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Article 21

TITRE II
LIBERTÉS.

Liberté d'opinion.


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles des salariés, pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion et l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Les salariés s'engagent à respecter le caractère propre de l'établissement tel qu'il est défini par les statuts de l'organisme gestionnaire.

 

Article 22

TITRE II
LIBERTÉS.
Liberté syndicale.


Conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du Livre IV du code du travail. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la répartition du travail.
Les salariés s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.

 

Article 23

TITRE II
LIBERTÉS.
Exercice du droit syndical.


231 Section syndicale
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'un des organismes signataires une section syndicale quel que soit l'effectif de l'organisme, comme défini dans le code du travail (L 412-6). La section syndicale normalement constituée a les droits que lui confère la législation en vigueur.

232 Attributions propres aux sections syndicales :
- la collecte des cotisations syndicales, la diffusion des publications et tracts de nature syndicale peuvent être effectuées dans l'établissement, pendant les heures de travail, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de celui-ci ;
- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et/ou du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications est transmis à l'employeur ou à son représentant ;
- les personnalités syndicales extérieures à l'organisme peuvent être invitées à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux mis à disposition par l'employeur.

233 Délégués syndicaux
Leur désignation s'effectue selon les règles légales et réglementaires.
Un délégué du personnel pourra être désigné pour la durée de son mandat comme délégué syndical.

 

TITRE III
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.


Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail sont élus ou désignés et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

 

Article 31

TITRE III
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Election des délégués du personnel.


Il est institué des délégués du personnel dans les établissements ou sont occupés au moins six salariés si cet effectif est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingts heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'établissement.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail.
A l'expiration du mandat annuel des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs sont restés en dessous de six salariés pendant au moins six mois.
Les élections ont lieu chaque année. La direction affiche les modalités des élections, selon le protocole d'accord signé avec les organisations syndicales. Celles-ci auront été invitées à préparer les élections par voie d'affichage dans l'établissement. En cas de carence des organisations syndicales, il y a possibilité au second tour des élections, de candidatures libres.
Le nombre de délégués à élire s'effectue comme suit :
- de 6 à 10 salariés : un délégué titulaire ;
- de 11 à 15 salariés : un délégué titulaire, un suppléant ;
- de 16 à 25 salariés : deux délégués titulaires, deux suppléants ;
- à partir de 26 salariés : application de la législation en vigueur.

 

Article 32

TITRE III
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Comité d'entreprise.


Lorsque les conditions fixées par la loi pour la création d'un comité d'entreprise seront réalisées, il sera fait application, par les parties contractantes, des dispositions légales et réglementaires concernant la création et le fonctionnement de cet organisme.

 

Article 41

TITRE IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Etablissement du contrat.


Le contrat écrit est obligatoire et doit être rédigé en double exemplaire, signé par les deux parties.
Un exemplaire est remis au salarié.
Il doit spécifier :
- la date d'embauche ;
- le lieu de travail ;
- la qualification de l'intéressé et la fonction, ainsi que le coefficient ;
- la durée de l'engagement. Le contrat est conclu ordinairement pour une durée indéterminée.
Toutefois, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée suivant les nécessités de l'établissement et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :
- la durée de la période d'essai ;
- la durée hebdomadaire et l'horaire habituel. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comportera les mentions prévues par la loi ;
- les conditions de rémunération.
Dans le cas ou le salarié effectue un travail relevant de plusieurs catégories d'emploi, le contrat doit préciser la répartition mensuelle de chacun des emplois et la rémunération est calculée proportionnellement à cette répartition :
- les différents avantages en nature : logement, repas et les astreintes qui y sont liées.
Il est joint à ce contrat un exemplaire de la convention collective et le règlement intérieur de l'établissement, s'il existe.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant signé par les deux parties.
Toute modification substantielle du contrat de travail peut conduire à une rupture imputable à celui qui en prend l'initiative.

411 Pièces à fournir par le salarié
Le dossier doit normalement comporter :
- une fiche d'état civil et, pour les travailleurs hors CEE, la carte de travail ;
- l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ou une justification du niveau de formation ;
- la situation par rapport à la sécurité sociale ;
- un curriculum vitae.

412 Visite médicale d'embauche
L'examen médical d'embauche est effectué dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

413 Période d'essai
Contrat à durée indéterminée :
- pour la catégorie 6, la période d'essai et de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord entre les deux parties ;
- pour la catégorie 5, la période d'essai est de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord entre les deux parties ;
- pour les catégories 3 et 4, la période d'essai est de 2 mois ;
- pour les catégories 1 et 2, la période d'essai est de 1 mois.
Pendant la période d'essai, hormis le cas de faute grave ou le cas de force majeure, chaque partie qui voudra rompre le contrat de travail devra respecter un préavis. Ce délai-préavis est de 20 jours pour les catégories 5 et 6, de 8 jours pour les catégories 1-2-3-4.
Contrat à durée déterminée :
La période d'essai est celle indiquée par la législation en vigueur.

 

Article 42

TITRE IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Suspension du contrat de travail.


421 Service national
Le service national ne rompt pas le contrat de travail, il le suspend.
Les salariés convoqués aux examens de présélection militaire conservent le bénéfice de leur rémunération, dans la limite de trois jours ouvrables.
Dès que le salarié a connaissance de sa date de départ, il en informe immédiatement son employeur en indiquant la durée prévisible de son absence.
Lorsque le salarié connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit faire connaître, par lettre recommandée avec avis de réception, à son employeur sa volonté de reprendre son emploi. Il bénéficie d'une priorité d'embauche dans son établissement d'origine, à défaut dans un organisme adhérent.
En cas d'impossibilité de réintégration du fait de la suppression de son poste, l'employeur est tenu d'engager la procédure de licenciement.
Dans ce cas, le salarié bénéficie, en fonction de son ancienneté, des indemnités de préavis et de licenciement.

422 Maladie, accident de travail maternité, adoption (cf 6-4)

 

Article 43

TITRE IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Rupture du contrat de travail.


Le contrat de travail peut prendre fin soit d'un commun accord, soit par départ en retraite, soit par démission, soit par licenciement ou mise à la retraite.
431 Retraite
L'âge normal de départ à la retraite du personnel relevant de la présente convention est de 65 ans. L'ouverture du droit à pension est fixée à 60 ans.
Les modalités du départ volontaire avant 65 ans et de la mise à la retraite sont régies par les dispositions légales auxquelles s'adjoignent les suivantes relatives au délai de préavis et à l'indemnité.
Délai de préavis
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à la retraite est tenu d'en informer son employeur deux mois avant la date prévue de son départ.
L'employeur qui désire mettre à la retraite un salarié est tenu de l'avertir de son intention six mois au moins avant la date prévue pour le départ de ce dernier.
Dans les deux cas, cette formalité est accomplie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge.
Indemnité conventionnelle
Il est prévu en cas de départ en retraite une indemnité conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale et calculée comme suit, sur la base du dernier coefficient acquis par le salarié :
- 1 mois de salaire après 6 ans de présence ;
- 2 mois de salaire après 12 ans de présence ;
- 3 mois de salaire après 18 ans de présence ;
- 4 mois de salaire après 24 ans de présence ;
- 5 mois de salaire après 30 ans de présence ;
- 6 mois de salaire après 36 ans de présence.
En cas de contrats successifs dans différents établissements relevant de la présente convention, le temps de présence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qui résulte du cumul du temps de présence acquis en application de ces différents contrats.

432 Démission
Sauf commun accord, le personnel doit respecter, en cas de démission, un préavis d'une durée équivalente à celle prévue pour le licenciement.

433 Licenciement individuel
Procédure d'entretien préalable
L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation dans le délai fixé par le code du travail (L 122-14). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de l'entretien, l'employeur et le salarié peuvent se faire assister par une personne de leur choix appartenant au personnel de l'organisme.
Dans les organismes ou pour des raisons d'effectif ou de carence il n'y a ni représentant du personnel ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne ressortissant de la présente convention, y compris un membre de la commission paritaire, ou par un conseiller extérieur faisant partie de la liste établie par le préfet. Cette liste est jointe à la lettre demandant l'entretien préalable.
L'autorisation d'absence est accordée au salarié et son salaire est maintenu.
Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.
A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant les délais légaux. La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé.
La durée du délai-congé est celle prévue par le code du travail (art 1226) :
- salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus : 1 semaine ;
- salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté : délai-congé de 1 mois ;
- salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté : délai-congé de 2 mois ;
- salariés ayant commis une faute grave : aucun délai.
Pendant la période de délai-congé, les salariés bénéficient de deux heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi. Après accord de l'employeur, ces heures sont cumulables en cours ou en fin de préavis. Ces heures sont rémunérées après un an d'ancienneté, en cas de licenciement.
Le personnel licencié peut, s'il trouve un emploi avant la fin de son préavis, quitter définitivement son emploi dans un délai de 5 jours ouvrés, sauf accord de l'employeur pour une durée inférieure.
L'employeur n'est tenu alors à rémunérer que la partie du préavis effectué.
Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute grave, il est alloué au personnel faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du code du travail, en tenant compte du temps de présence dans l'organisme.
En cas de licenciement économique, l'indemnité sera la même que l'indemnité de départ à la retraite (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 1229 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 5 de l'accord annexé).

 

 

Article 43

TITRE IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Rupture du contrat de travail.


Le contrat de travail peut prendre fin soit d'un commun accord, soit par départ en retraite, soit par démission, soit par licenciement ou mise à la retraite.

431 Retraite
L'âge normal de départ à la retraite du personnel relevant de la présente convention est de 65 ans. L'ouverture du droit à pension est fixée à 60 ans.
Les modalités du départ volontaire avant 65 ans et de la mise à la retraite sont régies par les dispositions légales auxquelles s'adjoignent les suivantes relatives au délai de préavis et à l'indemnité.
Délai de préavis
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à la retraite est tenu d'en informer son employeur deux mois au moins avant la date prévue de son départ.
L'employeur qui désire mettre à la retraite un salarié est tenu de l'avertir de son intention six mois au moins avant la date prévue pour le départ de ce dernier.
Dans les deux cas, cette formalité est accomplie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre décharge.
Indemnité conventionnelle
Il est prévu en cas de départ en retraite une indemnité conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale et calculée comme suit, sur la base du dernier coefficient acquis par le salarié :
- 1 mois de salaire après 6 ans de présence ;
- 2 mois de salaire après 12 ans de présence ;
- 3 mois de salaire après 18 ans de présence ;
- 4 mois de salaire après 24 ans de présence ;
- 5 mois de salaire après 30 ans de présence ;
- 6 mois de salaire après 36 ans de présence.
En cas de contrats successifs dans différents établissements relevant de la présente convention, le temps de présence à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qui résulte du cumul du temps de présence acquis en application de ces différents contrats.

432 Démission
Sauf commun accord, le personnel doit respecter, en cas de démission, un préavis d'une durée équivalente à celle prévue pour le licenciement.

433 Licenciement individuel
Procédure d'entretien préalable
L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation dans le délai fixé par le code du travail (L 122-14). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de l'entretien, l'employeur et le salarié peuvent se faire assister par une personne de leur choix appartenant au personnel de l'organisme.
Dans les organismes ou pour des raisons d'effectif ou de carence il n'y a ni représentant du personnel ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne ressortissant de la présente convention, y compris un membre de la commission paritaire, ou par un conseiller extérieur faisant partie de la liste établie par le préfet. Cette liste est jointe à la lettre demandant l'entretien préalable.
L'autorisation d'absence est accordée au salarié et son salaire est maintenu.
Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.
A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant les délais légaux. La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé.
La durée du délai-congé est celle prévue par le code du travail (art 1226) :
- salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté de services continus : 1 semaine ;
- salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté : délai-congé de 1 mois ;
- salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté : délai-congé de 2 mois ;
- salariés ayant commis une faute grave : aucun délai.
Pendant la période de délai-congé, les salariés bénéficient de deux heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi. Après accord de l'employeur, ces heures sont cumulables en cours ou en fin de préavis. Ces heures sont rémunérées après un an d'ancienneté, en cas de licenciement.
Le personnel licencié peut, s'il trouve un emploi avant la fin de son préavis, quitter définitivement son emploi dans un délai de 5 jours ouvrés, sauf accord de l'employeur pour une durée inférieure.
L'employeur n'est tenu alors à rémunérer que la partie du préavis effectué.
Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute grave, il est alloué au personnel faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du code du travail, en tenant compte du temps de présence dans l'organisme.
En cas de licenciement économique, l'indemnité sera la même que l'indemnité de départ à la retraite (1).

*L'entrée en vigueur de la convention originellement signée était le suivant :
" La convention prendra effet trois mois après sa date de signature " *soit le 1er septembre 1992*

 

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