7
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
7
Invalidité permanente totale ou partielle
71 En cas d'invalidité permanente
totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité
sociale, il est versé une rente complémentaire dont
le montant est fixé de manière à garantir
le niveau de rémunération fixé à l'article
63 (salaire partiel éventuel + pension d'invalidité
+ rente complémentaire).
72 Elle est revalorisée comme
prévu à l'article 64 et à l'article 10.
73 La rente complémentaire
d'invalidité est versée mensuellement à terme
échu directement au bénéficiaire.
8
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
8
Situations particulières
81 Compensation des pertes de salaire
limitée à la durée du travail pour les salariés
non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité
de la sécurité sociale.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture
des droits aux prestations en espèces de la sécurité
sociale visées aux articles L 249, L 250 du code de la
sécurité sociale, et qui de ce fait ne bénéficient
pas des garanties générales du présent régime,
perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice
de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée selon les
modalités prévues à l'article 63 pour le
calcul de l'indemnité journalière, celle-ci étant
toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité
sociale fictive. Elle est versée après application
d'un délai de carence de vingt et un jours.
Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée
déterminée et non bénéficiaires des
prestations incapacité-invalidité de la sécurité
sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin
du contrat de travail.
82 Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé
maternité entraînant la non-reprise du travail à
l'issue du congé, les garanties du présent régime
sont maintenues.
83 Chômage
Pendant une période de douze mois, à compter de
la mise en chômage, les garanties du régime restent
acquises à tout participant en chômage total bénéficiant
des indemnités pour perte d'emploi.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, la base de calcul est
le salaire de référence des douze derniers mois
d'activité.
Pour l'application des articles 6 et 7, la rémunération
garantie est limitée au montant des indemnités de
chômage.
84 Contrat à durée
déterminée
Pendant une période de douze mois sans reprise d'activité,
à compter de la date de fin du contrat de travail, les
garanties décès du régime visées aux
articles 3, 4 et 5 sont également maintenues, moyennant
une cotisation individuelle, aux salariés titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée
qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient
pas des indemnités pour perte d'emploi.
85 Congé parental d'éducation,
congé de formation
Pendant la durée de ces congés (et au maximum pendant
douze mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et
5 sont maintenues moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant
la reprise d'activité à l'issue du congé,
la garantie incapacité-invalidité (art 6 et 7) s'applique
à compter de cette date.
Les congés de formation rémunérés
sont assimilés, pendant toute leur durée, à
des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne
le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble
des prestations du régime.
86 Salariés exerçant
dans les TOM ou détachés à l'étranger
Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés
exerçant dans les TOM, la référence au régime
général de sécurité sociale est remplacée
par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés dans un pays de
la Communauté économique européenne, il est
fait application des règles communautaires de protection
sociale.
Pour les salariés détachés dans les pays
hors CEE le régime de prévoyance s'applique en complément
de la couverture sociale de base assurée au plan local
dans la limite des modalités en vigueur en France.
9
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
9
Salaire de référence
91 Cas des salariés ayant
au moins douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le " salaire annuel
de référence " représente le total des
rémunérations brutes ayant servi de base au calcul
des cotisations sociales des douze mois précédant
l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités
salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent
du champ d'application de la convention collective nationale.
Il est calculé en tenant compte de tous les éléments
du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
92 Cas des salariés ayant
moins de douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de
référence, défini à l'article précédent,
est calculé en ajoutant à la rémunération
brute effectivement perçue, celle que l'intéressée
aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire
pour compléter les douze mois.
Pour l'application des articles 63 et 71, le niveau de rémunération
moyen garanti est calculé par référence à
la période effective d'emploi en tenant compte de tous
les éléments annuels de référence
(13e mois, primes et avantages en nature).
93 Pour les salariés bénéficiant
d'un contrat de travail
à durée indéterminée intermittent
La rémunération annuelle de référence
est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à
laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées
sur les douze mois.
94 Pour les salariés bénéficiaires
d'un contrat de travail à durée déterminée
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 71, le salaire de référence
et le niveau de rémunération garanti sont ceux définis
à l'article 92.
Pour l'application de l'article 81, le niveau de rémunération
garanti est calculé par référence à
la période effective d'emploi et limité au plafond
de la sécurité sociale en vigueur.
10
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
10
Revalorisation des prestations
101 Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées
selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes
dates d'effet.
102 Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article
9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé
à l'article 63 sont revalorisés par application
d'un coefficient K défini ci-après :
KxP/M
P = valeur du point conventionnel en vigueur à la date
du versement ;
M = valeur moyenne pondérée du point conventionnel,
pendant la période retenue pour la définition du
salaire de référence ou du niveau de rémunération
annuelle garanti.
103 Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient, en outre, de la revalorisation
exceptionnelle uniforme ou catégorielle affectant soit
leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de la rémunération
pour les catégories A et B.
PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE, 11
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
11
Gestion du régime de prévoyance
111 Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord
fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès
d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif,
géré paritairement.
112 Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion
du présent accord au groupement national de prévoyance
- institution nationale de prévoyance collective (GNP -
INPC), institution agréée par arrêté
du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie
est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun
des institutions de rente et de prévoyance).
112 bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale, la périodicité du réexamen des conditions
d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard,
tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans
les 6 mois et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant
la date d'échéance pour étudier le rapport
spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC, sur les comptes
de résultat de la période écoulée
et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être
modifié ou complété dans l'organisation de
la mutualisation qu'il instaure.
113 Obligation d'adhérer et
mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er
de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de
contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur
personnel à la date de signature du présent accord
sont tenus d'adhérer, à compter de cette même
date, à l'organisme de prévoyance désigné
à l'article 112.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du
personnel bénéficie déjà d'un régime
de prévoyance à la date de signature du présent
accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité
avec les clauses minimales définies par le présent
accord sur toutes les garanties et pour tous les salariés
de l'entreprise et avec la même date d'effet.
114 Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties
minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la
possibilité de les améliorer dans le cadre d'un
avenant complémentaire au contrat de base visé à
l'article précédent, notamment en y incluant les
prestations complémentaires de frais de santé.
115 Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance
précisera les procédures administratives et financières
et les engagements à développer pour simplifier
la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes
de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des
droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
12
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
12
Commission paritaire nationale du régime de prévoyance
121 Composition
Il est créé une commission paritaire nationale composée
de deux représentants de chacune des organisations syndicales
de salariés, représentatives dans la profession
et signataires du présent accord, et d'un nombre égal
de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale de prévoyance définira
ses modalités de fonctionnement par un règlement
intérieur.
122 Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence
pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement
du régime de prévoyance institué par le présent
accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ; conciliation
;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières
;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions
de l'accord :
- garanties, fonctionnement ;
- gestion du fonds d'actions sociales ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
123 Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit
au moins une fois par an sur convocation de son président
ou à la demande de l'une des organisations signataires
de l'accord.
13
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
13
Information des participants du régime
131 Sur l'accord et les garanties
du régime de prévoyance
L'organisme de prévoyance réalisera un document
pour l'information des organismes de formation, et chacun de leurs
salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties
;
- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises
et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de
prises en charge ;
- les modalités de versement des prestations.
132 Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, l'organisme
de prévoyance fournira, chaque année, à la
commission paritaire nationale de prévoyance un rapport
d'information sur les comptes des résultats globaux du
régime.
Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance,
ce document sera transmis à chaque organisme de formation
adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires
formulés par la commission.
L'organisme de prévoyance communiquera toute information
utile pour appréhender la réalité sociale
du secteur professionnel.
14
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
14
Fonds d'actions sociales
Les signataires du présent accord décident la création
d'un fonds d'actions sociales permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées
dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance
;
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés
en facilitant l'accès à diverses réalisations
sociales ou culturelles.
15
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
15
Modification, résiliation, dénonciation
Le présent accord peut être modifié ou complété
par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait
réviser ou dénoncer le présent accord, la
commission mixte devra se réunir dans un délai de
trois mois.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant
la majorité qualifiée de chacun des collèges
de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet
jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord,
à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble
des entreprises de la profession dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations
au titre du régime dénoncé resteront garantis
dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au
moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie par l'article L 132-8
du code du travail ; elle devra être totale.
Seul l'article 112 pourra faire l'objet d'une dénonciation
partielle.
En cas de dénonciation de la désignation ou en cas
de résiliation, les prestations incapacité, invalidité
et rente éducation en cours continueront à être
servies à un niveau au moins égal à celui
de la dernière prestation due ou payée avant la
résiliation ou le non-renouvellement.
Les prestations décès bénéficient
d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées
auprès de l'organisme assureur compétent à
la date de survenance du décès.