TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre V : Incidences
de la réduction du temps de travail.
Article 5-6.
Salaires sous contrats saisonniers.
Les salariés sous contrats saisonniers bénéficieront
des mêmes dispositions que les salariés permanents
sous contrat à durée indéterminée
concernant l'application des 35 heures, selon les modalités
d'organisation et d'aménagement du temps de travail adaptées
à la durée de leur contrat de travail.
Ils pourront ouvrir droit aux aides incitatives dans les conditions
prévues par la loi du 13 juin 1998 et au nouveau dispositif
d'allégements de charges sociales de la loi du 19 janvier
2000.
Par ailleurs, compte tenu de l'usage dans la profession de faire
coïncider les dates des contrats saisonniers avec les dates
d'ouverture des établissements, les contrats ainsi conclus
ne peuvent constituer un ensemble à durée indéterminée,
mais conservent leur caractère déterminée
par la saison.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre VI : Dispositions
particulières pour bénéficier des aides pour
les entreprises de 20 salariés et moins Aides incitatives
de la loi Aubry 1 en cas de RTT anticipée Embauches et
préservation d'emploi.
Article 6-1.
Volet offensif / embauches.
Dans les entreprises souhaitant bénéficier des aides
de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie
de la réduction et de l'aménagement du temps de
travail prévus dans le présent accord, l'employeur
s'engage à augmenter, d'au moins 6 % du volume global d'heures
de travail effectif concerné par la réduction du
temps de travail d'au moins 10 %.
L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans
le cadre des 12 mois qui précèdent la signature
de la convention de réduction du temps de travail liant
l'Etat et l'entreprise et déterminé selon les règles
prévues à l'article L 4212 du code du travail pour
la désignation des délégués du personnel.
L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif
augmenté des nouvelles embauches pendant une durée
de 2 ans à compter de la dernière des embauches
effectuées dans le cadre de ce dispositif.
Ces embauches devront être effectuées dans le délai
de 1 an à compter de la réduction effective du temps
de travail.
L'employeur consulte les délégués syndicaux
lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants
du personnel (comité d'entreprise, où à défaut
délégués du personnel) sur le nombre de ces
embauches, les engagements pris en matière de maintien
des effectifs. A défaut de représentants du personnel
dans l'entreprise dûment constaté par un procès-verbal
de carence, une réunion d'information des salariés
sera organisée sur les conditions de mise en place de ce
processus offensif.
Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront
:
- en priorité aux jeunes pour favoriser leur accès
à la profession ;
- compte tenu du caractère saisonnier des activités
de l'HPA, les embauches sous CDI seront privilégiées
(CDI à temps complet, CDI sous forme de travail intermittent),
mais l'effort portera principalement sur l'allongement des durées
de travail certains CDD saisonniers à hauteur de 6 mois,
compte tenu de la nature de leur emploi et, dans le respect des
dispositions légales en vigueur, et des temps partiels,
compte tenu de la nature de leur emploi.
Par ailleurs, l'augmentation du temps de travail d'un salarié
à temps partiel pourra être considérée
au prorata comme une embauche (voir ci-dessus).
Des aides majorées pourront être attribuées
lorsque l'entreprise s'engage à recruter au-delà
de l'obligation minimale, en totalité sous CDI, des jeunes
ou des personnes rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le deuxième
alinéa de l'article 6-1 (volet offensif, embauches) du
chapitre 6 (dispositions particulières pour bénéficier
des aides) du titre Ier est étendu sous réserve
des dispositions de l'article 24-II de la loi du 19 janvier 2000,
lequel a substitué au dispositif de conventionnement une
procédure déclarative.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre VI : Dispositions
particulières pour bénéficier des aides pour
les entreprises de 20 salariés et moins Aides incitatives
de la loi Aubry 1 en cas de RTT anticipée Embauches et
préservation d'emploi.
Article 6-2.
Volet défensif / préservation d'emplois.
Dans les entreprises connaissant des difficultés économiques
susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions
d'emplois, l'employeur s'engage à préserver un nombre
d'emplois au moins égal à 6 % de l'effectif moyen
annuel des salariés concernés par la réduction
du temps de travail.
L'entreprise s'engage aussi à maintenir ce niveau d'emplois
pendant une durée minimale de 2 ans à compter de
la date de la signature de la convention. L'effectif à
maintenir s'apprécie après déduction, éventuellement,
des suppressions d'emplois que la réduction du temps de
travail n'a pas permis de sauvegarder.
L'employeur consulte les délégués syndicaux
lorsqu'ils existent dans l'entreprise et les représentants
du personnel (comité d'entreprise ou à défaut,
délégués du personnel) sur le contexte économique
et social de l'entreprise obligeant au recours au volet défensif,
le nombre d'emplois que la RTT permet de préserver, la
période pendant laquelle l'employeur s'engage à
maintenir l'effectif.
A défaut de représentants du personnel dûment
constaté par un procès-verbal de carence, une réunion
d'information des salariés sera organisée sur les
conditions de mise en place de ce processus défensif.
Dans le cadre du volet défensif, si l'entreprise a un ou
plusieurs délégués syndicaux, elle devra
recourir à un accord collectif pour bénéficier
des aides.
Ces aides pourront se cumuler avec le nouveau dispositif d'allégements
de charges sociales, selon les conditions d'octroi qui sont fixées
par la loi du 19 janvier 2000.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : L'article
6-2 (volet défensif, préservation d'emplois) du
chapitre 6 du titre Ier est étendu sous réserve
des dispositions de l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998 qui
conditionne le bénéfice de l'aide incitative, dans
le cadre du volet défensif, à la signature d'un
accord d'entreprise.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
Ier : Dispositions relatives à la réduction et à
l'aménagement du temps de travail.
Chapitre VI : Dispositions
particulières pour bénéficier des aides pour
les entreprises de 20 salariés et moins Aides incitatives
de la loi Aubry 1 en cas de RTT anticipée Embauches et
préservation d'emploi.
Article 6-3.
Entreprises qui entrent dans le dispositif de RTT de façon
progressive.
Les entreprises de moins de 20 salariés qui passeraient
aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er janvier 2002 par
accord collectif d'entreprise, pourraient bénéficier
de l'aide prévue par l'Etat selon les conditions définies
par la loi du 19 janvier 2000. Le montant de l'aide étant
calculé au prorata de la RTT effectivement réalisée.
Pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif :
Dispositif d'allégements de charges sociales prévu
par la loi du 19 janvier 2000 :
Les entreprises bénéficiant des aides incitatives
de la loi du 13 juin 1998 pourront aussi bénéficier
sous certaines conditions du nouveau dispositif d'allégements
de charges sociales mis en place par la loi du 19 janvier 2000.
De même, les entreprises qui ne bénéficient
pas des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998 pourront bénéficier
des allégements de charges prévus par la loi du
19 janvier 2000, sous réserve de respecter un certain nombre
de conditions. Le bénéfice de cet allégement
sera toutefois conditionné à un engagement général
de création ou de prévention d'emploi et au respect
d'une durée du travail de 35 heures par semaine, ou 1600
heures par an, en cas d'application d'un dispositif d'annualisation.
Les parties signataires conviennent que les embauches pourront
être réalisées dans le cadre d'un groupement
d'employeurs dûment déclaré et constitué.
Dans ce cas, l'allégement est applicable, soit lorsque
l'ensemble des entreprises du groupements d'employeurs remplissent
les conditions prévues pour bénéficier de
l'allégement, soit dans le cas contraire, lorsque le groupement
a conclu ou applique un accord collectif, dans les conditions
prévues par la loi du 19 janvier 2000.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
II : Dispositions générales.
Article 1er.
Durée de l'accord - Dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment
par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis
légal de 3 mois, selon les conditions prévues à
l'article L 132-8 du code du travail.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
II : Dispositions générales.
Article 2.
Révision
- Adaptation.
Si une modification des dispositions légales et réglementaires
en vigueur au moment de la signature du présent accord,
concernant notamment la durée du travail, la répartition
du temps de travail, l'aménagement de la durée du
travail et la rémunération des heures supplémentaires
(liste non exhaustive), remet en cause un ou plusieurs éléments
du présent accord, les parties signataires conviennent
que cet accord devra faire l'objet d'une nouvelle négociation
dans le mois qui suiva l'apparition des textes.
Réduction
et aménagement du temps de travail
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
II : Dispositions générales.
Article 3.
Suivi de l'accord.
Il est créé une commission de suivi. Celles-ci est
composée des organisations signataires du présent
accord. Elle se réunit à la demande d'une organisation
membre et en tout état de cause au moins une fois par an
pour dresser le bilan d'application du présent accord.
Ce bilan portera notamment sur les accords d'entreprise éventuellement
intervenus dans la branche, les emplois créés ou
sauvegardés et les engagements pris en matière de
création d'emplois ou de sauvegarde des emplois, l'impact
sur la gestion des entreprises, les difficultés d'application
rencontrées.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
II : Dispositions générales.
Article 4.
Entrée
en vigueur.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur
le surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté
d'extension.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu
par arrêté du 3 janvier 2001 JORF 12 janvier 2001.
TITRE
II : Dispositions générales.
Article 5.
Extension.
Les parties signataires demandent l'extension du présent
accord selon les dispositions et formalités prévues
par les textes en vigueur.
SALAIRES
Créé(e)
par Avenant n° 12 27 Octobre 1998 BO conventions collectives 99-8
étendu par arrêté du 9 avril 1999 JORF 20
avril 1999.
Salaire
et valeur du point.
Dans le cadre de l'article 8 de la convention collective nationale
de l'industrie de l'hôtellerie de plein air, les dispositions
suivantes sont adoptées :
- à dater du premier jour du mois suivant la publication
de l'arrêté d'extension :
- salaire de base du coefficient 100 : 6 700 F ;
- valeur du point : 28,20 F.
NOTA : Arrêté du 13 août 1998 art 1 : dispositions
étendues sous réserve de l'application des dispositions
réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.