RETRAITES
COMPLEMENTAIRES ARRCO, Article 1
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Champ
d'application.
Le présent accords'applique dans les entreprises relevant
du champ d'application défini à l'article 1er de
la convention collective nationale des organismes de formation
(brochure n° 3249).
Article
2
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Calendrier
des cotisations.
A compter du 1er janvier 1992, il est décidé, par
accord contractuel, dans le cadre de la convention collective
nationale des organismes de formation, de porter le taux de cotisation
de base 4 à 6 p 100 selon le calendrier suivant :
- 1er janvier 1992 : plus 1 p 100, soit une cotisation de 5 p
100 ;
- 1er janvier 1994 : plus 1 p 100, soit une cotisation de 6 p
100 .
Article
3
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Répartition
du taux supplémentaire.
La répartition du taux à la charge de l'entreprise
et à la charge des salariés sera identique à
celle en vigueur dans l'entreprise à la date de signature
du présent accord, sous réserve des dispositions
prévues par le règlement des caisses d'adhésion.
Article
4
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Il est précisé que les entreprises qui appliquent
déjà un taux contractuel équivalent (article
2 du présent accord) n'auront aucune obligation du fait
du présent accord.
Article
5
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Reconstitution
de carrière.
Les salariés et retraités pourront bénéficier
d'une reconstitution de carrière dans les conditions de
pesée prévues par le règlement de l'ARRCO.
Article
6
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Condition
d'application.
Le présent accord sera applicable dès sa signature
à l'ensemble des salariés (employés et cadres)
appartenant aux entreprises adhérant aux organisations
employeurs signataires de cet accord. Pour tous les autres salariés
du secteur professionnel, cet accord sera applicable le premier
jour du mois suivant la date d'arrêté d'extension.
Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l'ARRCO
en matière de pesée applicables à cette date,
ou rétroactivement, au 1er janvier 1992, ce qui donnera
à l'application des dispositions prévues par cet
accord.
Article
7
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Les
services accomplis dans les entreprises disparues relevant du
secteur professionnel concerné sont validés dans
les mêmes conditions que ceux accomplis dans les entreprises
encore en activité.
Article
8
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu
par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Demande
d'extension.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à
en demander l'extension.
PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE,
1
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
Accord
du 3 juillet 1992 sur la mise en oeoeuvre de l'article 16.
1 Objet de l'accord
Pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective
nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les organismes
employeurs et les organisations syndicales représentatives
de la profession ont conclu le présent accord.
2
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
2
Champ d'application : bénéficiaires
21 Cet accord a pour objet d'instituer
un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan
national généralisé à tous les personnels
cadres et employés exerçant une activité
salariée dans les organismes de formation visés
par la convention précitée et inscrits à
l'effectif (à 0 h) le jour de la mise en oeuvre de la prévoyance.
22 La notion de salarié s'entend
pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail
: à durée indéterminée, à durée
déterminée ou intermittent. Les intervenants mentionnés
à l'article 1er de la convention collective nationale des
organismes de formation étant exclus de son champ d'application
le sont aussi du régime de prévoyance.
23 La notion de salarié présent
à l'effectif comprend tous les salariés au travail
ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident
au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
24 Sont également bénéficiaires
tous les salariés dont le contrat de travail a été
rompu du fait d'une maladie, accident, incapacité ou invalidité
depuis le 1er juin 1989 (date d'effet de l'extension de la convention
collective nationale des organismes de formation) et qui du fait
de leur état de santé n'ont pu reprendre une activité
rémunérée. Les demandes de prise en charge
doivent être présentées au cours des douze
mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord fixée
à l'article 17. Toutefois des situations particulières
pourront être examinées par la commission paritaire
mentionnée à l'article 12.
25 Les salariés qui exercent
dans les TOM ou sont détachés à l'étranger
pourront bénéficier du présent régime
selon les modalités définies à l'article
86.
3
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
3
Décès
31 Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en
soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ
à la retraite avant cet âge entraînant la rupture
du contrat de travail, un capital décès est versé
aux ayants droit du salarié décédé.
32 Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la rémunération
annuelle brute de référence définie à
l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé
à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du
capital est égal à 150 p 100 du salaire de référence
revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté
à 300 p 100 du salaire de référence revalorisé.
33 Une majoration de 30 p 100 de
ce capital est versée pour chaque personne à charge
au sens fiscal.
34 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à
charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premiere lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)
par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné,
dans l'ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de corps);
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents
;
- à défaut de toute personne susnommée, le
capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation
du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée
adressée à l'organisme assureur qui en accusera
réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées
aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant,
directement aux bénéficiaires.
35 Décès accident
35 En cas de décès par accident de la circulation
exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou
représentatives, au sens de l'article L 412-1 du code du
travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute
activité de compétition, le capital défini
aux articles 32 et 33 est doublé.
36 Double effet en cas de décès
du conjoint non participant
Si après le décès d'un participant, laissant
un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y compris
les enfants à naître), le conjoint (au sens marital
du terme et concubinage notoirement reconnu) vient lui-même
à décéder avant l'âge de soixante-cinq
ans ou son départ à la retraite, le régime
de prévoyance verse au profit de ceux de ces enfants qui
seraient toujours à charge un nouveau capital dont le montant
exprimé en pourcentage du salaire est défini aux
articles 32 et 33.
En cas de décès simultané des deux conjoints
ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini
aux articles 32 et 33 est multiplié par deux.
En cas de décès simultané des deux conjoints
par accident de la circulation visé à l'article
35 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital
défini aux articles 32 et 33 est multiplié par trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas précédents
ne sont versés que dans le cas où les deux conjoints
avaient la charge d'une ou plusieurs personnes à la date
du décès.
Dans le cas contraire, seul le capital défini à
l'article 32 est versé.
37 Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès, un acompte
équivalent aux salaires bruts soumis à cotisation
au cours des trois derniers mois est versé sous huitaine.
La régularisation du solde sera faite dans un délai
de trois mois.
PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE 4
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
4
Invalidité totale et définitive
41 A partir de la date où
le participant est reconnu par la sécurité sociale
en état d'invalidité totale et définitive
3e catégorie, il lui est versé :
- par anticipation, le capital décès défini
à l'article 32,
et
- jusqu'à perception de la pension de retraite de la sécurité
sociale, une rente mensuelle telle que définie à
l'article 7.
42 En cas de décès
du participant reconnu invalide de 3e catégorie par la
sécurité sociale avant la date de transformation
de sa pension d'invalidité en pension de retraite, seules
les majorations pour personne à charge définies
à l'article 33 revalorisées à la date du
décès sont versées s'il y a lieu.
43 Si, après le décès
d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge
au sens fiscal, le conjoint vient lui-même à être
reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité
sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours
à charge au sens fiscal, le régime de prévoyance
lui verse un capital tel que défini aux articles 32 et
33.
Dans ce cas il n'est pas versé de capital au moment du
décès du conjoint.
PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE 5
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
5
Rente éducation
51 En cas de décès
du salarié, ou de reconnaissance de son état d'invalidité
totale et définitive, une rente éducation, dont
le montant est calculé en pourcentage de la rémunération
annuelle brute de référence défini à
l'article 9, est versée pour chaque enfant à charge
au sens fiscal.
52 Montant de la rente
Pour l'ensemble des salariés :
- 6 p 100 du salaire annuel brut de référence par
enfant âgé de moins de six ans ;
- 9 p 100 du salaire annuel brut de référence par
enfant âgé de six à seize ans ;
- 15 p 100 du salaire annuel brut de référence par
enfant âgé de plus de seize ans.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon
l'âge de l'enfant.
53 Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès
et ses majorations. Elle est versée à la fin de
chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon l'évolution
du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.
PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE, 6
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
6
Incapacité - Invalidité temporaire totale
61 Définition
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le
versement des indemnités journalières de la sécurité
sociale.
62 Date d'effet
A - Cas général : salariés de plus d'un an
d'ancienneté et bénéficiant de la garantie
de maintien du salaire (art 141 de la convention collective nationale).
Dès que cesse le droit à la rémunération
totale et jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à
la reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime
de prévoyance verse au salarié une indemnité
journalière complémentaire à celle de la
sécurité sociale et tant que celle-ci est versée.
Le montant est déterminé ci-après (63).
B - Cas des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté
et plus de trois mois d'ancienneté continue ou discontinue
:
En cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée
dans la limite d'un plancher d'au moins soixante-quinze jours
discontinus et réellement travaillés sur une période
de douze mois précédant l'arrêt.
Pour les participants qui ne bénéficient pas d'une
garantie de maintien de salaire (visé à l'article
141 de la convention collective nationale), et justifient, à
temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté
dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou soixante-quinze
jours réellement travaillés au cours des douze derniers
mois précédant l'arrêt (selon la formule la
plus favorable aux salariés), les garanties du régime
de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie
dont la durée est au moins égale à vingt
et un jours consécutifs. Le délai de carence de
la sécurité sociale est appliqué par le régime
de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail.
63 Montant de la couverture brute
garantie
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire
est fixé de manière à garantir (salaire partiel
éventuel et prestations sécurité sociale
compris) 83 p 100 du salaire de référence défini
à l'article 9 suivant.
64 Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la
couverture garantie est revalorisée selon l'évolution
du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet et
suivant les modalités détaillées à
l'article 10.
65 Paiement
1° Cas où le contrat de travail est maintenu :
Si l'employeur a adhéré à la convention de
mutualisation des charges sociales, définie par la convention
de gestion, l'organisme de prévoyance calcule l'intégralité
des charges sociales (part patronale et part salariale) selon
la législation en vigueur et verse directement à
l'employeur la prestation brute augmentée de la cotisation
patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation brute est
versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient à l'employeur d'établir
mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant
au versement des prestations nettes, d'effectuer les précomptes
de la CSG et de verser les cotisations sociales (part patronale
et part salariale) et la CSG aux organismes sociaux concernés.
2° Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance,
n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette
des cotisations de la sécurité sociale.
Dans ce cas, elles sont payées directement par l'organisme
de prévoyance au bénéficiaire qui en assure
la déclaration auprès de l'administration fiscale.