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TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V :
Incidences de la réduction du temps de travail.
Article 5-6.
Salaires sous contrats saisonniers.


Les salariés sous contrats saisonniers bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés permanents sous contrat à durée indéterminée concernant l'application des 35 heures, selon les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail adaptées à la durée de leur contrat de travail.
Ils pourront ouvrir droit aux aides incitatives dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 et au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales de la loi du 19 janvier 2000.
Par ailleurs, compte tenu de l'usage dans la profession de faire coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée, mais conservent leur caractère déterminée par la saison.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 


TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre VI :
Dispositions particulières pour bénéficier des aides pour les entreprises de 20 salariés et moins Aides incitatives de la loi Aubry 1 en cas de RTT anticipée Embauches et préservation d'emploi.
Article 6-1.
Volet offensif / embauches.


Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévus dans le présent accord, l'employeur s'engage à augmenter, d'au moins 6 % du volume global d'heures de travail effectif concerné par la réduction du temps de travail d'au moins 10 %.
L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la signature de la convention de réduction du temps de travail liant l'Etat et l'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L 4212 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel.
L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.
Ces embauches devront être effectuées dans le délai de 1 an à compter de la réduction effective du temps de travail.
L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise, où à défaut délégués du personnel) sur le nombre de ces embauches, les engagements pris en matière de maintien des effectifs. A défaut de représentants du personnel dans l'entreprise dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus offensif.
Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront :
- en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès à la profession ;
- compte tenu du caractère saisonnier des activités de l'HPA, les embauches sous CDI seront privilégiées (CDI à temps complet, CDI sous forme de travail intermittent), mais l'effort portera principalement sur l'allongement des durées de travail certains CDD saisonniers à hauteur de 6 mois, compte tenu de la nature de leur emploi et, dans le respect des dispositions légales en vigueur, et des temps partiels, compte tenu de la nature de leur emploi.
Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée au prorata comme une embauche (voir ci-dessus).
Des aides majorées pourront être attribuées lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes ou des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6-1 (volet offensif, embauches) du chapitre 6 (dispositions particulières pour bénéficier des aides) du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 24-II de la loi du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

 

TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre VI :
Dispositions particulières pour bénéficier des aides pour les entreprises de 20 salariés et moins Aides incitatives de la loi Aubry 1 en cas de RTT anticipée Embauches et préservation d'emploi.
Article 6-2.
Volet défensif / préservation d'emplois.


Dans les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois, l'employeur s'engage à préserver un nombre d'emplois au moins égal à 6 % de l'effectif moyen annuel des salariés concernés par la réduction du temps de travail.
L'entreprise s'engage aussi à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la date de la signature de la convention. L'effectif à maintenir s'apprécie après déduction, éventuellement, des suppressions d'emplois que la réduction du temps de travail n'a pas permis de sauvegarder.
L'employeur consulte les délégués syndicaux lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants du personnel (comité d'entreprise ou à défaut, délégués du personnel) sur le contexte économique et social de l'entreprise obligeant au recours au volet défensif, le nombre d'emplois que la RTT permet de préserver, la période pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir l'effectif.
A défaut de représentants du personnel dûment constaté par un procès-verbal de carence, une réunion d'information des salariés sera organisée sur les conditions de mise en place de ce processus défensif.
Dans le cadre du volet défensif, si l'entreprise a un ou plusieurs délégués syndicaux, elle devra recourir à un accord collectif pour bénéficier des aides.
Ces aides pourront se cumuler avec le nouveau dispositif d'allégements de charges sociales, selon les conditions d'octroi qui sont fixées par la loi du 19 janvier 2000.

NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : L'article 6-2 (volet défensif, préservation d'emplois) du chapitre 6 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998 qui conditionne le bénéfice de l'aide incitative, dans le cadre du volet défensif, à la signature d'un accord d'entreprise.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

 

TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Chapitre VI :
Dispositions particulières pour bénéficier des aides pour les entreprises de 20 salariés et moins Aides incitatives de la loi Aubry 1 en cas de RTT anticipée Embauches et préservation d'emploi.
Article 6-3.
Entreprises qui entrent dans le dispositif de RTT de façon progressive.


Les entreprises de moins de 20 salariés qui passeraient aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002 par accord collectif d'entreprise, pourraient bénéficier de l'aide prévue par l'Etat selon les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Le montant de l'aide étant calculé au prorata de la RTT effectivement réalisée.
Pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif :
Dispositif d'allégements de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000 :
Les entreprises bénéficiant des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront aussi bénéficier sous certaines conditions du nouveau dispositif d'allégements de charges sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000.
De même, les entreprises qui ne bénéficient pas des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront bénéficier des allégements de charges prévus par la loi du 19 janvier 2000, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions. Le bénéfice de cet allégement sera toutefois conditionné à un engagement général de création ou de prévention d'emploi et au respect d'une durée du travail de 35 heures par semaine, ou 1600 heures par an, en cas d'application d'un dispositif d'annualisation.
Les parties signataires conviennent que les embauches pourront être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs dûment déclaré et constitué.
Dans ce cas, l'allégement est applicable, soit lorsque l'ensemble des entreprises du groupements d'employeurs remplissent les conditions prévues pour bénéficier de l'allégement, soit dans le cas contraire, lorsque le groupement a conclu ou applique un accord collectif, dans les conditions prévues par la loi du 19 janvier 2000.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 


TITRE II : Dispositions générales.
Article 1er.
Durée de l'accord - Dénonciation.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L 132-8 du code du travail.

Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

TITRE II : Dispositions générales.
Article 2.
Révision - Adaptation.


Si une modification des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la signature du présent accord, concernant notamment la durée du travail, la répartition du temps de travail, l'aménagement de la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires (liste non exhaustive), remet en cause un ou plusieurs éléments du présent accord, les parties signataires conviennent que cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans le mois qui suiva l'apparition des textes.

Réduction et aménagement du temps de travail


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

TITRE II : Dispositions générales.
Article 3.
Suivi de l'accord.


Il est créé une commission de suivi. Celles-ci est composée des organisations signataires du présent accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation membre et en tout état de cause au moins une fois par an pour dresser le bilan d'application du présent accord.
Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise éventuellement intervenus dans la branche, les emplois créés ou sauvegardés et les engagements pris en matière de création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application rencontrées.


Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 


TITRE II : Dispositions générales.
Article 4.
Entrée en vigueur.


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.

 

 

TITRE II : Dispositions générales.
Article 5.
Extension.


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord selon les dispositions et formalités prévues par les textes en vigueur.

 

SALAIRES

Créé(e) par Avenant n° 12 27 Octobre 1998 BO conventions collectives 99-8 étendu par arrêté du 9 avril 1999 JORF 20 avril 1999.

Salaire et valeur du point.


Dans le cadre de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie de l'hôtellerie de plein air, les dispositions suivantes sont adoptées :
- à dater du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension :
- salaire de base du coefficient 100 : 6 700 F ;
- valeur du point : 28,20 F.

NOTA : Arrêté du 13 août 1998 art 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

 

 

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