Article
21
TITRE
II
LIBERTÉS.
Liberté d'opinion.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
les opinions politiques, philosophiques ou confessionnelles des
salariés, pour arrêter leurs décisions en
ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition
du travail, la formation professionnelle, la promotion et l'avancement,
la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux,
les mesures de discipline et de congédiement.
Les salariés s'engagent à respecter le caractère
propre de l'établissement tel qu'il est défini par
les statuts de l'organisme gestionnaire.
Article
22
TITRE
II
LIBERTÉS.
Liberté
syndicale.
Conformément aux dispositions de la législation
en vigueur, les parties contractantes reconnaissent pour tous
le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel
constitué en vertu du Livre IV du code du travail. Les
employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération
le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter
leurs décisions en ce qui concerne notamment l'engagement,
la conduite ou la répartition du travail.
Les salariés s'engagent de leur côté à
respecter la liberté syndicale de leurs collègues.
Article
23
TITRE
II
LIBERTÉS.
Exercice
du droit syndical.
231 Section syndicale
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de
l'un des organismes signataires une section syndicale quel que
soit l'effectif de l'organisme, comme défini dans le code
du travail (L 412-6). La section syndicale normalement constituée
a les droits que lui confère la législation en vigueur.
232
Attributions propres aux sections syndicales :
- la collecte des cotisations syndicales, la diffusion des publications
et tracts de nature syndicale peuvent être effectuées
dans l'établissement, pendant les heures de travail, sous
réserve de ne pas perturber le fonctionnement de celui-ci
;
- l'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur les panneaux réservés à cet usage pour
chaque organisation et distincts de ceux affectés aux communications
des délégués du personnel et/ou du comité
d'entreprise. Un exemplaire de ces communications est transmis
à l'employeur ou à son représentant ;
- les personnalités syndicales extérieures à
l'organisme peuvent être invitées à participer
à des réunions organisées par elles dans
les locaux mis à disposition par l'employeur.
233
Délégués syndicaux
Leur désignation s'effectue selon les règles légales
et réglementaires.
Un délégué du personnel pourra être
désigné pour la durée de son mandat comme
délégué syndical.
TITRE
III
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Les délégués du personnel, les membres du
comité d'entreprise et les membres du comité d'hygiène
et de sécurité et des conditions de travail sont
élus ou désignés et exercent leurs fonctions
conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
Article
31
TITRE
III
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Election
des délégués du personnel.
Il est institué des délégués du personnel
dans les établissements ou sont occupés au moins
six salariés si cet effectif est atteint pendant douze
mois, consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes.
Les salariés à temps partiel, dont la durée
de travail est égale ou supérieure à vingt
heures par semaine ou à quatre-vingts heures par mois sont
pris en compte intégralement dans l'effectif de l'établissement.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure
à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant
la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail
par la durée légale du travail.
A l'expiration du mandat annuel des délégués
du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les
effectifs sont restés en dessous de six salariés
pendant au moins six mois.
Les élections ont lieu chaque année. La direction
affiche les modalités des élections, selon le protocole
d'accord signé avec les organisations syndicales. Celles-ci
auront été invitées à préparer
les élections par voie d'affichage dans l'établissement.
En cas de carence des organisations syndicales, il y a possibilité
au second tour des élections, de candidatures libres.
Le nombre de délégués à élire
s'effectue comme suit :
- de 6 à 10 salariés : un délégué
titulaire ;
- de 11 à 15 salariés : un délégué
titulaire, un suppléant ;
- de 16 à 25 salariés : deux délégués
titulaires, deux suppléants ;
- à partir de 26 salariés : application de la législation
en vigueur.
Article
32
TITRE
III
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Comité
d'entreprise.
Lorsque les conditions fixées par la loi pour la création
d'un comité d'entreprise seront réalisées,
il sera fait application, par les parties contractantes, des dispositions
légales et réglementaires concernant la création
et le fonctionnement de cet organisme.
Article
41
TITRE
IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Etablissement
du contrat.
Le contrat écrit est obligatoire et doit être rédigé
en double exemplaire, signé par les deux parties.
Un exemplaire est remis au salarié.
Il doit spécifier :
- la date d'embauche ;
- le lieu de travail ;
- la qualification de l'intéressé et la fonction,
ainsi que le coefficient ;
- la durée de l'engagement. Le contrat est conclu ordinairement
pour une durée indéterminée.
Toutefois, il pourra être conclu un contrat à durée
déterminée suivant les nécessités
de l'établissement et conformément aux textes législatifs
et réglementaires en vigueur :
- la durée de la période d'essai ;
- la durée hebdomadaire et l'horaire habituel. Dans le
cas de service à temps partiel, le contrat comportera les
mentions prévues par la loi ;
- les conditions de rémunération.
Dans le cas ou le salarié effectue un travail relevant
de plusieurs catégories d'emploi, le contrat doit préciser
la répartition mensuelle de chacun des emplois et la rémunération
est calculée proportionnellement à cette répartition
:
- les différents avantages en nature : logement, repas
et les astreintes qui y sont liées.
Il est joint à ce contrat un exemplaire de la convention
collective et le règlement intérieur de l'établissement,
s'il existe.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement
l'objet d'un avenant signé par les deux parties.
Toute modification substantielle du contrat de travail peut conduire
à une rupture imputable à celui qui en prend l'initiative.
411 Pièces à fournir
par le salarié
Le dossier doit normalement comporter :
- une fiche d'état civil et, pour les travailleurs hors
CEE, la carte de travail ;
- l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes
possédés ou une justification du niveau de formation
;
- la situation par rapport à la sécurité
sociale ;
- un curriculum vitae.
412
Visite médicale d'embauche
L'examen médical d'embauche est effectué dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
413
Période d'essai
Contrat à durée indéterminée :
- pour la catégorie 6, la période d'essai et de
3 mois, éventuellement renouvelable une fois, après
accord entre les deux parties ;
- pour la catégorie 5, la période d'essai est de
2 mois, éventuellement renouvelable une fois, après
accord entre les deux parties ;
- pour les catégories 3 et 4, la période d'essai
est de 2 mois ;
- pour les catégories 1 et 2, la période d'essai
est de 1 mois.
Pendant la période d'essai, hormis le cas de faute grave
ou le cas de force majeure, chaque partie qui voudra rompre le
contrat de travail devra respecter un préavis. Ce délai-préavis
est de 20 jours pour les catégories 5 et 6, de 8 jours
pour les catégories 1-2-3-4.
Contrat à durée déterminée :
La période d'essai est celle indiquée par la législation
en vigueur.
Article
42
TITRE
IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Suspension
du contrat de travail.
421 Service national
Le service national ne rompt pas le contrat de travail, il le
suspend.
Les salariés convoqués aux examens de présélection
militaire conservent le bénéfice de leur rémunération,
dans la limite de trois jours ouvrables.
Dès que le salarié a connaissance de sa date de
départ, il en informe immédiatement son employeur
en indiquant la durée prévisible de son absence.
Lorsque le salarié connaît la date de sa libération
du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci,
il doit faire connaître, par lettre recommandée avec
avis de réception, à son employeur sa volonté
de reprendre son emploi. Il bénéficie d'une priorité
d'embauche dans son établissement d'origine, à défaut
dans un organisme adhérent.
En cas d'impossibilité de réintégration du
fait de la suppression de son poste, l'employeur est tenu d'engager
la procédure de licenciement.
Dans ce cas, le salarié bénéficie, en fonction
de son ancienneté, des indemnités de préavis
et de licenciement.
422
Maladie, accident de travail maternité, adoption (cf 6-4)
Article
43
TITRE
IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Rupture
du contrat de travail.
Le contrat de travail peut prendre fin soit d'un commun accord,
soit par départ en retraite, soit par démission,
soit par licenciement ou mise à la retraite.
431 Retraite
L'âge normal de départ à la retraite du personnel
relevant de la présente convention est de 65 ans. L'ouverture
du droit à pension est fixée à 60 ans.
Les modalités du départ volontaire avant 65 ans
et de la mise à la retraite sont régies par les
dispositions légales auxquelles s'adjoignent les suivantes
relatives au délai de préavis et à l'indemnité.
Délai de préavis
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à
la retraite est tenu d'en informer son employeur deux mois avant
la date prévue de son départ.
L'employeur qui désire mettre à la retraite un salarié
est tenu de l'avertir de son intention six mois au moins avant
la date prévue pour le départ de ce dernier.
Dans les deux cas, cette formalité est accomplie par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre
remise contre décharge.
Indemnité conventionnelle
Il est prévu en cas de départ en retraite une indemnité
conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale
et calculée comme suit, sur la base du dernier coefficient
acquis par le salarié :
- 1 mois de salaire après 6 ans de présence ;
- 2 mois de salaire après 12 ans de présence ;
- 3 mois de salaire après 18 ans de présence ;
- 4 mois de salaire après 24 ans de présence ;
- 5 mois de salaire après 30 ans de présence ;
- 6 mois de salaire après 36 ans de présence.
En cas de contrats successifs dans différents établissements
relevant de la présente convention, le temps de présence
à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité
est celui qui résulte du cumul du temps de présence
acquis en application de ces différents contrats.
432
Démission
Sauf commun accord, le personnel doit respecter, en cas de démission,
un préavis d'une durée équivalente à
celle prévue pour le licenciement.
433
Licenciement individuel
Procédure d'entretien préalable
L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier
un salarié, doit, avant toute décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée avec avis
de réception ou par lettre remise en main propre contre
décharge en lui indiquant l'objet de la convocation dans
le délai fixé par le code du travail (L 122-14).
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou
les motifs de la décision envisagée et de recueillir
les explications du salarié.
Lors de l'entretien, l'employeur et le salarié peuvent
se faire assister par une personne de leur choix appartenant au
personnel de l'organisme.
Dans les organismes ou pour des raisons d'effectif ou de carence
il n'y a ni représentant du personnel ni délégué
syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien
par une personne ressortissant de la présente convention,
y compris un membre de la commission paritaire, ou par un conseiller
extérieur faisant partie de la liste établie par
le préfet. Cette liste est jointe à la lettre demandant
l'entretien préalable.
L'autorisation d'absence est accordée au salarié
et son salaire est maintenu.
Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.
A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier
le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée
avec avis de réception, en respectant les délais
légaux. La date de première présentation
de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé.
La durée du délai-congé est celle prévue
par le code du travail (art 1226) :
- salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté de
services continus : 1 semaine ;
- salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté
: délai-congé de 1 mois ;
- salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté : délai-congé
de 2 mois ;
- salariés ayant commis une faute grave : aucun délai.
Pendant la période de délai-congé, les salariés
bénéficient de deux heures par jour pour la recherche
d'un nouvel emploi. Après accord de l'employeur, ces heures
sont cumulables en cours ou en fin de préavis. Ces heures
sont rémunérées après un an d'ancienneté,
en cas de licenciement.
Le personnel licencié peut, s'il trouve un emploi avant
la fin de son préavis, quitter définitivement son
emploi dans un délai de 5 jours ouvrés, sauf accord
de l'employeur pour une durée inférieure.
L'employeur n'est tenu alors à rémunérer
que la partie du préavis effectué.
Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute grave, il est alloué au personnel
faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte
du préavis. Cette indemnité est calculée
conformément aux dispositions du code du travail, en tenant
compte du temps de présence dans l'organisme.
En cas de licenciement économique, l'indemnité sera
la même que l'indemnité de départ à
la retraite (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 1229 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art
5 de l'accord annexé).
Article
43
TITRE
IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Rupture
du contrat de travail.
Le contrat de travail peut prendre fin soit d'un commun accord,
soit par départ en retraite, soit par démission,
soit par licenciement ou mise à la retraite.
431
Retraite
L'âge normal de départ à la retraite du personnel
relevant de la présente convention est de 65 ans. L'ouverture
du droit à pension est fixée à 60 ans.
Les modalités du départ volontaire avant 65 ans
et de la mise à la retraite sont régies par les
dispositions légales auxquelles s'adjoignent les suivantes
relatives au délai de préavis et à l'indemnité.
Délai de préavis
Le salarié qui désire faire valoir ses droits à
la retraite est tenu d'en informer son employeur deux mois au
moins avant la date prévue de son départ.
L'employeur qui désire mettre à la retraite un salarié
est tenu de l'avertir de son intention six mois au moins avant
la date prévue pour le départ de ce dernier.
Dans les deux cas, cette formalité est accomplie par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre
remise contre décharge.
Indemnité conventionnelle
Il est prévu en cas de départ en retraite une indemnité
conventionnelle, non cumulable avec l'indemnité légale
et calculée comme suit, sur la base du dernier coefficient
acquis par le salarié :
- 1 mois de salaire après 6 ans de présence ;
- 2 mois de salaire après 12 ans de présence ;
- 3 mois de salaire après 18 ans de présence ;
- 4 mois de salaire après 24 ans de présence ;
- 5 mois de salaire après 30 ans de présence ;
- 6 mois de salaire après 36 ans de présence.
En cas de contrats successifs dans différents établissements
relevant de la présente convention, le temps de présence
à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité
est celui qui résulte du cumul du temps de présence
acquis en application de ces différents contrats.
432
Démission
Sauf commun accord, le personnel doit respecter, en cas de démission,
un préavis d'une durée équivalente à
celle prévue pour le licenciement.
433
Licenciement individuel
Procédure d'entretien préalable
L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier
un salarié, doit, avant toute décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée avec avis
de réception ou par lettre remise en main propre contre
décharge en lui indiquant l'objet de la convocation dans
le délai fixé par le code du travail (L 122-14).
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou
les motifs de la décision envisagée et de recueillir
les explications du salarié.
Lors de l'entretien, l'employeur et le salarié peuvent
se faire assister par une personne de leur choix appartenant au
personnel de l'organisme.
Dans les organismes ou pour des raisons d'effectif ou de carence
il n'y a ni représentant du personnel ni délégué
syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien
par une personne ressortissant de la présente convention,
y compris un membre de la commission paritaire, ou par un conseiller
extérieur faisant partie de la liste établie par
le préfet. Cette liste est jointe à la lettre demandant
l'entretien préalable.
L'autorisation d'absence est accordée au salarié
et son salaire est maintenu.
Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.
A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier
le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée
avec avis de réception, en respectant les délais
légaux. La date de première présentation
de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé.
La durée du délai-congé est celle prévue
par le code du travail (art 1226) :
- salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté de
services continus : 1 semaine ;
- salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté
: délai-congé de 1 mois ;
- salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté : délai-congé
de 2 mois ;
- salariés ayant commis une faute grave : aucun délai.
Pendant la période de délai-congé, les salariés
bénéficient de deux heures par jour pour la recherche
d'un nouvel emploi. Après accord de l'employeur, ces heures
sont cumulables en cours ou en fin de préavis. Ces heures
sont rémunérées après un an d'ancienneté,
en cas de licenciement.
Le personnel licencié peut, s'il trouve un emploi avant
la fin de son préavis, quitter définitivement son
emploi dans un délai de 5 jours ouvrés, sauf accord
de l'employeur pour une durée inférieure.
L'employeur n'est tenu alors à rémunérer
que la partie du préavis effectué.
Indemnité de licenciement
Sauf le cas de faute grave, il est alloué au personnel
faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte
du préavis. Cette indemnité est calculée
conformément aux dispositions du code du travail, en tenant
compte du temps de présence dans l'organisme.
En cas de licenciement économique, l'indemnité sera
la même que l'indemnité de départ à
la retraite (1).
*L'entrée en vigueur de la convention originellement signée
était le suivant :
" La convention prendra effet trois mois après sa
date de signature " *soit le 1er septembre 1992*