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Article 44

TITRE IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.

Reclassement.


En dehors du cas de faute grave ou de faute professionnelle, le personnel dont le contrat est rompu (licenciement économique, fin de contrat à durée déterminée) verra sa candidature proposée aux autres organismes relevant de la présente convention, sauf avis contraire de l'intéressé.

 

Article 45

TITRE IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.

Salariés handicapés.


Ses dispositions légales s'appliquent.

 

TITRE V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.


La durée hebdomadaire de travail à temps plein est de 39 heures.
La répartition hebdomadaire du travail est définie selon un horaire fixé par le directeur en fonction des besoins propres à chaque service dans l'établissement.
Un avenant négocié ultérieurement portera sur la répartition annuelle du temps de travail.

 

Article 51

TITRE V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.
Repos hebdomadaire et jours fériés.


Le repos hebdomadaire est de 48 heures, de préférence consécutives. Le service du dimanche et des jours fériés devra être établi par roulement, dans la mesure du possible, afin que chaque salarié dispose au moins d'un dimanche sur deux.
Le personnel travaillant les jours fériés bénéficiera d'un jour de repos compensateur. Le travail du dimanche et des jours fériés donnera droit à 25 p 100 de repos supplémentaire ou à la rémunération correspondante par dimanche ou jour férié travaillé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel dont l'horaire hebdomadaire comprend régulièrement les samedi, dimanche et jours fériés. Elles s'appliquent au personnel travaillant épisodiquement les samedi, dimanche et jours fériés.

 

Article 52

TITRE V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.
Heures supplémentaires.


Les heures supplémentaires donnent lieu à rétribution majorée et/ou à repos compensateur majoré, suivant les dispositions légales.

 

Article 53

TITRE V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.
Durée et amplitude
Présence et travail effectif.


La durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour. La journée complète de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes. Si les besoins du service imposent une coupure d'une durée inférieure, ce temps est considéré comme temps de travail.
L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin de travail, ne peut excéder 12 heures, sauf dispositions particulières concernant le personnel cadre, les gardes de nuit, les gardiens.

531 Personnel cadre
Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur. Toutefois, étant donné sa fonction, les heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide.
Par contre dans le cas de nécessité particulière, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé (1)

532 Gardes de nuit
Les gardiens de nuit qui assurent l'accueil et l'écoute des étudiants et/ou qui peuvent être amenés à effectuer des petites interventions, des rondes dans l'établissement, sont payés pour toute heure de présence.
Par contre, les veilleurs de nuit dont la seule astreinte est d'être disponible en chambre de garde voient leur temps de présence rémunéré sur la base suivante : 7 heures = 3 heures forfaitairement.
Pour le personnel d'encadrement, il convient de se reporter à l'avenant n° 4 modifié.

533 Gardiens
Le service de la loge doit être assuré par une présence maximale effective de 10 heures par jour avec une amplitude maximale de 13 heures. Le service doit être organisé de façon à laisser au gardien 3 heures de liberté dans la journée.
En dehors du service de la loge (réception, courrier, téléphone) il peut être demandé au gardien, pendant son temps de travail, un service complémentaire selon ses capacités.
Dans le cas ou le poste de gardien est tenu par des conjoints, ceux-ci doivent bénéficier simultanément d'un repos hebdomadaire de 36 heures, des jours fériés et des congés payés.
Les intérims nécessaires peuvent être tenus, à tour de rôle, par les autres membres du personnel, selon un tableau de services établi par le chef de l'établissement, après consultation des intéressés.

 

Article 61

TITRE VI
CONGÉS.
Droit aux congés payés et jours fériés.


Les salariés bénéficient, outre les jours fériés légaux, de 36 jours ouvrables de congés rémunérés.

 

Article 62

TITRE VI
CONGÉS.
Périodes assimilées à un temps de travail effectué.


Pour le calcul du droit au congé, la période de référence commence le 1er juin de l'année précédente et s'achève le 31 mai de l'année en cours.
Les arrêts consécutifs aux accidents du travail, aux congés de maternité, d'adoption, aux congés de maladie rémunérés, aux périodes de formation professionnelle, aux congés d'éducation ouvrière et les absences rémunérées doivent être considérés comme des périodes d'activité pour le droit aux congés payés (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 223-4 du code du travail.

 

Article 63

TITRE VI
CONGÉS.
Modalités de prise de congés payés.


Le congé principal comprend, en principe, au moins 3 semaines consécutives, pendant la période du 1er juin au 31 octobre.
Le tableau d'échelonnement des dates de congés du personnel est porté à la connaissance des intéressés par affichage :
- le 15 février, pour les congés d'été ;
- 2 mois auparavant, pour les autres congés.

 

 

Article 63

TITRE VI
CONGÉS.
Modalités de prise de congés payés.


Le congé principal comprend, en principe, au moins 3 semaines consécutives, pendant la période du 1er juin au 31 octobre.
Les étrangers hors CEE et les personnes originaires des territoires et des départements d'outre-mer pourront à leur demande cumuler les congés payés sur 2 exercices, dans la limite de 2 mois.
Le tableau d'échelonnement des dates de congés du personnel est porté à la connaissance des intéressés par affichage :
- le 15 février, pour les congés d'été ;
- 2 mois auparavant, pour les autres congés.

*L'entrée en vigueur de la convention collective était originellement prévu pour le 1er septembre 1992 avant la modification de l'article 12 de la convention par avenant du 4 février 1993*

 

 

Article 64

TITRE VI
CONGÉS.
Maladie, accident du travail, maternité, adoption.


a) Maladie, accident de travail (1)
Le salarié empêché d'assurer son service pour maladie doit avertir le chef d'établissement au cours de la première journée d'arrêt. Si l'arrêt de travail dure plus de 48 heures, il doit être constaté par un certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident de travail, les membres du personnel seront assurés de la garantie du salaire qu'ils auraient perçu s'il avaient travaillé, dans les conditions suivantes :
- en cas d'accident du travail, quelle que soit l'ancienneté du salarié, le salaire est versé dès le premier jour y compris pendant la période d'essai, dans la limite de 3 mois ;
- en cas de maladie la durée de garantie est la suivante :
- après six mois de présence dans l'organisme : 1 mois ;
- après un an de présence dans l'organisme : 2 mois ;
- après deux ans de présence dans l'organisme : 3 mois ;
sur une période de douze mois précédant le point de départ du premier arrêt de travail de cette période. Dans ce cas, le salaire est versé dès le premier jour.
Le cumul des congés de maladie rémunérés ne peut dépasser les limites indiquées ci-dessus à l'intérieur de toute période de douze mois consécutifs. Dans tous les cas, pour bénéficier de ces avantages, le salarié aura dû faire valoir ses droits à la sécurité sociale et auprès des organismes de prévoyance.
Demande de subrogation
En cas de maintien total ou partiel du salaire, l'employeur peut demander que les indemnités journalières dues à l'assuré lui soient versées directement, dans la mesure ou le salaire maintenu est d'un montant au moins égal aux dites indemnités pour la période considérée. Dans ce cas, l'assuré doit autoriser l'employeur à percevoir ses indemnités.
b) Maternité
A partir d'un an de service, le personnel féminin bénéficie du traitement différentiel pendant la durée de congé de maternité. En tout état de cause, la totalité des indemnités de la sécurité sociale est due à la salariée.
Les salariées concernées bénéficient d'une réduction journalière d'une heure de travail à partir du cinquième mois de grossesse. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix des salariées.
c) Adoption
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin dont la conjointe salariée n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur.
Les congés consécutifs aux accidents de travail, les congés de maladie, les congés de maternité, d'adoption rémunérés doivent être considérés comme période d'activité pour le droit aux congés payés.
d) Maladie et congés payés
Si un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé de maladie.

De même, si le salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il est mis en congé maladie sur justification par un certificat médical et il doit prévenir son employeur.
Le congé annuel se trouve interrompu pendant la durée du congé maladie.
A l'expiration du congé maladie, il se trouve à nouveau en position de congé annuel, jusqu'à concurrence des jours de congés qui lui restent à prendre. Toutefois, le reliquat de congés annuels peut être reporté à une date ultérieure après accord des parties.
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus et sont rémunérés au prorata de leur temps de travail.

(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).

 

Article 65

TITRE VI
CONGÉS.
Congé pour convenance personnelle.


L'attribution du congé pour convenance personnelle, après demande écrite motivée, est subordonnée à l'intérêt du service et aux besoins de l'établissement. Il peut être accordé notamment dans les cas suivants : maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge (cf 49), situation de famille difficile, etc. Ce congé n'ooeuvre pas droit à rémunération ni à congés payés. Il peut aussi, au choix du salarié, être déduit des congés annuels acquis au jour considéré.
Le délai, pour prévenir de la date du départ et de la date de retour de ce congé ainsi que de sa durée, est fonction de la nature des cas et négociable directement entre employeur et salarié.

 

 

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