Article
10
Durée
du travail.
La durée du travail effectif, sans préjudice des
dispositions relatives au travail à temps partiel, est
fixée à 35 heures par semaine à compter du
1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus
de 20 salariés.
Cette durée de travail effectif est fixée à
35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour
les entreprises de 20 salariés ou moins.
Par durée du travail effectif, il faut entendre "
le temps pendant lequel le salarié est à disposition
de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles
".
Le temps de trajet est assimilé à des heures de
travail effectif lorsque le salarié est à la disposition
de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui
de son lieu de travail (organisme ou client).
Ainsi le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de
travail (organisme ou client) n'est pas considéré
comme du temps de travail effectif.
A contrario, dès lors que le salarié est à
la disposition de l'employeur et exécute une prestation,
à sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme
ou client), il y a lieu de considérer que ces temps de
trajets sont des heures de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des
modalités spécifiques par accord d'entreprise.
101 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées,
à la demande de l'employeur, au-delà de l'horaire
hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions des articles L 212-5,
L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail.
1011 Le contingent d'heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées
après information de l'inspecteur du travail et, s'ils
existent, du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel, dans le respect
des dispositions des articles L 212-1 et L 212-7 du code du travail,
dans la limite de 90 heures par an et par salarié.
1012 La conversion des heures supplémentaires par un repos
compensateur de remplacement.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement
des heures supplémentaires et des majorations y afférentes
peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps
de travail, le nombre d'heures donnant lieu à un repos
compensateur de remplacement est limité à 40.
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations
y afférentes auront été remplacés
par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables
à l'entreprise.
102 Spécificité de
la durée du travail des formateurs
L'activité des formateurs des diverses catégories
faisant l'objet de la classification définie à l'article
20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment
de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de
l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif
de la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur
concurrentiel implique que le formateur puisse être appelé,
selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine
diversité d'intervention, notamment dans les domaines de
la conception, de la recherche, de la préparation matérielle
des stages. Il peut de même être appelé à
se déplacer ou à effectuer une part d'activité
commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent
que l'activité des formateurs comporte, une part d'acte
de formation, une part de préparation, de recherche liée
à l'acte de formation et une part d'activités connexes.
103 Durée du travail des formateurs
D et E
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats
à durée indéterminée ou de contrats
à durée déterminée, à plein
temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales
applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail
doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est
globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs.
Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir
des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation
(AF), les temps de préparations et recherches liées
à l'acte de formation (PR) et les activités connexes
(AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à
dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation
et de recherche, concourant à un transfert de connaissance,
à l'animation de séquences de formation en présence,
individuelle ou collective, directe ou médiatisée,
sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités
de conception, de recherche, de préparation personnelle
ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie,
quand ces activités sont directement liées à
la mise en oeuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre
d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre
dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie,
quand elles ne sont pas directement liées à la mise
en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires
: information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse
aux appels d'offre, suivi, relations " tutorales ",
réunion dont l'objet n'est pas directement lié à
l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs
ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder
72 % de la totalité de la durée de travail effectif
consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant
préalablement déduite de la durée de travail
effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 h sur l'année
pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacré à l'AF, à la
PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
1031 Toutefois, à la demande de l'employeur :
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être
portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse
d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine
suivante, l'AF ne pourra excéder 25,20 h.
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené
à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35
heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
1032 Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF
se décompose de la façon suivante :
Heures maximales d'AF = (1 565 heures - heures consacrées
aux activités connexes) x 0,72.
Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1
120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être
de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur
une année aux activités connexes.
1033 La période de référence annuelle contractuelle
partira de la date d'entrée effective du salarié
dans l'organisme de formation sauf accord sur une autre date entre
les parties.
1034 A l'exception des heures de congés payés, de
jours mobiles et de jours fériés, déjà
prises en déduction pour la détermination du nombre
annuel d'heures d'AF, les heures de " non-travail "
considérées comme gelées dans le cadre de
la convention collective nationale des organismes de formation
telles que, à titre d'exemple, les heures de formation
et de délégation du personnel viendront en déduction,
dans un rapport 72/28 du plafond annuel de 1 120 heures d'AF.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Le point 1031
de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs D et
E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application
des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du travail.
Le point 1034 de l'article 10-3 (Durée du travail des formateurs
D et E) du titre IV est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 223-2 du code du travail.
Article
11
Formation
professionnelle.
Les organismes de formation considèrent que la convention
collective doit être un élément de garantie
de la qualité des prestations fournies à leurs utilisateurs
et un facteur de promotion de l'image de leur profession en France.
En conséquence, la participation des employeurs à
la formation professionnelle continue prévue par l'article
L 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 p 100
de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la
présente convention collective. Les types d'actions et
les modalités d'imputation restent celles de la loi.
Dans le cadre de ces 2,5 P 100, et dès lors que la masse
des salaires des formateurs est au moins égale à
50 p 100 de la masse des salaires de l'organisme, 50 p 100 des
sommes non affectées obligatoirement du fait d'une disposition
légale, réglementaire ou conventionnelle seront
consacrés à la formation des formateurs.
Pour favoriser l'application de ce qui précède,
il est convenu que, dans le cadre de la délibération
annuelle sur le plan de formation dans les entreprises ayant un
comité d'entreprise, la répartition de la masse
des salaires entre les formateurs et les autres catégories
de personnel sera communiquée aux membres du comité
d'entreprise.
Dans les organismes dont l'effectif se situe au-delà de
onze salariés et où des délégués
du personnel ont été élus, une délibération
annuelle sur le plan de formation de l'organisme aura lieu. La
répartition de la masse des salaires entre les formateurs
et les autres catégories de personnel sera communiquée
aux délégués du personnel.
Dans les organismes où n'existe pas de représentation
du personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser
à un formateur la prise en compte de sa demande de formation
sur le plan de formation de l'entreprise, sans préjudice
des dispositions relatives au congé individuel de formation,
le salarié concerné pourra demander qu'il soit justifié
de l'utilisation des fonds de formation à hauteur de l'obligation
conventionnelle de cinquante pour cent ci-dessus évoquée.
Tout litige sur ces points pourra être soumis à la
commission paritaire visée à l'article 18 de la
présente convention.
Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation
sera assimilé, pour le partage entre temps de FFP et de
PRAA, à un temps de congé, c'est-à-dire qu'il
sera " gelé " au sens de l'article 1035.
Article
12
Congés
payés.
121 Durée des congés.
Les congés sont acquis sur la base de deux jours et demi
ouvrables par mois de travail effectif pendant la période
de référence fixée légalement du 1er
juin de l'année précédente au 31 mai de l'année
au cours de laquelle s'exerce le droit à congés,
avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues
par :
1211 l'article L 223-5 pour les femmes de moins de vingt et un
ans ayant un ou des enfants à charge ;
1212 l'article L 223-8, 3e alinéa, pour les congés
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Sont considérées comme temps de travail effectif
pour le calcul du droit à congé payé les
périodes énumérées aux articles L
2234, L 4512, L 2252, L 9317, L 2261 et L 1228 et les périodes
d'absence pour maladie pendant la durée d'indemnisation
par l'employeur au taux plein prévu à l'article
141 de la convention collective.
Il ne peut y avoir report de congés au-delà de l'année
de référence suivant celle justifiant les droits
acquis. Toutefois, pour les salariés étrangers hors
Europe, des accords collectifs ou particuliers pourront prévoir
la juxtaposition d'un congé sans solde à la période
de congés payés.
122 Période des congés.
Rappel fait des règles de fractionnement du congé
fixées par l'article L 2238 du code du travail, le salarié
a le droit de prendre au moins vingt-quatre jours ouvrables pendant
la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie
des congés peut être prise en dehors de cette période
en accord entre l'employeur et le salarié.
Le calendrier des congés est établi par l'employeur
avant le 15 avril de chaque année, en fonction des nécessités
du service, et en tenant compte autant que possible des congés
scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit
à un congé simultané.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé
serait rappelé par son employeur, il lui sera accordé
trois jours ouvrables de congé supplémentaire et
les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce
rappel lui seront remboursés. Ce retour est subordonné
à l'accord du salarié dont le refus ne saurait être
une cause de sanction.
123 Indemnisation du congé.
Pendant la période des congés payés, le salarié
reçoit, en règle générale (règle
du salaire maintenu), la rémunération globale mensuelle
qu'il aurait reçue en activité, sauf application
de la règle du dixième (art L 22311 du code du travail)
si ce mode de calcul est plus favorable.
Article
13
Jours
fériés et congés.
131 Jours fériés.
L'intervention de jours légalement fériés
chômés ne peut avoir pour effet de réduire
la rémunération. Le bénéfice de cette
disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il
a été présent son dernier jour de travail
précédent et son jour de travail suivant le jour
férié.
En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement
un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération
complémentaire égale à cent pour cent de
son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé
(1).
132 Congés pour événements
familiaux.
A l'occasion de certains événements, les salariés
bénéficient sur justification d'une autorisation
d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes
:
- mariage du salarié : quatre jours ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du père ou de la mère : trois
jours ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : cinq jours
;
- déménagement : un jour pour les salariés
travaillant régulièrement le samedi (2).
Sous réserve de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
ou l'établissement :
- décès du beau-père, de la belle-mère,
d'un frère ou d'une s ur : un jour ;
- examen universitaire ou professionnel : dans la limite de trois
jours par an.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au
moment des événements en cause et n'entraîneront
pas de réduction de la rémunération. Ils
seront assimilés à des jours de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé
annuel.
133 Absences pour enfants malades.
Pour les pères ou pères de famille d'enfants de
moins de quinze ans, et sur présentation d'un certificat
médical : trois jours par an non accolés. Pour les
formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces
jours sera sans incidence sur le FFP.
134 Congés sans solde.
Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde
dans les conditions prévues par :
- les articles L 122-24, L 122-24-1 et 2 relatifs à la
situation des salariés candidats ou élus à
l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
- les articles L 122-28-1 à 4 relatifs au congé
parental d'éducation ;
- les textes légaux et réglementaires relatifs à
la formation professionnelle ;
- les articles L 1223212 à 28 instituant le congé
pour création d'entreprise et le congé sabbatique.
Les conditions de reprise du travail et de décompte de
l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions
légales ou réglementaires s'y rapportant.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 222-7 du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 226-1 du code du travail.