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I - Champ d'application.


Le présent accord s'applique aux salariés travaillant à temps complet ou à temps partiel au sein des maisons d'étudiants définies ci-dessus.

Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999.

 

II - Principe et périmètre de la réduction du temps de travail.


La durée du travail est ramenée à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2000 pour les maisons de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour les maisons de moins de 20 salariés. Les responsables des établissements pourront anticiper sur ces dates afin de bénéficier des aides financières accordées par l'Etat conformément à la loi du 13 juin 1998. Une négociation d'entreprise devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés. Cet accord pourra être directement appliqué dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Sont concernés par cette nouvelle durée du travail tous les salariés, qu'ils soient employés sous forme de contrats à durée indéterminée ou déterminée, qu'ils soient cadres ou non-cadres.
De fait, l'avenant n° 1 du 21 septembre 1993 à la convention collective des maisons d'étudiants est rendu caduque par les dispositions suivantes.

Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives 99-21, *étendu avec exclusions par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999*.

 

III - Modalités de la réduction du temps de travail.


Pour parvenir effectivement à la réduction du temps de travail au sein des maisons d'étudiants, sans que celle-ci se révèle pénalisante économiquement et socialement, les partenaires sociaux admettent la possibilité de recourir, si besoin, à l'annualisation du temps de travail, ceci conformément aux dispositions des articles L 212-8 à L 212-8-5 du code du travail. Ces dispositifs permettent de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes à des variations d'activité liées aux périodes scolaires ou universitaires. L'annualisation est une des possibilités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Les employeurs pourront maintenir des horaires fixes pour les salariés en fonction des nécessités du service.
L'annualisation doit être prévue dans le contrat de travail ou faire l'objet d'un avenant. Si un planning indicatif annuel n'est pas prévu, le salarié est en droit de refuser l'annualisation.
A - Organisation du travail modulé
La nouvelle durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 35 heures sur 46 semaines, soit 1 552 heures effectives (moyennes) par an dans le cadre de l'annualisation (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits).
L'horaire annualisé a été calculé conformément aux dispositions légales, sur une année et par semaine travaillée, en soustrayant de l'ensemble des semaines théoriquement travaillées dans les entreprises du secteur les 6 semaines de congés payés conventionnels ainsi que les jours fériés :
- 52 jours de repos hebdomadaires ;
- 36 jours ouvrables de congés annuels ;
- 11 jours fériés,
soit 99 jours.
Il reste donc : 365 - 99 = 266 jours ouvrables qui font 266/6 = 44 semaines 1/3 = 1 551,66 heures arrondies à 1552.
1. Sauf accord d'entreprise prévoyant une autre période de référence, la période de modulation est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.
2. Le temps plein modulé est compris entre 28 et 42 heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de 42 sont payées en heures supplémentaires.
3. Le travail non modulé s'étale sur 46 semaines. Du fait de l'annualisation, la 46e semaine est non travaillée et entièrement consacrée à la récupération, le travail peut donc être modulé dans une fourchette de 39 à 45 semaines.
4. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telle. Si elles ne sont pas prévues dans le calendrier annuel, elles doivent être proposées au salarié, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 14 jours calendaires à l'avance.

B - Rémunération
Les salariés à temps complet rémunérés sur la base conventionnelle qui bénéficient de la réduction du temps de travail conserveront leur niveau de rémunération. Ainsi, les salariés qui travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum conventionnel continueront à percevoir la même rémunération pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine, avec un lissage mensuel des rémunérations en cas d'annualisation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992, un document annexé à la fiche de paie du mois de mai (ou à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.
Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation en plus ou en moins aura lieu à l'occasion du solde de tous comptes.

C - Heures supplémentaires
Dans le cadre d'un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure.
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation (42 heures) sont décomptées par semaine et payées mensuellement en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales. Ces heures ne peuvent être imposées au salarié.
Si en fin de période de modulation un dépassement des 1 552 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficiera, s'il n'en a pas déjà bénéficié dans l'année au titre des dispositions précédentes, d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
Dans le but de favoriser la création d'emplois, la branche décide de limiter le nombre des heures supplémentaires annuelles à 92. Cette disposition pourra être retravaillée lors de la parution d'un nouveau texte législatif ou réglementaire.

D - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, le choix de réduire les horaires ou d'augmenter les salaires appartient à l'employeur.
Le temps partiel ne peut être annualisé que dans le cadre de contrats à durée indéterminée, sauf le cas de l'embauche en remplacement d'un salarié annualisé.
Les salariés à temps partiel annualisé bénéficient d'un planning annuel leur permettant d'avoir un autre employeur que le foyer.
La journée de travail des salariés à temps partiel ne peut pas être interrompue par plus d'une coupure de 2 heures, *sauf à leur demande expresse.* (1) Les employeurs pourront déroger à cette règle pour le personnel de restauration ainsi que pour les étudiants qui accomplissent quelques heures de travail pour le foyer. De même, avec leur accord, l'employeur pourra déroger à la règle des 11 heures de repos consécutifs pour les salariés étudiants exclusivement. Dans ce cas, le repos est d'au moins 9 heures (il peut être réduit à 8 heures si le salarié a la possibilité de se reposer sur place). Toutefois, ces deux dérogations ne peuvent être appliquées à la même personne sur une même période.
Le temps de travail des salariés à temps partiel doit être compris dans une fourchette de 800 à 1 240 heures annuelles, ceci afin de maintenir leur protection sociale. Le seuil de 800 heures ne s'applique pas si le salarié bénéficie déjà, par ailleurs, d'une protection sociale.

E - Dispositions spécifiques aux cadres
Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche (accueil de jeunes, parfois de mineurs) et des responsabilités qui pèsent sur le personnel d'encadrement des maisons d'étudiants, un compte épargne-temps pourra être mis en place dans les structures qui le souhaitent. D'autres solutions pourront être envisagées comme l'octroi d'une journée une fois tous les 15 jours.
Exceptionnellement, à la demande expresse du salarié et avec l'accord de l'employeur, un compte épargne-temps pourra être mis en place pour les non-cadres.

NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art 1 :
Le A du chapitre III relatif aux modalités du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
Le premier alinéa du D du chapitre III relatif aux modalités du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-4-3 du code du travail.
Le quatrième alinéa du paragraphe D est étendu sous réserve de l'application de l'article D 220-3 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 17 novembre 1999.


Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999.

 

IV - Contrepartie au maintien des salaires conventionnels.


Les minima conventionnels sont maintenus. Ainsi, les salariés qui travaillaient 39 heures pour un salaire correspondant au minimum conventionnel continueront à percevoir la même rémunération pour 35 heures travaillées en moyenne par semaine. Les salariés nouvellement embauchés bénéficieront également de ces minima tout en travaillant 35 heures en moyenne par semaine.
De plus, l'augmentation de ces minima conventionnels prévue en 1999 (nouvelles grilles en avril et décembre 1999, avenant n° 15 du 22 juin 1998, augmentation de la valeur du point aux mêmes dates, avenant n° 14 du 22 juin 1998) n'est pas remise en cause.
Les rémunérations continueront de suivre le point de la fonction publique.
Les prochaines négociations de grilles auront lieu en 2002.
En contrepartie, le changement d'échelon, prévu tous les 2 ou 3 ans (cf à l'art. IX-5 de la convention), pourra être reporté dans la limite de 5 ans, cette règle ne pouvant s'appliquer plus d'une fois.
Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par cet accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.
Cet accord est applicable dès la signature pour les adhérents de l'UNME et au premier jour qui suit l'extension pour la branche.

 

INTERPRÈTATION DE L'AVENANT N° 2 DU 21 JANVIER 1993, ARTICLE 22 " PRÉVOYANCE, RENTE, INVALIDITÉ "


Créé(e) par Avenant n° 17 17 Septembre 1999 BO conventions collectives 99-41 étendu par arrêté du 13 décembre 1999 JORF 22 décembre 1999.


" La rente servie en cas de classement en invalidité 1re catégorie d'invalide est calculée sur la base de 83 % du salaire brut sous déduction de la rente de sécurité sociale et du salaire d'activité à temps partiel ou allocations ASSEDIC.
" Dans le cas où un salarié invalide 1re catégorie autorisé à travailler à mi-temps ferait le choix volontaire d'un temps d'activité plus réduit, la rente complémentaire serait calculée en intégrant le salaire qu'il aurait normalement perçu du fait de la durée de l'activité autorisée.
" La rente complémentaire ne peut en aucun cas être d'un montant supérieur à celui servi en invalidité de 2e ou 3e catégorie. "
S'agissant de dispositions interprétatives, elles doivent s'appliquer pour tout contentieux postérieur à l'application de l'accord de prévoyance, soit à compter du 21 janvier 1993.

Clause de révision du régime de prévoyance


Créé(e) par Avenant n° 19 14 Janvier 2000 BO conventions collectives 2000-5.


La commission paritaire nationale mise en place dans le cadre de l'article 6 de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 est chargée de la surveillance du régime de prévoyance instauré par ce même avenant.
L'AGRR Prévoyance, institution désignée par les partenaires sociaux pour assurer la gestion du régime de prévoyance, a obligation pour tout problème relatif à l'interprétation et au fonctionnement du régime de saisir la commission précitée.
Par ailleurs, l'AGRR Prévoyance présentera, tous les ans, les résultats financiers du régime, pour examen par la commission paritaire. A l'issue de cet examen, la commission paritaire prendra toutes mesures nécessaires au maintien ou à l'aménagement des conditions de la mutualisation des différentes garanties prévues par l'avenant n° 2.
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est assurée d'une part par l'AGRR Prévoyance (risques décès, incapacité, invalidité) et d'autre part par l'OCIRP/Organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (risques rente éducation et rente de conjoint) seront réexaminées dans un délai maximum de 5 ans. Ce délai s'entend à compter de la signature du présent avenant, conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale.

 

Dérogation au code du travail


Créé(e) par Avenant n° 1 17 Mars 2000 BO conventions collectives 2000-15 étendu par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.

Avenant n° 1 à l'article 3-D de l'accord de branche


Dérogation à l'article D 220-3 du code du travail
Compensation à la dérogation à la règle des 11 heures de repos consécutif
Dans le cas où le personnel étudiant a un repos quotidien compris entre 9 heures et 11 heures consécutives seulement, il bénéficie d'une majoration de 25 % de salaire par heure dérogatoire dans la limite de 2.

Ancienneté et CDD répétitifs


Créé(e) par Avenant n° 23 8 Février 2001 BO conventions collectives 2001-8.


Les CDD qui se succèdent de façon très rapprochée (interruption inférieure à 10 jours calendaires), qu'ils débouchent ou non sur un CDI, ainsi que les CDD qui totalisent 6 mois sur une période d'un an avant l'évènement, sont pris intégralement en compte pour le calcul de l'ancienneté.

 

SALAIRES (Annexe 4)


Créé(e) par Avenant n° 14 22 Juin 1998 BO conventions collectives 98-29 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

Valeur annuelle du point au 1er avril 1998, 1er novembre 1998, 1er avril 1999 et 1er décembre 1999.


Valeur annuelle du point :
Conformément à l'article IX-1 de la convention collective et en application de l'accord intervenu dans la fonction publique pour les années 1998 et 1999 :
- la valeur annuelle du point a augmenté de 0,8 % le 1er avril 1998 (elle est donc passée à 328,28 F) ;
- elle augmentera de 0,5 % au 1er novembre 1998 ;
- elle augmentera de 0,5 % au 1er avril 1999 ;
- elle augmentera de 0,8 % au 1er décembre 1999.
Grille des salaires :
Le coefficient minimum de la catégorie 1, échelon 1, est revalorisé de un point et passe à 244 points.

 

SALAIRES (Annexe 4)


Créé(e) par Avenant n° 15 22 Juin 1998 BO conventions collectives 98-29 étendu par arrêté du 12 octobre 1998 JORF 21 octobre 1998.

Modifications de la grille de salaires au 1er avril 1999, et 1er octobre 1999.


NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.

 :-----------:----------:
: Catégorie 1 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 245 :
: 2 : 251 :
: 3 : 258 :
: 4 : 265 :
: 5 : 272 :
: 6 : 278 :
: 7 : 283 :
: 8 : 286 :
: 9 : 288 :
: 10 : 290 :
: 11 : 294 :
: 12 : 299 :
: 13 : 304 :
:-----------:----------:



NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.

 :-----------:----------:
: Catégorie 2 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 256 :
: 2 : 263 :
: 3 : 270 :
: 4 : 278 :
: 5 : 283 :
: 6 : 289 :
: 7 : 295 :
: 8 : 300 :
: 9 : 302 :
: 10 : 304 :
: 11 : 309 :
: 12 : 310 :
: 13 : 315 :
:-----------:----------:



NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.

 :-----------:----------:
: Catégorie 3 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 284 :
: 2 : 292 :
: 3 : 300 :
: 4 : 308 :
: 5 : 311 :
: 6 : 317 :
: 7 : 324 :
: 8 : 328 :
: 9 : 331 :
: 10 : 333 :
: 11 : 338 :
: 12 : 343 :
: 13 : 349 :
:-----------:----------:



NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.

 :-----------:----------:
: Catégorie 4 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 309 :
: 2 : 318 :
: 3 : 327 :
: 4 : 336 :
: 5 : 344 :
: 6 : 351 :
: 7 : 358 :
: 8 : 362 :
: 9 : 366 :
: 10 : 369 :
: 11 : 374 :
: 12 : 379 :
: 13 : 384 :
:-----------:----------:



NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.

 :-----------:----------:
: Catégorie 5 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 359 :
: 2 : 369 :
: 3 : 379 :
: 4 : 389 :
: 5 : 398 :
: 6 : 407 :
: 7 : 415 :
: 8 : 422 :
: 9 : 426 :
: 10 : 429 :
: 11 : 434 :
: 12 : 439 :
: 13 : 444 :
:-----------:----------:



NOUVELLE GRILLE AU 1ER AVRIL 1999.

 :-----------:----------:
: Catégorie 6 :
: Catégorie : échelon :
:-----------:----------:
: 1 : 409 :
: 2 : 421 :
: 3 : 433 :
: 4 : 446 :
: 5 : 456 :
: 6 : 467 :
: 7 : 478 :
: 8 : 482 :
: 9 : 487 :
: 10 : 491 :
: 11 : 496 :
: 12 : 502 :
: 13 : 507 :
:-----------:----------:

 

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