CONVENTION
COLLECTIVE ETUDIANTS
(Maisons d')
Convention
collective nationale des maisons d'étudiants en vigueur
le 1er Octobre 1993. Etendue par arrêté du 20 Août
1993 JORF 29 Septembre 1993.
Article
11
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
La présente convention a pour but de régler les
rapports entre :
- d'une part, les personnes morales et les personnes physiques
ayant qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences
d'étudiants, relevant notamment du code NAF 552 F, à
l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérant
à la fédération nationale de la mutualité
française et ceux gérés directement par les
collectivités locales. Ils ont pour vocation d'accueillir
et d'héberger les étudiants, scolaires, universitaires
ou stagiaires ;
- d'autre part, les salariés de ces organismes.
Cette convention s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain
et dans les départements d'outre-mer.
Article
12
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Entrée
en vigueur et durée de la convention.
La présente convention prendra effet au premier jour du
mois suivant l'extension.
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.
Article
13
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Adhésion.
Toute organisation syndicale représentative de salariés,
toute organisation syndicale représentative d'employeurs
entrant dans le champ d'application, peut adhérer à
la présente convention dans les conditions prévues
à l'article L 132-9 du code du travail.
Article
14
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Révision.
Chacune des parties peut demander la révision de certains
articles de la convention collective. La demande, adressée
par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président
de la commission paritaire nationale, doit comporter la désignation
des articles à réviser ainsi qu'un projet écrit
de modifications. Le président de la commission paritaire
nationale convoque les parties qui doivent être réunies
dans les deux mois qui suivent la demande de révision.
Article
15
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dénonciation.
L'une ou l'autre des parties signataires ou la totalité
de celles-ci peut dénoncer la présente convention
en le faisant connaître trois mois à l'avance, par
lettre recommandée avec accusé de réception,
accompagnée d'un projet de texte adressée aux autres
parties ainsi qu'au président de la commission paritaire
nationale. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts
prévus par la loi. Néanmoins, la convention, ainsi
dénoncée, conservera son plein effet jusqu'à
la signature d'un nouveau texte ou, à défaut d'accord,
pendant une année à compter de l'expiration du préavis.
Le président de la commission paritaire nationale convoque
les parties qui doivent être réunies dans les deux
mois qui suivent la lettre de dénonciation.
Article
16
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Droits
acquis.
La présente convention remplace les autres conventions
collectives ou statuts particuliers qui lui seraient antérieurs.
Toutefois les avantages dont les salariés auraient déjà
bénéficié restent acquis pour le personnel
en fonction à la date d'effet de la présente convention.
Dans le cas ou l'application des nouvelles grilles de salaires,
incluant l'ancienneté, aboutit à un traitement inférieur
au traitement déjà acquis à titre individuel
et dans l'organisme, ce dernier traitement restera acquis.
La différence en francs entre le nouveau traitement de
référence de l'intéressé et son traitement
acquis antérieurement constitue un droit acquis, définitif
et réévaluable.
Article
17
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dispositions
transitoires.
Les organismes disposeront d'un an après la date de prise
d'effet de la présente convention pour procéder
à la nouvelle classification des personnes engagés
avant la date de la signature, à la révision de
leur contrat de travail et à l'actualisation des accords
" d'entreprises " en cohérence avec les dispositions
de la présente convention collective.
Article
18
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dépôt
légal.
Le texte de la présente convention sera déposé
auprès de la direction départementale du travail
et de l'emploi de Paris et auprès du greffe des prud'hommes
du siège social de l'UNME.
Article
19
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Commission
paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Une commission paritaire nationale (CPN) est créée.
Elle est chargée, notamment, des fonctions suivantes :
a) Application de la convention nationale, de ses annexes et de
ses avenants ;
b) Interprétation de la présente convention ;
c) Conciliation en cas de litiges nés de l'application
de la présente convention et non résolus au sein
des établissements ou des organismes.
191 Composition
La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre
égal de représentants des employeurs et des salariés,
dans la limite de deux par organisation syndicale de salariés
signataire de la présente convention. Chaque délégation
peut être accompagnée d'un conseiller technique.
La présidence et le secrétariat sont assurés
paritairement et alternativement tous les deux ans par les représentants
des employeurs et les représentants des salariés.
192
Fonctionnement
La commission nationale se réunit au moins une fois par
an.
Au cours de sa première réunion, la commission élaborera
le règlement intérieur qui fixera les modalités
de fonctionnement de la commission.
a) Fonctionnement en commission d'interprétation.
La mission est de donner toute interprétation motivée
des textes de la convention collective, de ses annexes et de ses
avenants.
La commission paritaire ne pourra délibérer valablement
que si la moitié au moins des organisations syndicales
de salariés signataires sont présentes ou valablement
représentées.
La CPN se réunit à la demande de l'une ou l'autre
des parties dans un délai maximum de trois mois. Cette
demande doit être accompagnée d'un rapport écrit
circonstancié pour étude préalable de la
ou des questions soumises.
Les délibérations de la CPN sont immédiatement
exécutoires dès lors qu'aucune organisation présente
ne manifeste une opposition formelle. Elles font l'objet d'un
procès-verbal signé des partenaires.
b) Fonctionnement en commission de conciliation.
En cas de différends collectifs ou individuels :
- la CPN sera saisie par écrit par l'intermédiaire
d'une des organisations syndicales signataires ;
- les parties directement concernées par le conflit pourront
être entendues par la commission, mais ne pourront pas en
être membres ;
- la commission se réunira au plus tôt et cela dans
un délai maximum de deux mois ;
- lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, un procès-verbal
est immédiatement dressé et signé par les
membres de la commission présents ainsi que par les parties
ou leurs représentants ;
- si un accord entre les deux parties n'intervient pas devant
la commission, un procès-verbal sera signé dans
les mêmes conditions, précisant les points sur lesquels
le différend subsiste et, éventuellement, les points
pour lesquels un accord serait intervenu.
Article
110
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Instances de négociations.
Les représentants employeurs et syndicaux se rencontrent
au moins une fois par an pour négocier les salaires et
toute disposition nouvelle.
Article
111
TITRE
Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Participation
aux négociations collectives (Application de l'article
L 132-17 du code du travail).
1111 Droit d'absence
Le temps passé par les salariés appelés à
participer aux instances paritaires prévues par la convention
collective est considéré comme temps d'absence autorisé
(temps de réunion et délai de route) et ne fait
l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur
employeur au moins une semaine avant la date de chaque réunion.
1112
Indemnisation des frais
L'indemnisation des frais de déplacement est à la
charge des organisations patronales