,
ne seront applicables que si cette loi l'autorise.
Le présent accord sera déposé en application
de l'article L 132-10 du code du travail et entrera en application
à partir du jour qui suit son dépôt.
En outre, les parties signataires conviennent de demander au ministre
de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent
accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale des organismes des formation.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Le titre XIII
(Durée de l'accord et application) est étendu sous
réserve de l'application des articles L 227-1, L 212-15-3
nouveau, L 212-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur
à la date de conclusion de l'accord conformément
à l'article 8-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
et de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément
à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 13 Janvier 1998 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 98-9 étendu par
arrêté du 1er avril 1998 JORF 15 avril 1998.
Salaires
et valeur du point à compter du 1er janvier 1998.
Article 1er
Les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur l'augmentation
des minima conventionnels de 0,75 % au 1er janvier 1998, en préalable
à l'ouverture d'une négociation sur les 3 domaines
proposés lors de la commission mixte du 12 décembre
1997 :
- l'aménagement, réduction du temps de travail,
les salaires ;
- la politique de compétences, de validation et de formation
;
- la capacité de négociation d'accords d'entreprises
dans les entreprises dépourvues de représentants
syndicaux.
Cette augmentation est sans incidence sur la négociation
relative à l'aménagement, réduction du temps
de travail et les salaires pour 1998.
Article
2
A compter du 1er janvier 1998 :
La valeur du point sera majorée de 0,75 %. La valeur du
point sera portée à 556,36 à cette date.
La majoration de 0,75 % s'applique sur l'ensemble des binômes
des catégories A 1, A 2, B 1, B 2 (partie fixe et partie
variable).
Grille des qualifications et des rémunérations
minimales annuelles des salariés à temps plein
(base 169 heures)
Point annuel : 556,36 F
A compter du 1er janvier 1998
(1) CATÉGORIE de personnel
(2) NIVEAU hiérarchique
(3) COEFFICIENT
(4) SALAIRE MINIMUM professionnel (en francs)
:-----------:---:---:--------------:
: (1) :(2):(3): (4) :
:-----------:---:---:--------------:
:Employés : : : :
: : : : :
:Employés : A1:100: 55 636,00 :
:spécialisés: : :+25 817,28 :
: : : : =81 453,28:
: : : : :
: : A2:110: 61 199,60 :
: : : :+21 941,52 :
: : : : =83 141,12:
: : : : :
:Employés : B1:120: 66 763,20 :
:qualifiés : : :+18 081,18 :
: : : : =84 844,38:
: : : : :
: : B2:145: 80 672,20 :
: : : :+ 8 503,56 :
: : : : =89 175,76:
:-----------:---:---:--------------:
:Techniciens: : : :
: : : : :
:Techniciens: C1:171: 95 137,56 :
:qualifiés : C2:186: 103 482,96 :
:1er degré : : : :
: : : : :
:Techniciens: D1:200: 111 272,00 :
:qualifiés : D2:220: 122 399,20 :
:2e degré : : : :
: : : : :
:Techniciens: E1:240: 133 526,40 :
:hautement : E2:270: 150 217,20 :
:qualifiés : : : :
:-----------:---:---:--------------:
:Cadres : F :300: 166 908,00 :
: : G :350: 194 726,00 :
: : H :450: 250 362,00 :
: : I :600: 333 816,00 :
:-----------:---:---:--------------: