Article
66
TITRE
VI
CONGÉS.
Congé
parental, congé sabbatique.
Ces congés peuvent être accordés, quel que
soit l'effectif de l'établissement.
Pour les modalités, les parties se réfèrent
aux dispositions légales en vigueur.
Article
67
TITRE
VI
CONGÉS.
Congé
sans solde.
Le personnel embauché par contrat à durée
indéterminée, ayant un an d'ancienneté, peut
solliciter par demande écrite motivée un congé
sans solde pouvant aller jusqu'à une période d'un
an renouvelable.
Article
68
TITRE
VI
CONGÉS.
Congés
pour événements familiaux.
- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- mariage d'un frère, d'une s ur : 1 jour ouvré
;
- décès du conjoint ou concubin déclaré,
enfant : 5 jours ouvrés ;
- décès des parents : 2 jours ouvrés ;
- décès des frères, s urs, beaux-parents,
grands-parents : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption : 3 jours ouvrés dans les 15 jours
suivant l'événement.
Ces congés sont rémunérés.
Article
69
TITRE
VI : CONGES.
Congés
pour enfant malade.
Le père ou la mère d'un enfant malade (moins de
12 ans) peut bénéficier, par année civile,
de 3 jours d'absence (ou de 6 demi-journées) rémunérés.
Ce congé est accordé sur présentation d'un
certificat médical attestant que la présence d'un
des parents est indispensable auprès de l'enfant.
Article
610
TITRE
VI
CONGÉS.
Congés
de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Congés de formation économique, sociale et syndicale.
Ces congés, prévus par la loi, pourront être
obtenus par tout membre du personnel, dans les conditions légales.
TITRE
VII
FORMATION PROFESSIONNELLE.
La formation professionnelle et la formation permanente sont régies
par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur :
Les organismes de plus de 10 salariés doivent consacrer
:
- 0,95 p 100 (1) ;
- 0,15 p 100 (1) doit être versé à un OPACIF
(organisme gérant les congés individuels de formation)
;
- 0,30 p 100 (1) doit être versé à un OMA
(organisme gérant les crédits de la formation en
alternance pour les jeunes).
En outre, les organismes employant des salariés à
contrat à durée déterminée doivent
verser 1 p 100 (1) de la masse salariale de ces contrats à
un organisme agréé pour gérer ces fonds.
Les organismes de moins de 10 salariés doivent, à
partir du 1er janvier 1992, prélever 0,15 p 100 (1) de
leur masse salariale, somme qui sera versée à un
organisme gérant ces fonds et donnant la possibilité
aux salariés de suivre une formation.
Compte tenu de la nature et des besoins des organismes, chacun
d'entre eux s'efforce de dépasser les obligations légales.
(1) Taux au 1er janvier 1992.
Article
81
TITRE
VIII
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET PRÉVOYANCE.
Retraite
complémentaire.
Le personnel est affilié à des régimes de
retraite par répartition, à savoir :
- un régime non cadre : adhésion à une caisse
de retraite complémentaire au taux de 8 p 100 au 1er décembre
1993 (répartition : 40 p 100 salarié, 60 p 100 employeur)
; un régime cadre : a taux de 12 p 100 (répartition
suivant les normes AGIRC).
- un régime cadre : adhésion à la même
caisse ou à une autre caisse et une cotisation minimale
au taux de 12 p 100.
Article
82
TITRE
VIII
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET PRÉVOYANCE.
Prévoyance.
Tout salarié, cadre ou non cadre, bénéficie
d'un régime paritaire de prévoyance identique qui
doit obligatoirement le couvrir en cas :
- d'incapacité de travail temporaire ;
- d'incapacité permanente totale, invalidité ;
- de décès ;
- de rente éducation ;
- de rente du conjoint survivant.
Cotisations
Pour les non-cadres, 60 p 100 de la cotisation est à la
charge de l'employeur.
Un avenant fixera le cahier des charges du régime de prévoyance,
le choix d'un organisme professionnel et la mise en conformité
éventuelle des accords existants.
TITRE
IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Le tableau ci-après (annexe 1) constitue la grille de classification
des emplois.
Au regard de chaque catégorie d'emplois sont indiqués
une définition générale et un coefficient
minimum.
Le changement de catégorie peut s'effectuer en fonction
de compétences nouvelles acquises par l'expérience
et/ou la formation professionnelle, ou dans la limite des emplois
disponibles dans l'établissement du salarié ou dans
un autre organisme relevant de la présente convention.
Article
91
TITRE
IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Calcul
de la rémunération.
Le coefficient constitue un élément de calcul de
la rémunération minimale annuelle garantie, payable
en 12 mois.
Celle-ci résulte du produit de ce coefficient par au moins
la valeur du point de la fonction publique (annexe 4).
Les rémunérations varient donc, automatiquement
et au minimum, en fonction de l'évolution de la valeur
du point ainsi qu'en fonction des majorations en nombre de points
d'indice de la fonction publique. La rémunération
mensuelle ne peut être inférieure au SMIC La commission
nationale veille à l'application de cette règle
et se réunit au moins une fois l'an, pour négocier
les salaires minima conventionnels.
Article
92
TITRE
IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Avantages
en nature :
Logement. Le personnel, contraint par les nécessités
du service à loger dans des appartements de fonction, perçoit
une rémunération supplémentaire égale
au montant qu'il devra rembourser chaque mois sur la base des
:
- studio : 3 points annuels par mois ;
- F2/F3 : 4 points annuels par mois.
Le personnel logé, non contraint par les nécessités
du service, réglera un loyer calculé sur la base
ci-dessus.
Nourriture
Le personnel non cadre prenant en place un repas proposé
ou servi par l'établissement, perçoit une indemnité
correspondant à une fois le minimum garantie (MG taux sécurité
sociale) par repas, se déduisant de la valeur du repas.
Le personnel cadre doit acquitter la valeur du repas fixée
par l'association.
Tout membre du personnel de restauration ou d'animation, cadre
ou non cadre, contraint de prendre son repas par nécessité
du service bénéficie de la gratuité du repas
qui est de ce fait un avantage en nature.
Article
93
TITRE
IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Salariés
assurant de multi-emplois.
Ces dispositions concernent les catégories 1-2-3-4.
La multiplicité des emplois que peut assurer le salarié
doit être prise en compte lors de l'établissement
du contrat de travail :
- si ces emplois sont de catégories différentes,
par un coefficient tenant compte du prorata du temps de travail
par emploi. En cas de second ou troisième emploi de catégorie
inférieure, le coefficient sera celui de la catégorie
supérieure ;
- si ces emplois sont de même catégorie et de filière
différente (entretien-cuisine-administration-animation)
par le coefficient de la catégorie, majoré de cinq
points pour deux emplois, de dix points pour trois emplois ou
plus.
Des dispositions analogues sont prises en cas de remplacement
temporaire.
Article
94
TITRE
IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Entretien
annuel.
L'évolution de carrière au sein d'une même
catégorie et la promotion se font normalement à
l'issue d'un entretien annuel entre le salarié et le directeur
ou le cadre délégué par celui-ci.
Pour cet entretien, le salarié peut être assisté
par un délégué du personnel ou un de ses
collègues de l'établissement. Le directeur ou le
cadre délégué peut être assisté
par un autre cadre de l'établissement.
La procédure de l'entretien annuel s'applique aussi au
directeur qui rencontre, à cet effet, le président
de son organisme gestionnaire.
L'entretien annuel doit être l'occasion d'un échange
approfondi au cours duquel sont appréciés :
- d'une part, les résultats obtenus par le salarié
dans les tâches qui lui sont confiées ainsi que les
progrès dans la compétence professionnelle faits
grâce à l'expérience et/ou la formation professionnelle
;
- d'autre part, les difficultés rencontrées par
le salarié dans l'accomplissement de ses tâches et
dans la mise en oeuvre de sa compétence professionnelle afin
d'y apporter remède dans toute la mesure du possible.
Article
95
TITRE
IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Coefficients.
La grille en annexe 2 prévoit dix échelons. Ceux-ci
s'acquièrent après deux ou trois ans de travail
dans la catégorie, après entretien annuel. La règle
de trois ans ne peut s'appliquer trois fois consécutives.
La première année, le changement d'échelon
pourra s'effectuer au bout d'un an.
Au-delà du 10e échelon, la promotion sera négociée
lors de l'entretien annuel.
Convention
collective nationale des maisons d'étudiants en vigueur
le 1er octobre 1993.
Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29
septembre 1993.
Annexe
1 Classification
TITRE
IX
CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Coefficients.
Catégorie : 1
Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise
par l'exécution de tâches simples, répétitives
n'exigeant aucune formation.
Formation souhaitée ou équivalence : Niveau VI
Coefficient minimum : 230
Exemples d'emploi : Femmes de ménage, de service, gardiens.
Catégorie : 2
Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise
par l'exécution de tâches prescrites nécéssitant
la connaissance du travail et éventuellement la prise d'initiative.
Formation souhaitée ou équivalence : CAP, BEP, Niveau
V
Coefficient minimum : 240
Exemples d'emploi : Aide-cuisine, ouvrier d'entretien, jardinier,
réceptionniste, lingère.
Catégorie : 3
Définitions : Personnels dont l'emploi se caractérise
par l'exécution de tâches exigeant une autonomie
dans la mise en oeuvre et la réalisation en temps donné
et dans un domaine défini.
Formation souhaitée ou équivalence : BEP, BT, BAC,
Niveau IV
Coefficient minimum : 270
Exemples d'emploi : Cuisinier, employé administratif, ouvrier
hautement qualifié, aide-bibliothécaire.
Catégorie : 4
Définitions : Personnels assurant la prise en charge d'un
ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation
requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre,
éventuellement la coordination du travail d'autres employés.
Formation souhaitée ou équivalence : DEFA, BAC +
2, Expérience professionnelle, Niveau III
Coefficient minimum : 300
Exemples d'emploi : Animateur, secrétaire, maîtresse
de maison, chef cuisinier, comptable.
Catégorie : 5 (cadre)
Définitions : Personnels ayant reçu délégation
du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord
avec lui et sous sa responsabilité le fonctionnement du
service.
Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et
expérience, Niveau III ou II
Coefficient minimum : 350
Exemples d'emploi : Directeur-adjoint, chef comptable, économe,
bibliothécaire.
Catégorie : 6 (cadre)
Définitions : Responsable du fonctionnement du foyer, disposant
de toute l'autorité et des moyens nécessaires à
cette fonction.
Formation souhaitée ou équivalence : BAC + 3 et
expérience, Niveau II
Coefficient minimum : Négocie son salaire minimum 400
Exemples d'emploi : Directeur.
Annexe
2 Coefficients minima
TITRE
IX : CLASSIFICATION ET SALAIRES.
Coefficients.
catégorie : 1
échelon 1, coefficient : 230
échelon 2, coefficient : 237
échelon 3, coefficient : 244
échelon 4, coefficient : 251
échelon 5, coefficient : 258
échelon 6, coefficient : 264
échelon 7, coefficient : 269
échelon 8, coefficient : 272
échelon 10, coefficient : 276
échelon 11, coefficient : 280
échelon 12, coefficient : 285
échelon 13, coefficient : 290
catégorie : 2
échelon 1, coefficient : 240
échelon 2, coefficient : 247
échelon 3, coefficient : 254
échelon 4, coefficient : 261
échelon 5, coefficient : 267
échelon 6, coefficient : 273
échelon 7, coefficient : 279
échelon 8, coefficient : 284
échelon 9, coefficient : 286
échelon 10, coefficient : 288
échelon 11, coefficient : 293
échelon 12, coefficient 298
échelon 13, coefficient : 303
catégorie : 3
échelon 1, coefficient : 270
échelon 2, coefficient : 278
échelon 3, coefficient : 286
échelon 4, coefficient : 294
échelon 5, coefficient : 301
échelon 6, coefficient : 308
échelon 7, coefficient : 315
échelon 8, coefficient : 319
échelon 9, coefficient : 322
échelon 10, coefficient : 324
échelon 11, coefficient : 329
échelon 12, coefficient : 334
échelon 13, coefficient : 339
catégorie : 4
échelon 1, coefficient : 300
échelon 2, coefficient : 309
échelon 3, coefficient : 318
échelon 4, coefficient : 327
échelon 5, coefficient : 335
échelon 6, coefficient : 342
échelon 7, coefficient : 349
échelon 8, coefficient : 353
échelon 9, coefficient : 357
échelon 10, coefficient : 360
échelon 11, coefficient : 365
échelon 12, coefficient : 370
échelon 13, coefficient : 375
catégorie : 5
échelon 1, coefficient : 350
échelon 2, coefficient : 360
échelon 3, coefficient : 370
échelon 4, coefficient : 380
échelon 5, coefficient : 389
échelon 6, coefficient : 398
échelon 7, coefficient : 406
échelon 8, coefficient : 413
échelon 9, coefficient : 417
échelon 10, coefficient : 420
échelon 11, coefficient : 425
échelon 12, coefficient : 430
échelon 13, coefficient : 435
catégorie : 6
échelon 1, coefficient : 400
échelon 2, coefficient : 412
échelon 3, coefficient : 424
échelon 4, coefficient : 437
échelon 5, coefficient : 447
échelon 6, coefficient : 458
échelon 7, coefficient : 469
échelon 8, coefficient : 473
échelon 9, coefficient : 477
échelon 10, coefficient : 480
échelon 11, coefficient : 485
échelon 12, coefficient : 490
échelon 13, coefficient : 495