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16


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

16 Date d'effet


Le régime de prévoyance des organismes de formation entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension.

 

17


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

17 Dépôt, demande d'extension


Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L 132-10, L 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte du présent accord à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.


Prévoyance complémentaire, Annexe


Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.

Cotisations


1 Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.

2 Taux des cotisations prévoyance
21 Employés et techniciens (niveau A 1 et E 2 selon classification de la convention collective nationale) ;
- sur tranche A : 1,24 p 100 ;
- sur tranche B : 1,87 p 100.
22 Cadres (niveau F à I) :
- sur tranche A : 1,50 p 100 ;
- sur tranche B : 2,13 p 100.

3 La couverture des prestations définies à l'article 24
est assurée par une cotisation fixée à 0,20 p 100

4 Répartition
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 sont calculées sur :
- la totalité des salaires des employés et techniciens ;
- et la tranche B du salaire des cadres,
et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
- 50 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 50 p 100 à la charge du salarié.
En application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 la cotisation de 1,5 p 100 calculée sur la tranche A du salaire des cadres est à la charge de l'employeur.

5 Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 83 Pour les situations visées aux articles 84 et 85, il sera proposé des cotisations individuelles.

6 Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de la présente annexe seront maintenus pendant cinq ans par l'organisme de prévoyance à partir de la date d'effet fixée à l'article 17 de l'accord.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de quatre mois.

7 L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recooeuvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).

 

CARRIERES ET DES CLASSIFICATIONS


Créé(e) par Accord 11 Juillet 1994 1, BO Conventions collectives 94-34, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15 octobre 1994.



Dans le cadre de leurs négociations sur l'évolution des carrières et des classifications, et afin de contribuer à développer la professionnalisation du secteur de la formation et la qualité des prestations, les partenaires sociaux réunis en commission mixte le 23 novembre 1993, se sont mis d'accord pour créer un groupe de travail sur l'analyse des métiers de la formation et l'évolution professionnelle afin :
- d'identifier les compétences à mettre en oeoeuvre ;
- d'éclairer l'application de la grille ;
- de proposer des outils d'évolution dans les emplois.
A l'issue des réunions du groupe de travail et à partir des propositions, un accord a été conclu par les partenaires sociaux lors de la commission mixte du 11 juillet 1994, dont la mise en oeoeuvre et le suivi seront assurés par la CPN.
Les nombreuses évolutions que connaît l'offre de formation depuis quelques années ne sont pas sans répercussion sur la qualification et l'emploi des salariés des organismes. Il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux représentés d'en tirer les conséquences par une réflexion sur les métiers et l'évolution professionnelle.

1 Principes fondamentaux
Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui est confiée dans l'organisme employeur.
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des compétences qu'ils requièrent.
Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l'ensemble de la profession de la formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle des salariés de la formation sont des enjeux essentiels pour l'améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en oeoeuvre par chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution des métiers, s'appuyer sur la reconnaissance des compétences permanentes réellement exerçées à la demande de l'employeur, et permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères facilitant le classement sont : l'autonomie, la responsabilité, la formation, l'expérience professionnelle, la polyvalence ou l'approfondissement dans une spécialité.

2 L'emploi du salarié.
+ Voir article 5-2 modifié de la convention collective+

3 Les critères classants et les référentiels de compétences
+ Voir nouvel article 22 de la convention collective+

4 Parcours professionnels
L'application des critères classants à ces différentes possibilités d'exercice des compétences pédagogiques, qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des contenus d'emplois s'échelonnant sur la grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ d'expertise.
Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de classification.
Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l'ampleur du champ d'expertise, et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau D.
Les compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau E.
Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus ponde part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois où elles s'exercent à partir du niveau F.
Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur d'exercer des compétences pédagogiques associées dans le cadre d'une organisation de travail donnée, 'employeur prendra en compte ces éléments pour réaménager la répartition du temps de travail au profit de la préparation, de la recherche et des autres activités.
Un entretien professionnel annuel permettra de prendre acte ou d'envisager les évolutions de l'emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant lieu à l'exercice de compétences nouvelles feront l'objet d'aménagement d'un ou plusieurs des éléments suivants : temps de travail, lien contractuel, rémunération des formateurs D et E.
Les compétences concourant directement à la pérennité de l'entreprise seront mises en oeoeuvre dans le cadre d'emplois permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.

 

Mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation


Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000.

Préambule


Les propositions suivantes sont le fruit des travaux menés par les partenaires sociaux, au sein des groupes techniques paritaires, dès le mois de septembre 1997.
Compte tenu de l'évolution du marché de la formation, il est apparu indispensable aux partenaires sociaux de moderniser les dispositions conventionnelles. Les principes qui ont régi cette modernisation s'inscrivent à la fois dans la nécessité de voir nos organisations du travail s'adapter à une demande de formation plurielle et individuelle et dans la nécessité d'accompagner, d'élargir et de reconnaître les compétences des salariés.
Ces deux idées-forces associées à la volonté de réduire le temps de travail devraient permettre de créer 3 % d'emplois exprimés en équivalent temps plein dans notre branche. La réalisation de cette prévision pourrait être mesurée annuellement par la CPNE de la branche et par l'observatoire économique de la FFP.
A l'exception des dispositions qui le précisent, le présent accord s'applique directement en entreprise et pour toutes les catégories de personnel.
Le présent accord a pour objet de permettre aux organismes de formation d'adapter leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail fixée à 35 heures.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les organismes de formation qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail fixée à 35 heures et qui sont définis par l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue le 16 mars 1989.

Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000.

 

TITRE Ier : Durée du travail et contingent d'heures supplémentaires.

Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 10 et 10-1 de la convention collective nationale des organismes de formation relatifs à la durée du travail et d'adopter les articles suivants :

NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.


Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000.

 


TITRE II : Réduction du temps de travail pour les salariés de la branche.



Article 1er

 

Réduction du temps de travail
L'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement du temps de travail sur la semaine, tel que prévu par le 3e alinéa de l'article L 212-2 du code du travail ou de l'organisation du temps de travail sur l'année, telle que prévue par l'article L 21221 du code du travail ou par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre de l'article L 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de délégués syndicaux, et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.

Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000.

 

TITRE II : Réduction du temps de travail pour les salariés de la branche. Article 2
Conditions liées au nouveau temps de travail

 

La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.

Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000.

 

TITRE II : Réduction du temps de travail pour les salariés de la branche. Article 3
Durée annuelle de travail

A l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs D et E, l'horaire annuel de travail effectif correspond à 1 600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire définis par l'article L 222-1 de code du travail et dans les conditions prévues par l'article 13-1 de la convention collective.
Soit, à titre d'exemple :
- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 x 35 heures = 1 599,5 heures soit 1 600 heures de travail effectif par an.
Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une sixième semaine de congés payés.

Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000.

 

 

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