I
- Champ d'application.
Le présent accord s'applique aux salariés travaillant
à temps complet ou à temps partiel au sein des maisons
d'étudiants définies ci-dessus.
Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives
99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999
JORF 23 novembre 1999.
II
- Principe et périmètre de la réduction du
temps de travail.
La durée du travail est ramenée à 35 heures
hebdomadaires à compter du 1er janvier 2000 pour les maisons
de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les
maisons de moins de 20 salariés. Les responsables des établissements
pourront anticiper sur ces dates afin de bénéficier
des aides financières accordées par l'Etat conformément
à la loi du 13 juin 1998. Une négociation d'entreprise
devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Cet accord pourra être directement appliqué dans
les entreprises de moins de 50 salariés.
Sont concernés par cette nouvelle durée du travail
tous les salariés, qu'ils soient employés sous forme
de contrats à durée indéterminée ou
déterminée, qu'ils soient cadres ou non-cadres.
De fait, l'avenant n° 1 du 21 septembre 1993 à la convention
collective des maisons d'étudiants est rendu caduque par
les dispositions suivantes.
Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives
99-21, *étendu avec exclusions par arrêté
du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999*.
III
- Modalités de la réduction du temps de travail.
Pour parvenir effectivement à la réduction du temps
de travail au sein des maisons d'étudiants, sans que celle-ci
se révèle pénalisante économiquement
et socialement, les partenaires sociaux admettent la possibilité
de recourir, si besoin, à l'annualisation du temps de travail,
ceci conformément aux dispositions des articles L 212-8
à L 212-8-5 du code du travail. Ces dispositifs permettent
de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes
à des variations d'activité liées aux périodes
scolaires ou universitaires. L'annualisation est une des possibilités
de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Les
employeurs pourront maintenir des horaires fixes pour les salariés
en fonction des nécessités du service.
L'annualisation doit être prévue dans le contrat
de travail ou faire l'objet d'un avenant. Si un planning indicatif
annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit
de refuser l'annualisation.
A - Organisation du travail modulé
La nouvelle durée de travail annuel conventionnel à
temps plein est de 35 heures sur 46 semaines, soit 1 552 heures
effectives (moyennes) par an dans le cadre de l'annualisation
(les jours fériés légaux et les congés
payés étant déduits).
L'horaire annualisé a été calculé
conformément aux dispositions légales, sur une année
et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble
des semaines théoriquement travaillées dans les
entreprises du secteur les 6 semaines de congés payés
conventionnels ainsi que les jours fériés :
- 52 jours de repos hebdomadaires ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 11 jours fériés,
soit 99 jours.
Il reste donc : 365 - 99 = 266 jours ouvrables qui font 266/6
= 44 semaines 1/3 = 1 551,66 heures arrondies à 1552.
1. Sauf accord d'entreprise prévoyant une autre période
de référence, la période de modulation est
fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque
salarié, la répartition du temps de travail. Ce
calendrier fera l'objet d'un affichage.
2. Le temps plein modulé est compris entre 28 et 42 heures.
Les heures éventuellement effectuées au-delà
de 42 sont payées en heures supplémentaires.
3. Le travail non modulé s'étale sur 46 semaines.
Du fait de l'annualisation, la 46e semaine est non travaillée
et entièrement consacrée à la récupération,
le travail peut donc être modulé dans une fourchette
de 39 à 45 semaines.
4. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées
comme heures supplémentaires, ni payées comme telle.
Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel,
elles doivent être proposées au salarié, sauf
circonstances exceptionnelles, au moins 14 jours calendaires à
l'avance.
B
-
Rémunération
Les salariés à temps complet rémunérés
sur la base conventionnelle qui bénéficient de la
réduction du temps de travail conserveront leur niveau
de rémunération. Ainsi, les salariés qui
travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum
conventionnel continueront à percevoir la même rémunération
pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine, avec
un lissage mensuel des rémunérations en cas d'annualisation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre
1992, un document annexé à la fiche de paie du mois
de mai (ou à la dernière fiche de paie lors du départ
du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies
par le salarié tout au long de la période de modulation.
Un salarié en période de modulation (haute ou basse)
dont le contrat de travail est rompu pendant cette période
a droit à rémunération de son temps réel
de travail, y compris les heures supplémentaires si tel
est le cas. Une régularisation en plus ou en moins aura
lieu à l'occasion du solde de tous comptes.
C
-
Heures supplémentaires
Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires
sont décomptées à partir de la 36e heure.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure
de modulation (42 heures) sont décomptées par semaine
et payées mensuellement en heures supplémentaires
conformément aux dispositions légales. Ces heures
ne peuvent être imposées au salarié.
Si en fin de période de modulation un dépassement
des 1 552 heures annuelles est constaté, le salarié
bénéficiera, s'il n'en a pas déjà
bénéficié dans l'année au titre des
dispositions précédentes, d'une rémunération
complémentaire pour ces heures de dépassement, conformément
aux dispositions légales.
Dans le but de favoriser la création d'emplois, la branche
décide de limiter le nombre des heures supplémentaires
annuelles à 92. Cette disposition pourra être retravaillée
lors de la parution d'un nouveau texte législatif ou réglementaire.
D
-
Dispositions spécifiques aux salariés à temps
partiel
Pour les salariés à temps partiel, le choix de réduire
les horaires ou d'augmenter les salaires appartient à l'employeur.
Le temps partiel ne peut être annualisé que dans
le cadre de contrats à durée indéterminée,
sauf le cas de l'embauche en remplacement d'un salarié
annualisé.
Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient
d'un planning annuel leur permettant d'avoir un autre employeur
que le foyer.
La journée de travail des salariés à temps
partiel ne peut pas être interrompue par plus d'une coupure
de 2 heures, *sauf à leur demande expresse.* (1) Les employeurs
pourront déroger à cette règle pour le personnel
de restauration ainsi que pour les étudiants qui accomplissent
quelques heures de travail pour le foyer. De même, avec
leur accord, l'employeur pourra déroger à la règle
des 11 heures de repos consécutifs pour les salariés
étudiants exclusivement. Dans ce cas, le repos est d'au
moins 9 heures (il peut être réduit à 8 heures
si le salarié a la possibilité de se reposer sur
place). Toutefois, ces deux dérogations ne peuvent être
appliquées à la même personne sur une même
période.
Le temps de travail des salariés à temps partiel
doit être compris dans une fourchette de 800 à 1
240 heures annuelles, ceci afin de maintenir leur protection sociale.
Le seuil de 800 heures ne s'applique pas si le salarié
bénéficie déjà, par ailleurs, d'une
protection sociale.
E
-
Dispositions spécifiques aux cadres
Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche
(accueil de jeunes, parfois de mineurs) et des responsabilités
qui pèsent sur le personnel d'encadrement des maisons d'étudiants,
un compte épargne-temps pourra être mis en place
dans les structures qui le souhaitent. D'autres solutions pourront
être envisagées comme l'octroi d'une journée
une fois tous les 15 jours.
Exceptionnellement, à la demande expresse du salarié
et avec l'accord de l'employeur, un compte épargne-temps
pourra être mis en place pour les non-cadres.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art 1 :
Le A du chapitre III relatif aux modalités du temps de
travail est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le premier alinéa du D du chapitre III relatif aux modalités
du temps de travail est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 212-4-3 du code du travail.
Le quatrième alinéa du paragraphe D est étendu
sous réserve de l'application de l'article D 220-3 du code
du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté
du 17 novembre 1999.
Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives
99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999
JORF 23 novembre 1999.
IV
- Contrepartie au maintien des salaires conventionnels.
Les minima conventionnels sont maintenus. Ainsi, les salariés
qui travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum
conventionnel continueront à percevoir la même rémunération
pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine. Les
salariés nouvellement embauchés bénéficieront
également de ces minima tout en travaillant 35 heures en
moyenne par semaine.
De plus, l'augmentation de ces minima conventionnels prévue
en 1999 (nouvelles grilles en avril et décembre 1999, avenant
n° 15 du 22 juin 1998, augmentation de la valeur du point aux
mêmes dates, avenant n° 14 du 22 juin 1998) n'est pas remise
en cause.
Les rémunérations continueront de suivre le point
de la fonction publique.
Les prochaines négociations de grilles auront lieu en 2002.
En contrepartie, le changement d'échelon, prévu
tous les 2 ou 3 ans (cf à l'art. IX-5 de la convention),
pourra être reporté dans la limite de 5 ans, cette
règle ne pouvant s'appliquer plus d'une fois.
Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par
cet accord, les parties conviennent de se référer
aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.
Cet accord est applicable dès la signature pour les adhérents
de l'UNME et au premier jour qui suit l'extension pour la branche.
INTERPRÈTATION
DE L'AVENANT N° 2 DU 21 JANVIER 1993, ARTICLE 22 " PRÉVOYANCE,
RENTE, INVALIDITÉ "
Créé(e) par Avenant n° 17 17 Septembre 1999 BO conventions
collectives 99-41 étendu par arrêté du 13
décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.
" La rente servie en cas de classement en invalidité
1re catégorie d'invalide est calculée sur la base
de 83 % du salaire brut sous déduction de la rente de sécurité
sociale et du salaire d'activité à temps partiel
ou allocations ASSEDIC.
" Dans le cas où un salarié invalide 1re catégorie
autorisé à travailler à mi-temps ferait le
choix volontaire d'un temps d'activité plus réduit,
la rente complémentaire serait calculée en intégrant
le salaire qu'il aurait normalement perçu du fait de la
durée de l'activité autorisée.
" La rente complémentaire ne peut en aucun cas être
d'un montant supérieur à celui servi en invalidité
de 2e ou 3e catégorie. "
S'agissant de dispositions interprétatives, elles doivent
s'appliquer pour tout contentieux postérieur à l'application
de l'accord de prévoyance, soit à compter du 21
janvier 1993.
Clause
de révision du régime de prévoyance
Créé(e) par Avenant n° 19 14 Janvier 2000 BO conventions
collectives 2000-5.
La commission paritaire nationale mise en place dans le cadre
de l'article 6 de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 est chargée
de la surveillance du régime de prévoyance instauré
par ce même avenant.
L'AGRR Prévoyance, institution désignée par
les partenaires sociaux pour assurer la gestion du régime
de prévoyance, a obligation pour tout problème relatif
à l'interprétation et au fonctionnement du régime
de saisir la commission précitée.
Par ailleurs, l'AGRR Prévoyance présentera, tous
les ans, les résultats financiers du régime, pour
examen par la commission paritaire. A l'issue de cet examen, la
commission paritaire prendra toutes mesures nécessaires
au maintien ou à l'aménagement des conditions de
la mutualisation des différentes garanties prévues
par l'avenant n° 2.
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques
dont la couverture est assurée d'une part par l'AGRR Prévoyance
(risques décès, incapacité, invalidité)
et d'autre part par l'OCIRP/Organisme commun des institutions
de rentes et de prévoyance (risques rente éducation
et rente de conjoint) seront réexaminées dans un
délai maximum de 5 ans. Ce délai s'entend à
compter de la signature du présent avenant, conformément
à l'article L 912-1 du code de la sécurité
sociale.
Dérogation
au code du travail
Créé(e) par Avenant n° 1 17 Mars 2000 BO conventions
collectives 2000-15 étendu par arrêté du 5
juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
Avenant
n° 1 à l'article 3-D de l'accord de branche
Dérogation à l'article D 220-3 du code du travail
Compensation à la dérogation à la règle
des 11 heures de repos consécutif
Dans le cas où le personnel étudiant a un repos
quotidien compris entre 9 heures et 11 heures consécutives
seulement, il bénéficie d'une majoration de 25 %
de salaire par heure dérogatoire dans la limite de 2.
Ancienneté
et CDD répétitifs
Créé(e) par Avenant n° 23 8 Février 2001
BO conventions collectives 2001-8.
Les CDD qui se succèdent de façon très rapprochée
(interruption inférieure à 10 jours calendaires),
qu'ils débouchent ou non sur un CDI, ainsi que les CDD
qui totalisent 6 mois sur une période d'un an avant l'évènement,
sont pris intégralement en compte pour le calcul de l'ancienneté.
SALAIRES
(Annexe 4)
Créé(e) par Avenant n° 14 22 Juin 1998 BO conventions
collectives 98-29 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Valeur
annuelle du point au 1er avril 1998, 1er novembre 1998, 1er avril
1999 et 1er décembre 1999.
Valeur annuelle du point :
Conformément à l'article IX-1 de la convention collective
et en application de l'accord intervenu dans la fonction publique
pour les années 1998 et 1999 :
- la valeur annuelle du point a augmenté de 0,8 % le 1er
avril 1998 (elle est donc passée à 328,28 F) ;
- elle augmentera de 0,5 % au 1er novembre 1998 ;
- elle augmentera de 0,5 % au 1er avril 1999 ;
- elle augmentera de 0,8 % au 1er décembre 1999.
Grille des salaires :
Le coefficient minimum de la catégorie 1, échelon
1, est revalorisé de un point et passe à 244 points.
SALAIRES
(Annexe 4)
Créé(e) par Avenant n° 15 22 Juin 1998 BO conventions
collectives 98-29 étendu par arrêté du 12
octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.
Modifications
de la grille de salaires au 1er avril 1999, et 1er octobre 1999.
NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.
:-----------:----------:
: Catégorie 1 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 245 :
: 2 : 251 :
: 3 : 258 :
: 4 : 265 :
: 5 : 272 :
: 6 : 278 :
: 7 : 283 :
: 8 : 286 :
: 9 : 288 :
: 10 : 290 :
: 11 : 294 :
: 12 : 299 :
: 13 : 304 :
:-----------:----------:
NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.
:-----------:----------:
: Catégorie 2 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 256 :
: 2 : 263 :
: 3 : 270 :
: 4 : 278 :
: 5 : 283 :
: 6 : 289 :
: 7 : 295 :
: 8 : 300 :
: 9 : 302 :
: 10 : 304 :
: 11 : 309 :
: 12 : 310 :
: 13 : 315 :
:-----------:----------:
NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.
:-----------:----------:
: Catégorie 3 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 284 :
: 2 : 292 :
: 3 : 300 :
: 4 : 308 :
: 5 : 311 :
: 6 : 317 :
: 7 : 324 :
: 8 : 328 :
: 9 : 331 :
: 10 : 333 :
: 11 : 338 :
: 12 : 343 :
: 13 : 349 :
:-----------:----------:
NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.
:-----------:----------:
: Catégorie 4 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 309 :
: 2 : 318 :
: 3 : 327 :
: 4 : 336 :
: 5 : 344 :
: 6 : 351 :
: 7 : 358 :
: 8 : 362 :
: 9 : 366 :
: 10 : 369 :
: 11 : 374 :
: 12 : 379 :
: 13 : 384 :
:-----------:----------:
NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.
:-----------:----------:
: Catégorie 5 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 359 :
: 2 : 369 :
: 3 : 379 :
: 4 : 389 :
: 5 : 398 :
: 6 : 407 :
: 7 : 415 :
: 8 : 422 :
: 9 : 426 :
: 10 : 429 :
: 11 : 434 :
: 12 : 439 :
: 13 : 444 :
:-----------:----------:
NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.
:-----------:----------:
: Catégorie 6 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 409 :
: 2 : 421 :
: 3 : 433 :
: 4 : 446 :
: 5 : 456 :
: 6 : 467 :
: 7 : 478 :
: 8 : 482 :
: 9 : 487 :
: 10 : 491 :
: 11 : 496 :
: 12 : 502 :
: 13 : 507 :
:-----------:----------: