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7


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

7 Invalidité permanente totale ou partielle


71 En cas d'invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé de manière à garantir le niveau de rémunération fixé à l'article 63 (salaire partiel éventuel + pension d'invalidité + rente complémentaire).

72 Elle est revalorisée comme prévu à l'article 64 et à l'article 10.

73 La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au bénéficiaire.

 

8


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

8 Situations particulières


81 Compensation des pertes de salaire limitée à la durée du travail pour les salariés non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale visées aux articles L 249, L 250 du code de la sécurité sociale, et qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l'article 63 pour le calcul de l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de vingt et un jours.
Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et non bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin du contrat de travail.

82 Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.

83 Chômage
Pendant une période de douze mois, à compter de la mise en chômage, les garanties du régime restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, la base de calcul est le salaire de référence des douze derniers mois d'activité.
Pour l'application des articles 6 et 7, la rémunération garantie est limitée au montant des indemnités de chômage.

84 Contrat à durée déterminée
Pendant une période de douze mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 sont également maintenues, moyennant une cotisation individuelle, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.

85 Congé parental d'éducation, congé de formation
Pendant la durée de ces congés (et au maximum pendant douze mois), les garanties visées aux articles 3, 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie incapacité-invalidité (art 6 et 7) s'applique à compter de cette date.
Les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des prestations du régime.

86 Salariés exerçant dans les TOM ou détachés à l'étranger
Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les TOM, la référence au régime général de sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté économique européenne, il est fait application des règles communautaires de protection sociale.
Pour les salariés détachés dans les pays hors CEE le régime de prévoyance s'applique en complément de la couverture sociale de base assurée au plan local dans la limite des modalités en vigueur en France.

 

9


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

9 Salaire de référence


91 Cas des salariés ayant au moins douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le " salaire annuel de référence " représente le total des rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des douze mois précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités salariées effectuées dans les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale. Il est calculé en tenant compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).

92 Cas des salariés ayant moins de douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence, défini à l'article précédent, est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement perçue, celle que l'intéressée aurait pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les douze mois.
Pour l'application des articles 63 et 71, le niveau de rémunération moyen garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de référence (13e mois, primes et avantages en nature).

93 Pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée intermittent
La rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées sur les douze mois.

94 Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 71, le salaire de référence et le niveau de rémunération garanti sont ceux définis à l'article 92.
Pour l'application de l'article 81, le niveau de rémunération garanti est calculé par référence à la période effective d'emploi et limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur.

 

10


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

10 Revalorisation des prestations


101 Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.

102 Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article 63 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
KxP/M
P = valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M = valeur moyenne pondérée du point conventionnel,
pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de rémunération annuelle garanti.

103 Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient, en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou catégorielle affectant soit leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de la rémunération pour les catégories A et B.

 

 

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE, 11


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

11 Gestion du régime de prévoyance



111 Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.

112 Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (GNP - INPC), institution agréée par arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
112 bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP-INPC, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.

113 Obligation d'adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 112.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur toutes les garanties et pour tous les salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.

114 Garanties complémentaires
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations complémentaires de frais de santé.

115 Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.

 

12


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

12 Commission paritaire nationale du régime de prévoyance


121 Composition
Il est créé une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale de prévoyance définira ses modalités de fonctionnement par un règlement intérieur.

122 Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ; conciliation ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord :
- garanties, fonctionnement ;
- gestion du fonds d'actions sociales ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.

123 Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord.

 

13


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

13 Information des participants du régime


131 Sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance
L'organisme de prévoyance réalisera un document pour l'information des organismes de formation, et chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;
- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charge ;
- les modalités de versement des prestations.

132 Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, l'organisme de prévoyance fournira, chaque année, à la commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d'information sur les comptes des résultats globaux du régime.
Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires formulés par la commission.
L'organisme de prévoyance communiquera toute information utile pour appréhender la réalité sociale du secteur professionnel.

 

14


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

14 Fonds d'actions sociales


Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'actions sociales permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours, prêts, assistance ;
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations sociales ou culturelles.

 

15


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

15 Modification, résiliation, dénonciation


Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent accord, la commission mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension d'un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie par l'article L 132-8 du code du travail ; elle devra être totale.
Seul l'article 112 pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Les prestations décès bénéficient d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées auprès de l'organisme assureur compétent à la date de survenance du décès.

 

 

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