Annexe
3 Accord paritaire sur le taux de retraite complémentaire
ARRCO
Article 1
Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .
Retraite
complémentaire ARRCO non-cadres et cadres jusqu'au plafond
de la sécurité sociale.
Le régime de retraite supplémentaire s'applique
à l'ensemble du personnel salarié.
Annexe
3 Accord paritaire sur le taux de retraite complémentaire
ARRCO, Article 2
Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .
La cotisation à ce régime supplémentaire
est fixée à 4 p 100 du salaire brut.
Article
3
Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .
Cette cotisation sera répartie entre l'employeur et le
salarié selon la proportion suivante :
- employeur : 60 p 100 ;
- salarié : 40 p 100.
Article
4
Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .
Le prélèvement des cotisations de ce régime
supplémentaire se fera progressivement selon l'échéancier
suivant :
- 1er décembre 1991 : 2 p 100 du salaire (taux à
6 p 100) ;
- 1er décembre 1992 : 1 p 100 du salaire (taux à
7 p 100) ;
- 1er décembre 1993 : 1 p 100 du salaire (taux à
8 p 100).
Article
5
Créé(e) par Accord paritaire 18 Octobre 1991 .
Les établissements qui font déjà bénéficier
leur personnel d'un régime supplémentaire mais à
un taux de cotisation inférieur à 4 p 100, augmenteront
leur taux de cotisation, à partir du 1er décembre
1991 pour atteindre le taux de 4 p 100 au 1er décembre
1993.
Conformément à la lettre circulaire ARRCO n° 91-12
du 28 mars 1991, le niveau des revalorisations gratuites qui seront
accordées au personnel actif, retraité et radié
sera déterminé en fonction des résultats
de la pesée qui sera effectuée par les caisses de
retraite complémentaire.
Annexe
4 Valeur annuelle du point fonction publique.
Salaires
*Voir accords de salaires*
Prévoyance
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Principe
général.
Le personnel cadre et non cadre des organismes entrant dans le
champ d'application de la convention collective des foyers, maisons,
résidences d'étudiants à statut associatif
ou mutualiste bénéficie obligatoirement d'un régime
de prévoyance assurant les prestations suivantes :
- incapacité ;
- invalidité ;
- décès :
- rente éducation ;
- rente de conjoint,
telles que définies à l'article 2 du présent
avenant.
Prévoyance
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Définition
des garanties.
21 Incapacité
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail
effectué.
Définition de la garantie Incapacité :
En cas d'arrêt de travail consécutif à une
maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte
par la sécurité sociale, il sera versé aux
salariés des indemnités journalières.
Point de départ de la garantie :
- pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté
: dès la fin du maintien du salaire total, tel que prévu
par les dispositions conventionnelles ;
- pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté
: à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve
que la durée de celui-ci soit supérieure à
15 jours.
Durée de service des prestations :
Le service des prestations cesse dans les cas suivants :
- reprise du travail ;
- mise en invalidité ;
- liquidation de la pension vieillesse ;
- survenance du 65e anniversaire.
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être
servies au-delà du 1095e jour d'arrêt de travail.
Montant des prestations :
Le montant des indemnités journalières, y compris
les prestations sécurité sociale (reconstituées
de manière théorique pour les salariés n'effectuant
pas 200 heures par trimestre) s'élève à 83
p 100 du salaire brut.
22 Invalidité
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectué.
Définition de la garantie :
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité
sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme
gestionnaire du régime, sur avis du médecin traitant,
ou en cas d'infirmité permanente supérieure à
66 p 100, il sera versé une rente jusqu'au service de la
pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail
(60 ans).
Montant des prestations :
Le montant, y compris les prestations servies par la sécurité
sociale (reconstituées de manière théorique
pour les salariés n'effectuant pas 200 heures), s'élève
pour les 2e et 3e catégories à 80 p 100 du salaire
brut.
La rente servie en cas de classement en invalidité 1re
catégorie est calculée sur la base de 80 % du salaire
brut sous déduction de la rente de sécurité
sociale et du salaire d'activité à temps partiel
ou allocations d'ASSEDIC.
Dans le cas où un salarié invalide 1re catégorie
autorisé à travailler à mi-temps ferait le
choix volontaire d'un temps d'activité plus réduit,
la rente complémentaire serait calculée en intégrant
le salaire qu'il aurait normalement perçu du fait de la
durée de l'activité autorisée.
La rente complémentaire ne peut en aucun cas être
d'un montant supérieur à celui servi en invalidité
2e et 3e catégorie.
Salaire de référence. - Le salaire de référence
pris en compte pour le calcul des prestations définies
aux articles 21 et 22 est le salaire brut moyen des tranches A
et B des 3 mois précédant l'arrêt de travail,
y compris les primes éventuelles proratisées.
23 Décès
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail
effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie :
En cas de décès d'un salarié avant son 65e
anniversaire, il sera versé aux bénéficiaires
un capital dont le montant est fixé à :
- 150 p 100 du salaire brut des 12 mois précédant
l'événement pour les salariés non cadres
;
- 240 p 100 du salaire brut des 12 mois précédant
l'événement pour les salariés cadres.
Ce capital est majoré de 25 p 100 du salaire par enfant
à charge au sens de la législation fiscale.
Invalidité permanente et absolue (IPA) :
L'invalidité permanente et absolue IPA (classement en 2e
ou 3e catégorie reconnue par la sécurité
sociale ou par le médecin conseil) est assimilée
au décès et donne lieu au versement du capital par
anticipation.
Garantie décès accidentel :
La garantie a pour objet le doublement du capital en cas de décès
ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie
exclusivement) d'un salarié suite à un accident
de la circulation survenu dans le cadre de la vie professionnelle
ou d'un mandat représentatif.
Double effet :
Le décès postérieur ou simultané du
conjoint non remarié de l'assuré, survenant avant
son 60e anniversaire, entraîne le versement, au profit des
enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti
sur la tête de l'assuré (hors majoration accidentelle).
24 Rente éducation OCIRP
Personnel concerné :
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail
effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
Définition de la garantie :
En cas de décès ou d'invalidité permanente
et absolue (IPA 3e catégorie uniquement) d'un salarié,
il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à
charge une rente temporaire dont le montant est fixé à
:
- 15 p 100 du salaire annuel brut par enfant à charge jusqu'à
16 ans ;
- 20 p 100 du salaire annuel brut par enfant à charge jusqu'à
18 ou 25 ans en cas de poursuite d'études.
Durée de service de la prestation :
La rente est versée à chaque enfant à charge
:
- jusqu'à 18 ans ;
- jusqu'à 25 ans s'il est étudiant, apprenti, sous
les drapeaux au titre du service national, demandeur d'emploi
inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime
d'assurance chômage ;
- jusqu'à 25 ans, s'il est invalide, c'est-à-dire
dans l'impossibilité constatée de se livrer à
une activité professionnelle par suite d'infirmité
ou de maladie chronique.
25 Rente de conjoint OCIRP
Cette garantie a pour objet de faire bénéficier
d'une rente temporaire le conjoint du salarié décédé,
ou la personne avec laquelle il vit maritalement.
Le concubinage doit avoir été notoire et permanent
pendant une durée d'au moins 5 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant est né
de l'union libre.
Niveau de la rente :
10 p 100 du salaire annuel brut du participant.
La rente prend effet à compter du 1er jour du mois civil
suivant le décès du participant, et cesse lors de
la survenance du 55e anniversaire du bénéficiaire.
Prévoyance
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Reprise
des prestations en cours de service.
A la date de signature du présent avenant, il sera fait
un inventaire des " encours " auprès de chaque
organisme.
A cet effet, et après leur évaluation, un avenant
spécifique précisera les conditions de reprise.
Pour les organismes qui seront visés après la date
d'extension, un inventaire des " encours " s'effectuera
au niveau de chacun d'entre eux.
Prévoyance
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Cotisations.
Le taux global de cotisation versé en contrepartie des
prestations visées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 est
de :
- 1,33 p 100 du salaire total pour les salariés non cadres
et réparti à raison de 60 p 100 à la charge
de l'employeur et 40 p 100 à la charge du salarié
;
- 1,56 p 100 du salaire total pour les salariés cadres,
en application de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947, la cotisation
ne sera ventilée que pour la part excédant 1,50
p 100 de la tranche A.
Prévoyance
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Institution
gestionnaire.
Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente
convention sont tenus d'affilier leur personnel à l'AGRR
Prévoyance, institution agréée par arrêté
du ministère du travail en date du 18 février 1977
et par arrêté du ministère de l'agriculture
en date du 27 décembre 1984.
Les organismes déjà dotés d'un régime
de prévoyance antérieurement à la date de
signature du présent avenant seront tenus d'obtenir de
leur assureur l'engagement écrit de respecter l'ensemble
de ces dispositions conventionnelles.
Cette mise en conformité devra être faite à
compter du 1er jour du trimestre civil suivant la date de signature
du présent avenant.
Prévoyance
Article 6
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Commission
paritaire nationale de prévoyance.
Composition :
Il est créé une commission paritaire nationale composée
d'un représentant de chacune des organisations syndicales
de salariés, représentatives dans la profession
et signataires du présent avenant, et d'un nombre égal
de représentants des organismes d'employeurs.
Rôle :
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence
pour examiner et traiter toutes questions relatives au fonctionnement
du régime de prévoyance institué par le présent
avenant :
- application et interprétation des dispositions prévoyance
;
- examen des litiges résultant de cette application ;
- examen des bilans annuels ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des garanties.
Réunions :
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit
au moins une fois par an sur convocation de son président
ou à la demande de l'une des organisations signataires
de l'avenant.
Prévoyance
Article 7
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Modification,
résiliation, dénonciation.
Le régime de prévoyance peut être modifié
ou complété par voie d'avenant.
A la demande de l'une des parties signataires qui désirerait
le réviser ou le dénoncer, la commission paritaire
devra se réunir dans un délai de 3 mois.
Néanmoins, et à défaut d'un accord regroupant
la majorité qualifiée de chacun des collèges
de l'ensemble des signataires, le présent avenant conservera
son plein effet jusqu'à la conclusion et éventuellement
l'extension d'un nouvel avenant, et à défaut durant
les 12 mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble
des organismes de la profession dès son éventuelle
extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations
au titre du régime dénoncé resteront garantis
dans les conditions prévues par l'accord en vigueur au
moment de la survenance du risque.
Prévoyance
Article 8
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Entrée
en vigueur.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du
trimestre civil suivant sa date de signature.
Prévoyance
Article 9
Créé(e) par Avenant n° 2 21 Janvier 1993 étendu
par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre
1993 en vigueur le 1er avril 1993.
Dépôt,
demande d'extension.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles
L 132-10, L 133-8 et suivants du code du travail, à déposer
le texte du présent avenant à la direction départementale
du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe
du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches
nécessaires pour en obtenir l'extension.