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Article 66

TITRE VI
CONGÉS.
Congé parental, congé sabbatique.


Ces congés peuvent être accordés, quel que soit l'effectif de l'établissement.
Pour les modalités, les parties se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

 

Article 67

TITRE VI
CONGÉS.
Congé sans solde.


Le personnel embauché par contrat à durée indéterminée, ayant un an d'ancienneté, peut solliciter par demande écrite motivée un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période d'un an renouvelable.

 

Article 68

TITRE VI
CONGÉS.
Congés pour événements familiaux.


- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- mariage d'un frère, d'une s ur : 1 jour ouvré ;
- décès du conjoint ou concubin déclaré, enfant : 5 jours ouvrés ;
- décès des parents : 2 jours ouvrés ;
- décès des frères, s urs, beaux-parents, grands-parents : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption : 3 jours ouvrés dans les 15 jours suivant l'événement.
Ces congés sont rémunérés.

 

Article 69

TITRE VI : CONGES.
Congés pour enfant malade.


Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de 12 ans) peut bénéficier, par année civile, de 3 jours d'absence (ou de 6 demi-journées) rémunérés.
Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant.

 

Article 610

TITRE VI
CONGÉS.
Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Congés de formation économique, sociale et syndicale.


Ces congés, prévus par la loi, pourront être obtenus par tout membre du personnel, dans les conditions légales.

 

TITRE VII
FORMATION PROFESSIONNELLE.


La formation professionnelle et la formation permanente sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
Les organismes de plus de 10 salariés doivent consacrer :
- 0,95 p 100 (1) ;
- 0,15 p 100 (1) doit être versé à un OPACIF (organisme gérant les congés individuels de formation) ;
- 0,30 p 100 (1) doit être versé à un OMA (organisme gérant les crédits de la formation en alternance pour les jeunes).
En outre, les organismes employant des salariés à contrat à durée déterminée doivent verser 1 p 100 (1) de la masse salariale de ces contrats à un organisme agréé pour gérer ces fonds.
Les organismes de moins de 10 salariés doivent, à partir du 1er janvier 1992, prélever 0,15 p 100 (1) de leur masse salariale, somme qui sera versée à un organisme gérant ces fonds et donnant la possibilité aux salariés de suivre une formation.
Compte tenu de la nature et des besoins des organismes, chacun d'entre eux s'efforce de dépasser les obligations légales.

(1) Taux au 1er janvier 1992.

 

Article 81

TITRE VIII
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET PRÉVOYANCE.
Retraite complémentaire.


Le personnel est affilié à des régimes de retraite par répartition, à savoir :
- un régime non cadre : adhésion à une caisse de retraite complémentaire au taux de 8 p 100 au 1er décembre 1993 (répartition : 40 p 100 salarié, 60 p 100 employeur) ; un régime cadre : a taux de 12 p 100 (répartition suivant les normes AGIRC).
- un régime cadre : adhésion à la même caisse ou à une autre caisse et une cotisation minimale au taux de 12 p 100.

 

Article 82

TITRE VIII
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET PRÉVOYANCE.
Prévoyance.


Tout salarié, cadre ou non cadre, bénéficie d'un régime paritaire de prévoyance identique qui doit obligatoirement le couvrir en cas :
- d'incapacité de travail temporaire ;
- d'incapacité permanente totale, invalidité ;
- de décès ;
- de rente éducation ;
- de rente du conjoint survivant.
Cotisations
Pour les non-cadres, 60 p 100 de la cotisation est à la charge de l'employeur.
Un avenant fixera le cahier des charges du régime de prévoyance, le choix d'un organisme professionnel et la mise en conformité éventuelle des accords existants.

 

TITRE IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.


Le tableau ci-après (annexe 1) constitue la grille de classification des emplois.
Au regard de chaque catégorie d'emplois sont indiqués une définition générale et un coefficient minimum.
Le changement de catégorie peut s'effectuer en fonction de compétences nouvelles acquises par l'expérience et/ou la formation professionnelle, ou dans la limite des emplois disponibles dans l'établissement du salarié ou dans un autre organisme relevant de la présente convention.

 

Article 91

TITRE IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Calcul de la rémunération.


Le coefficient constitue un élément de calcul de la rémunération minimale annuelle garantie, payable en 12 mois.
Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par au moins la valeur du point de la fonction publique (annexe 4).
Les rémunérations varient donc, automatiquement et au minimum, en fonction de l'évolution de la valeur du point ainsi qu'en fonction des majorations en nombre de points d'indice de la fonction publique. La rémunération mensuelle ne peut être inférieure au SMIC La commission nationale veille à l'application de cette règle et se réunit au moins une fois l'an, pour négocier les salaires minima conventionnels.

 

Article 92

TITRE IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Avantages en nature :


Logement. Le personnel, contraint par les nécessités du service à loger dans des appartements de fonction, perçoit une rémunération supplémentaire égale au montant qu'il devra rembourser chaque mois sur la base des :
- studio : 3 points annuels par mois ;
- F2/F3 : 4 points annuels par mois.
Le personnel logé, non contraint par les nécessités du service, réglera un loyer calculé sur la base ci-dessus.

Nourriture
Le personnel non cadre prenant en place un repas proposé ou servi par l'établissement, perçoit une indemnité correspondant à une fois le minimum garantie (MG taux sécurité sociale) par repas, se déduisant de la valeur du repas.
Le personnel cadre doit acquitter la valeur du repas fixée par l'association.
Tout membre du personnel de restauration ou d'animation, cadre ou non cadre, contraint de prendre son repas par nécessité du service bénéficie de la gratuité du repas qui est de ce fait un avantage en nature.

 

Article 93

TITRE IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Salariés assurant de multi-emplois.


Ces dispositions concernent les catégories 1-2-3-4.
La multiplicité des emplois que peut assurer le salarié doit être prise en compte lors de l'établissement du contrat de travail :
- si ces emplois sont de catégories différentes, par un coefficient tenant compte du prorata du temps de travail par emploi. En cas de second ou troisième emploi de catégorie inférieure, le coefficient sera celui de la catégorie supérieure ;
- si ces emplois sont de même catégorie et de filière différente (entretien-cuisine-administration-animation) par le coefficient de la catégorie, majoré de cinq points pour deux emplois, de dix points pour trois emplois ou plus.
Des dispositions analogues sont prises en cas de remplacement temporaire.

 

Article 94

TITRE IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Entretien annuel.


L'évolution de carrière au sein d'une même catégorie et la promotion se font normalement à l'issue d'un entretien annuel entre le salarié et le directeur ou le cadre délégué par celui-ci.
Pour cet entretien, le salarié peut être assisté par un délégué du personnel ou un de ses collègues de l'établissement. Le directeur ou le cadre délégué peut être assisté par un autre cadre de l'établissement.
La procédure de l'entretien annuel s'applique aussi au directeur qui rencontre, à cet effet, le président de son organisme gestionnaire.
L'entretien annuel doit être l'occasion d'un échange approfondi au cours duquel sont appréciés :
- d'une part, les résultats obtenus par le salarié dans les tâches qui lui sont confiées ainsi que les progrès dans la compétence professionnelle faits grâce à l'expérience et/ou la formation professionnelle ;
- d'autre part, les difficultés rencontrées par le salarié dans l'accomplissement de ses tâches et dans la mise en oeuvre de sa compétence professionnelle afin d'y apporter remède dans toute la mesure du possible.

 

Article 95

TITRE IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Coefficients.


La grille en annexe 2 prévoit dix échelons. Ceux-ci s'acquièrent après deux ou trois ans de travail dans la catégorie, après entretien annuel. La règle de trois ans ne peut s'appliquer trois fois consécutives.
La première année, le changement d'échelon pourra s'effectuer au bout d'un an.
Au-delà du 10e échelon, la promotion sera négociée lors de l'entretien annuel.

Convention collective nationale des maisons d'étudiants en vigueur le 1er octobre 1993.
Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.


 

Annexe 1 Classification

TITRE IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Coefficients.


Catégorie : 1
Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches simples, répétitives n'exigeant aucune formation.
Formation souhaitée ou équivalence : Niveau VI
Coefficient minimum : 230
Exemples d'emploi : Femmes de ménage, de service, gardiens.

Catégorie : 2
Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches prescrites nécéssitant la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiative.
Formation souhaitée ou équivalence : CAP, BEP, Niveau V
Coefficient minimum : 240
Exemples d'emploi : Aide-cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier, réceptionniste, lingère.

Catégorie : 3
Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise par l'exécution de tâches exigeant une autonomie dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné et dans un domaine défini.
Formation souhaitée ou équivalence : BEP, BT, BAC, Niveau IV
Coefficient minimum : 270
Exemples d'emploi : Cuisinier, employé administratif, ouvrier hautement qualifié, aide-bibliothécaire.

Catégorie : 4
Définitions : Personnels assurant la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, éventuellement la coordination du travail d'autres employés.
Formation souhaitée ou équivalence : DEFA, BAC + 2, Expérience professionnelle, Niveau III
Coefficient minimum : 300
Exemples d'emploi : Animateur, secrétaire, maîtresse de maison, chef cuisinier, comptable.


Catégorie : 5 (cadre)
Définitions : Personnels ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité le fonctionnement du service.
Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et expérience, Niveau III ou II
Coefficient minimum : 350
Exemples d'emploi : Directeur-adjoint, chef comptable, économe, bibliothécaire.


Catégorie : 6 (cadre)
Définitions : Responsable du fonctionnement du foyer, disposant de toute l'autorité et des moyens nécessaires à cette fonction.
Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et expérience, Niveau II
Coefficient minimum : Négocie son salaire minimum 400
Exemples d'emploi : Directeur.

 

 

Annexe 2 Coefficients minima

TITRE IX : CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Coefficients.


catégorie : 1
échelon 1, coefficient : 230
échelon 2, coefficient : 237
échelon 3, coefficient : 244
échelon 4, coefficient : 251
échelon 5, coefficient : 258
échelon 6, coefficient : 264
échelon 7, coefficient : 269
échelon 8, coefficient : 272
échelon 10, coefficient : 276
échelon 11, coefficient : 280
échelon 12, coefficient : 285
échelon 13, coefficient : 290


catégorie : 2
échelon 1, coefficient : 240
échelon 2, coefficient : 247
échelon 3, coefficient : 254
échelon 4, coefficient : 261
échelon 5, coefficient : 267
échelon 6, coefficient : 273
échelon 7, coefficient : 279
échelon 8, coefficient : 284
échelon 9, coefficient : 286
échelon 10, coefficient : 288
échelon 11, coefficient : 293
échelon 12, coefficient 298
échelon 13, coefficient : 303

catégorie : 3
échelon 1, coefficient : 270
échelon 2, coefficient : 278
échelon 3, coefficient : 286
échelon 4, coefficient : 294
échelon 5, coefficient : 301
échelon 6, coefficient : 308
échelon 7, coefficient : 315
échelon 8, coefficient : 319
échelon 9, coefficient : 322
échelon 10, coefficient : 324
échelon 11, coefficient : 329
échelon 12, coefficient : 334
échelon 13, coefficient : 339

catégorie : 4
échelon 1, coefficient : 300
échelon 2, coefficient : 309
échelon 3, coefficient : 318
échelon 4, coefficient : 327
échelon 5, coefficient : 335
échelon 6, coefficient : 342
échelon 7, coefficient : 349
échelon 8, coefficient : 353
échelon 9, coefficient : 357
échelon 10, coefficient : 360
échelon 11, coefficient : 365
échelon 12, coefficient : 370
échelon 13, coefficient : 375

catégorie : 5
échelon 1, coefficient : 350
échelon 2, coefficient : 360
échelon 3, coefficient : 370
échelon 4, coefficient : 380
échelon 5, coefficient : 389
échelon 6, coefficient : 398
échelon 7, coefficient : 406
échelon 8, coefficient : 413
échelon 9, coefficient : 417
échelon 10, coefficient : 420
échelon 11, coefficient : 425
échelon 12, coefficient : 430
échelon 13, coefficient : 435

catégorie : 6
échelon 1, coefficient : 400
échelon 2, coefficient : 412
échelon 3, coefficient : 424
échelon 4, coefficient : 437
échelon 5, coefficient : 447
échelon 6, coefficient : 458
échelon 7, coefficient : 469
échelon 8, coefficient : 473
échelon 9, coefficient : 477
échelon 10, coefficient : 480
échelon 11, coefficient : 485
échelon 12, coefficient : 490
échelon 13, coefficient : 495

 

 

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