Quatrième catégorie
1 Les cadres
Titulaires d'un diplôme délivré par une école
d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissances
ou d'expériences équivalentes.
Cadre débutant : avec ou sans commandement, engagé
pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial
ou cadre technicien. Il peut lui être demandé la
pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 200 à 220
Cadre confirmé : exerçant des fonctions de cadre
administratif, cadre commercial ou cadre technicien, exigeant
encadrement et commandement, prévisions et contrôle
d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités
complètes, avec large délégation de pouvoirs,
notamment pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations
réglementaires auxquelles sont soumis les établissements
d'hôtellerie de plein air (urbanisme, santé publique,
hygiène, sécurité, police intérieure).
Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique
et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 220 à 250
2 Cadres directeurs d'établissement
Définition du directeur d'établissement
Gère et dirige l'exploitation d'un établissement
dans le cadre du budget et des directives fixées par le
propriétaire ou la direction générale.
Assure : au niveau interne, la gestion, l'administration, le contrôle
et la bonne marche de l'établissement, les relations sociales
(recrutement, formation, animation et encadrement du personnel).
Assure, au niveau externe, les relations avec la clientèle.
Est responsable du développement de l'activité de
l'établissement, de l'application et du respect de l'ensemble
des obligations règlementaires (urbanisme, santé
publique, hygiène, sécurité, police intérieure).
Coefficients en fonction de l'importance de l'établissement
considéré.
- 225 à 250 : établissement ayant jusqu'à
200 emplacements maximum ;
- 250 à 275 : établissement de 201 à 400
emplacements ;
- 275 à 300 : établissement de 401 emplacements
et plus.
Les emplois sont répartis selon 4 catégories.
Chaque emploi comprend :
- une dénomination ;
- une définition de fonctions ;
- une évaluation en terme de coefficients.
Les coefficients indiqués constituent la base ou la fourchette
minimale au moment de l'embauche en fonction notamment de l'expérience
professionnelle acquise, de la formation initiale ou complémentaire
suivie par le salarié.
Les parties conviennent de se réunir, en cas de besoin,
afin d'adapter cette classification en tout ou partie selon les
évolutions de la profession et au moins tous les cinq ans
pour examiner la nécessité de réviser les
classifications.
Première catégorie
Personnel d'accueil sans tâche administrative
Coefficient hiérarchique : 100 à 105
Hommes et femmes toutes mains : personnel affecté selon
la saison, aussi bien à l'entretien des sanitaires qu'à
toute tâche d'entretien général de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 115
Surveillant de jour : chargé de faire appliquer le règlement
intérieur et les notes de service de l'établissement
; ou/et de nuit : applique les consignes de nuit spécifiques
de l'établissement, veille à la fermeture des portes
et fait des rondes de sécurité
Coefficient hiérarchique : 105 à 115
Deuxième catégorie
Employé(e) non qualifié(e) affecté(e) à
l'activité bar, restauration et commerces annexes : aide
et assure l'approvisionnement, le stockage et le nettoyage de
l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 120
Personnel d'accueil : procède à l'accueil des touristes,
à l'inscription des arrivants, à l'attribution des
emplacements sur le terrain ; répond au téléphone,
peut noter les communications, assure la levée, la distribution
du courrier et la perception du règlement des séjours
Coefficient hiérarchique : 110 à 135
Surveillant de baignade : chargé exclusivement de la surveillance
dans les piscines d'accès gratuit, possède le brevet
national de secourisme et de sauvetage et le brevet de surveillant
de baignade
Coefficient hiérarchique : 110 à 135
Troisième catégorie
Employé(e) administratif(ve) : possède une formation
d'employé(e) spécialisé(e) : connaît
l'organisation de l'établissement. Tient la caisse. Effectue
les travaux de transcription et classement. Assure le suivi de
la correspondance. Travaille selon les directives du responsable.
Effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 120 à 150
Personnel d'accueil minimum trilingue : accueil des touristes.
Parle et écrit couramment deux langues étrangères
(précisées par contrat). Attribue les emplacements
sur le terrain. Remplit les formalités administratives,
renseigne les touristes, assure le règlement des séjours,
pratique la dactylographie et l'informatique, effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 135 à 170
Animation : connaît et applique les techniques d'animation
en groupe ; a une expérience des activités culturelles,
sportives, distrayantes, ainsi que la découverte de la
région ; a la responsabilité du matériel
et de son petit entretien courant
Coefficient hiérarchique : 130 à 170
Employé(e) qualifié(e) affecté(e) à
l'activité bar-restauration et commerces annexes : assure
les divers services ; est responsable des mouvements de caisse
et de sa comptabilité ; assure l'approvisionnement ; est
responsable des stocks (entrées et sorties)
Coefficient hiérarchique : 120 à 150
Cuisinier : possède le CAP ou expérience équivalente
; participe à l'ensemble des tâches relatives à
la préparation des repas ; peut travailler seul dans un
petit établissement
Coefficient hiérarchique : 130 à 150
Maître nageur, plagiste : est titulaire obligatoirement
du brevet d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS) ou BEESAN
; assure la surveillance d'une zone de baignade banalisée
(en mer) ou d'une piscine (et son organisation) l'entretien et
le nettoyage des eaux, des filtres et la bonne marche de la stérilisation
ainsi que son contrôle et celui du Ph de l'eau. Il prend
toutes les dispositions pour régler les anomalies y afférentes.
Il collabore avec l'animation pour les jeux nautiques, assure
la location de divers matériels nautiques ; est responsable,
en tant que délégataire, du respect des prescriptions
de sécurité qu'il est chargé de faire appliquer
; coordonne et organise le travail des surveillants de baignade
Coefficient hiérarchique : 135 à 170
Ouvrier d'entretien qualifié : assure tous travaux d'entretien
; est responsable de la maintenance des installations ; en assure
la sécurité ; sait entretenir un véhicule
déterminé contractuellement et le conduire
Coefficient hiérarchique : 130 à 150
Quatrième catégorie
1 Les cadres
Titulaires d'un diplôme délivré par une école
d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissances
ou d'expériences équivalentes.
Cadre débutant : avec ou sans commandement, engagé
pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial
ou cadre technicien. Il peut lui être demandé la
pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 200 à 220
Cadre confirmé : exerçant des fonctions de cadre
administratif, cadre commercial ou cadre technicien, exigeant
encadrement et commandement, prévisions et contrôle
d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités
complètes, avec large délégation de pouvoirs,
notamment pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations
réglementaires auxquelles sont soumis les établissements
d'hôtellerie de plein air (urbanisme, santé publique,
hygiène, sécurité, police intérieure).
Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique
et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 220 à 250
2 Cadres directeurs d'établissement
Définition du directeur d'établissement
Gère et dirige l'exploitation d'un établissement
dans le cadre du budget et des directives fixées par le
propriétaire ou la direction générale.
Assure : au niveau interne, la gestion, l'administration, le contrôle
et la bonne marche de l'établissement, les relations sociales
(recrutement, formation, animation et encadrement du personnel).
Assure, au niveau externe, les relations avec la clientèle.
Est responsable du développement de l'activité de
l'établissement, de l'application et du respect de l'ensemble
des obligations règlementaires (urbanisme, santé
publique, hygiène, sécurité, police intérieure).
Coefficients en fonction de l'importance de l'établissement
considéré.
- 225 à 250 : établissement ayant jusqu'à
200 emplacements maximum ;
- 250 à 275 : établissement de 201 à 400
emplacements ;
- 275 à 300 : établissement de 401 emplacements
et plus.
Article
5
Exécution
et rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
51 Période d'essai pour les
contrats à durée indéterminée
1re catégorie : 15 jours de date à date ;
2e catégorie : 3 semaines de date à date ;
3e catégorie : 1 mois de date à date ;
4e catégorie : 3 mois de date à date.
La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée
une fois d'un commun accord entre les parties, dans un même
poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié.
Ce renouvellement sera signifié par écrit au plus
tard 2 jours ouvrables avant la fin de la période, en précisant
les motifs.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer
à tout moment, sans aucun préavis, ni indemnité
de rupture, la notification de cette rupture est faite par écrit.
Les absences du salarié pour maladie ou accident prolongent
d'autant la période d'essai.
52 Licenciement individuel
521 Procédure
L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour
motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses
salariés doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise
et l'ancienneté du salarié, respecter les formalités
suivantes :
- convocation à un entretien préalable par lettre
recommandée avec accusé de réception ou lettre
remise en main propre contre décharge, prévoyant
la possibilité pour le salarié de se faire assister
par un membre de l'entreprise ou, en l'absence de représentants
du personnel dans l'entreprise, par une personne extérieure
choisie sur une liste dressée par le préfet du département
;
- respect d'un délai minimum de 5 jours entre la date de
réception de la convocation et la date d'entretien.
Si après l'entretien, l'employeur maintient sa position,
il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée
en recommandé avec accusé de réception, au
moins un jour franc après la date de l'entretien.
522 Préavis
Le préavis, qui commence à compter de la date de
la première présentation de la lettre recommandée
par les PTT, est fonction de l'ancienneté et de la catégorie
du salarié :
Moins de 6 mois de service continu :
- 1re et 2e catégories : 8 jours de date à date
;
- 3e catégorie : 15 jours de date à date ;
- 4e catégorie : 1 mois de date à date.
De 6 mois à 2 ans de service continu :
- 1re et 2e catégories : 1 mois de date à date ;
- 3e catégorie : 2 mois de date à date ;
- 4e catégorie : 3 mois de date à date.
Plus de 2 ans de service continu :
- 1re et 2e catégories : 2 mois de date à date ;
- 3e catégorie : 3 mois de date à date ;
- 4e catégorie : 3 mois de date à date.
L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution
du préavis en lui versant une indemnité compensatrice
de préavis.
Le préavis doit être exécuté, par les
deux parties, selon les conditions habituelles du contrat.
523 Heures de recherche d'emploi pendant le préavis
En cas de licenciement, il est accordé, pendant le préavis,
des heures de recherche d'emploi payées :
Moins de 6 mois d'ancienneté
Catégories I et II : 6 heures
Catégorie III : 12 heures
Catégorie IV : 24 heures
6 mois à deux ans d'ancienneté
Catégories I et II : 12 heures
Catégorie III : 24 heures
Catégorie IV : 36 heures
Plus de deux ans d'ancienneté
Catégories I et II : 40 heures
Catégorie III : 40 heures
Catégorie IV : 40 heures
Ces heures sont prises en principe par fraction de deux heures
par jour en accord entre l'employeur et le salarié, ou,
à défaut, une fois au gré de l'un et une
fois au gré de l'autre sous réserve d'une prévenance
de 48 heures. Les parties peuvent s'entendre pour grouper ces
heures.
Lorsque ces heures ne seront pas utilisées du fait du salarié,
leur paiement ne pourra être réclamé en sus
du salaire.
Si le salarié trouve un emploi en cours de préavis,
il perd le bénéfice du crédit d'heures non
utilisé.
En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun
préavis n'est dû.
Période de congé et période de préavis
ne peuvent se confondre.
524 Indemnité de licenciement
Une indemnité distincte du préavis est accordée,
en dehors des cas de faute grave, ou lourde, aux salariés
licenciés ayant au moins deux ans d'ancienneté.
a) Pour les salariés n'ayant pas plus de dix ans d'ancienneté,
l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année
de présence.
b) Pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté,
l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année
de présence, plus de 1/15 de mois de salaire par année
d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de l'indemnité est le salaire brut moyen des trois derniers
mois (salaire + heures supplémentaires + avantages en nature),
ou le salaire brut moyen des douze derniers mois, lorsqu'il est
plus favorable.
525 Licenciement économique/convention de conversion
Il est régi par les dispositions légales en vigueur.
A qualification professionnelle et emploi équivalents,
les critères susceptibles d'être retenus pour établir
l'ordre des licenciements sont les suivants :
- les qualités professionnelles ;
- l'ancienneté dans l'entreprise ;
- les charges de famille.
Pour le préavis, les heures de recherche d'emploi, et l'indemnité
de licenciement, on appliquera les règles relatives au
licenciement individuel. Par ailleurs, quel que soit l'effectif
de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés,
une convention de conversion devra être proposée
aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté
et âgés de moins de cinquante-six ans et deux mois.
Le salarié licencié pour motif économique
ou ayant adhéré à une convention de conversion
bénéficiera d'une priorité d'embauche dans
l'entreprise pendant un délai d'un an à compter
de la fin du préavis. Pour ce faire, l'intéressé
dispose d'un délai de quatre mois suivant la fin du préavis,
pour faire connaître à l'employeur son intention
de bénéficier de cette priorité. Celle-ci
concerne les postes compatibles à la qualification du salarié
et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification
après le licenciement, sous réserve que l'intéressé
en ait informé son ex-employeur.
A cet effet, en cas de poste vacant, l'employeur lui fera connaître
cette possibilité d'embauche par lettre recommandée,
avec accusé de réception, le salarié ayant
huit jours à compter de la première présentation
de l'offre pour y répondre.
En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette
période d'un an dans un emploi équivalent à
celui occupé antérieurement, il n'y aurait pas de
période d'essai.
Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice
des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement.
53 Démission du salarié
Le salarié qui donne sa démission devra confirmer
celle-ci par lettre, dont la première présentation
marquera le point de départ du préavis. Ce préavis
est de :
Moins de 6 mois de service continu :
1re catégorie et 2e catégorie : 8 jours de date
à date ;
3e catégorie : 15 jours de date à date ;
4e catégorie : 1 mois de date à date.
De 6 mois à 2 ans de service continu :
1re et 2e catégories : 15 jours de date à date ;
3e catégorie : 1 mois de date à date ;
4e catégorie : 2 mois de date à date.
Plus de 2 ans de service continu :
1re et 2e catégories : 1 mois de date à date ;
3e catégorie : 2 mois de date à date ;
4e catégorie : 3 mois de date à date.
Le salarié peut se dispenser de respecter le préavis
en versant une indemnité compensatrice de préavis
calculée en fonction des durées susindiquées,
sauf accord préalable de l'employeur.
A l'issue du préavis de démission, l'employeur remettra
le certificat de travail et versera les éventuelles indemnités
compensatrices de congés payés.
54 Retraite
Le départ en retraite s'effectue selon les dispositions
législatives en vigueur lorsque le salarié peut
faire valoir ses droits à pension à taux plein,
soit entre 60 et 65 ans suivant la situation individuelle de chaque
salarié.
Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative
de l'employeur le salarié a droit à l'indemnité
légale de licenciement ou l'indemnité légale
de départ en retraite, si elle est plus favorable. Tout
salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier
d'une pension vieillesse a droit à l'indemnité légale
de départ en retraite.