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Quatrième catégorie
1 Les cadres

Titulaires d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissances ou d'expériences équivalentes.

Cadre débutant : avec ou sans commandement, engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 200 à 220

Cadre confirmé : exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien, exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hôtellerie de plein air (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure). Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 220 à 250

2 Cadres directeurs d'établissement
Définition du directeur d'établissement
Gère et dirige l'exploitation d'un établissement dans le cadre du budget et des directives fixées par le propriétaire ou la direction générale.
Assure : au niveau interne, la gestion, l'administration, le contrôle et la bonne marche de l'établissement, les relations sociales (recrutement, formation, animation et encadrement du personnel).
Assure, au niveau externe, les relations avec la clientèle.
Est responsable du développement de l'activité de l'établissement, de l'application et du respect de l'ensemble des obligations règlementaires (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure).
Coefficients en fonction de l'importance de l'établissement considéré.
- 225 à 250 : établissement ayant jusqu'à 200 emplacements maximum ;
- 250 à 275 : établissement de 201 à 400 emplacements ;
- 275 à 300 : établissement de 401 emplacements et plus.

 


Les emplois sont répartis selon 4 catégories.
Chaque emploi comprend :
- une dénomination ;
- une définition de fonctions ;
- une évaluation en terme de coefficients.
Les coefficients indiqués constituent la base ou la fourchette minimale au moment de l'embauche en fonction notamment de l'expérience professionnelle acquise, de la formation initiale ou complémentaire suivie par le salarié.
Les parties conviennent de se réunir, en cas de besoin, afin d'adapter cette classification en tout ou partie selon les évolutions de la profession et au moins tous les cinq ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Première catégorie

Personnel d'accueil sans tâche administrative
Coefficient hiérarchique : 100 à 105

Hommes et femmes toutes mains : personnel affecté selon la saison, aussi bien à l'entretien des sanitaires qu'à toute tâche d'entretien général de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 115
Surveillant de jour : chargé de faire appliquer le règlement intérieur et les notes de service de l'établissement ; ou/et de nuit : applique les consignes de nuit spécifiques de l'établissement, veille à la fermeture des portes et fait des rondes de sécurité
Coefficient hiérarchique : 105 à 115



Deuxième catégorie

Employé(e) non qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar, restauration et commerces annexes : aide et assure l'approvisionnement, le stockage et le nettoyage de l'établissement
Coefficient hiérarchique : 105 à 120
Personnel d'accueil : procède à l'accueil des touristes, à l'inscription des arrivants, à l'attribution des emplacements sur le terrain ; répond au téléphone, peut noter les communications, assure la levée, la distribution du courrier et la perception du règlement des séjours
Coefficient hiérarchique : 110 à 135
Surveillant de baignade : chargé exclusivement de la surveillance dans les piscines d'accès gratuit, possède le brevet national de secourisme et de sauvetage et le brevet de surveillant de baignade
Coefficient hiérarchique : 110 à 135


Troisième catégorie

Employé(e) administratif(ve) : possède une formation d'employé(e) spécialisé(e) : connaît l'organisation de l'établissement. Tient la caisse. Effectue les travaux de transcription et classement. Assure le suivi de la correspondance. Travaille selon les directives du responsable. Effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 120 à 150

Personnel d'accueil minimum trilingue : accueil des touristes. Parle et écrit couramment deux langues étrangères (précisées par contrat). Attribue les emplacements sur le terrain. Remplit les formalités administratives, renseigne les touristes, assure le règlement des séjours, pratique la dactylographie et l'informatique, effectue les réservations
Coefficient hiérarchique : 135 à 170

Animation : connaît et applique les techniques d'animation en groupe ; a une expérience des activités culturelles, sportives, distrayantes, ainsi que la découverte de la région ; a la responsabilité du matériel et de son petit entretien courant
Coefficient hiérarchique : 130 à 170

Employé(e) qualifié(e) affecté(e) à l'activité bar-restauration et commerces annexes : assure les divers services ; est responsable des mouvements de caisse et de sa comptabilité ; assure l'approvisionnement ; est responsable des stocks (entrées et sorties)
Coefficient hiérarchique : 120 à 150

Cuisinier : possède le CAP ou expérience équivalente ; participe à l'ensemble des tâches relatives à la préparation des repas ; peut travailler seul dans un petit établissement
Coefficient hiérarchique : 130 à 150

Maître nageur, plagiste : est titulaire obligatoirement du brevet d'Etat de maître nageur sauveteur (MNS) ou BEESAN ; assure la surveillance d'une zone de baignade banalisée (en mer) ou d'une piscine (et son organisation) l'entretien et le nettoyage des eaux, des filtres et la bonne marche de la stérilisation ainsi que son contrôle et celui du Ph de l'eau. Il prend toutes les dispositions pour régler les anomalies y afférentes. Il collabore avec l'animation pour les jeux nautiques, assure la location de divers matériels nautiques ; est responsable, en tant que délégataire, du respect des prescriptions de sécurité qu'il est chargé de faire appliquer ; coordonne et organise le travail des surveillants de baignade
Coefficient hiérarchique : 135 à 170

Ouvrier d'entretien qualifié : assure tous travaux d'entretien ; est responsable de la maintenance des installations ; en assure la sécurité ; sait entretenir un véhicule déterminé contractuellement et le conduire
Coefficient hiérarchique : 130 à 150


Quatrième catégorie
1 Les cadres

Titulaires d'un diplôme délivré par une école d'enseignement supérieur ou justifiant d'un niveau de connaissances ou d'expériences équivalentes.

Cadre débutant : avec ou sans commandement, engagé pour occuper des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien. Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 200 à 220

Cadre confirmé : exerçant des fonctions de cadre administratif, cadre commercial ou cadre technicien, exigeant encadrement et commandement, prévisions et contrôle d'activité. Cadre assurant dans ses fonctions des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hôtellerie de plein air (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure). Il peut lui être demandé la pratique de l'informatique et/ou des langues étrangères
Coefficient hiérarchique : 220 à 250

2 Cadres directeurs d'établissement
Définition du directeur d'établissement
Gère et dirige l'exploitation d'un établissement dans le cadre du budget et des directives fixées par le propriétaire ou la direction générale.
Assure : au niveau interne, la gestion, l'administration, le contrôle et la bonne marche de l'établissement, les relations sociales (recrutement, formation, animation et encadrement du personnel).
Assure, au niveau externe, les relations avec la clientèle.
Est responsable du développement de l'activité de l'établissement, de l'application et du respect de l'ensemble des obligations règlementaires (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure).
Coefficients en fonction de l'importance de l'établissement considéré.
- 225 à 250 : établissement ayant jusqu'à 200 emplacements maximum ;
- 250 à 275 : établissement de 201 à 400 emplacements ;
- 275 à 300 : établissement de 401 emplacements et plus.

 

Article 5

Exécution et rupture du contrat de travail à durée indéterminée.


51 Période d'essai pour les contrats à durée indéterminée
1re catégorie : 15 jours de date à date ;
2e catégorie : 3 semaines de date à date ;
3e catégorie : 1 mois de date à date ;
4e catégorie : 3 mois de date à date.

La période d'essai peut être exceptionnellement renouvelée une fois d'un commun accord entre les parties, dans un même poste ou dans un poste mieux adapté aux aptitudes du salarié.
Ce renouvellement sera signifié par écrit au plus tard 2 jours ouvrables avant la fin de la période, en précisant les motifs.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis, ni indemnité de rupture, la notification de cette rupture est faite par écrit.
Les absences du salarié pour maladie ou accident prolongent d'autant la période d'essai.


52 Licenciement individuel

521 Procédure
L'employeur qui envisage de procéder au licenciement pour motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire) d'un de ses salariés doit, quels que soient l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, respecter les formalités suivantes :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, prévoyant la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par une personne extérieure choisie sur une liste dressée par le préfet du département ;
- respect d'un délai minimum de 5 jours entre la date de réception de la convocation et la date d'entretien.
Si après l'entretien, l'employeur maintient sa position, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre motivée en recommandé avec accusé de réception, au moins un jour franc après la date de l'entretien.

522 Préavis
Le préavis, qui commence à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée par les PTT, est fonction de l'ancienneté et de la catégorie du salarié :
Moins de 6 mois de service continu :
- 1re et 2e catégories : 8 jours de date à date ;
- 3e catégorie : 15 jours de date à date ;
- 4e catégorie : 1 mois de date à date.

De 6 mois à 2 ans de service continu :
- 1re et 2e catégories : 1 mois de date à date ;
- 3e catégorie : 2 mois de date à date ;
- 4e catégorie : 3 mois de date à date.

Plus de 2 ans de service continu :
- 1re et 2e catégories : 2 mois de date à date ;
- 3e catégorie : 3 mois de date à date ;
- 4e catégorie : 3 mois de date à date.
L'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution du préavis en lui versant une indemnité compensatrice de préavis.
Le préavis doit être exécuté, par les deux parties, selon les conditions habituelles du contrat.

523 Heures de recherche d'emploi pendant le préavis
En cas de licenciement, il est accordé, pendant le préavis, des heures de recherche d'emploi payées :

Moins de 6 mois d'ancienneté
Catégories I et II : 6 heures
Catégorie III : 12 heures
Catégorie IV : 24 heures

6 mois à deux ans d'ancienneté
Catégories I et II : 12 heures
Catégorie III : 24 heures
Catégorie IV : 36 heures

Plus de deux ans d'ancienneté
Catégories I et II : 40 heures
Catégorie III : 40 heures
Catégorie IV : 40 heures

Ces heures sont prises en principe par fraction de deux heures par jour en accord entre l'employeur et le salarié, ou, à défaut, une fois au gré de l'un et une fois au gré de l'autre sous réserve d'une prévenance de 48 heures. Les parties peuvent s'entendre pour grouper ces heures.
Lorsque ces heures ne seront pas utilisées du fait du salarié, leur paiement ne pourra être réclamé en sus du salaire.
Si le salarié trouve un emploi en cours de préavis, il perd le bénéfice du crédit d'heures non utilisé.
En cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde, aucun préavis n'est dû.
Période de congé et période de préavis ne peuvent se confondre.

524 Indemnité de licenciement
Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors des cas de faute grave, ou lourde, aux salariés licenciés ayant au moins deux ans d'ancienneté.
a) Pour les salariés n'ayant pas plus de dix ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence.
b) Pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté, l'indemnité est de 1/10 de mois de salaire par année de présence, plus de 1/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire brut moyen des trois derniers mois (salaire + heures supplémentaires + avantages en nature), ou le salaire brut moyen des douze derniers mois, lorsqu'il est plus favorable.

525 Licenciement économique/convention de conversion
Il est régi par les dispositions légales en vigueur.
A qualification professionnelle et emploi équivalents, les critères susceptibles d'être retenus pour établir l'ordre des licenciements sont les suivants :
- les qualités professionnelles ;
- l'ancienneté dans l'entreprise ;
- les charges de famille.
Pour le préavis, les heures de recherche d'emploi, et l'indemnité de licenciement, on appliquera les règles relatives au licenciement individuel. Par ailleurs, quel que soit l'effectif de l'entreprise et le nombre de salariés licenciés, une convention de conversion devra être proposée aux salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et âgés de moins de cinquante-six ans et deux mois.
Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficiera d'une priorité d'embauche dans l'entreprise pendant un délai d'un an à compter de la fin du préavis. Pour ce faire, l'intéressé dispose d'un délai de quatre mois suivant la fin du préavis, pour faire connaître à l'employeur son intention de bénéficier de cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles à la qualification du salarié et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification après le licenciement, sous réserve que l'intéressé en ait informé son ex-employeur.
A cet effet, en cas de poste vacant, l'employeur lui fera connaître cette possibilité d'embauche par lettre recommandée, avec accusé de réception, le salarié ayant huit jours à compter de la première présentation de l'offre pour y répondre.
En cas de réembauche dans l'entreprise au cours de cette période d'un an dans un emploi équivalent à celui occupé antérieurement, il n'y aurait pas de période d'essai.
Le salarié conservera par ailleurs le bénéfice des avantages qu'il avait acquis lors de son licenciement.


53 Démission du salarié
Le salarié qui donne sa démission devra confirmer celle-ci par lettre, dont la première présentation marquera le point de départ du préavis. Ce préavis est de :
Moins de 6 mois de service continu :
1re catégorie et 2e catégorie : 8 jours de date à date ;
3e catégorie : 15 jours de date à date ;
4e catégorie : 1 mois de date à date.

De 6 mois à 2 ans de service continu :
1re et 2e catégories : 15 jours de date à date ;
3e catégorie : 1 mois de date à date ;
4e catégorie : 2 mois de date à date.

Plus de 2 ans de service continu :
1re et 2e catégories : 1 mois de date à date ;
3e catégorie : 2 mois de date à date ;
4e catégorie : 3 mois de date à date.

Le salarié peut se dispenser de respecter le préavis en versant une indemnité compensatrice de préavis calculée en fonction des durées susindiquées, sauf accord préalable de l'employeur.
A l'issue du préavis de démission, l'employeur remettra le certificat de travail et versera les éventuelles indemnités compensatrices de congés payés.


54 Retraite
Le départ en retraite s'effectue selon les dispositions législatives en vigueur lorsque le salarié peut faire valoir ses droits à pension à taux plein, soit entre 60 et 65 ans suivant la situation individuelle de chaque salarié.
Lorsque le départ en retraite résulte de l'initiative de l'employeur le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité légale de départ en retraite, si elle est plus favorable. Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse a droit à l'indemnité légale de départ en retraite.

 

 

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