CONVENTION
COLLECTIVE HOTELLERIE
DE PLEIN AIR
TERRAIN DE CAMPING
Convention
collective nationale de l'hôtellerie de plein air. Etendue
par arrêté du 15 Octobre 1993 JORF 28 Octobre 1993.
Préambule
Dans le cadre de l'accord du 2 juin 1993, les parties signataires
ont convenu des dispositions ci-après réparties
en cinq titres :
I : - Préambule.
II : - Emploi.
III : - Temps de travail et de repos.
IV : - Conciliation et représentation du personnel.
V : - Rémunération.
En concluant le présent accord, les parties signataires
ont entendu marquer leur résolution commune de mener une
action volontaire et concertée, en vue d'apporter aux employeurs
et salariés de la profession un cadre statutaire :
- professionnalisant les dispositions des lois et règlements
en vigueur ;
- tenant compte des spécificités et de l'originalité
de l'activité de l'industrie hôtelière de
plein air ;
- et capable de s'adapter aux évolutions d'une profession
en développement constant.
Article
1
Dispositions
générales.
11 Champ d'application.
La présente convention conclue dans le cadre des articles
L 131-1 et suivants, règle les rapports, sur le territoire
métropolitain et dans les DOM entre les employeurs et les
salariés de l'industrie de plein air.
L'activité de l'industrie de l'hôtellerie de plein
air correspond :
- aux activités d'exploitation de terrain de camping, caravaning
et parcs résidentiels de loisirs répertoriées
dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552 C ;
- aux activités des campings municipaux gérés
ou concédés de façon autonome techniquement
et financièrement ;
- aux personnels des terrains de campings, à l'exception
du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans
but lucratif, couverts par la convention collective nationale
étendue du tourisme social et familial.
Elle s'applique également aux personnels des commerces
divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires),
des bars, des services de restaurations diverses, services d'animation,
exploités par un établissement relevant de l'industrie
hôtelière de plein air, à la condition que
ces activités soient annexes de l'activité principale.
12 Avantages acquis
La présente convention ne peut être en aucune manière
la cause de réduction des avantages acquis antérieurement
à la date de la signature de la présente convention
:
- soit individuellement par contrat ;
- soit conventionnellement par l'ensemble du personnel.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent
en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux
déjà accordés pour le même objet dans
certaines entreprises. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable
au salarié sera seul accordé.
13 Durée de la convention.
- Dénonciation. - Révision
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée. Elle pourra être dénoncée
à tout moment avec un préavis de trois mois. La
partie dénonçant tout ou partie de la convention
devra en informer toutes les autres parties signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception.
La présente convention est révisable par accord
des parties, soit à l'issue des négociations obligatoires
(une fois par an sur les salaires, une fois tous les cinq ans
sur les classifications), soit lors du bilan biannuel d'application
au cours duquel les parties signataires examinent les mesures
éventuelles qu'il convient de prendre.
En dehors des périodicités indiquées ci-dessus,
toute demande de révision devra être présentée
par au moins deux organisations syndicales signataires.
14 Participation aux commissions
de négociation.
A - Les salariés des entreprises de la branche professionnelle
désignés par les organisations syndicales pour participer
aux réunions de négociation bénéficient
d'un droit d'absence de l'entreprise, sous réserve d'en
informer au préalable leur employeur au moins une semaine
avant la date de leur absence. Dans ce cas, le temps de travail
non effectué est payé comme temps de travail effectif.
B - Les frais de déplacement des membres de la délégation
des salariés seront pris en charge par la fédération
patronale, dans la limite d'un représentant par organisation
syndicale représentative hors région parisienne,
et sur justificatifs selon les conditions précisées
ci-après :
- frais de transport : application du tarif SNCF, 2e classe ;
- frais d'hébergement remboursés au taux de seize
fois la valeur du minimum garanti, après accord préalable
de l'ensemble des partenaires sociaux.
Les frais de repas seront pris en charge sur justificatifs à
raison de six fois la valeur du minimum garanti par repas, dans
la limite de deux réunions par an, sauf réunions
exceptionnelles supplémentaires décidées
par accord unanime des parties.
Article
2
Liberté
d'opinion - Droit syndical - Représentants du personnel
21 Liberté d'opinion - Droit
syndical.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion
ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à
un syndicat professionnel constitué en application du titre
Ier du livre IV du code du travail.
Elles s'engagent à ne pas tenir compte de l'appartenance
ou de la non-appartenance à un syndicat, des fonctions
représentatives syndicales ou autres, des opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, et l'origine sociale ou raciale,
du sexe ou de l'âge pour arrêter leurs décisions,
de quelque nature qu'elles soient, intéressant le fonctionnement
de l'entreprise, et notamment en ce qui concerne les employeurs,
l'embauchage, les conditions de travail, la rémunération
et l'avancement, la formation professionnelle, l'octroi d'avantages
sociaux, les mesures de discipline et le licenciement.
L'exercice du droit syndical est régi par les dispositions
légales et les dispositions particulières prises
au niveau de chaque entreprise pour leur application (panneaux
d'affichage, local, réunion des adhérents).
L'activité des délégués syndicaux
désignés dans les entreprises d'au moins 50 salariés
par les organisations syndicales représentatives ayant
constitué une section syndicale s'exerce dans le cadre
de la loi selon les attributions et moyens qui leur sont impartis.
22 Délégués
du personnel et comité d'entreprise
Les instances de représentation du personnel disposent
de l'ensemble des prérogatives prévues par les dispositions
légales et réglementaires en vigueur, sans préjudice
des aménagements plus favorables qui pourraient être
négociés au niveau de chaque entreprise concernée.
Article
3
Conditions
d'engagement - Emploi.
31 Contrat à durée
indéterminée
Dès la signature de la convention, toute embauche à
durée indéterminée doit faire l'objet préalablement,
d'un contrat écrit, en double exemplaire, un pour l'employeur,
un pour le salarié, mentionnant :
- la date de l'embauche ;
- le lieu d'affectation ;
- la qualification et la catégorie ;
- le salaire brut ;
- la durée hebdomadaire de travail ;
- les modalités du repos hebdomadaire ;
- les jours fériés rémunérés
;
- la durée de la période d'essai ;
- les conditions particulières (logement, nourriture, etc),
éventuellement une définition des fonctions, notamment
pour le personnel cadre.
Tout changement de ces dispositions fait l'objet d'une notification
écrite ou avenant écrit au contrat sur chacun des
exemplaires.
Les parties signataires rappellent par ailleurs les règles
légales en vigueur, relatives à :
- l'interdiction de cumul d'emploi applicables aux fonctionnaires,
agents de services publics de l'Etat des départements et
communes, office et établissements publics, de la SNCF,
des compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées,
des régies municipales et départementales, au personnel
titulaire des organismes de sécurité sociale ;
- l'interdiction pour tout salarié de cumuler un emploi
l'amenant à dépasser la durée maximale du
travail ;
- l'interdiction pour tout salarié d'occuper un emploi
rétribué pendant ses congés payés
;
- l'interdiction pour les employeurs d'occuper toute personne
relevant des dispositions sus-indiquées, sous réserve
des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents
ou organiser des mesures de sauvetage.
32 Contrat à durée
déterminée
321 Dispositions générales
L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée
doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.
322 Personnel saisonnier.
Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer
leurs périodes d'activité, les parties conviennent
des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles
contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé
dans sa durée du contrat saisonnier.
A la fin de la période de travail du salarié, et
à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique
par écrit au salarié saisonnier, son intention soit
de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit
de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette
déclaration d'intention peut être remise par l'employeur
en même temps que le certificat de travail.
Au plus tard trois mois avant cette date, le salarié manifeste
par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur
doit répondre 15 jours suivant la réception de la
demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié
devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois
avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié
vaut renoncement de l'offre.
33 Contrat de travail des salariés
à temps partiel (à durée déterminée
ou indéterminée)
Ce contrat est obligatoirement écrit.
Il doit notamment prévoir les limites dans lesquelles les
salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures
complémentaires et sans pouvoir atteindre la durée
légale ou conventionnelle du travail.
31 Contrat à durée
indéterminée
Dès la signature de la convention, toute embauche à
durée indéterminée doit faire l'objet préalablement,
d'un contrat écrit, en double exemplaire, un pour l'employeur,
un pour le salarié, mentionnant :
- la date de l'embauche ;
- le lieu d'affectation ;
- la qualification et la catégorie ;
- le salaire brut ;
- la durée hebdomadaire de travail ;
- les modalités du repos hebdomadaire ;
- les jours fériés rémunérés
;
- la durée de la période d'essai ;
- les conditions particulières (logement, nourriture, etc),
éventuellement une définition des fonctions, notamment
pour le personnel cadre.
Tout changement de ces dispositions fait l'objet d'une notification
écrite ou avenant écrit au contrat sur chacun des
exemplaires.
Les parties signataires rappellent par ailleurs les règles
légales en vigueur, relatives à :
- l'interdiction de cumul d'emploi applicables aux fonctionnaires,
agents de services publics de l'Etat des départements et
communes, office et établissements publics, de la SNCF,
des compagnies de navigation aériennes et maritimes subventionnées,
des régies municipales et départementales, au personnel
titulaire des organismes de sécurité sociale ;
- l'interdiction pour tout salarié de cumuler un emploi
l'amenant à dépasser la durée maximale du
travail ;
- l'interdiction pour tout salarié d'occuper un emploi
rétribué pendant ses congés payés
;
- l'interdiction pour les employeurs d'occuper toute personne
relevant des dispositions sus-indiquées, sous réserve
des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents
ou organiser des mesures de sauvetage.
32 Contrat à durée
déterminée
321 Dispositions générales
L'engagement d'un salarié pour une durée déterminée
doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat écrit.
322 Personnel saisonnier.
Afin de permettre aux salariés saisonniers de programmer
leurs périodes d'activité, les parties conviennent
des dispositions ci-après qui, sauf clauses contractuelles
contraires, ne remettent pas en cause le caractère déterminé
dans sa durée du contrat saisonnier.
A la fin de la période de travail du salarié, et
à la demande écrite de celui-ci, l'employeur indique
par écrit au salarié saisonnier, son intention soit
de le reprendre la saison suivante et à quelle date, soit
de ne pas le reprendre, en motivant sa décision. Cette
déclaration d'intention peut être remise par l'employeur
en même temps que le certificat de travail.
Au plus tard trois mois avant cette date, le salarié manifeste
par écrit son désir de reprendre le travail ; l'employeur
doit répondre 15 jours suivant la réception de la
demande en envoyant le contrat de travail dont le salarié
devra retourner un exemplaire signé au plus tard deux mois
avant la reprise du travail. La non-réponse du salarié
vaut renoncement de l'offre.
33 Contrat de travail des salariés
à temps partiel (à durée déterminée
ou indéterminée)
Ce contrat est obligatoirement écrit.
Il doit notamment prévoir les limites dans lesquelles les
salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures
complémentaires sans que celles-ci dépassent 1/3
de la durée du travail prévue au contrat, et sans
pouvoir atteindre la durée légale ou conventionnelle
du travail.
Article
4
Classification
des emplois.
Les emplois sont répartis selon 4 catégories.
Chaque emploi comprend :
- une dénomination ;
- une définition de fonctions ;
- une évaluation en terme de coefficients.
Les coefficients indiqués constituent la base ou la fourchette
minimale au moment de l'embauche en fonction notamment de l'expérience
professionnelle acquise, de la formation initiale ou complémentaire
suivie par le salarié.
Les parties conviennent de se réunir, en cas de besoin,
afin d'adapter cette classification en tout ou partie selon les
évolutions de la profession et au moins tous les cinq ans
pour examiner la nécessité de réviser les
classifications.
Première catégorie
Personnel d'accueil sans tâche administrative
Coefficient hiérarchique : 100 à 105
Hommes et femmes toutes mains : personnel affecté selon
la saison, aussi bien à l'entretien des sanitaires qu'à
toute tâche d'entretien général de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 115
Surveillant de jour : chargé de faire appliquer le règlement
intérieur et les notes de service de l'établissement
; applique les consignes de nuit spécifiques de l'établissement,
veille à la fermeture des portes et fait des rondes de
sécurité
Coefficient hiérarchique : 105 à 115
Deuxième catégorie
Employé(e) non qualifié(e) affecté(e) à
l'activité bar, restauration et commerces annexes : aide
et assure l'approvisionnement, le stockage et le nettoyage de
l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 120
Personnel d'accueil : procède à l'accueil des touristes,
à l'inscription des arrivants, à l'attribution des
emplacements sur le terrain ; répond au téléphone,
peut noter les communications, assure la levée, la distribution
du courrier et la perception du règlement des séjours
Coefficient hiérarchique : 110 à 135
Surveillant de baignade : chargé exclusivement de la surveillance
dans les piscines d'accès gratuit, possède le brevet
national de secourisme et de sauvetage et le brevet de surveillant
de baignade
Coefficient hiérarchique : 110 à 135
Troisième catégorie
Employé(e) administratif(ve) : possède une formation
d'employé(e) spécialisé(e) : connaît
l'organisation de l'établissement. Tient la caisse. Effectue
les travaux de transcription et classement. Assure le suivi de
la correspondance. Travaille selon les directives du responsable.
Effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 120 à 150
Personnel d'accueil minimum trilingue : accueil des touristes.
Parle et écrit couramment deux langues étrangères
(précisées par contrat). Attribue les emplacements
sur le terrain. Remplit les formalités administratives,
renseigne les touristes, assure le règlement des séjours,
pratique la dactylographie et l'informatique, effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 135 à 170
Animation : connaît et applique les techniques d'animation
en groupe ; a une expérience des activités culturelles,
sportives, distrayantes, ainsi que la découverte de la
région ; a la responsabilité du matériel
et de son petit entretien courant
Coefficient hiérarchique : 130 à 170
Employé(e) qualifié(e) affecté(e) à
l'activité bar-restauration et commerces annexes : assure
les divers services ; est responsable des mouvements de caisse
et de sa comptabilité ; assure l'approvisionnement ; est
responsable des stocks (entrées et sorties)
Coefficient hiérarchique : 120 à 150
Cuisinier : possède le CAP ou expérience équivalente
; participe à l'ensemble des tâches relatives à
la préparation des repas ; peut travailler seul dans un
petit établissement
Coefficient hiérarchique : 130 à 150
Maître nageur, plagiste : est titulaire obligatoirement
du brevet d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS) ou BEESAN
; assure la surveillance d'une zone de baignade banalisée
(en mer) ou d'une piscine (et son organisation) l'entretien et
le nettoyage des eaux, des filtres et la bonne marche de la stérilisation
ainsi que son contrôle et celui du Ph de l'eau. Il prend
toutes les dispositions pour régler les anomalies y afférentes.
Il collabore avec l'animation pour les jeux nautiques, assure
la location de divers matériels nautiques ; est responsable,
en tant que délégataire, du respect des prescriptions
de sécurité qu'il est chargé de faire appliquer
; coordonne et organise le travail des surveillants de baignade
Coefficient hiérarchique : 135 à 170
Ouvrier d'entretien qualifié : assure tous travaux d'entretien
; est responsable de la maintenance des installations ; en assure
la sécurité ; sait entretenir un véhicule
déterminé contractuellement et le conduire
Coefficient hiérarchique : 130 à 150