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RETRAITES COMPLEMENTAIRES ARRCO, Article 1


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.

 

Champ d'application.


Le présent accords'applique dans les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation (brochure n° 3249).

 

 

Article 2


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.

Calendrier des cotisations.


A compter du 1er janvier 1992, il est décidé, par accord contractuel, dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, de porter le taux de cotisation de base 4 à 6 p 100 selon le calendrier suivant :
- 1er janvier 1992 : plus 1 p 100, soit une cotisation de 5 p 100 ;
- 1er janvier 1994 : plus 1 p 100, soit une cotisation de 6 p 100 .

 

Article 3


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.

Répartition du taux supplémentaire.


La répartition du taux à la charge de l'entreprise et à la charge des salariés sera identique à celle en vigueur dans l'entreprise à la date de signature du présent accord, sous réserve des dispositions prévues par le règlement des caisses d'adhésion.

 

 

Article 4


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.


Il est précisé que les entreprises qui appliquent déjà un taux contractuel équivalent (article 2 du présent accord) n'auront aucune obligation du fait du présent accord.

 

 

Article 5


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.

Reconstitution de carrière.


Les salariés et retraités pourront bénéficier d'une reconstitution de carrière dans les conditions de pesée prévues par le règlement de l'ARRCO.

 

 

Article 6


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.

Condition d'application.


Le présent accord sera applicable dès sa signature à l'ensemble des salariés (employés et cadres) appartenant aux entreprises adhérant aux organisations employeurs signataires de cet accord. Pour tous les autres salariés du secteur professionnel, cet accord sera applicable le premier jour du mois suivant la date d'arrêté d'extension. Dans ce cas, il sera fait application des dispositions de l'ARRCO en matière de pesée applicables à cette date, ou rétroactivement, au 1er janvier 1992, ce qui donnera à l'application des dispositions prévues par cet accord.

 

 

Article 7


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.


Les services accomplis dans les entreprises disparues relevant du secteur professionnel concerné sont validés dans les mêmes conditions que ceux accomplis dans les entreprises encore en activité.

 

 

Article 8


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.

Demande d'extension.


Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension.

 

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE,

 

1


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.


Accord du 3 juillet 1992 sur la mise en oeoeuvre de l'article 16.
1 Objet de l'accord


Pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les organismes employeurs et les organisations syndicales représentatives de la profession ont conclu le présent accord.

 

2


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

2 Champ d'application : bénéficiaires


21 Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national généralisé à tous les personnels cadres et employés exerçant une activité salariée dans les organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 h) le jour de la mise en oeuvre de la prévoyance.

22 La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail : à durée indéterminée, à durée déterminée ou intermittent. Les intervenants mentionnés à l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation étant exclus de son champ d'application le sont aussi du régime de prévoyance.

23 La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

24 Sont également bénéficiaires tous les salariés dont le contrat de travail a été rompu du fait d'une maladie, accident, incapacité ou invalidité depuis le 1er juin 1989 (date d'effet de l'extension de la convention collective nationale des organismes de formation) et qui du fait de leur état de santé n'ont pu reprendre une activité rémunérée. Les demandes de prise en charge doivent être présentées au cours des douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord fixée à l'article 17. Toutefois des situations particulières pourront être examinées par la commission paritaire mentionnée à l'article 12.

25 Les salariés qui exercent dans les TOM ou sont détachés à l'étranger pourront bénéficier du présent régime selon les modalités définies à l'article 86.

 

3


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

3 Décès



31 Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.

32 Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 p 100 du salaire de référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 p 100 du salaire de référence revalorisé.

33 Une majoration de 30 p 100 de ce capital est versée pour chaque personne à charge au sens fiscal.

34 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premiere lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de corps);
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.

35 Décès accident
35 En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L 412-1 du code du travail, quel que soit le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 32 et 33 est doublé.

36 Double effet en cas de décès du conjoint non participant
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital du terme et concubinage notoirement reconnu) vient lui-même à décéder avant l'âge de soixante-cinq ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse au profit de ceux de ces enfants qui seraient toujours à charge un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini aux articles 32 et 33.
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 32 et 33 est multiplié par deux.
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 35 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 32 et 33 est multiplié par trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas précédents ne sont versés que dans le cas où les deux conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes à la date du décès.
Dans le cas contraire, seul le capital défini à l'article 32 est versé.

37 Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalent aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des trois derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de trois mois.

 

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 4


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

4 Invalidité totale et définitive


41 A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale et définitive 3e catégorie, il lui est versé :
- par anticipation, le capital décès défini à l'article 32,
et
- jusqu'à perception de la pension de retraite de la sécurité sociale, une rente mensuelle telle que définie à l'article 7.

42 En cas de décès du participant reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale avant la date de transformation de sa pension d'invalidité en pension de retraite, seules les majorations pour personne à charge définies à l'article 33 revalorisées à la date du décès sont versées s'il y a lieu.

43 Si, après le décès d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal, le conjoint vient lui-même à être reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale, un ou plusieurs de ces enfants étant toujours à charge au sens fiscal, le régime de prévoyance lui verse un capital tel que défini aux articles 32 et 33.
Dans ce cas il n'est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.


PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 5


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

5 Rente éducation


51 En cas de décès du salarié, ou de reconnaissance de son état d'invalidité totale et définitive, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence défini à l'article 9, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal.

52 Montant de la rente
Pour l'ensemble des salariés :
- 6 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de six ans ;
- 9 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de six à seize ans ;
- 15 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de seize ans.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.

53 Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.


PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE, 6


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

6 Incapacité - Invalidité temporaire totale


61 Définition
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.

62 Date d'effet
A - Cas général : salariés de plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien du salaire (art 141 de la convention collective nationale).
Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée.
Le montant est déterminé ci-après (63).
B - Cas des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et plus de trois mois d'ancienneté continue ou discontinue :
En cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher d'au moins soixante-quinze jours discontinus et réellement travaillés sur une période de douze mois précédant l'arrêt.
Pour les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien de salaire (visé à l'article 141 de la convention collective nationale), et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une ancienneté dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou soixante-quinze jours réellement travaillés au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie dont la durée est au moins égale à vingt et un jours consécutifs. Le délai de carence de la sécurité sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail.

63 Montant de la couverture brute garantie
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire partiel éventuel et prestations sécurité sociale compris) 83 p 100 du salaire de référence défini à l'article 9 suivant.

64 Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet et suivant les modalités détaillées à l'article 10.

65 Paiement
1° Cas où le contrat de travail est maintenu :
Si l'employeur a adhéré à la convention de mutualisation des charges sociales, définie par la convention de gestion, l'organisme de prévoyance calcule l'intégralité des charges sociales (part patronale et part salariale) selon la législation en vigueur et verse directement à l'employeur la prestation brute augmentée de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation brute est versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les précomptes de la CSG et de verser les cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la CSG aux organismes sociaux concernés.
2° Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.
Dans ce cas, elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.

 

 

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