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Annexe 3 Accord paritaire sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
Article 1


Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .

Retraite complémentaire ARRCO non-cadres et cadres jusqu'au plafond de la sécurité sociale.


Le régime de retraite supplémentaire s'applique à l'ensemble du personnel salarié.

 

Annexe 3 Accord paritaire sur le taux de retraite complémentaire ARRCO, Article 2


Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .


La cotisation à ce régime supplémentaire est fixée à 4 p 100 du salaire brut.

 

Article 3


Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .


Cette cotisation sera répartie entre l'employeur et le salarié selon la proportion suivante :
- employeur : 60 p 100 ;
- salarié : 40 p 100.

 

Article 4


Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .


Le prélèvement des cotisations de ce régime supplémentaire se fera progressivement selon l'échéancier suivant :
- 1er décembre 1991 : 2 p 100 du salaire (taux à 6 p 100) ;
- 1er décembre 1992 : 1 p 100 du salaire (taux à 7 p 100) ;
- 1er décembre 1993 : 1 p 100 du salaire (taux à 8 p 100).

 

Article 5


Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .


Les établissements qui font déjà bénéficier leur personnel d'un régime supplémentaire mais à un taux de cotisation inférieur à 4 p 100, augmenteront leur taux de cotisation, à partir du 1er décembre 1991 pour atteindre le taux de 4 p 100 au 1er décembre 1993.
Conformément à la lettre circulaire ARRCO n° 91-12 du 28 mars 1991, le niveau des revalorisations gratuites qui seront accordées au personnel actif, retraité et radié sera déterminé en fonction des résultats de la pesée qui sera effectuée par les caisses de retraite complémentaire.

 

Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique.

Salaires


*Voir accords de salaires*

 

 

Prévoyance Article 1


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

 

Principe général.


Le personnel cadre et non cadre des organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective des foyers, maisons, résidences d'étudiants à statut associatif ou mutualiste bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :
- incapacité ;
- invalidité ;
- décès :
- rente éducation ;
- rente de conjoint,
telles que définies à l'article 2 du présent avenant.

 

Prévoyance Article 2


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Définition des garanties.


21 Incapacité
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué.
Définition de la garantie Incapacité :
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
Point de départ de la garantie :
- pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté : dès la fin du maintien du salaire total, tel que prévu par les dispositions conventionnelles ;
- pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté : à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 15 jours.
Durée de service des prestations :
Le service des prestations cesse dans les cas suivants :
- reprise du travail ;
- mise en invalidité ;
- liquidation de la pension vieillesse ;
- survenance du 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail.
Montant des prestations :
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 83 p 100 du salaire brut.

22 Invalidité
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectué.
Définition de la garantie :
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant, ou en cas d'infirmité permanente supérieure à 66 p 100, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail (60 ans).
Montant des prestations :
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures), s'élève pour les 2e et 3e catégories à 80 p 100 du salaire brut.
La rente servie en cas de classement en invalidité 1re catégorie est calculée sur la base de 80 % du salaire brut sous déduction de la rente de sécurité sociale et du salaire d'activité à temps partiel ou allocations d'ASSEDIC.
Dans le cas où un salarié invalide 1re catégorie autorisé à travailler à mi-temps ferait le choix volontaire d'un temps d'activité plus réduit, la rente complémentaire serait calculée en intégrant le salaire qu'il aurait normalement perçu du fait de la durée de l'activité autorisée.
La rente complémentaire ne peut en aucun cas être d'un montant supérieur à celui servi en invalidité 2e et 3e catégorie.
Salaire de référence. - Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations définies aux articles 21 et 22 est le salaire brut moyen des tranches A et B des 3 mois précédant l'arrêt de travail, y compris les primes éventuelles proratisées.

23 Décès
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie :
En cas de décès d'un salarié avant son 65e anniversaire, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
- 150 p 100 du salaire brut des 12 mois précédant l'événement pour les salariés non cadres ;
- 240 p 100 du salaire brut des 12 mois précédant l'événement pour les salariés cadres.
Ce capital est majoré de 25 p 100 du salaire par enfant à charge au sens de la législation fiscale.
Invalidité permanente et absolue (IPA) :
L'invalidité permanente et absolue IPA (classement en 2e ou 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
Garantie décès accidentel :
La garantie a pour objet le doublement du capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie exclusivement) d'un salarié suite à un accident de la circulation survenu dans le cadre de la vie professionnelle ou d'un mandat représentatif.
Double effet :
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré (hors majoration accidentelle).

24 Rente éducation OCIRP
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie :
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie uniquement) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
- 15 p 100 du salaire annuel brut par enfant à charge jusqu'à 16 ans ;
- 20 p 100 du salaire annuel brut par enfant à charge jusqu'à 18 ou 25 ans en cas de poursuite d'études.
Durée de service de la prestation :
La rente est versée à chaque enfant à charge :
- jusqu'à 18 ans ;
- jusqu'à 25 ans s'il est étudiant, apprenti, sous les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- jusqu'à 25 ans, s'il est invalide, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique.

25 Rente de conjoint OCIRP
Cette garantie a pour objet de faire bénéficier d'une rente temporaire le conjoint du salarié décédé, ou la personne avec laquelle il vit maritalement.
Le concubinage doit avoir été notoire et permanent pendant une durée d'au moins 5 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant est né de l'union libre.
Niveau de la rente :
10 p 100 du salaire annuel brut du participant.
La rente prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant le décès du participant, et cesse lors de la survenance du 55e anniversaire du bénéficiaire.

 

Prévoyance Article 3


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Reprise des prestations en cours de service.


A la date de signature du présent avenant, il sera fait un inventaire des " encours " auprès de chaque organisme.
A cet effet, et après leur évaluation, un avenant spécifique précisera les conditions de reprise.
Pour les organismes qui seront visés après la date d'extension, un inventaire des " encours " s'effectuera au niveau de chacun d'entre eux.

 

Prévoyance Article 4


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Cotisations.


Le taux global de cotisation versé en contrepartie des prestations visées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 est de :
- 1,33 p 100 du salaire total pour les salariés non cadres et réparti à raison de 60 p 100 à la charge de l'employeur et 40 p 100 à la charge du salarié ;
- 1,56 p 100 du salaire total pour les salariés cadres, en application de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947, la cotisation ne sera ventilée que pour la part excédant 1,50 p 100 de la tranche A.

 

Prévoyance Article 5


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Institution gestionnaire.


Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenus d'affilier leur personnel à l'AGRR Prévoyance, institution agréée par arrêté du ministère du travail en date du 18 février 1977 et par arrêté du ministère de l'agriculture en date du 27 décembre 1984.
Les organismes déjà dotés d'un régime de prévoyance antérieurement à la date de signature du présent avenant seront tenus d'obtenir de leur assureur l'engagement écrit de respecter l'ensemble de ces dispositions conventionnelles.
Cette mise en conformité devra être faite à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la date de signature du présent avenant.

 

Prévoyance Article 6


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Commission paritaire nationale de prévoyance.


Composition :
Il est créé une commission paritaire nationale composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent avenant, et d'un nombre égal de représentants des organismes d'employeurs.
Rôle :
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent avenant :
- application et interprétation des dispositions prévoyance ;
- examen des litiges résultant de cette application ;
- examen des bilans annuels ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des garanties.
Réunions :
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'avenant.

 

Prévoyance Article 7


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Modification, résiliation, dénonciation.


Le régime de prévoyance peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande de l'une des parties signataires qui désirerait le réviser ou le dénoncer, la commission paritaire devra se réunir dans un délai de 3 mois.
Néanmoins, et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de l'ensemble des signataires, le présent avenant conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et éventuellement l'extension d'un nouvel avenant, et à défaut durant les 12 mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des organismes de la profession dès son éventuelle extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.

 

Prévoyance Article 8


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Entrée en vigueur.


Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant sa date de signature.


Prévoyance Article 9


Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993 en vigueur le 1er avril 1993.

Dépôt, demande d'extension.


Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L 132-10, L 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

 

 

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