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CONVENTION COLLECTIVE ETUDIANTS (Maisons d')

Convention collective nationale des maisons d'étudiants en vigueur le 1er Octobre 1993. Etendue par arrêté du 20 Août 1993 JORF 29 Septembre 1993.

 

Article 11

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.


La présente convention a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, les personnes morales et les personnes physiques ayant qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences d'étudiants, relevant notamment du code NAF 552 F, à l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérant à la fédération nationale de la mutualité française et ceux gérés directement par les collectivités locales. Ils ont pour vocation d'accueillir et d'héberger les étudiants, scolaires, universitaires ou stagiaires ;
- d'autre part, les salariés de ces organismes.
Cette convention s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

 

Article 12

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Entrée en vigueur et durée de la convention.


La présente convention prendra effet au premier jour du mois suivant l'extension.
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.

 

Article 13

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Adhésion.


Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale représentative d'employeurs entrant dans le champ d'application, peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L 132-9 du code du travail.

 

Article 14

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Révision.


Chacune des parties peut demander la révision de certains articles de la convention collective. La demande, adressée par lettre recommandée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale, doit comporter la désignation des articles à réviser ainsi qu'un projet écrit de modifications. Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans les deux mois qui suivent la demande de révision.

 

Article 15

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dénonciation.


L'une ou l'autre des parties signataires ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la présente convention en le faisant connaître trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de texte adressée aux autres parties ainsi qu'au président de la commission paritaire nationale. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi. Néanmoins, la convention, ainsi dénoncée, conservera son plein effet jusqu'à la signature d'un nouveau texte ou, à défaut d'accord, pendant une année à compter de l'expiration du préavis.
Le président de la commission paritaire nationale convoque les parties qui doivent être réunies dans les deux mois qui suivent la lettre de dénonciation.

 

Article 16

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Droits acquis.


La présente convention remplace les autres conventions collectives ou statuts particuliers qui lui seraient antérieurs. Toutefois les avantages dont les salariés auraient déjà bénéficié restent acquis pour le personnel en fonction à la date d'effet de la présente convention.
Dans le cas ou l'application des nouvelles grilles de salaires, incluant l'ancienneté, aboutit à un traitement inférieur au traitement déjà acquis à titre individuel et dans l'organisme, ce dernier traitement restera acquis.
La différence en francs entre le nouveau traitement de référence de l'intéressé et son traitement acquis antérieurement constitue un droit acquis, définitif et réévaluable.

 

Article 17

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dispositions transitoires.


Les organismes disposeront d'un an après la date de prise d'effet de la présente convention pour procéder à la nouvelle classification des personnes engagés avant la date de la signature, à la révision de leur contrat de travail et à l'actualisation des accords " d'entreprises " en cohérence avec les dispositions de la présente convention collective.

 

Article 18

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Dépôt légal.


Le texte de la présente convention sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et auprès du greffe des prud'hommes du siège social de l'UNME.

 

Article 19

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.


Une commission paritaire nationale (CPN) est créée. Elle est chargée, notamment, des fonctions suivantes :
a) Application de la convention nationale, de ses annexes et de ses avenants ;
b) Interprétation de la présente convention ;
c) Conciliation en cas de litiges nés de l'application de la présente convention et non résolus au sein des établissements ou des organismes.
191 Composition
La commission paritaire nationale est constituée d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés, dans la limite de deux par organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention. Chaque délégation peut être accompagnée d'un conseiller technique.
La présidence et le secrétariat sont assurés paritairement et alternativement tous les deux ans par les représentants des employeurs et les représentants des salariés.

192 Fonctionnement
La commission nationale se réunit au moins une fois par an.
Au cours de sa première réunion, la commission élaborera le règlement intérieur qui fixera les modalités de fonctionnement de la commission.
a) Fonctionnement en commission d'interprétation.
La mission est de donner toute interprétation motivée des textes de la convention collective, de ses annexes et de ses avenants.
La commission paritaire ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins des organisations syndicales de salariés signataires sont présentes ou valablement représentées.
La CPN se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties dans un délai maximum de trois mois. Cette demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié pour étude préalable de la ou des questions soumises.
Les délibérations de la CPN sont immédiatement exécutoires dès lors qu'aucune organisation présente ne manifeste une opposition formelle. Elles font l'objet d'un procès-verbal signé des partenaires.
b) Fonctionnement en commission de conciliation.
En cas de différends collectifs ou individuels :
- la CPN sera saisie par écrit par l'intermédiaire d'une des organisations syndicales signataires ;
- les parties directement concernées par le conflit pourront être entendues par la commission, mais ne pourront pas en être membres ;
- la commission se réunira au plus tôt et cela dans un délai maximum de deux mois ;
- lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, un procès-verbal est immédiatement dressé et signé par les membres de la commission présents ainsi que par les parties ou leurs représentants ;
- si un accord entre les deux parties n'intervient pas devant la commission, un procès-verbal sera signé dans les mêmes conditions, précisant les points sur lesquels le différend subsiste et, éventuellement, les points pour lesquels un accord serait intervenu.

 

Article 110

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Instances de négociations.


Les représentants employeurs et syndicaux se rencontrent au moins une fois par an pour négocier les salaires et toute disposition nouvelle.

 

 

Article 111

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Participation aux négociations collectives (Application de l'article L 132-17 du code du travail).


1111 Droit d'absence
Le temps passé par les salariés appelés à participer aux instances paritaires prévues par la convention collective est considéré comme temps d'absence autorisé (temps de réunion et délai de route) et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins une semaine avant la date de chaque réunion.

1112 Indemnisation des frais
L'indemnisation des frais de déplacement est à la charge des organisations patronales

 

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