16
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
16
Date d'effet
Le régime de prévoyance des organismes de formation
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication
de l'arrêté d'extension.
17
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
17
Dépôt, demande d'extension
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles
L 132-10, L 133-8 et suivants du code du travail, à déposer
le texte du présent accord à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches
nécessaires pour en obtenir l'extension.
Prévoyance
complémentaire, Annexe
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le
1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7 décembre
1992 JORF 17 décembre 1992.
Cotisations
1 Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur
le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations
de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2 Taux des cotisations prévoyance
21 Employés et techniciens (niveau A 1 et E 2 selon classification
de la convention collective nationale) ;
- sur tranche A : 1,24 p 100 ;
- sur tranche B : 1,87 p 100.
22 Cadres (niveau F à I) :
- sur tranche A : 1,50 p 100 ;
- sur tranche B : 2,13 p 100.
3 La couverture des prestations définies
à l'article 24
est assurée par une cotisation fixée à 0,20
p 100
4 Répartition
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 sont calculées
sur :
- la totalité des salaires des employés et techniciens
;
- et la tranche B du salaire des cadres,
et réparties entre employeurs et salariés à
raison de :
- 50 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 50 p 100 à la charge du salarié.
En application de l'article 7 de la convention collective nationale
des cadres du 14 mars 1947 la cotisation de 1,5 p 100 calculée
sur la tranche A du salaire des cadres est à la charge
de l'employeur.
5 Aucune cotisation n'est due pour
tout participant bénéficiant des prestations du
régime, ou placé dans les situations visées
à l'article 83 Pour les situations visées aux articles
84 et 85, il sera proposé des cotisations individuelles.
6 Les taux des cotisations définis
au paragraphe 2 de la présente annexe seront maintenus
pendant cinq ans par l'organisme de prévoyance à
partir de la date d'effet fixée à l'article 17 de
l'accord.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite
reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des
parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis
de quatre mois.
7 L'organisme de prévoyance
devra en outre assurer le recooeuvrement de la cotisation de fonctionnement
de la commission paritaire (prévue à l'article 18
de la convention collective nationale).
CARRIERES
ET DES CLASSIFICATIONS
Créé(e) par Accord 11 Juillet 1994 1, BO Conventions
collectives 94-34, étendu par arrêté du 4
octobre 1994 JORF 15 octobre 1994.
Dans le cadre de leurs négociations sur l'évolution
des carrières et des classifications, et afin de contribuer
à développer la professionnalisation du secteur
de la formation et la qualité des prestations, les partenaires
sociaux réunis en commission mixte le 23 novembre 1993,
se sont mis d'accord pour créer un groupe de travail sur
l'analyse des métiers de la formation et l'évolution
professionnelle afin :
- d'identifier les compétences à mettre en oeoeuvre
;
- d'éclairer l'application de la grille ;
- de proposer des outils d'évolution dans les emplois.
A l'issue des réunions du groupe de travail et à
partir des propositions, un accord a été conclu
par les partenaires sociaux lors de la commission mixte du 11
juillet 1994, dont la mise en oeoeuvre et le suivi seront assurés
par la CPN.
Les nombreuses évolutions que connaît l'offre de
formation depuis quelques années ne sont pas sans répercussion
sur la qualification et l'emploi des salariés des organismes.
Il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux représentés
d'en tirer les conséquences par une réflexion sur
les métiers et l'évolution professionnelle.
1 Principes fondamentaux
Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé
au regard de la mission qui lui est confiée dans l'organisme
employeur.
Les métiers de la branche, décrits par la grille
de classification, et en particulier celui de formateur, connaissent
des évolutions qu'il importe de préciser par une
description des compétences qu'ils requièrent.
Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur
pour l'ensemble de la profession de la formation continue, la
fidélisation et la qualification professionnelle des salariés
de la formation sont des enjeux essentiels pour l'améliorer.
En conséquence, la politique sociale mise en oeoeuvre par
chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution
des métiers, s'appuyer sur la reconnaissance des compétences
permanentes réellement exerçées à
la demande de l'employeur, et permettre la réalisation
de parcours de progression professionnelle. Les critères
facilitant le classement sont : l'autonomie, la responsabilité,
la formation, l'expérience professionnelle, la polyvalence
ou l'approfondissement dans une spécialité.
2 L'emploi du salarié.
+ Voir article 5-2 modifié de la convention collective+
3 Les critères classants et
les référentiels de compétences
+ Voir nouvel article 22 de la convention collective+
4 Parcours professionnels
L'application des critères classants à ces différentes
possibilités d'exercice des compétences pédagogiques,
qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles,
peut donner des contenus d'emplois s'échelonnant sur la
grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ
d'expertise.
Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle
par enrichissement des compétences pédagogiques
fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille
de classification.
Les compétences pédagogiques fondamentales, selon
l'ampleur du champ d'expertise, et si celles-ci représentent
la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un
classement des emplois où elles s'exercent à partir
du niveau D.
Les compétences pédagogiques associées, selon
l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent
la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un
classement des emplois où elles s'exercent à partir
du niveau E.
Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ
d'expertise et si celles-ci représentent la plus ponde
part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des
emplois où elles s'exercent à partir du niveau F.
Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur
d'exercer des compétences pédagogiques associées
dans le cadre d'une organisation de travail donnée, 'employeur
prendra en compte ces éléments pour réaménager
la répartition du temps de travail au profit de la préparation,
de la recherche et des autres activités.
Un entretien professionnel annuel permettra de prendre acte ou
d'envisager les évolutions de l'emploi et les aménagements
nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant
lieu à l'exercice de compétences nouvelles feront
l'objet d'aménagement d'un ou plusieurs des éléments
suivants : temps de travail, lien contractuel, rémunération
des formateurs D et E.
Les compétences concourant directement à la pérennité
de l'entreprise seront mises en oeoeuvre dans le cadre d'emplois
permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.
Mise
en place de la réduction du temps de travail dans les organismes
de formation
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Préambule
Les propositions suivantes sont le fruit des travaux menés
par les partenaires sociaux, au sein des groupes techniques paritaires,
dès le mois de septembre 1997.
Compte tenu de l'évolution du marché de la formation,
il est apparu indispensable aux partenaires sociaux de moderniser
les dispositions conventionnelles. Les principes qui ont régi
cette modernisation s'inscrivent à la fois dans la nécessité
de voir nos organisations du travail s'adapter à une demande
de formation plurielle et individuelle et dans la nécessité
d'accompagner, d'élargir et de reconnaître les compétences
des salariés.
Ces deux idées-forces associées à la volonté
de réduire le temps de travail devraient permettre de créer
3 % d'emplois exprimés en équivalent temps plein
dans notre branche. La réalisation de cette prévision
pourrait être mesurée annuellement par la CPNE de
la branche et par l'observatoire économique de la FFP.
A l'exception des dispositions qui le précisent, le présent
accord s'applique directement en entreprise et pour toutes les
catégories de personnel.
Le présent accord a pour objet de permettre aux organismes
de formation d'adapter leurs horaires de travail effectif à
la réglementation de la durée légale du travail
fixée à 35 heures.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent
les organismes de formation qui adaptent leurs horaires de travail
effectif à la réglementation de la durée
légale du travail fixée à 35 heures et qui
sont définis par l'article 1er de la convention collective
nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue
le 16 mars 1989.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
Ier : Durée du travail et contingent d'heures supplémentaires.
Les
parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent
leurs horaires de travail effectif à la réglementation
de la durée légale de travail fixée à
35 heures, d'abroger les articles 10 et 10-1 de la convention
collective nationale des organismes de formation relatifs à
la durée du travail et d'adopter les articles suivants
:
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : L'article 10-1
(Heures supplémentaires) du titre Ier est étendu
sous réserve de l'application de l'article L 212-5 du code
du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence
de la Cour de cassation.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
II : Réduction du temps de travail pour les salariés
de la branche.
Article 1er
Réduction du temps de travail
L'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement
du temps de travail sur la semaine, tel que prévu par le
3e alinéa de l'article L 212-2 du code du travail ou de
l'organisation du temps de travail sur l'année, telle que
prévue par l'article L 21221 du code du travail ou par
l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée
avec les délégués syndicaux, dans le cadre
de l'article L 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à
un accord collectif prévoyant un régime adapté
à la situation particulière de tout ou partie de
l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une
consultation préalable du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue
de cette négociation, ou en l'absence de délégués
syndicaux, et de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les entreprises ou établissements peuvent
recourir aux régimes ci-dessous après information
des salariés concernés.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
II : Réduction du temps de travail pour les salariés
de la branche. Article 2
Conditions liées au nouveau temps de travail
La durée maximale quotidienne est fixée à
10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder
6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien
minimum de 11 heures consécutives.
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel
ne peuvent comporter, au cours d'une même journée,
qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives,
compte tenu des 11 heures de repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées
sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
II : Réduction du temps de travail pour les salariés
de la branche. Article 3
Durée annuelle de travail
A
l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants
et des formateurs D et E, l'horaire annuel de travail effectif
correspond à 1 600 heures maximum. Cet horaire est obtenu
après déduction des 52 jours de repos hebdomadaires
ouvrables, des 30 jours de congés payés ouvrables
et des jours fériés quand ils ne coïncident
pas avec un des jours de repos hebdomadaire définis par
l'article L 222-1 de code du travail et dans les conditions prévues
par l'article 13-1 de la convention collective.
Soit, à titre d'exemple :
- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours
de congés annuels ouvrables + 9 jours fériés)
= 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 x 35 heures = 1 599,5 heures soit 1 600 heures de travail
effectif par an.
Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de
1 565 heures maximum. Cet horaire est obtenu après déduction
des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates
fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise.
Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même
nature préexistant dans les organismes, tel par exemple
qu'une sixième semaine de congés payés.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.