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TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V :
Incidences de la réduction du temps de travail.
Article 5-4.
Compte épargne-temps (CET) pour les cadres non dirigeants.


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les cadres non dirigeants qui le souhaitent pourront cumuler les droits à JRTT par le biais d'un compte épargne-temps. Ainsi, ils peuvent épargner des droits en temps afin d'utiliser ceux-ci de façon différée.
Conditions d'ouverture et alimentation du compte
La moitié des JRTT prévue à l'article 23 du chapitre II ou les jours de repos des cadres forfaitaires, pourront alimenter un compte épargne-temps pour tout cadre sous CDI non dirigeant ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, qui en ferait la demande par écrit.
Par ailleurs, le CET peut accueillir également les heures de repos de remplacement (à l'exception des heures de repos compensateur légal) et les congés légaux, dans la limite d'un total de 22 jours par an.
Valorisation des éléments affectés au compte
Les bulletins de salaire devront préciser les droits acquis en matière de JRTT et épargnés (en nombre d'heures). Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire au moment de la conversion.
Nature et conditions des congés indemnisables
L'utilisation du compte épargne-temps par le cadre peut se faire sous forme de congés rémunérés accumulés pour satisfaire un projet personnel du salarié (congé individuel de formation, congé sabbatique, cessation d'activité anticipée, passage à temps partiel pour motifs familiaux ).
Le congé devra être pris dans un délai de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le CET la durée minimale exigée pour financer un congé, soit 2 mois. Le délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 16 ans à l'expiration de ce délai ou pour ceux dont l'un des parents est dépendant.
Les dates d'utilisation des congés JRTT épargnés sont déterminées en accord avec l'employeur. Le cadre doit présenter sa demande d'utilisation au moins 3 mois à l'avance pour les demandes de congés JRTT excédant 1 mois de congés. En deçà cette durée, les demandes suivront la même procédure que celle mise en place pour les congés payés légaux dans l'entreprise.
La période d'absence indemnisée de JRTT est considérée comme temps de présence effective au regard des droits découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales ou conventionnelles.
L'indemnité versée au salarié lors de la prise des congés est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de son départ en congés de JRTT.
Cette indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, et les charges sociales patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.
Cessation et transmission du compte
Si le contrat de travail est rompu, quels qu'en soient l'auteur et la cause, sans que les droits à JRTT épargnés aient été effectivement pris, le cadre percevra alors une indemnité compensatrice d'un moment correspondant aux droits acquis à la date de la rupture (préavis effectué ou non).

Dans ce cas, le cadre perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis, après déduction des charges sociales salariales et patronales acquittés par l'employeur. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures ou de jours inscrits au compte JRTT par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime fiscal et social des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
En cas de transfert ou de mutation du cadre, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord entre les différentes parties. Après le transfert ou la mutation, la gestion du compte s'effectuera dans les conditions applicables dans la nouvelle entreprise.
Les sommes affectées au CET suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur réception par le salarié.

NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le premier alinéa du paragraphe intitulé " conditions d'ouverture et alimentation du compte " de l'article 5-4 (compte épargne temps [CET] pour les cadres non dirigeants) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 227-1 (6e alinéa) du code du travail, pour la même raison qu'indiquée à l'alinéa précédent.
Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé " conditions d'ouverture et alimentation du compte " susmentionné est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L 227-1 du code du travail selon lequel le nombre de jours de congés payés annuels affectés au compte épargne temps ne peut excéder dix jours par an.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24, *étendu avec exclusions par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001*.

 


TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V :
Incidences de la réduction du temps de travail.
Article 5-5.
Salariés à temps partiel.


Conditions de rémunération
Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire ou mensuel est inférieur à la durée légale du travail, ou à la durée conventionnelle, si celle-ci est inférieure, conformément à la nouvelle définition du temps partiel prévue par la loi du 19 janvier 2000 visant à une mise en conformité avec la directive européenne du 15 décembre 1997.
Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les salariés à temps partiel, présents au moment de la RTT, pourront se voir proposer :
- soit de conserver leur horaire contractuel initial avec garantie de percevoir, compte tenu de leur durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié occupant à temps complet un emploi équivalent ;
- soit de transformer leur contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps plein selon le nouvel horaire hebdomadaire base 35 heures, moyennant un délai maximum de 3 mois de mise en oeuvre. A la date de passage à temps plein, il leur sera fait application des dispositions prévues par le présent accord pour les salariés à temps plein. Les contrats à temps partiel ainsi modifiés seront retenus au prorata pour le décompte des embauches à effectuer par l'entreprise en contreparties des allégements de charges sociales ;
- soit de diminuer leur horaire contractuel initial de 10 %. Par ailleurs, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leur rémunération antérieure telle que calculée selon leur horaire contractuel à temps partiel initial.
Mis à part le dispositif de modulation qui fait l'objet des dispositions spécifiques ci-dessous, les autres modes de réduction du temps de travail leur seront applicables. Les jours de repos seront calculés au prorata.
Durée de travail du temps partiel
Lorsque l'entreprise ou l'établissement emploie déjà au moins 5 salariés à temps partiel ou 10 % de son effectif total à temps partiel, la durée du travail des contrats de travail à temps partiel conclus en dépassement de ces seuils, ne peut pas être inférieure à 22 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou annuel), sauf lorsque le salarié demande une durée de travail moindre soit en raison d'un emploi chez un autre employeur sur justificatif, soit pour des raisons familiales dûment motivées.
Limitation des coupures quotidiennes
Compte tenu de la nature de certains emplois (animation, entretien, ménage ) et de l'ouverture des services à la clientèle, la durée des coupures journalières pourra être supérieure à 2 heures et leur nombre supérieur à 1, dans la limite du respect de l'amplitude journalière de travail. Dans ce cas, sauf accord exprès des salariés concernés, l'entreprise doit garantir un travail continu d'une durée d'au moins 2 heures consécutives après la coupure.
Des contreparties spécifiques salariales ou en nature peuvent être apportées par accord collectif d'entreprise ou contrat de travail. A défaut, la contrepartie est fixée à un montant minimal de 6 % du salaire mensuel brut.

En aucun cas, les coupures ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, dès lors que les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.
Conditions de recours aux heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail contractuelle. Ce sont par principe des heures non majorées.
*Les parties signataires conviennent qu'en application de l'article L 212-4-3 alinéa 5 du code du travail modifié par la loi du 13 juin 1998, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel.
Dans ces conditions, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 33 % de la durée du travail contractuelle, au lieu de 10 %. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 % selon les dispositions légales en vigueur.
Chaque fois que le recours à des heures complémentaires est prévisible, l'employeur devra en informer les salariés au moins 7 jours calendaires, à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (voir art 32 ci-dessus). Ces derniers feront connaître leur réponse dans les 48 heures, sauf si l'entreprise invoque les circonstances exceptionnelles (voir art 32 ci-dessus).* (1)
Le refus du salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par son contrat de travail ou à l'intérieur de ces limites lorsque le salarié est prévenu moins de 3 jours avant, même en cas de circonstances exceptionnelles (voir art 32 ci-dessus), ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque, pendant une période 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Travail intermittent
Compte tenu des nouvelles dispositions légales, un accord collectif peut prévoir des dispositions relatives au travail intermittent. Il doit concerner des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
En raison de la nature essentiellement saisonnière des emplois de l'hôtellerie de plein air et afin de favoriser l'embauche sous CDI dans les établissements de la branche, le travail intermittent apparaît être une forme d'organisation du temps de travail particulièrement adapté.
Il permet en effet d'occuper des salariés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l'année en fonction des périodes d'ouverture des établissements, des périodes de préparation et d'achèvement des saisons touristiques, et des périodes de fermeture ou de présence minimale. Chacune de ces périodes impliquant des durées de travail et des horaires de travail variables et spécifiques.

Dans ces conditions, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelque soit leur qualification :
- le contrat de travail intermittent est à durée indéterminée ;
- il devra mentionner la durée minimale de travail ;
- le contrat de travail doit aussi indiquer les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année ainsi que la répartition des heures à l'intérieur de ces périodes. Toutefois, lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat précise les périodes où l'entreprise peut faire appel au salarié. A l'intérieur de ces périodes, l'entreprise peut demander au salarié de venir effectuer sa prestation de travail en l'informant des dates exactes de travail et de la répartition de ses horaires de travail, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le salarié a la possibilité, sauf circonstances exceptionnelles, de refuser les dates proposées par l'entreprise dans la limite de 2 fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de 4 fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
Selon les nécessités de fonctionnement et sur demande de l'entreprise, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires pendant les périodes de travail éventuellement à temps plein. Pour autant :
- leur nombre ne pourra pas excéder 33 % de la durée annuelle fixée au contrat, selon les dispositions spécifiques aux articles ci-dessus ;
- les conditions d'un tel recours doivent être mentionnées dans le contrat de travail.
La durée du contrat de travail pourra être modifiée en cas d'augmentation de l'horaire moyen selon les dispositions visées aux articles ci-dessus.
La rémunération du salarié sera calculée et versée chaque mois, soit selon l'horaire réellement travaillé, soit sur la base régulée (lissage) indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération de base, y compris les primes et gratifications et l'indemnité de congés payés.
Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de travail.
Quel que soit le choix du mode de rémunération opéré d'un commun accord entre les parties, s'ajouteront à la rémunération mensuelle, la rémunération des heures complémentaires, éventuellement celle des heures supplémentaires, effectuées au cours de la période de paie considérée.
En cas de lissage, chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié. En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf en cas de licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur la base de la rémunération perçue selon son temps de travail déjà effectué.
Les parties signataires rappellent que les salariés à temps partiel, quelle que soit la forme de leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi ou la convention collective.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées pour le travail intermittent annuel sont prises en compte en totalité.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.
Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail intermittent annuel, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire des parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat.
Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire.
Temps partiel modulé ou variable
Compte tenu d'une part des nouvelles dispositions légales, et d'autre part de la variabilité de l'activité touristique saisonnière, il est prévu que la durée des temps partiels (hebdomadaire ou mensuelle) pourra varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an *ou sur la période de modulation définie,* (1) celle-c n'excède pas en moyenne la durée du travail fixée au contrat de travail.
En raison des spécificités de l'activité de la branche, cette forme de travail peut concerner tous les emplois de la branche, quelle que soit leur qualification.
Dans cette hypothèse, la durée minimale de référence suit les principes énoncés dans le paragraphe ci-dessus " Durée de travail des contrats de travail à temps partiel ", sauf pour les cas où les salariés demandent une durée moindre en cas de pluriactivité ou pour raisons familiales. La durée minimale de référence est alors fixée à 9 heures/mois (ou équivalent hebdomadaire), sauf accord particulier du salarié pour une autre durée.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier, dans les limites prévues par la loi du 19 janvier 2000.
La durée moyenne de référence sera calculée sur la base de 12 mois pour les contrats à durée indéterminée à temps partiel, ou sur une durée moindre (la saison) pour les contrats à durée déterminée saisonniers à temps partiel. Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi soit au plus tard en fin de période annuelle, soit en fin de période de référence (fin de saison par exemple).

Les dépassements éventuels de la durée moyenne de travail contractuelle donneront lieu à des contreparties à déterminer par les parties au contrat de travail.
Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation indicative sur 12 mois ou sur une période moindre (saison par exemple) qui sera affichée sur les lieux de travail des salariés concernés ou annexée au contrat de travail en cas d'embauche en cours d'année. Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (voir article 32 ci-dessus) et faire l'objet d'un nouvel affichage.

NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le troisième tiret du cinquième alinéa du paragraphe " travail intermittent " de l'article 5-5 (salariés à temps partiel) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L 212-4-13 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa du paragraphe " travail intermittent " susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 223-8 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L 212-4-6 du code du travail :
- la durée minimale du travail pendant les jours travaillés ;
- les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés.
La première phrase du cinquième alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné est étendue sous réserve des dispositions de l'article L 212-4-6 du code du travail qui exclut du dispositif du temps partiel modulé les contrats à durée déterminée de moins d'un an.
La première phrase du dernier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du 7° de l'article L 212-4-6 du code du travail qui prévoit une notification par écrit au salarié de la programmation des horaires de travail.
Les termes " sauf circonstances exceptionnelles " figurant à la seconde phrase du dernier alinéa du paragraphe " temps partiel modulé ou variable " susmentionné, faisant l'objet de la réserve précédente, sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise conformément aux dispositions du 8° de l'article L 212-4-6 du code du travail qui permet de réduire le délai de prévenance de sept à trois jours par accord collectif étendu.
NOTA : (1) Alinéas et termes exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

 

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