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Article 6

Temps de travail et temps de repos.


61 Définition du caractère saisonnier d'un établissement
Les campings par essence doivent être considérés comme des établissements saisonniers, quelle que soit la durée d'ouverture.
En conséquence, tous les textes en matière de travail saisonnier restent applicables, conformément aux dispositions légales en vigueur, pour une durée maximale de huit mois, sans exclure l'emploi du personnel permanent.

62 Durée du travail

621 Durée hebdomadaire de travail
Le principe d'une durée de travail de trente-neuf heures est reconnu pour tous les salariés employés à plein temps. Afin de tenir compte de la réalité de certains postes de travail, un régime d'équivalences est envisagé pour certains emplois :
- emplois sans équivalence : hommes et femmes toutes mains ; employé(e) administratif(ve) : ouvrier d'entretien qualifié ;
- emplois avec équivalence 43/39 : personnel cuisinier ;
- emplois avec équivalence 45/39 : personnels d'accueil 1e, 2e et 3e catégorie ; autres personnels effectés à l'activité bar-restauration qualifiés ou non et employé(e) divers commerces, qualifiés ou non, animateur ; maître nageur plagiste ;
- emplois avec équivalence 52/39 : surveillant(e) et gardien(ne) de jour ou/et de nuit
à la condition que le salarié occupant un emploi avec équivalence n'exerce habituellement que cette activité, toute polyvalence amenant la suppression de l'équivalence.

Du fait de la législation particulière aux hôtels cafés restaurants et autres établissements vendant des denrées et boissons à consommer sur place, la rémunération des personnels cuisiniers ne pourra, pour 43 heures de présence être inférieure à 43 fois le SMIC celle des autres personnels non cuisiniers pour 45 heures de présence à 40,5 fois le SMIC nonobstant les avantages en nature.
Lorsqu'il est pris sur les lieux de travail, le temps consacré au petit déjeuner (15 minutes) et au repas (30 minutes) n'est pas compris dans ces durées et n'est pas rémunéré.
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé pour l'ensemble du personnel à 11 heures consécutives.

622 Heures supplémentaires
a) Contingent d'heures supplémentaires sans autorisation
Le contingent annuel d'heures supplémentaires auxquelles il peut être recouru par l'entreprise sans avoir à demander l'autorisation préalable auprès de l'administration est fixé à 180 heures.
b) Heures supplémentaires soumises à autorisation
L'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées au-delà des contingents figurant dans l'article 622 est soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

623 Durées maximales de travail
a) Le recours aux heures supplémentaires, quelles qu'elles soient, est limité par deux séries de durées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Durée maximale hebdomadaire absolue sur une semaine
Celle-ci est de :
- personnel sans équivalence : 48 heures ;
- personnel cuisinier : 52 heures ;
- personnel avec équivalence 45/39 : 54 heures ;
- personnel avec équivalence 52/39 : 60 heures ;

Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines
Sur 12 semaines consécutives, la durée maximale moyenne de présence au travail est de :
- personnel sans équivalence : 46 heures ;
- personnel cuisinier : 50 heures ;
- personnel avec équivalence 45/39 : 52 heures ;
- personnel avec équivalence 52/39 : 59 heures ;
b) Dérogation aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue

Durée maximale hebdomadaire moyenne
A titre exceptionnel, dans certains secteurs, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être supportées.
Les demandes de dérogation sont faites conformément aux dispositions légales en vigueur, par l'organisation patronale auprès du directeur régional du travail.
Lorsqu'une dérogation a été accordée, chaque entreprise qui désire la mettre en oeuvre doit en faire la demande auprès de l'inspecteur du travail selon les dispositions légales applicables.

Durée maximale hebdomadaire absolue
La demande de dérogation est adressée par l'entreprise à l'inspecteur du travail, assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail et précise la durée pour laquelle elle est sollicitée.

624 Repos compensateurs

a) Repos compensateur - Entreprise de plus de dix salariés
Dans les entreprises occupant plus de dix salariés, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des contingents ooeuvrent droit, au-delà de :
- 42 heures pour le personnel sans équivalence ;
- 46 heures pour le personnel de cuisine ;
- 48 heures pour le personnel avec équivalence 45/39 ;
- 55 heures pour le personnel avec équivalence 52/39,
à un repos compensateur dont la durée est égale à 20 p 100 du temps effectué au-delà des durées sus-indiquées.

b) Repos compensateur pour heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Dans les entreprises de dix salariés au plus, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ooeuvrent droit à un repos compensateur, repos effectif qui est rémunéré au taux horaire de base, égal à 50 p 100 des heures supplémentaires faites au-delà du contingent.
Dans les entreprises de dix salariés et plus, les heures supplémentaires effectuées entre le plafond légal (130) et le plafond conventionnel (180) donnent droit à un repos compensateur de 50 p 100, porté à 100 au-delà du plafond conventionnel (180) (1).

c) Ces repos doivent figurer sur le bulletin de salaire
Ces repos sont des repos effectivement pris par le salarié et payés. Ils ne pourront, sauf accord contraire, être pris entre le 1er juin et le 30 septembre.

625 Horaire de travail
Conformément aux dispositions légales, un horaire de travail daté et signé par l'employeur sera affiché dans l'établissement de manière visible par le personnel.
Il indiquera, pour chaque journée, la répartition des heures de travail, c'est-à-dire des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, pour chaque catégorie de salariés.
En cas d'horaires individuels différents au sein d'une même catégorie de salariés, les horaires particuliers à chaque salarié devront être indiqués nominativement.
Toute modification des heures de travail devra donner lieu à une rectification préalable des horaires affichés.
Un double daté et signé des horaires affichés et de leurs rectifications éventuelles devra être adressé à l'inspecteur du travail.

626 Durée du travail des jeunes travailleurs
Les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour, dont quatre heures et demie consécutives au plus, non plus que d'une durée fixée pour une semaine à la durée de travail ou de présence de base des différentes catégories de personnel.
L'accomplissement d'heures supplémentaires, dans la limite de cinq heures maximum par semaine, est soumis à autorisation de l'inspection du travail.
Le temps de repos entre deux jours de travail est de 12 heures.


63 Repos hebdomadaire - Dispositions applicables à l'ensemble des établissements

631 Principes
Les salariés bénéficient d'un jour et demi consécutif ou non, qui ne tombe pas forcément le dimanche. Les modalités d'application seront définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur après consultation des salariés et en tenant compte des besoins de la clientèle.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures. Toutefois :
- la demi-journée de repos peut être suspendue :
- en application des dispositions légales en vigueur, la journée de repos peut également être suspendue, trois fois au plus au cours de la période juillet-août :
- les demi-journées et jours de repos non pris et travaillés, dans le cadre de la saison, donnent lieu à une compensation soit en temps soit en rémunération en fin de saison ;
- le nombre de jours de repos de vingt-quatre heures doit, en définitive, être toujours au moins égal à celui des semaines de la période ou le salarié a été employé.

632 Contrôle du repos hebdomadaire
Les employeurs ont le choix d'indiquer le jour de repos de chaque salarié, soit sur une affiche, soit sur un registre.
L'affiche doit être facilement accessible et lisible. Un exemplaire est envoyé à l'inspecteur du travail avant affichage et avant toute modification.
Le registre indique pour chaque salarié son jour de repos. Le registre est constamment tenu à jour. La mention des journées de repos du salarié peut toujours être modifiée à la condition que la modification soit portée au registre avant de recevoir exécution. La modification ne peut toutefois priver le remplaçant du repos auquel il a droit. Le registre doit être communiqué aux salariés qui en font la demande.


64 Congés annuels
Il est fait application des dispositions légales, sans préjudice de la notion d'avantage acquis définie en préambule.
Les périodes de congés pourront s'étaler du 1er mai au 30 avril avec la majoration normale de deux jours pour décalage des congés en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre.
Pour compenser les contraintes effectives inhérentes à la durée du travail, le personnel cadre dont le salaire est forfaitaire, bénéficie de trois jours de congé supplémentaire par an ; bénéficient également du même congé les femmes et hommes toutes mains du fait de la pénibilité des tâches qui leur sont confiées.
Ces jours sont pris selon des modalités définies au niveau de chaque établissement, après consultation, le cas échéant, des délégués du personnel.
En dehors des congés légaux, un congé sans solde pourra être donné dans le cadre d'un accord exprès entre l'employeur et le salarié ou d'un avenant au contrat de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 21251 du code du travail.

 

Article 7

Formation professionnelle continue.


Les parties contractantes reconnaissent la nécessité que représentent les efforts de perfectionnement et d'adaptation au travers de la formation professionnelle dans l'entreprise, tant par les salariés permanents que saisonniers.
Il appartient à chaque employeur, dans le cadre des dispositions légales ou par une démarche volontaire, d'organiser au mieux, en fonction des besoins et de la nature de ses activités, la formation professionnelle de ses salariés.
Cette formation professionnelle sera réalisée, le cas échéant, après consultation des représentants du personnel, en liaison avec des organismes spécialisés spécifiques à la profession de l'industrie hôtelière de plein air.

 

 

Article 8

Rémunération.


81 Principe général
En fonction de la grille de classification des emplois et des coefficients hiérarchiques, le salaire minimum se calcule selon la formule suivante :
S I 100 + ([x - 100] x P)
ou :
S I 100 = salaire de l'indice 100 ;
x = coefficient hiérarchique de l'emploi ;
P = valeur du point.

Exemple : S I 100 = 5400 ; P = 25.

Salaire minimum pour un animateur (coefficient x = 130) :
5400 + ([130 - 100] x 25) = 5400 + (30 x 25) = 5400 + 750 = 6150 francs.


82 Valeur du salaire de référence et valeur du point
(Modifié par accord du 2 juin 1993 : Accord de salaires étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance).

Les parties conviennent de fixer pour la durée légale du travail :
- le salaire de base, coefficient 100, à 5850 francs ;
- la valeur du point à 26,50 francs.
Ce qui donne la grille suivante :

Coefficient hiérarchique : 100
Salaire minimum : 5850,50 F
Coefficient hiérarchique : 105
Salaire minimum : 5982,50 F
Coefficient hiérarchique : 110
Salaire minimum : 6115,50 F
Coefficient hiérarchique : 120
Salaire minimum : 6380,50 F
Coefficient hiérarchique : 130
Salaire minimum : 6645,50 F
Coefficient hiérarchique : 140
Salaire minimum : 6910,50 F
Coefficient hiérarchique : 150
Salaire minimum : 7175,50 F
Coefficient hiérarchique : 225
Salaire minimum : 9162,50 F
Coefficient hiérarchique : 250
Salaire minimum : 9825,50 F
Coefficient hiérarchique : 275
Salaire minimum : 10487,50 F
Coefficient hiérarchique : 300
Salaire minimum : 11150,50 F


Pour l'application des rémunérations minimales hiérarchiques, il doit être tenu compte des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception des remboursements de frais et des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise, des majorations pour heures supplémentaires.
Tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, l'égalité de traitement entre salariés français et étrangers.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au moins une fois par an pour négocier les salaires minimaux garantis (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 133-1 du code du travail.

 

Article 9

Conciliation et représentation du personnel : Commission paritaire d'interprétation et de conciliation.


Il est constitué une commission paritaire qui a pour fonction :
- d'examiner les différends à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la présente convention ;
- d'examiner les réclamations individuelles nées de l'interprétation de la convention qui n'auraient pas été réglées au niveau des établissements.
Cette commission est composée de :
- cinq délégués employeurs représentant le syndicat patronal signataire ;
- cinq délégués salariés désignés par les organisations syndicales représentatives, les organisations syndicales signataires devant obligatoirement être représentées pour délibérer valablement.
Le secrétariat de la commission est assuré par la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. La présidence de la commission est assurée alternativement par un employeur ou par un salarié.
La commission est saisie par écrit (lettre recommandée) par la partie la plus diligente qui doit exposer succinctement le différend ; elle doit se réunir dans un délai maximum de quinze jours après la réception de la demande par le secrétariat qui convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties.
S'il s'agit d'un litige à caractère collectif d'interprétation ou d'application de la convention, l'original du procès-verbal est déposé au service convention collective de la direction départementale du travail ; s'il s'agit d'un différend individuel, un exemplaire du procès-verbal est remis aux parties qui étaient en litige.
L'accord produit un effet obligatoire et prend forme exécutoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de proposition de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non- conciliation signé par les membres de la commission, déposé ou remis dans les mêmes conditions que ci-dessus.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Le temps d'absence du ou des délégués conciliateurs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises dans lesquelles est apparu le différend collectif nécessitant la conciliation sera considéré comme temps de travail et rémunéré par l'entreprise. Les frais de déplacement seront pris en charge dans les conditions prévues à l'article 1 (1-4) des présentes conventions.

 

Article 10

Application.


Le présent accord recevra application à compter de la date d'extension.

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL, préambule


Créé(e) par Avenant n° 4 14 Mai 1996 BO conventions collectives 96-27, étendu par arrêté du 23 octobre 1996 JORF 5 novembre 1996.


Les entreprises de l'industrie hôtelière de plein air doivent répondre aux variations de fréquentation et aux fluctuations saisonnières et touristiques.
C'est dans le souci, d'une part, d'une meilleure prévision et planification des charges de travail et, d'autre part, de consolider les effectifs permanents, d'allonger la durée des contrats saisonniers et d'éviter des suppressions de postes que les partenaires sociaux conviennent du présent accord.
En application des articles L 212-8 et L 212-8-II du code du travail, le présent avenant à la convention collective propose aux entreprises de la branche professionnelle la mise en place d'une modulation du temps de travail.
L'application des dispositions ci-après définies a pour contrepartie la suppression des heures d'équivalence définies aux articles 62 et suivants de la convention collective nationale, système que les parties signataires entendent voir progressivement disparaître grâce à cet accord.

 

Chapitre Ier


Créé(e) par Avenant n° 4 14 Mai 1996 BO conventions collectives 96-27, étendu par arrêté du 23 octobre 1996 JORF 5 novembre 1996.

Dispositions générales.


1 Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue de l'hôtellerie de plein air, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, quel que soit le nombre de salariés occupés.

2 Mise en oeuvre de la modulation
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la modulation demeure une faculté pour les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er ci-dessus.
Les dispositions définies ci-après peuvent faire l'objet d'un accord complémentaire fixant des modalités particulières d'application au niveau de l'entreprise lorsqu'il existe des délégués syndicaux dans l'entreprise qui seuls sont habilités à négocier et à signer un tel accord.
En tout état de cause, les présentes dispositions sont réputées suffisantes pour qu'elles permettent aux entreprises de la branche professionnelle d'appliquer la modulation sans accord complémentaire, après information et consultation des représentants du personnel lorsqu'ils existent dans l'entreprise, information des salariés concernés ainsi que de l'inspecteur du travail.
Lorsque l'entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l'employeur met en place un système de contrôle de la présence journalière de chaque salarié à l'aide de fiches de pointage, registre avec émargement ou tout autre document équivalent. Par ailleurs, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail est effectuée pour chaque salarié sur la période de modulation. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Aussi, l'entreprise qui souhaite bénéficier des dispositions sur la modulation du temps de travail par application du présent accord ne peut en aucun cas les cumuler avec l'application des dispositions conventionnelle relatives aux régimes d'équivalence (art 621 et suivants de la convention collective).
En conséquence, chaque entreprise a le choix, pour l'ensemble de son personnel permanent et saisonnier, entre l'application de la modulation d'horaires ou l'utilisation des régimes d'équivalence conventionnels ou le droit commun de la durée du travail.

 

 

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