Article
44
TITRE
IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Reclassement.
En dehors du cas de faute grave ou de faute professionnelle, le
personnel dont le contrat est rompu (licenciement économique,
fin de contrat à durée déterminée)
verra sa candidature proposée aux autres organismes relevant
de la présente convention, sauf avis contraire de l'intéressé.
Article
45
TITRE
IV
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Salariés handicapés.
Ses dispositions légales s'appliquent.
TITRE
V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.
La durée hebdomadaire de travail à temps plein est
de 39 heures.
La répartition hebdomadaire du travail est définie
selon un horaire fixé par le directeur en fonction des
besoins propres à chaque service dans l'établissement.
Un avenant négocié ultérieurement portera
sur la répartition annuelle du temps de travail.
Article
51
TITRE
V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.
Repos
hebdomadaire et jours fériés.
Le repos hebdomadaire est de 48 heures, de préférence
consécutives. Le service du dimanche et des jours fériés
devra être établi par roulement, dans la mesure du
possible, afin que chaque salarié dispose au moins d'un
dimanche sur deux.
Le personnel travaillant les jours fériés bénéficiera
d'un jour de repos compensateur. Le travail du dimanche et des
jours fériés donnera droit à 25 p 100 de
repos supplémentaire ou à la rémunération
correspondante par dimanche ou jour férié travaillé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel dont l'horaire
hebdomadaire comprend régulièrement les samedi,
dimanche et jours fériés. Elles s'appliquent au
personnel travaillant épisodiquement les samedi, dimanche
et jours fériés.
Article
52
TITRE
V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.
Heures
supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à rétribution
majorée et/ou à repos compensateur majoré,
suivant les dispositions légales.
Article
53
TITRE
V
DURÉE ET ÉXECUTION DU TRAVAIL.
Durée
et amplitude
Présence et travail effectif.
La durée de travail effectif ne peut dépasser 10
heures par jour. La journée complète de travail
est coupée par un repos minimum de 45 minutes. Si les besoins
du service imposent une coupure d'une durée inférieure,
ce temps est considéré comme temps de travail.
L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire
le temps écoulé entre l'heure de début et
de fin de travail, ne peut excéder 12 heures, sauf dispositions
particulières concernant le personnel cadre, les gardes
de nuit, les gardiens.
531
Personnel cadre
Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies
par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles
en vigueur. Toutefois, étant donné sa fonction,
les heures de présence ne peuvent être fixées
de manière rigide.
Par contre dans le cas de nécessité particulière,
si un travail supplémentaire est demandé, un accord
entre l'employeur et le cadre concerné déterminera
les conditions de la rétribution complémentaire
qui pourra être remplacée par un congé (1)
532
Gardes de nuit
Les gardiens de nuit qui assurent l'accueil et l'écoute
des étudiants et/ou qui peuvent être amenés
à effectuer des petites interventions, des rondes dans
l'établissement, sont payés pour toute heure de
présence.
Par contre, les veilleurs de nuit dont la seule astreinte est
d'être disponible en chambre de garde voient leur temps
de présence rémunéré sur la base suivante
: 7 heures = 3 heures forfaitairement.
Pour le personnel d'encadrement, il convient de se reporter à
l'avenant n° 4 modifié.
533
Gardiens
Le service de la loge doit être assuré par une présence
maximale effective de 10 heures par jour avec une amplitude maximale
de 13 heures. Le service doit être organisé de façon
à laisser au gardien 3 heures de liberté dans la
journée.
En dehors du service de la loge (réception, courrier, téléphone)
il peut être demandé au gardien, pendant son temps
de travail, un service complémentaire selon ses capacités.
Dans le cas ou le poste de gardien est tenu par des conjoints,
ceux-ci doivent bénéficier simultanément
d'un repos hebdomadaire de 36 heures, des jours fériés
et des congés payés.
Les intérims nécessaires peuvent être tenus,
à tour de rôle, par les autres membres du personnel,
selon un tableau de services établi par le chef de l'établissement,
après consultation des intéressés.
Article
61
TITRE
VI
CONGÉS.
Droit
aux congés payés et jours fériés.
Les salariés bénéficient, outre les jours
fériés légaux, de 36 jours ouvrables de congés
rémunérés.
Article
62
TITRE
VI
CONGÉS.
Périodes
assimilées à un temps de travail effectué.
Pour le calcul du droit au congé, la période de
référence commence le 1er juin de l'année
précédente et s'achève le 31 mai de l'année
en cours.
Les arrêts consécutifs aux accidents du travail,
aux congés de maternité, d'adoption, aux congés
de maladie rémunérés, aux périodes
de formation professionnelle, aux congés d'éducation
ouvrière et les absences rémunérées
doivent être considérés comme des périodes
d'activité pour le droit aux congés payés
(1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 223-4 du code du travail.
Article
63
TITRE
VI
CONGÉS.
Modalités
de prise de congés payés.
Le congé principal comprend, en principe, au moins 3 semaines
consécutives, pendant la période du 1er juin au
31 octobre.
Le tableau d'échelonnement des dates de congés du
personnel est porté à la connaissance des intéressés
par affichage :
- le 15 février, pour les congés d'été
;
- 2 mois auparavant, pour les autres congés.
Article
63
TITRE
VI
CONGÉS.
Modalités
de prise de congés payés.
Le congé principal comprend, en principe, au moins 3 semaines
consécutives, pendant la période du 1er juin au
31 octobre.
Les étrangers hors CEE et les personnes originaires des
territoires et des départements d'outre-mer pourront à
leur demande cumuler les congés payés sur 2 exercices,
dans la limite de 2 mois.
Le tableau d'échelonnement des dates de congés du
personnel est porté à la connaissance des intéressés
par affichage :
- le 15 février, pour les congés d'été
;
- 2 mois auparavant, pour les autres congés.
*L'entrée en vigueur de la convention collective était
originellement prévu pour le 1er septembre 1992 avant la
modification de l'article 12 de la convention par avenant du 4
février 1993*
Article
64
TITRE
VI
CONGÉS.
Maladie,
accident du travail, maternité, adoption.
a) Maladie, accident de travail (1)
Le salarié empêché d'assurer son service pour
maladie doit avertir le chef d'établissement au cours de
la première journée d'arrêt. Si l'arrêt
de travail dure plus de 48 heures, il doit être constaté
par un certificat médical dans les conditions prévues
par la législation en vigueur.
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident de travail,
les membres du personnel seront assurés de la garantie
du salaire qu'ils auraient perçu s'il avaient travaillé,
dans les conditions suivantes :
- en cas d'accident du travail, quelle que soit l'ancienneté
du salarié, le salaire est versé dès le premier
jour y compris pendant la période d'essai, dans la limite
de 3 mois ;
- en cas de maladie la durée de garantie est la suivante
:
- après six mois de présence dans l'organisme :
1 mois ;
- après un an de présence dans l'organisme : 2 mois
;
- après deux ans de présence dans l'organisme :
3 mois ;
sur une période de douze mois précédant le
point de départ du premier arrêt de travail de cette
période. Dans ce cas, le salaire est versé dès
le premier jour.
Le cumul des congés de maladie rémunérés
ne peut dépasser les limites indiquées ci-dessus
à l'intérieur de toute période de douze mois
consécutifs. Dans tous les cas, pour bénéficier
de ces avantages, le salarié aura dû faire valoir
ses droits à la sécurité sociale et auprès
des organismes de prévoyance.
Demande de subrogation
En cas de maintien total ou partiel du salaire, l'employeur peut
demander que les indemnités journalières dues à
l'assuré lui soient versées directement, dans la
mesure ou le salaire maintenu est d'un montant au moins égal
aux dites indemnités pour la période considérée.
Dans ce cas, l'assuré doit autoriser l'employeur à
percevoir ses indemnités.
b) Maternité
A partir d'un an de service, le personnel féminin bénéficie
du traitement différentiel pendant la durée de congé
de maternité. En tout état de cause, la totalité
des indemnités de la sécurité sociale est
due à la salariée.
Les salariées concernées bénéficient
d'une réduction journalière d'une heure de travail
à partir du cinquième mois de grossesse. Cette heure
journalière peut être prise en début, en fin
de journée ou à l'heure du déjeuner, au choix
des salariées.
c) Adoption
Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin
sera ouvert au personnel masculin dont la conjointe salariée
n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir
une attestation de l'employeur.
Les congés consécutifs aux accidents de travail,
les congés de maladie, les congés de maternité,
d'adoption rémunérés doivent être considérés
comme période d'activité pour le droit aux congés
payés.
d) Maladie et congés payés
Si un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée
à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie
de l'intégralité de son congé annuel, dès
la fin de son congé de maladie.
De même, si le salarié tombe malade au cours de son
congé annuel, il est mis en congé maladie sur justification
par un certificat médical et il doit prévenir son
employeur.
Le congé annuel se trouve interrompu pendant la durée
du congé maladie.
A l'expiration du congé maladie, il se trouve à
nouveau en position de congé annuel, jusqu'à concurrence
des jours de congés qui lui restent à prendre. Toutefois,
le reliquat de congés annuels peut être reporté
à une date ultérieure après accord des parties.
Les salariés à temps partiel bénéficient
des dispositions ci-dessus et sont rémunérés
au prorata de leur temps de travail.
(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Article
65
TITRE
VI
CONGÉS.
Congé
pour convenance personnelle.
L'attribution du congé pour convenance personnelle, après
demande écrite motivée, est subordonnée à
l'intérêt du service et aux besoins de l'établissement.
Il peut être accordé notamment dans les cas suivants
: maladie du conjoint ou d'un enfant, enfant en bas âge
(cf 49), situation de famille difficile, etc. Ce congé
n'ooeuvre pas droit à rémunération ni à
congés payés. Il peut aussi, au choix du salarié,
être déduit des congés annuels acquis au jour
considéré.
Le délai, pour prévenir de la date du départ
et de la date de retour de ce congé ainsi que de sa durée,
est fonction de la nature des cas et négociable directement
entre employeur et salarié.