TITRE
II : Réduction du temps de travail pour les salariés
de la branche. Article 4
Les formes possibles d'aménagement du temps de travail
41 Aménagement sur la semaine
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d'une répartition de la durée du travail
sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière
de travail ;
- soit d'une répartition de la durée du travail
sur 4 jours ou 4 jours et demi, conformément aux dispositions
de l'alinéa 3 de l'article L 212-2 du code du travail.
42
Aménagement sur l'année par l'octroi de journée
de repos
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la
réduction du temps de travail en-deçà de
39 heures hebdomadaires, sous forme de journée de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein
d'une même semaine civile, constituent des heures supplémentaires
soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-51 et L
212-6 du code du travail.
421 Durée du travail.
La durée annuelle de travail effectif est calculée
selon les modalités définies à l'article
3 du titre 2 du présent accord.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement
au plus tard avant le terme de l'année de référence
et selon un calendrier établi en début de période
annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés
et pour partie des nécessités de fonctionnement
de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la
période de 12 mois commençant par la mise en place
de la nouvelle organisation du travail, indépendamment
de l'année ou de la période de référence
des congés payés.
En cas de modifications des dates fixées pour la prise
des jours de repos, ce changement doit être notifié
au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord
mutuel notamment en cas de charge de travail imprévisible.
422 Rémunération.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de
base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement,
la rémunération mensuelle des salariés permanents
est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen
de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites,
au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle
lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés
ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi
que les absences justifiées par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident du travail ne peuvent pas faire l'objet
d'une récupération par le salarié. Les absences
donnant lieu à récupération doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail
que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période d'annualisation, du fait de son entrée
ou de son départ de l'entreprise en cours de période
de décompte de l'horaire, sa rémunération
sera régularisée sur la base de son temps réel
de travail au cours de sa période de travail, par rapport
à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à
l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un
licenciement économique.
43
Aménagement sur l'année par l'annualisation
L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que
prévue par l'article L 21221 du code du travail, peut contribuer
conjointement à l'amélioration de la situation de
l'emploi et de la performance économique des organismes
de formation.
431 Durée du travail.
La durée annuelle de travail effectif est calculée
selon les modalités définies à l'article
3 du titre 2 du présent accord.
432 Modalité de décompte de l'horaire et répartition
des horaires.
Les périodes de haute et de basse activités doivent
se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire
hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35
heures, dans le cadre d'une période de référence
de 12 mois.
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet
de déroger à la durée maximale quotidienne
fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux
durées maximales hebdomadaires fixées à 46
heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute
période de 12 semaines consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes
de faibles activités au cours desquelles la durée
de travail peut être répartie sur une période
hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours de ces périodes
de faibles activités sont définies au paragraphe
435 du présent accord.
433 Programme indicatif des variations d'horaire.
La programmation indicative des variations d'horaire collective
est communiquée aux salariés, avant le début
de la période sur laquelle est calculé l'horaire
et après consultation du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel.
Cette consultation a lieu au moins 2 fois par an. En outre, un
bilan de la modulation doit être communiqué au moins
une fois par an au comité d'entreprise.
434 Délai de prévenance.
Les variations d'horaire individuel liées à des
modifications de charges de travail prévisibles font l'objet
d'une information auprès des salariés en respectant
un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord
mutuel notamment en cas de charge de travail imprévisible.
435 Rémunération.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de
base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement,
la rémunération mensuelle des salariés permanents
est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen
de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites,
au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle
lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées,
les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés
ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi
que les absences justifiées par l'incapacité résultant
de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les absences
donnant lieu à récupération doivent être
décomptées en fonction de la durée de travail
que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité
de la période d'annualisation, du fait de son entrée
ou de son départ de l'entreprise en cours de période
de décompte de l'horaire, sa rémunération
sera régularisée sur la base de son temps réel
de travail au cours de sa période de travail, par rapport
à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à
l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un
licenciement économique.
436 Heures supplémentaires.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime
dérogatoire au régime des heures supplémentaires.
Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne
de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état
de cause la durée annuelle fixée à l'article
3 du titre 2 sont des heures supplémentaires soumises aux
dispositions des articles L 212-5, L 21251 et L 212-6 du code
du travail.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations
y afférentes peut être remplacé en totalité
ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les
conditions prévues à l'article 10-1 de la convention
collective nationale des organismes de formation.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période
de 12 mois a été dépassé, l'horaire
annuel à prendre en compte est égal à la
durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines
travaillées sur cette période.
437 Chômage partiel.
En cours de période, le recours au chômage partiel
est possible. Il intervient selon les règles légales
en vigueur.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Le deuxième
alinéa de l'article 4-2-1 (Durée du travail) du
titre II est étendu sous réserve de l'application
de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, conformément
à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 4-3-6 (Heures supplémentaires)
du titre II est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 212-8 nouveau du code du travail.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
III : Autres dispositions relatives à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail. Article 1er
Le compte épargne-temps
Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte
épargne-temps qui permet à tout salarié,
sur la base du volontariat, d'accumuler des droits à congés
rémunérés.
Tout salarié en contrat à durée déterminée
ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut
ouvrir un compte épargne-temps.
La demande doit être faite à l'employeur par écrit.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la
discrétion du salarié, dans le respect de l'accord.
11
Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents
apports soit en numéraire, soit en nature, provenant du
salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté
notamment par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires
visé par l'article L 212-5 du code du travail ;
- des jours de repos attribués au titre de la réduction
de la durée du travail dans la limite de la moitié
;
- des congés payés dans la limite de 10 jours par
an ;
- des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps
ne peut excéder 22 jours par an.
12
Abondement
Ce compte épargne-temps peut être abondé à
la discrétion de l'employeur.
13
Modalité de conversion en temps des sommes affectées
au compte
Les éléments de rémunération sont
convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au moment
de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
Taux horaire =
salaire annuel brut salarié /
52 x horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié
concerné
14 Utilisation du compte
Le compte épargne-temps peut être utilisé
pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment :
- du congé parental d'éducation ;
- du congé sabbatique ;
- du congé création d'entreprise ;
- du congé pour événément familial
ou personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé
pour indemniser des congés d'une durée minimale
de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure
à 2 mois.
Les congés devront être pris dans un délai
:
- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite
bénéficier des aides financières de l'Etat
;
- de 5 ans à compter du jour où le salarié
aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée
minimale exigée pour partir en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son
précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un relevé
de la situation de son compte épargne-temps en jours.
15 Délai de prévenance
L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps
doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit
préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois
qui précèdent l'absence supérieure à
2 mois.
En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure
à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.
16
Tenue du compte
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps
sont couverts par l'assurance de garanties des salaires dans les
conditions de l'article L 143111 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité
de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes
par l'assurance de garantie des salaires.
17
Rémunération
Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées
au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent
au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié
s'il avait travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances
normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les
conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux
en vigueur.
18
Rupture du contrat de travail ou renonciation à l'utilisation
du compte
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à
l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié
perçoit une indemnité compensatrice d'un montant
correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Cette indemnité sera calculée de la même façon
que si le compte était liquidé par une prise de
congé, la base de calcul étant le salaire perçu
au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation,
le salarié doit respecter un délai de prévenance
fixé à 6 mois.
19
Transmission du compte
A la demande d'un salarié muté d'un établissement
à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un même
groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un
transfert dans les comptes de l'entité d'accueil sous réserve
de l'accord de cette dernière.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
III : Autres dispositions relatives à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail. Article 2
Rémunération
En contrepartie de la mise en oeuvre de la nouvelle durée
du travail effectif, les partenaires sociaux sont convenus de
maintenir le niveau des minima conventionnels actuels pour tous
les salariés, avec un gel des minima conventionnels sur
1 an, à compter de la date d'application de l'accord.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE
III : Autres dispositions relatives à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail. Article 3
Dispositions relatives à la grille des qualifications et
des rémunérations minimales annuelles des salariés
à temps plein
La base mensuelle de 169 heures est remplacée par une base
de 151,66 heures.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions
collectives 99-52, *étendu avec exclusions par arrêté
du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000*.
TITRE
III : Autres dispositions relatives à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail. Article 4
Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux
commerciaux itinérants
Les partenaires sociaux conviennent de distinguer 3 catégories
de cadres : les cadres dirigeants, les cadres occupés selon
l'horaire collectif et les cadres qui ne relèvent d'aucune
des autres catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants :
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières
dont l'importance implique une large indépendance dans
l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à
prendre des décisions de façon largement autonome
et de leur niveau de rémunération, le personnel
d'encadrement dirigeant H et I n'est pas soumis à un décompte
du temps de travail.
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils
disposent d'une large indépendance dans leur organisation
du temps de travail compte tenu de leurs initiatives et responsabilités
et d'une habilitation à prendre des décisions de
façon largement autonome. En outre, leur rémunération
doit être supérieure d'au moins 15 % du minima conventionnel
de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire
collectif :
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif et dont
la durée de travail peut être prédéterminée,
une convention de forfait avec référence horaire
peut être conclue, tenant compte des dépassements
de la durée légale de travail.
Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux
cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories
:
Les commerciaux itinérants et les cadres qui ne relèvent
d'aucune des autres catégories sont également concernés
par la réduction du temps de travail.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par
des conventions annuelles individuelles de forfaits fixant à
215 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne les cadres F et les cadres G *et
les salariés commerciaux itinérants.* (1)
Les journées ou demi-journées sont décomptées
sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos, qui résultent
de la mise en place de ce dispositif, doivent être prises
impérativement au plus tard avant le terme de l'année
de référence et selon un calendrier établi
en début de période annuelle pour partie en fonction
des souhaits des salariés et pour partie en fonction des
nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la
période de 12 mois commençant par la mise en place
de la nouvelle organisation du travail, indépendamment
de l'année ou de la période de référence
des congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant
le suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des
journées d'activités et de la charge de travail
qui en résulte, peut être mis en place.
En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge
de travail des salariés concernés est communiqué
au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués
du personnel.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre
la fin d'une journée et la reprise d'une activité,
est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte
épargne-temps.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Le paragraphe
" Dispositions relatives aux cadres dirigeants " de
l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement
et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu
sous réserve de l'application de l'article L 212-15-1 nouveau
du code du travail.
Le paragraphe " Dispositions relatives aux commerciaux itinérants
et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories
" de l'article 4 (Dispositions spécifiques à
l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III
est étendu sous réserve de l'application de l'article
L 212-15-3 (III) nouveau du code du travail qui n'autorise la
conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres
dont la durée du travail ne peut être prédéterminée
du fait de la nature des fonctions et des responsabilités
exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient
dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ce paragraphe est étendu sous réserve que les modalités
de mise en place de forfait défini en jours prévues
à l'article L 212-15-3 du code du travail soient, en ce
qui concerne le repos quotidien, fixées au niveau de l'entreprise
soit par application des dispositions de l'article D 220-8 nouveau
du code du travail, soit par application de modalités définies
par accord collectif.
Le dernier alinéa du paragraphe " Dispositions relatives
aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent
d'aucune des autres catégories " de l'article 4 (Dispositions
spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants)
du titre III est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 227-1 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté
du 16 mai 2000.