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CONVENTION COLLECTIVE HOTELLERIE DE PLEIN AIR
TERRAIN DE CAMPING

Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air. Etendue par arrêté du 15 Octobre 1993 JORF 28 Octobre 1993.

 

Préambule


Dans le cadre de l'accord du 2 juin 1993, les parties signataires ont convenu des dispositions ci-après réparties en cinq titres :
I : - Préambule.
II : - Emploi.
III : - Temps de travail et de repos.
IV : - Conciliation et représentation du personnel.
V : - Rémunération.

En concluant le présent accord, les parties signataires ont entendu marquer leur résolution commune de mener une action volontaire et concertée, en vue d'apporter aux employeurs et salariés de la profession un cadre statutaire :
- professionnalisant les dispositions des lois et règlements en vigueur ;
- tenant compte des spécificités et de l'originalité de l'activité de l'industrie hôtelière de plein air ;
- et capable de s'adapter aux évolutions d'une profession en développement constant.

 

Article 1

Dispositions générales.


11 Champ d'application.
La présente convention conclue dans le cadre des articles L 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire métropolitain et dans les DOM entre les employeurs et les salariés de l'industrie de plein air.
L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein air correspond :
- aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552 C ;
- aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;
- aux personnels des terrains de campings, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et familial.
Elle s'applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation, exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.

12 Avantages acquis
La présente convention ne peut être en aucune manière la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la présente convention :
- soit individuellement par contrat ;
- soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

13 Durée de la convention. - Dénonciation. - Révision
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de trois mois. La partie dénonçant tout ou partie de la convention devra en informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente convention est révisable par accord des parties, soit à l'issue des négociations obligatoires (une fois par an sur les salaires, une fois tous les cinq ans sur les classifications), soit lors du bilan biannuel d'application au cours duquel les parties signataires examinent les mesures éventuelles qu'il convient de prendre.
En dehors des périodicités indiquées ci-dessus, toute demande de révision devra être présentée par au moins deux organisations syndicales signataires.

14 Participation aux commissions de négociation.
A - Les salariés des entreprises de la branche professionnelle désignés par les organisations syndicales pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en informer au préalable leur employeur au moins une semaine avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail non effectué est payé comme temps de travail effectif.
B - Les frais de déplacement des membres de la délégation des salariés seront pris en charge par la fédération patronale, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale représentative hors région parisienne, et sur justificatifs selon les conditions précisées ci-après :
- frais de transport : application du tarif SNCF, 2e classe ;
- frais d'hébergement remboursés au taux de seize fois la valeur du minimum garanti, après accord préalable de l'ensemble des partenaires sociaux.
Les frais de repas seront pris en charge sur justificatifs à raison de six fois la valeur du minimum garanti par repas, dans la limite de deux réunions par an, sauf réunions exceptionnelles supplémentaires décidées par accord unanime des parties.

 

Article 2

Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentants du personnel


21 Liberté d'opinion - Droit syndical.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du livre IV du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, et l'origine sociale ou raciale, du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions, de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs, l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les dispositions légales et les dispositions particulières prises au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux d'affichage, local, réunion des adhérents).
L'activité des délégués syndicaux désignés dans les entreprises d'au moins 50 salariés par les organisations syndicales représentatives ayant constitué une section syndicale s'exerce dans le cadre de la loi selon les attributions et moyens qui leur sont impartis.

22 Délégués du personnel et comité d'entreprise
Les instances de représentation du personnel disposent de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans préjudice des aménagements plus favorables qui pourraient être négociés au niveau de chaque entreprise concernée.

 

Article 3

Conditions d'engagement - Emploi.


31 Contrat à durée indéterminée
Dès la signature de la convention, toute embauche à durée indéterminée doit faire l'objet préalablement, d'un contrat écrit, en double exemplaire, un pour l'employeur, un pour le salarié, mentionnant :
- la date de l'embauche ;
- le lieu d'affectation ;
- la qualification et la catégorie ;
- le salaire brut ;
- la durée hebdomadaire de travail ;
- les modalités du repos hebdomadaire ;
- les jours fériés rémunérés ;
- la durée de la période d'essai ;
- les conditions particulières (logement, nourriture, etc), éventuellement une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre.
Tout changement de ces dispositions fait l'objet d'une notification écrite ou avenant écrit au contrat sur chacun des exemplaires.
Les parties signataires rappellent par ailleurs les règles légales en vigueur, relatives à :
- l'interdiction de cumul d'emploi applicables aux fonctionnaires, agents de services publics de l'Etat des départements et communes, office et établissements publics, de la SNCF, des compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, des régies municipales et départementales, au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale ;
- l'interdiction pour tout salarié de cumuler un emploi l'amenant à dépasser la durée maximale du travail ;
- l'interdiction pour tout salarié d'occuper un emploi rétribué pendant ses congés payés ;
- l'interdiction pour les employeurs d'occuper toute personne relevant des dispositions sus-indiquées, sous réserve des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

32 Contrat à durée déterminée
321 Dispositions générales
L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.
322 Personnel saisonnier.
Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier.
A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier, son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail.
Au plus tard trois mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre.

33 Contrat de travail des salariés à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée)
Ce contrat est obligatoirement écrit.
Il doit notamment prévoir les limites dans lesquelles les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires et sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.


31 Contrat à durée indéterminée
Dès la signature de la convention, toute embauche à durée indéterminée doit faire l'objet préalablement, d'un contrat écrit, en double exemplaire, un pour l'employeur, un pour le salarié, mentionnant :
- la date de l'embauche ;
- le lieu d'affectation ;
- la qualification et la catégorie ;
- le salaire brut ;
- la durée hebdomadaire de travail ;
- les modalités du repos hebdomadaire ;
- les jours fériés rémunérés ;
- la durée de la période d'essai ;
- les conditions particulières (logement, nourriture, etc), éventuellement une définition des fonctions, notamment pour le personnel cadre.
Tout changement de ces dispositions fait l'objet d'une notification écrite ou avenant écrit au contrat sur chacun des exemplaires.
Les parties signataires rappellent par ailleurs les règles légales en vigueur, relatives à :
- l'interdiction de cumul d'emploi applicables aux fonctionnaires, agents de services publics de l'Etat des départements et communes, office et établissements publics, de la SNCF, des compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées, des régies municipales et départementales, au personnel titulaire des organismes de sécurité sociale ;
- l'interdiction pour tout salarié de cumuler un emploi l'amenant à dépasser la durée maximale du travail ;
- l'interdiction pour tout salarié d'occuper un emploi rétribué pendant ses congés payés ;
- l'interdiction pour les employeurs d'occuper toute personne relevant des dispositions sus-indiquées, sous réserve des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

32 Contrat à durée déterminée
321 Dispositions générales
L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.
322 Personnel saisonnier.
Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer leurs périodes d'activité, les parties conviennent des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé dans sa durée du contrat saisonnier.
A la fin de la période de travail du salarié, et à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique par écrit au salarié saisonnier, son intention soit de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette déclaration d'intention peut être remise par l'employeur en même temps que le certificat de travail.
Au plus tard trois mois avant cette date, le salarié manifeste par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur doit répondre 15 jours suivant la réception de la demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié vaut renoncement de l'offre.

33 Contrat de travail des salariés à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée)
Ce contrat est obligatoirement écrit.
Il doit notamment prévoir les limites dans lesquelles les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires sans que celles-ci dépassent 1/3 de la durée du travail prévue au contrat, et sans pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.

 

Article 4

Classification des emplois.


Les emplois sont répartis selon 4 catégories.
Chaque emploi comprend :
- une dénomination ;
- une définition de fonctions ;
- une évaluation en terme de coefficients.
Les coefficients indiqués constituent la base ou la fourchette minimale au moment de l'embauche en fonction notamment de l'expérience professionnelle acquise, de la formation initiale ou complémentaire suivie par le salarié.
Les parties conviennent de se réunir, en cas de besoin, afin d'adapter cette classification en tout ou partie selon les évolutions de la profession et au moins tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.


Première catégorie
Personnel d'accueil sans tâche administrative
Coefficient hiérarchique : 100 à 105

Hommes et femmes toutes mains : personnel affecté selon la saison, aussi bien à l'entretien des sanitaires qu'à toute tâche d'entretien général de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 115

Surveillant de jour : chargé de faire appliquer le règlement intérieur et les notes de service de l'établissement ; applique les consignes de nuit spécifiques de l'établissement, veille à la fermeture des portes et fait des rondes de sécurité
Coefficient hiérarchique : 105 à 115


Deuxième catégorie

Employé(e) non qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar, restauration et commerces annexes : aide et assure l'approvisionnement, le stockage et le nettoyage de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 120

Personnel d'accueil : procède à l'accueil des touristes, à l'inscription des arrivants, à l'attribution des emplacements sur le terrain ; répond au téléphone, peut noter les communications, assure la levée, la distribution du courrier et la perception du règlement des séjours
Coefficient hiérarchique : 110 à 135

Surveillant de baignade : chargé exclusivement de la surveillance dans les piscines d'accès gratuit, possède le brevet national de secourisme et de sauvetage et le brevet de surveillant de baignade
Coefficient hiérarchique : 110 à 135


Troisième catégorie

Employé(e) administratif(ve) : possède une formation d'employé(e) spécialisé(e) : connaît l'organisation de l'établissement. Tient la caisse. Effectue les travaux de transcription et classement. Assure le suivi de la correspondance. Travaille selon les directives du responsable. Effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 120 à 150

Personnel d'accueil minimum trilingue : accueil des touristes. Parle et écrit couramment deux langues étrangères (précisées par contrat). Attribue les emplacements sur le terrain. Remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique, effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 135 à 170

Animation : connaît et applique les techniques d'animation en groupe ; a une expérience des activités culturelles, sportives, distrayantes, ainsi que la découverte de la région ; a la responsabilité du matériel et de son petit entretien courant
Coefficient hiérarchique : 130 à 170

Employé(e) qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar-restauration et commerces annexes : assure les divers services ; est responsable des mouvements de caisse et de sa comptabilité ; assure l'approvisionnement ; est responsable des stocks (entrées et sorties)
Coefficient hiérarchique : 120 à 150

Cuisinier : possède le CAP ou expérience équivalente ; participe à l'ensemble des tâches relatives à la préparation des repas ; peut travailler seul dans un petit établissement
Coefficient hiérarchique : 130 à 150

Maître nageur, plagiste : est titulaire obligatoirement du brevet d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS) ou BEESAN ; assure la surveillance d'une zone de baignade banalisée (en mer) ou d'une piscine (et son organisation) l'entretien et le nettoyage des eaux, des filtres et la bonne marche de la stérilisation ainsi que son contrôle et celui du Ph de l'eau. Il prend toutes les dispositions pour régler les anomalies y afférentes. Il collabore avec l'animation pour les jeux nautiques, assure la location de divers matériels nautiques ; est responsable, en tant que délégataire, du respect des prescriptions de sécurité qu'il est chargé de faire appliquer ; coordonne et organise le travail des surveillants de baignade
Coefficient hiérarchique : 135 à 170

Ouvrier d'entretien qualifié : assure tous travaux d'entretien ; est responsable de la maintenance des installations ; en assure la sécurité ; sait entretenir un véhicule déterminé contractuellement et le conduire
Coefficient hiérarchique : 130 à 150

 

 

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