Article
14
Absence
pour maladie et indemnisation.
141 Indemnisation des absences pour
maladie ou accident.
Sans préjudice des adaptations conventionnelles concernant
les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu
dans le cadre de l'article L 21248, après un an d'ancienneté
au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence justifiée
par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un
accident, professionnel ou non, dûment constatée
par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu,
l'intéressé bénéficiera des dispositions
suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les
quarante-huit heures de cette incapacité, d'être
pris en charge par la sécurité sociale et d'être
soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays
de la Communauté économique européenne. Ces
deux dernières conditions ne seront pas requises en cas
de déplacement de service dans un pays extérieur
à la Communauté économique européenne.
Pendant trente jours, le salarié recevra la rémunération
qu'il aurait perçue s'il avait continué à
travailler.
Pendant les soixante jours suivants, il recevra les trois quarts
de cette même rémunération.
L'indemnisation interviendra après un délai de carence
de sept jours ouvrables pour la maladie et à compter du
premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie
professionnelle survenant dans l'entreprise. Toutefois, à
raison d'une fois par année, de date à date, ce
délai de carence sera ramené à trois jours.
De plus, pour un arrêt de travail égal ou supérieur
à trente jours, le délai de carence de sept jours
sera rétroactivement supprimé.
Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze
jours par période entière de cinq ans d'ancienneté
; le deuxième temps d'indemnisation sera augmenté
de dix jours par période de même durée, sans
que chacun de ces temps ne puisse excéder quatre-vingt-dix
jours.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction
faite des indemnités que l'intéressé perçoit
des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction
faite des indemnités que l'intéressé perçoit
des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires.
En tout état de cause, cette déduction est limitée
au salaire brut que l'intéressé aurait perçu
pendant la période considérée.
La rémunération à prendre en considération
est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant
son absence dans l'établissement ou partie d'établissement,
sous réserve que cette absence n'ait entraîné
une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation
au titre du présent article sont accordés au cours
d'une année civile, la durée d'indemnisation ne
peut excéder au total celle des périodes ci-dessus
fixées.
Sur une même période de douze mois, la durée
d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus
fixées.
En cas de maladie supérieure à douze mois continus,
le salarié ne peut bénéficier d'une nouvelle
période d'indemnisation. Les droits visés à
l'alinéa précédent sont réouverts
dès la reprise du travail.
142 Incidence de la maladie sur le
contrat de travail.
Les absences résultant de la maladie ou d'un accident,
y compris les accidents du travail, et justifiées dans
les quarante-huit heures par certificat médical, ne constituent
pas une rupture du contrat de travail.
Sans préjudice des dispositions régissant les accidents
du travail et les maladies professionnelles visées aux
articles L 122-32-1 et suivants du code du travail, si l'employeur
est dans la nécessité de pourvoir au remplacement
effectif du salarié absent, la notification de rupture
du contrat de travail sera faite à l'intéressé
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ne pourra cependant pas être procédé à
cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé
ses droits complémentaires à indemnisation de maladie
tels que définis ci-dessus.
S'il remplit les conditions, le salarié ainsi remplacé
percevra, en outre, une indemnité égale à
l'indemnité de licenciement à laquelle lui aurait
donné droit son ancienneté en cas de licenciement
et percevra l'indemnité de préavis prévu
non effectué.
L'employeur, prenant acte de la rupture du contrat de travail
par nécessité de remplacement, devra au préalable
respecter une procédure identique à celle prévue
en cas de licenciement par les articles L 122-14 et suivants du
code du travail.
Au cours de l'absence du salarié pour maladie ou accident,
l'employeur peut rompre le contrat de travail en cas de licenciement
collectif, à charge pour lui de verser au salarié
licencié l'indemnité de préavis et l'indemnité
de licenciement correspondantes.
Article
15
Maternité,
adoption.
Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu
en cas de maternité ou d'adoption sont régies par
l'article L 122-26 du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat
de travail, le salaire des intéressées est maintenu
sous déduction des indemnités journalières
versées par la sécurité sociale. En tou état
de cause cette déduction est limitée au salaire
brut que l'intéressé aurait perçu pendant
la période considérée.
Les intéressées bénéficient en outre
des dispositions prévues par l'article L 122-28 du code
du travail. La salariée ou son conjoint peut demander le
bénéfice des dispositions prévues aux articles
L 122-28-1 à 7 (congé parental d'éducation).
Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires
est rémunéré de telle manière que
la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération
réduite du simple fait desdites consultations prénatales.
Article
16
Prévoyance
complémentaire.
Tout régime de prévoyance, complémentaire
de celui de la sécurité sociale (caisse maladie)
dont bénéficie le personnel relevant du présent
accord est constitué :
161 Par l'adhésion de l'entreprise
à une institution ou un organisme d'assurance gérant
le régime minimal d'assurance décès institué
au profit des cadres par la convention collective nationale du
14 mars 1947 (cotisation minimale de 1,50 p 100 du salaire limité
au plafond de la sécurité sociale, à la charge
exclusive de l'employeur).
162 Par l'extension de la prévoyance
à l'ensemble du personnel, cette extension pouvant viser
l'assiette des cotisations, le niveau ou le type de garanties
(décès, invalidité, rente éducation,
etc).
163 Sauf les cotisations dues au
titre des garanties prévues au paragraphe 1 du présent
article (limitées à la couverture des prestations
définies par le présent accord) qui sont à
la charge de l'employeur, les cotisations dues sont réparties
entre employeur et salarié, la participation patronale
étant au moins égale à 50 p 100.
Les parties conviennent de se réunir dans les douze mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension de
la présente convention afin d'examiner les problèmes
posés par les régimes de retraite complémentaire
et négocier les termes de l'accord de prévoyance
prévu dans le présent article.
Voir l'accord du 3 juillet 1992 portant mise en oeoeuvre de cet
article.
Article
17
Service
national.
171 Les salariés convoqués
aux examens de présélection militaire conservent
le bénéfice de leur rémunération dans
la limite de trois jours ouvrables.
172 Les salariés appelés
au service national bénéficient des dispositions
de l'article L 122-18 du code du travail. A leur libération,
ils seront réintégrés dans leur catégorie
d'emploi sous réserve d'avoir rempli les formalités
fixées par ledit article du code du travail.
173 Les périodes militaires,
dans la mesure où elles sont obligatoires, sont considérées
comme temps de travail effectif pour l'appréciation du
droit aux congés payés. Après un an de présence
dans l'entreprise, les salariés recevront pendant ces périodes,
dans la limite d'un mois, une allocation qui, ajoutée à
la solde militaire, maintiendra une rémunération
globale égale à celle dont ils auraient bénéficié
s'ils avaient continué à travailler normalement.
Article
18
Commission
paritaire nationale des organismes de formation.
Les parties, après avoir constaté l'importance du
nombre de petits organismes dans le secteur privé des organismes
de formation sont convenues que l'expression syndicale et le traitement
paritaire des difficultés peuvent s'exercer utilement dans
le cadre d'une commission paritaire nationale professionnelle
et sont convenues de la nécessité de doter celle-ci
de prérogatives et de moyens significatifs.
Elles sont convenues également que le niveau national pouvait,
à l'expérience ne pas se révéler suffisamment
proche des difficultés régionales susceptibles d'exister.
Elles ont donc décidé de ne pas se limiter au niveau
national et d'envisager, en cas de surcharge de la commission
paritaire nationale, la création de niveaux régionaux
dès lors que les parties à la convention le jugeraient
nécessaire.
Enfin, elles ont considéré que le paritarisme ainsi
conçu ne pourrait valablement fonctionner que si un financement
dotait la ou les commissions des moyens nécessaires.
Une contribution des organismes qui entrent dans le champ d'application
du présent accord a donc été décidée
et fixée à 0,05 p 100 de la masse salariale des
organismes de formation assujettis à l'obligation de produire
un bilan pédagogique et financier.
Cette contribution permettra, entre autres, d'assurer l'indemnisation
des frais de déplacement et des éventuelles pertes
de salaire des représentants des organisations syndicales
signataires à ladite commission paritaire dans les conditions
prévues par le règlement intérieur.
Un affichage devra préciser, dans chaque organisme ou établissement
d'organisme, l'existence de la commission paritaire, les organisations
qui en font partie et leurs coordonnées, ainsi que l'adresse
du secrétariat. Le texte de cet affichage sera établi
par la commission paritaire.
181 Composition de la commission
paritaire nationale.
La commission paritaire nationale instituée par la présente
convention est ainsi composée :
- deux représentants pour chacune des organisations syndicales
signataires ;
- un nombre de représentants des employeurs égal
au nombre total des représentants des organisations syndicales.
La commission se réunira au moins une fois par quadrimestre.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires pourront avoir
lieu à la demande d'une des parties signataires, dans des
conditions d'urgence définies par le règlement intérieur
de la commission.
Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.
La présidence de la commission sera assurée à
tour de rôle par un représentant des employeurs et
un représentant des organisations syndicales de salariés
désigné par chaque collège pour une année
civile. Simultanément, un vice-président sera désigné
dans les mêmes conditions.
182 Missions de la commission paritaire
nationale.
La commission aura pour mission de :
- permettre l'information réciproque sur la situation de
l'emploi dans la profession ;
- prendre connaissance de tous projets ou décisions de
licenciement collectif pour raisons économiques de plus
de 9 salariés sur une période de 30 jours, ou de
licenciements touchant cinquante pour cent de l'effectif d'une
entreprise, dès lors que le nombre de salariés licenciés
n'est pas inférieur à cinq sur une même période
de trente jours.
Dans les organismes ayant des instances de représentation
du personnel, les licenciements économiques s'inscriront
dans les procédures prévues par la loi et l'accord
national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi.
La commission paritaire interviendra donc dans ce contexte.
Dans les organismes n'ayant pas de comité d'entreprise
ou de délégués du personnel, la commission
paritaire nationale sera saisie des projets de licenciements susvisés
(plus de 9 salariés ou 50 p 100 de l'effectif, avec un
minimum de cinq salariés sur une même période
de trente jours). Sa saisine obligatoire sera préalable,
la commission paritaire devant se réunir dans un délai
de huit jours pour procéder à un examen de la situation
de l'emploi et, le cas échéant, faire des propositions.
L'organisme concerné ne pourra entamer sa procédure
qu'à la suite de cette réunion, sauf dans les situations
consécutives à une décision de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens ;
- assurer la mise en oeuvre harmonieuse de la convention collective.
La commission paritaire sera compétente dans le cas où,
à titre exceptionnel, des organismes qui se trouveraient
confrontés à l'impossibilité de mettre en
oeuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories
D et E en matière de durée du travail, demanderaient
une dérogation leur permettant d'adapter à leur
situation le dispositif existant.
La demande sera faite auprès de la commission nationale
paritaire par un document explicitant les raisons argumentées
conduisant à la demande et l'avis des représentants
du personnel de l'organisme s'il y a lieu.
La commission paritaire nationale se réunira en urgence
dans un délai maximum de trois semaines après la
saisine. Si elle ne peut statuer lors de sa réunion, elle
pourra désigner un ou deux rapporteurs. Elle statuera au
vu des éléments contenus dans le rapport dans un
délai maximum d'un mois après sa première
réunion.
La
décision sera prise à la majorité des membres
présents ou représentés de la commission
nationale paritaire :
- interpréter la présente convention ;
- concilier les différends collectifs et les litiges.
Les différends collectifs de travail qui n'auront pu être
réglés au sein de l'organisme seront soumis par
la partie la plus diligente à la commission paritaire nationale.
Elle pourra être saisie également des conflits individuels
par la partie la plus diligente. Le président de la commission
ne convoquera pas cette dernière si l'autre partie a signifié
son refus de la procédure.
La commission pourra notamment être saisie des litiges susceptibles
de naître du fait de l'utilisation de contrats à
durée déterminée conclus en application de
l'article 54 de la présente convention.
La commission pourra également être saisie des litiges
éventuels qui seraient liés à un effet de
substitution de contrats à durée indéterminée
intermittents (dans un organisme où de tels contrats pourraient
être conclus) aux contrats à durée indéterminée
à plein temps ou à temps partiel.
Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles
peuvent se faire accompagner ou représenter par une personne
de leur choix.
Lorsqu'un accord intervient, un procès-verbal est dressé
sur-le-champ. Il est signé par les membres présents
de la commission ainsi que par les parties présentes ou
leurs représentants.
Les propositions de la commission sont faites à la majorité
des présents ou des représentés.
Le vote se fait à la majorité des présents
ou représentés.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal
de non-conciliation, mentionnant les points sur lesquels le différend
persiste, est aussitôt dressé ; il est signé
par les membres présents de la commission ainsi que par
les parties présentes ou leurs représentants.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête
vaut, de sa part, renonciation à sa demande.
Les dispositions qui précèdent s'entendent sans
préjudice du recours aux tribunaux.
Article
19
Date
d'application.
La présente convention collective s'appliquera le 1er jour
du troisième mois suivant la date de son extension.